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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
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Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
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MJ Bacchus
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Citer : Loi sur l'Edilité
La loi sur l’Edilité, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.


Article I : Des conditions d’éligibilité à l'Edilité.

Chaque année, deux Ediles sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent :
•Avoir 33 ans et avoir inscrit sur leur cursus honorum la magistrature Questoriale.
•Ne pas avoir été Ediles les trois années précédentes consécutivement.
•Etre présents à Rome et ce pour toute la durée du vote.
•Ne pas être en procès pour crime ou délit au moment des candidatures et durant le vote.
•Ne devoir aucune somme à l’Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités.
•N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante
•Avoir rendu leur rapport de fin de charge sous peine d'annulation de l'élection.

Article II : La Postesta des Ediles :

Les Ediles possèdent la Postesta nécessaire à la bonne exécution de leur magistrature. Ces pouvoirs sont :

•Intercessio : Droit de veto sur les décisions prises par ses co-magistrats

•Edictum : Droit d'émettre des Edits se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force de loi obligatoire pendant la durée de sa Magistrature.

•Coercitio : Droit de contraindre, de saisir des gages, de la mise sous scellés des biens, d'attribuer des amendes, de priver de la liberté par emprisonnement un citoyen qui leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits et aux lois se rapportant à la sphère de ses attributions

•Delegatio : Droit de déléguer à un autre Sénateur, à un Equite, à un citoyen romain tout ou parti de la Postesta pour la conduite d'une mission définie, dans ses attributions et sa durée par Edit, en temps qu'Administrateur des Travaux, Préfets du Latium, Préfet de l'Annone ou Enquêteur.

•Officium : Droit d'organiser, de commander, de recruter, de licencier, de gérer les finances, de fixer les salaires, de pourvoir aux promotions de l'administration édilitaire sous leur responsabilité, et selon les besoins de l'année.

•Cognitum Extra Ordinarum : Droit d'enquêter et d'examiner les affaires dans tous les domaines si une plainte est portée à leur connaissance ou s'ils estiment qu'il y a un intérêt pour la Répunlique de Rome. Exception est faite du domaine religieux soumis au veto du Pontife.

Article III : Les Fonctions des Ediles :

Les deux Ediles sont déclarés en charge :
•Du maintien de la paix civile dans toutes les provinces, cités et territoires sous juridiction de Rome ;
•De mener les enquêtes sur les affaires et dossiers que leur attribuent les Préteurs ou relevant de l'intérêt de Rome.
•De présenter un rapport sur chacune des enquêtes en cours et menées à leur terme aux Préteurs. De manière générale, les Ediles ne rendent de comptes qu’aux Préteurs et aux Consuls, Magistrats à imperium domi.
•De respecter et de faire respecter les immunités des Magistrats, Tribuns de la Plèbe et Ambassadeurs étrangers.
•De fait exécuter les jugements des Préteurs.
•De la gestion, l'entretien et la supervision des chantiers, constructions, infrastructures de Rome
•De l’allocation annuelle des crédits aux chantiers en cours, constructions, édifices et infrastructures, dans les limites des budgets votés par le Sénat.
•De vérifier la bonne distribution de l'Aide à la plèbe et aux veuves.
•De gérer les Villas du peuple, leur entretiens, leur ouvertures en cas de réfugiés, de catastrophes naturelles ou de réquisition de la part du Sénat

Sous le contrôle du Censeur, les Ediles rendent endéans les trois mois de leur sortie de charge un rapport exhaustif de leur action et de celles de leurs légats [HJ: sens global d'une delegatio]

Les Ediles doivent se répartir les tâches de manière à ce qu’il y ait toujours un Edile à Rome dans l’année.

Article IV : La présente loi annule et remplace expressément la Lex Actae de l’an 250 sur l’Edilité ainsi que toutes dispositions légales antérieures, explicites ou implicites, contradictoires ou contraires adoptées par le Sénat et la République Romaine.

SPQR

ANNEXES : Les différents services dépendants usuellement de l'Edilité sont :

•L'administration préfectorale du Latium : 7 préfets nommés dans le Latium gérant la sécurité civile dans le Latium

•Le Corps des Vigiles : corps constitués parmi les affranchis, citoyens latins et romains dans le but de maintenir l'ordre public

•Le Corps des Vigiles du Feu : corps constitués parmi les affranchis, citoyens latins et romains dans le but de prévenir des incendies la cité de Rome, veillé aux bons écoulements des aqueducs, des fonctionnements des fontaines et du non détournements de l'eau publique.

