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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Lex fabia d'Abrogation
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Lex fabia d'Abrogation
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MJ Quirinus
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Lucius Macedo, Consul suffect 388-389


Le Senateur Fabius Pictor souhaite soumettre le texte suivant :


Citer
Loi Fabia d'abrogation 390

La Loi d’abrogation Fabia, mise en application en l’an 389 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul suffect Lucius Macedo, par la proposition du sénateur Marcus Fabius Pictor est applicable à partir de maintenant sur toutes les provinces et terres de la république romaine.

Préambule:
Afin de rendre plus cohérente la législation concernant les pro-magistratures
La Lex Fabia abroge les lois suivantes: Loi Cornelia de 306 et Loi Coldea de 333.
La loi Harpax de 320 est reconnu comme la seule loi organisant les pro-magistratures.

S.P.Q.R



Je le laisse répondre a vos questions et arguer du bien fondé de son projet de loi.

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PNJ Populares : Getebus Primus, Crassinius Felix, Langelus et Lanius Aulus
PNJ Imperialiste : Fabius Nautius Fabius, Martus Nerva Spurius
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PRIMUS DOBRASUS Aulus
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Un esclave amène une brouette de tablettes de marbre

Allez, dépêche-toi!


Citer
La Loi sur les promagistratures portant modalités de désignation et pouvoirs des proconsuls et des propréteurs, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.
Préambule : Afin que, pour le cas où les 2 consuls ou les deux préteurs ne suffiraient pas à l'administration des territoires sous autorité romaine, la République puisse disposer d'autant de magistrats revêtus de l'imperium qu'il est nécessaire pour la représenter et gérer ses affaires partout où elle a étendu sa juridiction, ainsi éventuellement que sur les lieux où des troupes romaines sont amenées à intervenir sur décision du Sénat, peuvent être désignés des promagistats : les proconsuls et les propréteurs.
Titre I : Du Proconsulat
Article I : Du proconsulat et des deux formes qu'il peut prendre
Un proconsul est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs consulaires, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proconsulaires ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.
Peuvent être élus :
- Des proconsuls ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.
- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 consuls ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des proconsuls ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un consul, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter au consulat, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.
Article II : De la nature des provinces proconsulaires : Sont proconsulaires les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.
Article III : De la désignation des proconsuls
A/ En temps de paix, les proconsuls sont élus parmi les consuls sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un proconsul en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les consuls sortants et le proconsul sortant.
B/ Si néanmoins les consuls sortants et éventuellement le proconsul sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des proconsuls parmi d'anciens consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.
C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier un proconsulat à un sénateur qui n'aurait atteint que la préture.
Dans le cas des proconsuls à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de proconsuls. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (par le vote d'un senatus consulte).
Dans le cas des proconsuls gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un proconsul. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même proconsul (par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).
Article IV : Des compétences et limites du proconsulat
Les proconsuls ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices majeurs dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.
L'imperium militiae confère au proconsul le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.
Les proconsuls peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux dans la limite d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies où installer leurs vétérans. Ils peuvent conférer le droit de cité romain sans droit de vote aux provinciaux.
Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.
Article V : modalités exceptionnelles de désignation des proconsuls
Si une situation d'urgence exige de désigner un proconsul pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.
Article VI : durée d'un proconsulat
La durée d'un proconsulat est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Un proconsulat peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un proconsul persiste. Un proconsul peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.
Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un proconsul puisse se représenter à l'exercice d'un quelconque proconsulat.
Un proconsul peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.
Article VII : hiérarchie et domaine de compétence
Un promagistrat n'est pas un légat. Il n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.
