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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Projet de Loi sur le Droit Public
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Projet de Loi sur le Droit Public
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Appius MARIUS Postumus
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Inscrit le : Mar 15 Nov 2011
Posté le : Mar 15 Jan 2013    


Citer : Du Droit Public

Loi organique du Droit Public votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Depuis l'avènement de la République Romaine, le Sénat et le Peuple de Rome ont construit un édifice législatif visant à régler les rapports entre ses citoyens, la présente Loi compile et clarifie le Droit Public applicable.

La présente Loi abroge les Lois, 313 - Relations entre magistrats et relations entre magistrats et Sénat, 330 - Citoyenneté romaine, droits et devoirs des citoyens, 330 - Colonies militaires, 350 - De l’organisation des territoires.


Titre 1 - Du Droit de Cité

Article 1

Le Droit de Cité (civitas) se définit comme l’appartenance d’un homme libre et majeur (16 ans révolu) au corps civique de Rome, d'un territoire de droit romain ou d'un territoire de droit latin pouvant jouir des droits et devoirs suivants :

- Droit Publics : Droit de vote aux Comices, Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics.
- Droits Prives : Droit de contracter un mariage reconnu par la Loi, Droit de propriété, Droit de Migration , Droit de saisir la Préture et de faire valoir ses droits en justice, Droit à l’intégrité physique, aucune torture ne peut être appliquée à un citoyen dans le cadre civil sauf dans des cas exceptionnels, ces cas devront être validés par senatus consulta.
- Devoirs Publics : Devoir de se présenter au recensement effectue par le Censeur et Devoir de respecter les Lois

Article 2

Sont réputés appartenir au corps civique respectivement de Rome, d'un territoire de droit romain ou d'un territoire de droit latin, les fils légitimes des membres du corps civique respectivement de Rome, d'un territoire de droit romain ou d'un territoire de droit latin. Les membres du corps civique d'un territoire se voyant octroyer la qualité de territoire de droit romain ou de territoire de droit latin par une Loi du Sénat et du Peuple de Rome.

Article 3

Lors des recensement périodiques, le Censeur est en charge de confectionner les listes des citoyens de Rome, des territoires de droit romain et des territoires de droit latin il y fait inscrire les hommes libres et majeurs répondant aux critères de la présente Loi en excluant ceux qu'il juge indignes, mais il ne suffit pas que le Censeur signale l’infamie en général : Le censeur doit en même temps spécifier le fait ou les faits à raison desquels il nie l’honorabilité de l’individu. Il est en outre à la fois habituel et équitable de ne statuer qu’après un débat contradictoire, par conséquent de donner à la personne la faculté de se défendre.

Article 4

Les cives optimo jure sont les hommes nés libres, majeurs, résidant à Rome ou dans les territoires de droit romain et disposant d’un Cens supérieur ou égal a 1.000 as. Ils disposent des Droits Publics, des Droits Privés et des Devoirs Publics.

Article 5

Les cives minuto jure sont les hommes nés libres, majeurs, résidant à Rome ou dans les territoires de droit romain et disposant d’un Cens inférieur à 1.000 as; les hommes nés libres, majeurs, résidant dans les territoires de droit latin; les hommes libres, majeurs, résidant à Rome, dans les territoires de droit Romain ou dans les territoires de droit latin. Ils disposent des Droits Privés, des Devoirs Publics et du Droit de faire appel au peuple (aux Comices) dans les procès publics par l'intermédiaire d'un Tribun de la Plèbe.

Article 6

Sont réputés résider dans un territoire les individus installés ou membre d'une famille installée dans un territoire et y pratiquant de manière habituelle le culte familliale.

Article 7

Sont réputés être des Pérégrins les hommes libres résidant d'un territoire vassal ou allié de Rome. Les Pérégrins bénéfiçient du droit de saisir la Préture et de faire valoir leurs droits en justice, ils sont obligés aux devoirs publics.