•Le service d'Annone et de Founitures dirigé par un Administrateur sous la responsabilité des Ediles.

•Le Cadastre : Corps constitué parmi les affranchis, citoyens latins et romains, esclaves misent à disposition ou esclaves publics dont la tâche est la mensuration des parcelles de terrain de l’Ager Romanus, privé et public, ainsi que le recensement des propriétaires des dites surfaces pour l'appropriation des terres et la fiscalité les grevant.

•Le Service de Ramassage et de Nettoyage de Rome : corps constitué parmi les affranchis, citoyens latins et romains, esclaves misent à disposition ou esclaves publics dont la tâche est de maintenir l’hygiène et le bon état des voiries et structures publiques.

•L'Administration des Travaux : est constitué de 3 Corps, Architectes, Ingénieurs, Géomètres parmi les affranchis, citoyens latins et romains, esclaves mis à disposition ou esclaves publics dont la tâche est de veiller à la construction et l’entretien de tous les édifices publics ou militaires (monuments, bâtiments, port, etc.) de toutes les infrastructures civiles ou militaires (murailles, quai, etc.) et de tous les ouvrages publics ou militaires (aqueducs, voie, etc.).

•L'Administration Edilitaire : constitué de 5 bureaux supervisant et organisant le bon fonctionnement de l'Edilité au sein de la République :

o Sécurité et Incendie
o Juridiction Civile et affaires Municipales
o Affaires Territoriales [HJ : contrôle des délégations aux sénats provinciaux]
o Biens et Travaux Publics
o Administration de l’Edilité



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MJ Bacchus
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Citer : Loi sur la Questure
La loi sur la Questure, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Article I : Des conditions d’éligibilité à la questure.

Chaque année, trois Questeurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent :

- Avoir 30 ans et avoir été inscrit sur l'album Sénatorial depuis un an lors de leur prise de fonction
- Ne pas avoir été Questeur les trois années précédentes consécutivement.
- Etre présents à Rome et ce pour toute la durée du vote.
- Ne pas être en procès pour crime ou délit au moment des candidatures et durant le vote.
- Ne devoir aucune somme à l’Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités.
- N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante
- Avoir rendu leur rapport de fin de charge sous peine d'annulation de l'élection.

Article II : La Postesta des Questeurs :

Les Questeurs possèdent la Postesta nécessaire à la bonne exécution de leur magistrature. Ces pouvoirs sont :

•Intercessio : Droit de veto sur les décisions prises par ses co-magistrats

•Edictum : Droit d'émettre des Edits se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force de loi obligatoire pendant la durée de sa Magistrature.

•Coercitio : Droit de contraindre, de saisir des gages, d'attribuer des amendes, de priver des prérogatives financières un citoyens [ex : privé de location d'ager publicus ou de concession, imposer une amende] qui leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits et aux lois se rapportant à la sphère de ses attributions

•Delegatio : Droit de déléguer à un autre Sénateur ou à un Equite tout ou parti de la Postesta pour la conduite d'une mission définie, dans ses attributions et sa durée par Edit, en temps qu'Envoyé Questorial.

•Officium : Droit d'organiser, de recruter, de licencier, de gérer les finances, de fixer les salaires, de pourvoir aux promotions de l'administration questorial sous leur responsabilité, et selon les besoins de l'année.

•Cognitum : Droit d'enquêter et d'examiner les affaires relatives aux finances publiques.

Article III : les fonctions des Questeurs

Les Questeurs gèrent le trésor public, fonction matériellement fort importante, tiennent les comptes de l’État, vérifient les encaissements et décaissements faits au cours de leur magistrature. A ce titre ils sont responsables des contrôles nécessaires et le cas échéant des irrégularités, erreurs, vols et détournements.

Les Questeurs gèrent l'attribution de l'Ager Publicus loué.

Sous le contrôle du Censeur, les Magistrats rendent endéans les trois mois de leur sortie de charge un rapport exhaustif de leur action et de celles de ses légats [HJ: sens global d'une delegatio]

Article IV : La présente loi annule et remplace expressément la Lex Barrezia de l’an 359 sur la Questure ainsi que toutes dispositions légales antérieures, explicites ou implicites, contradictoires ou contraires adoptées par le Sénat et la République Romaine.