Les territoires confiés à un proconsul le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un proconsul se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve son proconsulat mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le proconsul conduit ensuite librement les opérations, leur rendant néanmoins des comptes de son action. Un proconsul peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.
Article VIII : immunité : Le proconsul bénéficie d'une immunité le temps de son mandat au même titre que les autres magistrats.
Article IX : pouvoirs et obligations du proconsul
Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.
Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.
Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.
A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.
Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.
Article X : conséquences du proconsulat sur le cursus : Tout sénateur qui a été investi d'un proconsulat a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature au consulat.
Titre II : De la Propréture
Article XI : De la propréture et des deux formes qu'elle peut prendre
Un propréteur est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs prétoriens, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proprétoriennes ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.
Peuvent être élus :
- Des propréteurs ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.
- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 préteurs ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des propréteurs ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un préteur, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter à la préture, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.
Article XII : De la nature des provinces proprétorienne : Sont proprétoriennes les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.
Article XIII : De la désignation des propréteurs
A/ En temps de paix, les propréteurs sont élus parmi les préteurs sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un propréteur en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les préteurs sortants et le propréteur sortant.
B/ Si néanmoins les préteurs sortants et éventuellement le propréteur sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des propréteurs parmi d'anciens préteurs qui n'ont pas encore été consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.
C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier une propréture à un sénateur qui n'aurait atteint que l'édilité. Dans le cas des propréteurs à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de propréteurs. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (un senatus consulte doit être voté dans un délai de deux jours).
Dans le cas des propréteurs gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un propréteur. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même propréteur(par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).
Article XIV : Des compétences et limites de la propréture
Les propréteurs ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.
L'imperium militiae confère au propréteur le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.
Les propréteurs peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux au delà d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies dans leur province. Ils peuvent conférer le droit latin aux provinciaux de leur ressort.
Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.
Article XV : modalités exceptionnelles de désignation des propréteurs : Si une situation d'urgence exige de désigner un propréteur pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.
Article XVI : durée d'une propréture
La durée d'une propréture est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Une propréture peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un propréteur persiste. Un propréteur peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.
Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un propréteur puisse se représenter à l'exercice d'une quelconque propréture.
Un propréteur peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.
Article XVII : hiérarchie et domaine de compétence Le propréteur n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.
Les territoires confiés à un propréteur le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un propréteur se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve sa propréture mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le propropréteur conduit ensuite les opérations sous les ordres des consuls. Un propréteur peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.
Article XVIII : immunité : Le propréteur bénéficie d'une immunité le temps de son mandat.
Article XIX : pouvoirs et obligations du propréteur
Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.
Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.
Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.
A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.
Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.
Article XX : conséquences de la propréture sur le cursus : Tout sénateur qui, bien que n'ayant pas occupé la préture, a été investi d'une propréture a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature à la préture.
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S'assied