Article 8

Un citoyen qui établirait sa résidence dans un territoire n'ayant pas le statut de territoires de droit romain ou latin serait alors déchu du Droit de Cité.

Titre 2 - Du Sénat

Article 1

Le Sénat est un corps consultatif qui dispose de l'auctoritas, il assiste les magistrats dans l’administration de l’État, et les magistrats sont tenus de soumettre, avant l’exécution, toute mesure importante de l’ordre administratif ou politique. Il est le fondement de tout pouvoir légal.

Article 2

Le Sénat, en vertu de son autorité, peut prendre l'initiative par Senatus-Consulte de donner des instructions ou injonctions spécifiques à un magistrat à condition qu’elles ne commandent pas aux magistrats d'agir contre les Lois.

Article 3

Si le Sénat peut être convoqué par les consuls, ou le cas échéant par le dictateur ou les préteurs, il siège librement sans convocation chaque fois que cela semble nécessaire à ses membres.

Article 4

Les sénateurs, parce qu’ils sont membres du Sénat, bénéficient d’un droit inaliénable à la parole et à la critique aussi bien à la Curie que dans les territoires de la république. L’usage de la parole et la critique ne sauraient constituer un trouble à l’ordre public ou une atteinte aux pouvoirs des magistrats parce que c’est institutionnellement la fonction du Sénat que de légitimer, de voter, de contrôler, de contester et d’argumenter afin de faire prévaloir l’intérêt supérieur de la république. Ce droit à la parole ne pourra être refusé mais pourra être encadré par les Consuls à la Curie en la présence d'ambassadeurs étrangers et par les Préteurs lors des proçès.

Titre 3 - Des Territoires

Article 1

Le territoire de Rome est constitué par l’ensemble des territoires sous la juridiction de Rome, cela comprend le Latium, les territoires de droit romain, les territoires de droit latin, les territoires vassaux et les territoires alliés.

Article 2

Que ce soit à l'initiative du Sénat, des Magistrats, d'un territoire, de part la diplomatie ou de part le droit de la guerre, tout territoire intègre le territoire de Rome ou voit son statut modifié par l'unique volonté du Sénat et du Peuple de Rome.

Article 3

Les territoires de droit romain sont les provinces, cités ou colonies intégrées à Rome ou crées par Rome pour étendre son empire hors de ses limites naturelles, ces territoires s'administrent sur le modèle de Rome selon la Loi `` 381 - Loi des sénats provinciaux '' et jouissent d'une large autonomie vis-à-vis de Rome.

Article 4

Les territoires de droit latin sont les provinces ou cités intégrées à Rome, ces territoires conservent leurs us et coutumes pour ce qui est de leurs administrations et jouissent d'une certaine autonomie vis-à-vis de Rome.

Article 5

Les territoires vassaux sont les territoires ou cités soumis à Rome et adminstrées par Rome. La Loi de Vassalisation fixe les devoirs du territoire soumit en particulier pour ce qui concerne les tributs et les contingents dus à Rome.

Article 6

Les territoires alliés sont les territoires ou cités autonomes qui confient leurs protections et leurs diplomatie à Rome. Le traité d'alliance fixe les devoirs de Rome et du territoire allié en particulier pour ce qui concerne les tributs et les contingents dus à Rome.

Titre 4 - Des Colonies de Droit Romain

Article 1

Rome peut fonder des colonies de droit romain en dehors des territoires de droit romain, la fondation des colonies est définie par une loi du Sénat et du Peuple de Rome.

Article 2

La Loi de fondation d'une colonie a pour but de fixer les terres assignées de la colonie, prélevées sur l'ager publicus ou sur les terres privées; de fixer les colons de la colonie, par nomination ou tirage au sort de citoyens romains; de désigner et de fixer la durée du mandat et les pouvoirs du ou des magistrats responsables de l'établissement de la colonie. A l'issue de la durée d'établissement de la colonie, la colonie étant un territoire de droit romain, elle s'administre selon la Loi `` 381 - Loi des sénats provinciaux ''.



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