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Annexes : Voici la feuille de route type des activités de la Questure :

Printemps :
•Lancer la perception des Tributums Sénatorial et Populaire, après déclaration du cens s’il y a lieu.
•Prendre contact le plus rapidement possible avec les édiles : constructions en cours ou non, entretien des bâtiments, des cités, Concession.
•Versement du Budget religieux
•Prendre contact avec les tribuns pour l’aide à la plèbe
•Réfléchir à une proposition de répartition des terres entre concession, ager plébéien et ager sénatorial
•Faire un bilan de l’état des terres de l’ager publicus. ( à publier ou non )
•Voir les Consuls pour verser les Fonds Discretionnaire Consulaire et le budget militaire.
•Préparer une prévision budgétaire pour les autres magistrats.
•Demander au Sénat de fixer le montant des Tributs dus par les provinces concernées.

Eté :
•Boucler le tributum sénatorial, confier une liste au préteur des mauvais payeurs avec tributum + amende
•Après décision de l’édilité sur les concessions, faire la répartition des terres et lancer les demandes d’ager.
•Commencer à attribuer les terres : priorité aux concessionnaires en leur attribuant les meilleures terres.
•Verser l’aide à la plèbe et l'As des veuves
•Verser les derniers as nécessaires à l’édilité.

Automne :
•Arrêter les demandes d’ager et finir d’attribuer les terres.
•Décider de concessions exceptionnelles, le proposer au sénat ou aux édiles et les attribuer.
•Payer le salaire des fonctionnaires.
•Verifier que les encaissements des Tributum populaire, Locations Ager Plébéien, des taxes diverses et des Tributs des provinces.

Hiver :
•Verifier que les derniers encaissements sont bien faits (avec le MJ concerné)
•Préparer les rapports puis les publier.
•Finaliser le budget et le publier.



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Citer : Loi sur le service public
La loi sur le Service Public, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition du sénateur Caius JULII Publicola aulus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Article I : Le Devoir premier d'un citoyen est de se consacrer à sa cité, par son activité politique, son Tributum, en incorporant la légion ou la flotte pour sa defense.
Dans le domaine civil, le citoyen a pour responsabilité de faire bénéficier de sa force de travail l'ensemble de la République pour permettre l'entretien des cités. Aussi il doit s’acquitter d'un jour de corvées par saison par adulte mâle appartenant à sa Famille.

Article II : Les pérégrins et les affranchis résidant sur le territoire de la République doivent deux jours de corvées par saison par mâle issu de leurs familles.

Article III : Le Corvéable peut, s’il le souhaite, être remplacé par un de ses esclaves, clients, cognats ou autres citoyens lors de ces journées.

Article IV : Ce temps de travail sera utilisé pour fournir tout ou partie de l’entretien nécessaire à nos cités et bâtiments publics sous le contrôle de l'Edilité ou des services équivalents des sénats provinciaux.

Le Corvéable possédant le statut de citoyen est autorisé à inscrire son nom sur une plaque de pierre apposée chaque année sur les bâtiments, entretenue et visible de tous.

Article V : Tout homme manquant à ses devoirs au sein du service public sera sanctionné par les Ediles, pouvant prendre la forme:
- d'amendes monétaires, qui ne pourront être supérieures à 5% du Cens
- de doublement des jours de corvées
- de la saisie des esclaves nécessaires.

Article VI : Sont exemptés du service public les vétérans de la Legion et de la flotte, les bénéficiaires de l'Aide à la Plèbe, les veuves bénéficiaires de l'Aide et ceux présentant une incapacité physique reconnue par les Ediles et les Tribuns de la plèbe.

Article VII : Les tribuns tiendront une liste de demandeurs de travail prioritaires parmi les plus pauvres. Les Corvéables désirant déléguer leur journée de travail pourront prendre contact avec les Tribuns

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Citer : Traité Diplomatique entre Rome et le Royaume Vénète

Le traité diplomatique entre Rome et le Royaume vénète, adopté en l’an 385 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Julius VANSTENUS Sanctus, sur proposition du consulaire Gaius et de notre ambassadeur près le Royaume vénète, le patricien Aventicus Verus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule

Suite à la demande du Roi Carlix de la nation vénète d’un rapprochement entre nos deux glorieuses nations, le Roi et le Sénat décident du présent traité.

Partie Militaire

Article I

La République romaine et le Royaume vénète sont alliés et de ce fait s’engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire vis-à-vis l'un de l’autre et à ne se nuire d’aucune manière, directe ou indirecte.


Article II

La République romaine et le Royaume vénète s’engagent à s’aider militairement en cas d’agression extérieure. Par ailleurs, la République romaine, afin de préserver la stabilité du Royaume vénète, s’engage à soutenir la famille royale du Roi Carlix et son gouvernement face à toutes menaces, et si celui-ci le demande.