L'autre, maintenant!


Citer
De la Pro-Edilité, adoptée en 333 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flaminius Gaius et Tubbsarius Flavius, sur Sénateur Nicolaeus COLDEEUS est applicable dès l’année 333 dans tous les territoires de la République romaine.
Article préliminaire : De la création du statut de Pro-édile du Sénateur Tullius Antonius Grollius, votée en 213, est abrogée. Des articles XXIII à XXVIII, du titre des Pro-Ediles, de la loi des promagistratures , du Sénateur Harpax Benitus, votée en 320, sont abrogés.
Article 1 : Lorsque la nécessité l’exige, les deux Préteurs peuvent nommer un Pro-Edile. Les Préteurs doivent donner les limites de temps et de lieu apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.
Article 2 : Si cinq Sénateurs s'opposent à cette nommination, le pro-Edile est suspendu de sa charge. Un vote du Sénat sera alors organisé par le Censeur, selon les modalités prévues par la loi Réforme et Codification électorale votée en 310 : La suspension est annulé s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées Pour et Contre lui. Sinon, le Sénateur est refusé au poste de Pro-Edile.
Article 3 : Ne peut être Pro-Edile qu'un Edile sortant de charge au moment de sa nomination.
Article 4 : La charge de Pro-Edile lui est confiée pour un an, renouvelable deux fois, après production du rapport sur l’avancée de l’enquête aux Préteurs, qui doivent le certifier au Sénat. Si ce rapport n’est pas rendu, son mandat ne peut être prolongé.
Article 5 : Il est nommé Pro-Edile afin qu'il poursuive une enquête sur un dossier particulier sur lequel il a préalablement travaillé lors de son mandat d’Edile.
Article 6 : Il pourra requérir les forces de police uniquement pour le dossier pour lequel s'exerce son mandat. Tout abus de son pouvoir de police entraînera des poursuites. Les victimes de cet abus pourront porter plaintes et demander réparations. Par abus, on entend l'utilisation de son pouvoir de police pour une affaire touchant à autre chose que le dossier pour lequel s'exerce son mandat. Chaque opération de police qu'il mènera devra être signalé aux Ediles et aux Préteurs.
Article 7 : Le Pro-Edile pourra interrompre son mandat quand il le souhaitera, après accord des Préteurs en place. Le Pro-Edile démissionaire ou les Préteurs devront présenter au Sénat les raisons de cette interruption.
Article 8 : Le pro-Edile dépendra directement de l'autorité des Ediles et des Préteurs en poste.
Article 9 : A la fin de son mandat de Pro-Edile, celui-ci doit fournir un rapport aux Ediles et Préteurs en place. Des poursuites peuvent être engagées en cas de non production du rapport, le contrevenant à cette disposition est déclaré inéligible jusqu’à production du rapport.
Article 10 : Les Ediles, avec l’accord des Préteurs en poste, pourront alors d’eux même engager une enquête ou des poursuites sur la conduite de cette enquête, ou rendre un rapport aux Préteurs mettant en cause le Pro-Edile.
Article 11 : Durant son mandat le Pro-Edile dispose d’une immunité comme tout magistrat. Le Pro-Edile ne peut pas être candidat à une charge de magistrat, ni être magistrat lui-même. Le Pro-Edile élu a les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.
SPQR



Merci mon brave.

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MJ Bellone
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Sénateur Cronos Tonystarkos



Pardon, vous nettoyez la salle, il n'y a personne? Ah? si? Eh bien... Je vais aller m'ennuyer ailleurs, ce sera mieux.

Sort aussitôt.

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FORESTUS Shudus
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Posté le : Mer 13 Aoû 2014    

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Il faudrait aussi avoir la loi 320 de harpax pour savoir de quoi on parle ; à savoir repromulguer une loi qui avait été abrogée en partie par une loi qu'on veut abroger à son tour mais sans préciser dans le texte explicitement ce par quoi elle sera abrogée.

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Simple conseil pour l'auteur: ne pas parler de la loi Harpax 320 mais carrément reprendre le corps du texte qu'il soumet au sénat et nous proposer donc le texte de sa propre loi.

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Ambassadeur en Ligurie 390
Retour au sénat en 389 à 59 ans
Malade 370-389
Navarque de la zone Ouest 368-369
Navarque-Aspirant de la zone Ouest 365-366-367


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MJ Quirinus
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Lucius Macedo, Consul suffect 388-389

La loi Harpax de 320 amendée en l'etat actuelle du codex est la suivante :


Citer
320-Des promagistratures

Loi d’Harpax



La loi organique régissant les promagistrats, les légats et gouverneurs, adoptée en l’an 320 sous l’égide et sur proposition du Dictateur Benitus Harpax ayant pour légat Brutus Laudanum est applicable dès maintenant sur l’ensemble du territoire de la République.

Préambule

La République romaine par la présente loi se dote des moyens d’action efficace pour mener en dehors de l’Urbs les politiques nécessaires à son maintien et à sa Grandeur.

Les magistrats ici présentés seront les armes d’avant garde de la Rome grandissante et ils assureront le rayonnement de l’Autorité et de la Civilisation de Rome.

Leur diversité a pour but de leur assurer la spécialité nécessaire à une grande adaptabilité et de permettre au Sénat et aux Consuls de faire les choix les plus appropriés afin d’assurer l’exécution des politiques de la République par le prolongement que ces magistrats constituent.

Crises politique, militaire ou judiciaire trouveront donc une solution ainsi que l’établissement durable d’un gouvernement romain permanent et se plaçant sous l’autorité directe de Rome.