Article III

La République romaine et le Royaume vénète s’engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés.

Article IV

La République romaine s’engage à fournir un contingent de 500 légionnaires en Vénétie et à les mettre sous le commandement direct du Roi. Leurs soldes seront aux frais de la République mais le gîte et la nourriture aux frais du Royaume Vénète.

Partie Commerciale

Par ce texte, le traité commercial instauré par la lex Macellia de 334 est abrogé.

Article V

Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l’autre, dans le respect des lois et taxes de chaque Etat.


Article VI

Par ailleurs, les ports vénètes se verront ouvert aux navires romains. Ainsi, le Royaume vénète accorde une autorisation de stationnement à la République Romaine pour ses navires marchands et de guerre.
En échange la République Romaine dispense de taxes portuaires les navires de commerces vénètes.

Article VII

A fin de mettre en application l’article II, la République mettra à disposition des ingénieurs pour construire le premier port du Royaume vénète. Une participation de la République pour ces travaux devra être négocié par les deux alliés.

Article VIII

En échange de l’aide accordée pour la construction du port, le Royaume vénète autorisera Rome à établir un Emporium romain à proximité du port pour favoriser le commerce entre nos deux nations. Le Roi fera don de terres nécessaires à la construction d’un quartier romain. Les citoyens romains auront le droit de nommer un Conseiller auprès de l’Autorité du port, celle-ci, nommée par le roi directement.
Rome s’engage à établir un temple de Neptune dans le port.

Partie diplomatique

Article IX

Le Royaume vénète nommera un ambassadeur permanent à Rome et la République continuera sa représentation à Patavium. La Gens Verus offrira au Royaume vénète une villa pour sa représentation. La Gens Verus ou une autre Gens entretiendra à vie la représentation vénète.
Le Royaume vénète et la République de Rome s’engagent à communiquer toute information diplomatique pouvant intéresser son allié ou tout futur traité passé avec une autre nation.

Article X

Les représentants des deux nations se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de resigner ce traité ou de changer certains articles et cela sur demande d’une des parties, mais pas avant 5 ans.

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Citer : Loi sur le corps des vigiles
En l'an 385 ab Urbe condita, sous le consulat de Publius PETRONIUS Sabinus et Julius VANSTENUS Sanctus, sur proposition de l'édilaire Publius CORNELIUS Scipio et du prétorien Cnaeus SERGIUS Ahenobarbus, et sur base des suggestions du Pontifex Maximus Collegius BARREZUS, du Consul Publius PETRONIUS Sabinus, et du procurateur des sodalités Caius PERFECTUS :

Préambule :

Afin d'assurer et de favoriser le recrutement de vigiles urbains et de vigiles du feu, qui sont nécessaires à la sécurité des rues de Rome et de ses habitants, et d'améliorer leurs capacités à s'acquitter de leurs tâches, le Sénat décide ce qui suit :

Art. I - Il est décidé de la participation des vigiles, en tant que corps, aux Quirinalia, et l'accomplissement à cette occasion d'un sacrifice en leur honneur, pour qu'ils obtiennent le soutien de Quirinus dans leur tâche de protéger la cité dont il est le fondateur.

Art. II - Il est décidé de l'association du corps des vigiles au culte de Minerve, sous forme de collège religieux officiant aux côtés du collège des prêtres, et participant aux cérémonies et sacrifices en l'honneur de la déesse, avec la possibilité de construire à cet effet un autel dans chaque caserne.

Art. III - Les candidats formés et incorporés au sein du corps des vigiles, seront réunis chaque début de saison sur le champ de Mars. Ils prêteront serment et recevront leurs tuniques et équipement. La cérémonie sera présidée par l'un des édiles, et un pontifex devra s'assurer de la bienveillance des Dieux.

Art. IV - Il est décidé de l'incorporation dans le corps des vigiles de Rome, chaque année, de 20 jeunes gens, âgés entre 18 et 20, ans par classe censitaire, choisis par un tirage au sort exécuté sous le contrôle des édiles, pour un service d'une année. Tout homme tiré au sort pour servir une année sera exempté du tirage au sort l'année suivante.
Pour les corps de vigies provinciaux, l'application de cette mesure reste, chaque année, à la libre appréciation des Sénats provinciaux concernés.

Art. V - Les vigiles partant à la retraite au bout de 16 ans de service, et ayant la citoyenneté romaine, recevront 40 ares de terre ou, s'ils le préfèrent, la valeur en argent de ce lot.
Le total des lots de terre ainsi distribués ne pourra dépasser la superficie totale des terres en déshérence de l'année. Les vigiles ainsi récompensés auront cependant le choix de la province où se situera leur lot. Si la superficie des terres en déshérence de l'année s'avère insuffisante, il sera remis aux vigiles concernés la valeur en argent du lot dû.

Art. VI - Les vigiles partant à la retraite au bout de 16 ans de service, et ayant le statut d'affranchi, recevront 20 ares de terre, ou, s'ils le préfèrent, la valeur en argent de ce lot.
Le total des lots de terre ainsi distribués ne pourra dépasser la superficie totale des terres en déshérence de l'année. Les vigiles ainsi récompensés auront cependant le choix de la province où se situera leur lot. Si, après distribution des lots aux vigiles ayant le statut de citoyen, la superficie des terres en déshérence de l'année s'avère insuffisante, il sera remis aux vigiles ayant le statut d'affranchis la valeur en argent du lot dû.

Art. VII - Tout citoyen ayant servi dans les légions plus de deux années, et qui décide de devenir vigile, recevra 1 are de terres si il était légionnaire, 2 ares de terres si il était centurion, lorsqu'il partira en retraite, en plus des 10 ares de base.

Art. VIII - Tout les deux ans, le nouveau censeur remettra, au cours d'une cérémonie publique, à un vigile urbain et un vigile du feu méritant, choisis par les édiles en fonction, une prime de 1.000 as pour les féliciter d'avoir accompli un acte extraordinaire.

Art. IX - L'édilité prend en charge, tant que le vigile est en fonction et non retraité, les funérailles du vigile, ainsi que ceux de sa femme, de ses filles, et de ses fils, si la mort devait arriver au sein de sa famille.

Art. X - Un corps de 30 vigiles d'élites est constitué au sein des vigiles urbains de Rome. Ce corps a pour vocation de se consacrer spécifiquement aux missions menées dans le cadre de la lutte contre les réseaux criminels d'envergure ou lors d'enquêtes criminelles importantes.

Art. XI - Les vigiles d'élite seront recrutés en fonction de leurs compétences. Les vigiles postulant à intégrer ce corps devront préalablement satisfaire à diverses épreuves : maniement des armes, lutte à mains nues, écriture, lecture. A l'issue de ces épreuves, les édiles détermineront les plus méritants, et choisiront ainsi les vigiles pouvant intégrer le corps d'élite.

Art XII - Les vigiles d'élite bénéficient d'un salaire 2 fois plus élevé que celui des vigiles ordinaires.


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Citer
Loi d’annulation des Lex urbaines, adoptée en l’an 385 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Publius PETRONIUS Sabinus et Julius VANSTENUS Sanctus, sur proposition du Consul Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Article I : La révision du Codex des Lois de Rome laissant apparaître des contraintes d'organisation et la limitation des responsabilités magistrales, le Sénat décide l’annulation des lois suivantes car elles relèvent du rôle de la Censure ou présentent des carences ou des manquements dans leur application :

366 - Des patrouilles citoyennes de Minerve

365 - Loi sur les biens en Deshérence

361 - Loi sur le mariage romain

346 - De la suppression des droits de succession

339 - Adoption

330 - Jeux latins

329 - Evergètes

320 - Retrait des sénateurs

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Citer : Addendum au Traité Diplomatique entre Rome et Carthage


L'Addendum du traité diplomatique entre Rome et Carthage, adopté en l’an 389 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Lucius Macedo, sur proposition de notre ambassadeur le patricien Caius Julii Pubius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule

Suite à la demande du Suffète de Carthage d'améliorer les dispositions commerciales antérieures entre nos deux glorieuses nations, le Suffète et le Sénat décident du présent traité.

Article 1
Suivant l’article III-9 du traité diplomatique entre la République de Rome et la République de Carthage de 381 et suivant les négociations ouvertes entre le Suffète de Carthage Hannibal et l’Ambassadeur de Rome Caius Julii Publius
L’article III-2, du traité précité, est modifié tel que :
- Les cités de Syracuse et d’Akragas, de Naples, de Tarente et de Croto deviennent ainsi, à la signature du traité, des comptoirs commerciaux."