Des promagistrats, légats et gouverneurs

I. Lorsque la nécessité l’exige, un Consul ou cinq sénateurs dont au moins trois magistrats peuvent demander l’élection d’un gouverneur ou d’un promagistrat. Lorsque la nécessité l’exige,en temps de guerre les consuls ou le consul peut nommer un ou plusieurs Légat(s),le Sénat doit en être informé .Si 5 Sénateurs font part de leur opposition, un Senatus Consultes doit être voté.

II. Le candidat est élu s’il reçoit le vote positif d’au moins cinq sénateurs après soustraction des contre.

III. Les promagistrats sont les proconsuls, proprêteurs et proédiles. Le texte de leur élection doit comporter les limites de temps, de lieu et d’effectifs apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.

IV. Tous ces élus ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.

Des proconsuls

V. Un sénateur de rang consulaire ou à défaut ayant été Préteur ou encore un Imperator ayant reçu le triomphe peut être élu proconsul en temps de guerre pour commander les armées de la République, de façon autonome . Il dispose alors du seul imperium militaire.

VI. La zone géographique d’action du proconsul ne doit pas chevaucher celle du Consul. Si cela se produit, le proconsul devient subordonné au Consul.

VII. Un proconsul peut également être nommé pour résoudre une crise politique dans une région déterminée. Il dispose d’un imperium domi mais peut également si nécessaire se voir attribuer un imperium militaire.

VIII. Les proconsuls ont pouvoir de lever troupes et impôt sur le territoire qui leur est attribué. Ils peuvent négocier avec l’ennemi à leur convenance.

IX. Ils répartissent le butin entre Rome, les soldats, officiers et eux mêmes à leur guise mais tout abus pourra faire l’objet de sanctions. Toutes les informations relatives au butin devront par ailleurs être transmises à la questure.

X. Ils peuvent arrêter et juger tout non citoyen.

XI. Ils peuvent arrêter tout citoyen romain mais devront les ramener à Rome ou à leur cité pour qu’ils soient jugés.

XII. Le mandat d’un proconsul est reconductible autant de fois que le Sénat considérera comme nécessaire, dans les conditions originelles ou avec de nouvelles modalités.

XIII. Un proconsul ne peut exercer son autorité qu’en dehors de l’Ager romanus, et doit déposer son imperium avant de retourner en territoire de l’Ager romanus.

XIV. Un proconsul dispose comme tout autre magistrat d’une totale immunité durant l’intégralité de son mandat.

XV. Tout sénateur s’étant fait élire proconsul peut ensuite accéder au consulat.

Des proprêteurs

XVI. Tout sénateur de rang prétorien ou à défaut ayant été édile peut se présenter au poste de proprêteur.

XVII. Un proprêteur est désigné pour résoudre une crise politique et/ou judiciaire dans tout territoire de la République romaine.

XVIII. Le proprêteur devient alors l’autorité suprême de la région où s’exerce son autorité.

XIX. Il peut diligenter des enquêtes, suspendre des magistrats et mettre aux arrêts des citoyens mais ne peut les juger qu’en les ramenant à Rome.

XX. Il dispose des pouvoirs habituellement conférés aux prêteurs ainsi que ceux dévolus aux édiles.

XXI. Un proprêteur dispose comme tout autre magistrat d’une totale immunité durant l’intégralité de son mandat.

XXII. Il doit tenir un rapport régulier aux Consuls sur l’avancée de son travail.

Des proédiles

Partie abrogée par la loi de Coldeeus de 333.

Des légats

XXIX. Supprimé par la loi d’Olecranus de 338.

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat. (article amendé par la loi d’Olecranus pour être en conformité avec la loi de Plinius de 335 . Celle-ci ayant été abrogée, le retour au texte antérieur semble logique, et en accord avec la loi de Maltus de 342 ; avis de l’archiviste.)

XXXI. Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n’ont qu’un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Les légats ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Général ayant autorité sur eux..