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Citer : Loi Aria d'organisation militaire
La loi d'organisation militaire de la République, mise en application en l’an 389 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Lucius Macedo, sur proposition du Sénateur Lucius Arius Saxa et du Sénateur Cnaeus Sergius Ahenobarbus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Parce qu'il est du devoir de tout citoyen de défendre sa patrie, ses lois, son honneur et sa richesse les armes à la main, le Sénat et le Peuple romain décident de l'organisation suivante pour les forces militaires de la République.

Titre I : Des régions militaires

Art. 1 : Le territoire de la République est divisé entre quatre régions militaires. Le Latium ainsi que les provinces placées sous le commandement d'un gouverneur ou d'un pro-magistrat sont considérés comme des régions militaires spécifiques. Ils ne sont pas concernés par les dispositions de cet article ni du suivant.
Chaque région militaire dispose de son propre état-major et de ses propres structures défensives. Une garnison fortifiée est bâtie dans chaque région, elle accueillera les locaux permanents de l'état-major et les entrainements citoyens de la région.
Le nombre et la composition des régions militaires peut être modifiée sur simple décision conjointe des consuls. La construction de nouveaux bâtiments militaires, notamment de nouvelles garnisons, nécessite cependant un vote du Sénat.

Art. 2 : Du Tribun custodi

a- Chaque région militaire est placée sous le commandement d'un Tribun custodi désigné et révocable à tout moment par les consuls. Le Tribun custodi est choisi parmi les patriciens et chevaliers pouvant justifier de 10 années de service au sein de la force la force Quirinus, dont 5 au grade d'officier, et ayant démontré de solides capacités de commandement et de gestion, ainsi qu'une fidélité sans faille à la République. En conséquence, la nomination au rang de Tribun custodi est un des plus grands honneurs militaires. Le grade de Tribun custodi ne peut être cumulé avec aucune fonction publique.

b- Le Tribun custodi est l'officier supérieur des légions républicaines levées dans la région dont il a la charge. Il est donc susceptible de les mener au combat et d'en assumer le commandement tactique en absence de magistrat à imperium ou de légat ayant reçu le commandement des légions républicaines.
Il organise la mobilisation dans sa région selon les directives des consuls.
Il protège l'ordre républicain et assure la défense de sa région. Pour cela, il a la responsabilité d'entretenir les infrastructures défensives.
Il supervise l'entrainement des citoyens de sa région.
Il est assisté dans ses missions par un état-major composé des officiers supérieurs de la région. Ses missions l'amènent également à collaborer de façon régulière avec les Sénats provinciaux, notamment en tenant un compte régulier des capacités de mobilisation et du recensement en provinces. Enfin, il doit prendre en compte les spécificités régionales et provinciales dans le cadre de ses différentes missions.
Il rend un rapport annuel aux consuls, aux premiers jours de l'hiver.

c- Le Tribun custodi dispose de pouvoirs de mobilisation limités pour répondre à un besoin urgent concernant sa région : brigandage, piraterie, révolte, intrusion ennemie... Dans ce cadre, il peut
- prendre le commandement des milices citoyennes et des gardes municipales présentes sur le territoire de la région
- lever deux légions au maximum, et doit au préalable consulter son état-major. Il doit en informer immédiatement les Consuls et le Sénat en précisant de façon la plus complète possible la nature et l'envergure de la menace justifiant la levée de légions dans sa région. Tout manquement peut être considéré comme de la haute trahison, l'état-major doit alors démettre le Tribun custodi de son commandement et le mettre aux arrêts.


Titre II : De la Légion

Art. 3 : Tout citoyen romain de 17 à 50 ans est mobilisable au sein de la Légion, par tirage au sort parmi les classes censitaires à l’exception de la dernière, jusqu’à complétion du nombre nécessaire, selon la volonté des autorités militaires.
Chaque classe fournira cavaliers, fantassins lourds et légers, troupes du génie et musiciens selon sa fortune.
Peut être dispensé de service tout citoyen reconnu inapte pour raison physique ou mentale par un conseil de révision.
Le service militaire régulier dure une année entière, en principe de mars à février. Cependant la Légion peut être mobilisée à n'importe quel moment de l'année et pour n'importe quelle durée, selon les besoins circonstanciels de la République.
La solde d’un légionnaire est de 200 as pour 12 mois de service et 250 as à partir de la troisième année de service continu.
La première fois qu’il est mobilisé, un citoyen se voit remettre un équipement et un armement dont il est désormais responsable et qu’il doit entretenir jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge limite de mobilisation. Hors des périodes de mobilisation et d'entrainement, cet équipement est placé à l'Arsenal. Il est placé sous la surveillance du service des Fournitures aux armées.