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.

Des gouverneurs

XXXVII. Un sénateur de rang prétorien peut être élu gouverneur si le Sénat juge nécessaire qu’un représentant du Sénat administre une province comme définie en titre I ou un territoire en difficulté.

XXXVIII. Le gouverneur est élu pour un an renouvelable deux fois sur un espace géographique limité.

XXXIX. Il dirige tous les magistrats et agents de la province, peut les nommer ou les démettre à souhait.

XL. Il commande aux légions stationnées sur sa province pour la défendre. Il ne peut mener d’opérations en dehors de celle-ci.

XLI. Il peut lever des troupes avec deux limites. En temps de paix seulement pour maintenir les effectifs dont il disposait à son arrivée en fonction. En temps de guerre dans la limite de deux légions après quoi un légat devra lui être adjoint.

XLII. Un gouverneur peut voir son mandat commué en proconsul si la province est attaquée où que le Sénat a décidé d’une riposte.

XLIII. La venue d’un proconsul suspend le gouverneur de ses prérogatives militaires. Son rôle est alors d’assurer le ravitaillement et le soutien des troupes en présence.

XLIV. A chaque fin de mandat le gouverneur doit rendre un rapport sur l’administration de sa province ou du territoire sous son autorité et présenter un budget détaillé faisant état des sommes prélevées, envoyées et utilisées au cours de l’année.

XLV. Le gouverneur peut faire l’objet de poursuites en cas de plaintes de la population ou d’abus rapportés. Le Sénat, au vu du rapport, peut aussi engager des poursuites.

Du général et du Primus legatus

XLVI. Le Général détient l’Imperium Militiae .Le Général est au début de chaque campagne un consul ou un proconsul.

XLVII. Il est créé la fonction de Primus Legatus.

Celui-ci reçoit ce titre au moment de la nomination des légats en temps de guerre par les consuls. Le Primus Legatus a les mêmes droits et devoirs que tout Légat lors des campagnes dirigées par un Général Consul ou proconsul.

En cas de mort du Général, le Primus Legatus reçoit automatiquement l’Imperium Militaire par délégation consulaire et devient le nouveau Général le temps qu’un consul ou un nouveau proconsul vienne prendre le relai du défunt ou le temps de la fin de la campagne . Si un nouveau consul ou proconsul prend le commandement, il redevient le Primus Legatus.

Si le Primus Legatus remplit les conditions pour devenir proconsul et que le sénat lui donne ce titre, un nouveau Primus Legatus est nommé en même temps par les consuls soit parmi les légats sur place soit en envoyant un nouveau légat nommé directement Primus Legatus.

XLVIII. En cas de mort du Général ET du Primus Legatus, le commandement passe temporairement au Légat le plus âgé ou ,à défaut de Légat,au Tribun Militaire de rang patricien le plus âgé le temps de la réorganisation et de l’envoi par les consuls d’un nouveau commandant.

S.P.Q.R.

Loi amendée par la loi de Coldeeus de 333 .

Loi amendée par la loi d’Olecranus de 338



Est ce bien cette loi que tu souhaites voir comme seul réfèrent dans notre codex , sénateur Fabius ?

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VANSTENUS Julius
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La loi Coldea sur la pro édilité ne doit pas être abrogée, puisqu'elle abrogeait le chapitre ad hoc dans la loi sur les pro magistratures.

Le projet de la loi Fabia ne doit abroger que la loi de 306 pour moi.

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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PETRONIUS SABINUS Publius
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Tes paroles sont de pleines de bon sens Censeur Vanstenus

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Delégué auprès des Anares en 352, Envoyé consulaire chez les Lingons en 353,354,355
En campagne chez les Anares 354,355, Envoyé consulaire dans le Nord (Insubres et Helvetes)356
Lingons 357 à 360, Anares 361, 363, 364, 378, 365, 366, 368, 374, 375, Etrurie 371, 379 - 384 ,Mercure 369 - 386, 386 -
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FABIUS PICTOR Marcus
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Très bien, nous pouvons conserver la loi de 333.
Si cela convient, je vais modifier la proposition de loi.

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FABIUS PICTOR Marcus
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Loi Fabia d'abrogation 390

Consul Macedo, je me suis permis de rectifier directement ma proposition de loi dont voici le texte. Et puisque le débat n'enthousiasme pas les foules, je te proposes, si tu n'y vois pas d'inconvénient, de la mettre aux votes.

La Loi d’abrogation Fabia, mise en application en l’an 389 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul suffect Lucius Macedo, par la proposition du sénateur Marcus Fabius Pictor est applicable à partir de maintenant sur toutes les provinces et terres de la république romaine.

Préambule:
Afin de rendre plus cohérente la législation concernant les pro-magistratures
La Lex Fabia abroge la loi suivante: Loi Cornelia de 306.
La loi Harpax de 320 est reconnu comme la seule loi organisant les pro-magistratures.

S.P.Q.R


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FORESTUS Shudus
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Je maintiens qu'il vaut mieux mettre l'intégralité de la loi Harpax dans ton texte...

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FABIUS PICTOR Marcus
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Est ce que cela te conviens Sénateur Forestus?



La Loi d’abrogation Fabia, mise en application en l’an 389 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul suffect Lucius Macedo, par la proposition du sénateur Marcus Fabius Pictor est applicable à partir de maintenant sur toutes les provinces et terres de la république romaine.

Préambule:
Afin de rendre plus cohérente la législation concernant les pro-magistratures
La Lex Fabia abroge la loi suivante: Loi Cornelia de 306.
La loi Harpax de 320 est reconnu comme la seule loi organisant les pro-magistratures dont voici le rappel :



320-Des promagistratures

Loi d’Harpax



La loi organique régissant les promagistrats, les légats et gouverneurs, adoptée en l’an 320 sous l’égide et sur proposition du Dictateur Benitus Harpax ayant pour légat Brutus Laudanum est applicable dès maintenant sur l’ensemble du territoire de la République.

Préambule

La République romaine par la présente loi se dote des moyens d’action efficace pour mener en dehors de l’Urbs les politiques nécessaires à son maintien et à sa Grandeur.

Les magistrats ici présentés seront les armes d’avant garde de la Rome grandissante et ils assureront le rayonnement de l’Autorité et de la Civilisation de Rome.

Leur diversité a pour but de leur assurer la spécialité nécessaire à une grande adaptabilité et de permettre au Sénat et aux Consuls de faire les choix les plus appropriés afin d’assurer l’exécution des politiques de la République par le prolongement que ces magistrats constituent.

Crises politique, militaire ou judiciaire trouveront donc une solution ainsi que l’établissement durable d’un gouvernement romain permanent et se plaçant sous l’autorité directe de Rome.

Des promagistrats, légats et gouverneurs

I. Lorsque la nécessité l’exige, un Consul ou cinq sénateurs dont au moins trois magistrats peuvent demander l’élection d’un gouverneur ou d’un promagistrat. Lorsque la nécessité l’exige,en temps de guerre les consuls ou le consul peut nommer un ou plusieurs Légat(s),le Sénat doit en être informé .Si 5 Sénateurs font part de leur opposition, un Senatus Consultes doit être voté.

II. Le candidat est élu s’il reçoit le vote positif d’au moins cinq sénateurs après soustraction des contre.

III. Les promagistrats sont les proconsuls, proprêteurs et proédiles. Le texte de leur élection doit comporter les limites de temps, de lieu et d’effectifs apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.

IV. Tous ces élus ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.

Des proconsuls

V. Un sénateur de rang consulaire ou à défaut ayant été Préteur ou encore un Imperator ayant reçu le triomphe peut être élu proconsul en temps de guerre pour commander les armées de la République, de façon autonome . Il dispose alors du seul imperium militaire.

VI. La zone géographique d’action du proconsul ne doit pas chevaucher celle du Consul. Si cela se produit, le proconsul devient subordonné au Consul.