Art. 4 : De la force Quirinus

a- La force Quirinus est composée de 20 centuries permanentes de fantassins lourds et 5 centuries équestres. Lorsque les consuls décident de mobiliser des Légions au Latium, chaque Légion reçoit une ou plusieurs centuries pemanentes et équestres. Ces Légions prennent dès lors le nom de Légions Quirinus.

b- La force Quirinus est l'élite l'armée romaine. Elle est une force offensive.
Sa mission principale est d'engager et de détruire les ennemis de Rome, qu'ils se trouvent sur le territoire de la République, de ses alliés, en territoire neutre ou en territoire ennemi.
La force Quirinus a également les missions secondaires suivantes :
- assurer la protection des représentants de la République et des convois publics hors de l'Urbs,
- participer à des missions ponctuelles de sécurité de l'Urbs, en coordination avec les vigiles,
- encadrer l'entrainement régulier des citoyens du Latium.
Ces missions secondaires sont réalisées sous le commandement des préteurs.

c- Les centuries permanentes sont constituées des meilleurs éléments des corps civils et militaires de la République. Chaque légionnaire des centuries permanentes reçoit une solde annuelle de 250 as, ainsi qu'une part supplémentaire sur le butin.
Les centuries équestres sont composées de membres de gens patriciennes, équites et décuriales, sélectionnées par les consuls pour un service de trois ans. Leur service au sein de la force Quirinus constitue un devoir civique qui n'appelle aucune rémunération. Ils reçoivent en retour une formation de sous-officier et peuvent immédiatement prétendre au rang mineur du cursus public plébéien. Les meilleurs d'entre eux sont appelés à devenir officiers de la force Quirinus.
La force Quirinus est stationnée dans le Travestère afin de pouvoir disposer de son équipement sans souiller le Pommerium.
L’équipement des centuries permanentes est celui des fantassins lourds. Si pour des missions ponctuelles ils viennent à entrer dans le Pommerium en dehors d’une période de siège, ils sont équipés comme le sont les Vigiles.
les légionnaires des centuries équestres doivent prendre en charge leur équipement et l'entretien de leurs chevaux.

Art. 5 : Des Légions républicaines

a- Les Légions républicaines sont l'élément de base de l'armée romaine. Leur vocation est défensive.
Leur mission principale est la surveillance des frontières, des côtes et l'interception de toute force armée ennemie entrant sur le territoire de la République. Elles sont également en charge du maintien de l'ordre républicain contre toute entreprise séditieuse et de la lutte contre les actes criminels, les pirates et tout acte requérant la force militaire dans les provinces.

b- Les Légions républicaines sont levées au sein d'une région militaire et ne peuvent sortir de cette région qu’en cas exceptionnel :
- La poursuite d'un ennemi en fuite amener les légions républicaines à effectuer une incursion sur un territoire romain, sur un territoire allié, sur un territoire neutre ou sur un territoire ennemi. Celle-ci ne peut excéder 10 jours, et les consuls doivent en être tenus informés dans les plus brefs délais. Dans ces cas (à l'exception du dernier), l'officier au commandement des légions devra, autant que possible, rechercher l'assentiment des autorités du territoire dans lequel il prénètre avant de mener la poursuite.
- Le renfort de légions d’une autre région militaire, sur ordre des Consuls, magistrats à imperium ou demande des légats.

c- Exceptionnellement, des Légions républicaines peuvent intégrer des centuries permanentes de la force Quirinus. Elles deviennent alors en tout point des Légions Quirinus et relève des dispositions de l'article 4 de la présente loi, et non plus de l'article 5. Une Légion républicaine ainsi promue au rang de Légion Quirinus ne peut plus être commandée par un Tribun custodi.


Titre III : Des troupes auxiliaires

Art. 6 : Les troupes auxiliaires sont des contingents spécialisés, levés dans les territoires alliés et vassaux de la République. Chaque territoire doit pouvoir assurer la levée d’au moins 15% de sa population mâle âgée de 17 à 50 ans, comprenant l’entrainement et l’équipement de ces hommes. Les troupes auxiliaires sont levées sur décision des consuls et associées soit aux Légions Quirinus, soit aux Légions républicaines.
Ces troupes auxiliaires viennent armées et équipées de leurs chevaux. Elles sont placées sous le commandement romain, mais l'encadrement en est confié à l'aristocratie alliée ou vassale. Celle-ci a notamment la responsabilité d'organiser des entrainements annuels et de renforcer la spécialisation dans leur art de la guerre.
Une fois tous les trois ans au minimum, des manoeuvres sont organisées conjointement avec les légions d'entrainement. Les troupes auxiliaires sont alors solennellement passées en revue par le Tribun custodi de la région, qui doit en évaluer les capacité militaires et les tactiques propres. Il a le devoir d'en informer régulièrement les consuls.


Titre IV : De la mobilisation hors du cadre de l'armée romaine

Art. 7 : Des entrainements citoyens : Tout citoyen romain et latin de 17 à 50 ans est astreint à consacrer une demi-journée par semaine à un entraînement physique et militaire.
Trois fois par an de mars à octobre, chaque citoyen effectue une période de trois jours complets au sein d’une légion d'entrainement pour se livrer à des manœuvres. Il se présentera muni de son équipement et des provisions de bouche nécessaires pour la durée des manœuvres, soit sur le champ de Mars, soit devant en un lieu défini pour chaque province par le Tribun custodi.
Les citoyens de la dernière classe censitaire de 17 à 50 ans non soumis au service militaire, ainsi que les citoyens des autres classes censitaires mais n'ayant pas encore été mobilisés, doivent effectuer ces demi-journées d’entraînement, en les consacrant au maniement de la fronde. Ils sont cependant dispensés des trois jours de manoeuvres.
L’entraînement au sein des réserves est un devoir civique n’entraînant aucune rétribution.

Art. 8 : En cas de menace imminente pesant sur une cité ou un municipe, les autorités militaires peuvent appeler à la levée en masse, ou Tumultus. Les autorités civiles doivent collaborer. Tout homme libre de 17 à 50 ans présent sur le territoire doit répondre immédiatement à la levée en masse. Les autorités militaires peuvent ensuite réserver le statut de combattant aux seuls citoyens. Elles ont par ailleurs toute latitude pour décider de la constitution de légions à partir des citoyens levés en masse, ou de décider d'un autre mode d'organisation militaire plus approprié à la menace présente.
Répondre au Tumultus est un devoir qui n'entraine aucune rémunération ou indemnisation. En revanche, dès que la menace a été éliminée, les autorités militaires ont l'obligation de procéder à la démobilisation.

Art. 9 : Des milices citoyennes : les groupements armés de citoyens ne sont pas illégaux dès lors qu'ils répondent à une menace contre l'ordre républicain, la sécurité civile ou une agression ennemie. Ces milices citoyennes doivent se placer sous le commandement des autorités militaires du territoire.
En aucun cas cet article ne peut permettre d'ignorer les principes légaux et sacrés qui interdisent le port d'une arme dans certains lieux, notamment le Pomerium.

Art. 10 : Des gardes municipales : afin d'assurer l'ordre public et la sécurité, un sénat local peut constituer un corps civil sur le modèle des vigiles romains, ou un corps militaire pour défendre les murs, routes et côtes.
En cas de menace militaire, la garde municipale doit être mise à disposition des autorités militaires de la République pour toute mission qu'elles pourraient juger bon de leur assigner. Elle doit également répondre aux sollicitations du Tribun custodi pour des missions ponctuelles de sécurité publique.

Art. 11 : dispositions transitoires :
Les lois suivantes sont abrogées :
- Loi d’Ecritus 306-Organisation des armées de la République
- Loi de Gordianus 316-Stipendium des soldats mobilisés
- Loi de Carmanovius 319-Organisation des troupes auxiliaires
- Loi de Bustos 366 - Loi de défense de l’Urbs

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MJ Cerbere
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Amendement à la loi de 322 sur la création de l’Ordre Équestre


L’amendement sur la composition de l’Ordre Équestre, mis en application en l’an 402 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Cornelius Scipio et Poussinus, sur proposition du Préteur Detritus est applicable à partir de ce jour sur tout le territoire de la République romaine.



Préambule : 80 ans après la fondation de l’Ordre équestre, la République a connu une forte croissance territoriale et démographique. Cet amendement vise d'une part une reconnaissance plus large des citoyens qui contribuent grandement à la République et au patronage. D'autre part une représentation plus fidèle des provinces et de leurs intérêts à Rome. Enfin un apport supplémentaires de centuries en cas de guerre.


Article 1 : L’article 1 du Titre 1 de la lex 322 sur le création de l’Ordre Équestre est remplacé par l’article suivant :


Article 2 : Condition de l’appartenance à l’Ordo Equester. Appartient de droit à l’ordre équestre, tout plébéien appartenant au groupe des 3000 plus riches citoyens de la République. Ils sont dénommés Equites.



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