VII. Un proconsul peut également être nommé pour résoudre une crise politique dans une région déterminée. Il dispose d’un imperium domi mais peut également si nécessaire se voir attribuer un imperium militaire.

VIII. Les proconsuls ont pouvoir de lever troupes et impôt sur le territoire qui leur est attribué. Ils peuvent négocier avec l’ennemi à leur convenance.

IX. Ils répartissent le butin entre Rome, les soldats, officiers et eux mêmes à leur guise mais tout abus pourra faire l’objet de sanctions. Toutes les informations relatives au butin devront par ailleurs être transmises à la questure.

X. Ils peuvent arrêter et juger tout non citoyen.

XI. Ils peuvent arrêter tout citoyen romain mais devront les ramener à Rome ou à leur cité pour qu’ils soient jugés.

XII. Le mandat d’un proconsul est reconductible autant de fois que le Sénat considérera comme nécessaire, dans les conditions originelles ou avec de nouvelles modalités.

XIII. Un proconsul ne peut exercer son autorité qu’en dehors de l’Ager romanus, et doit déposer son imperium avant de retourner en territoire de l’Ager romanus.

XIV. Un proconsul dispose comme tout autre magistrat d’une totale immunité durant l’intégralité de son mandat.

XV. Tout sénateur s’étant fait élire proconsul peut ensuite accéder au consulat.

Des proprêteurs

XVI. Tout sénateur de rang prétorien ou à défaut ayant été édile peut se présenter au poste de proprêteur.

XVII. Un proprêteur est désigné pour résoudre une crise politique et/ou judiciaire dans tout territoire de la République romaine.

XVIII. Le proprêteur devient alors l’autorité suprême de la région où s’exerce son autorité.

XIX. Il peut diligenter des enquêtes, suspendre des magistrats et mettre aux arrêts des citoyens mais ne peut les juger qu’en les ramenant à Rome.

XX. Il dispose des pouvoirs habituellement conférés aux prêteurs ainsi que ceux dévolus aux édiles.

XXI. Un proprêteur dispose comme tout autre magistrat d’une totale immunité durant l’intégralité de son mandat.

XXII. Il doit tenir un rapport régulier aux Consuls sur l’avancée de son travail.

Des proédiles

Partie abrogée par la loi de Coldeeus de 333.

Des légats

XXIX. Supprimé par la loi d’Olecranus de 338.

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat. (article amendé par la loi d’Olecranus pour être en conformité avec la loi de Plinius de 335 . Celle-ci ayant été abrogée, le retour au texte antérieur semble logique, et en accord avec la loi de Maltus de 342 ; avis de l’archiviste.)

XXXI. Les légats sont sous l’autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l’Imperium sur le théâtre d’opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n’ont qu’un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu’ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Les légats ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Général ayant autorité sur eux..

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.

Des gouverneurs

XXXVII. Un sénateur de rang prétorien peut être élu gouverneur si le Sénat juge nécessaire qu’un représentant du Sénat administre une province comme définie en titre I ou un territoire en difficulté.

XXXVIII. Le gouverneur est élu pour un an renouvelable deux fois sur un espace géographique limité.

XXXIX. Il dirige tous les magistrats et agents de la province, peut les nommer ou les démettre à souhait.

XL. Il commande aux légions stationnées sur sa province pour la défendre. Il ne peut mener d’opérations en dehors de celle-ci.

XLI. Il peut lever des troupes avec deux limites. En temps de paix seulement pour maintenir les effectifs dont il disposait à son arrivée en fonction. En temps de guerre dans la limite de deux légions après quoi un légat devra lui être adjoint.

XLII. Un gouverneur peut voir son mandat commué en proconsul si la province est attaquée où que le Sénat a décidé d’une riposte.

XLIII. La venue d’un proconsul suspend le gouverneur de ses prérogatives militaires. Son rôle est alors d’assurer le ravitaillement et le soutien des troupes en présence.

XLIV. A chaque fin de mandat le gouverneur doit rendre un rapport sur l’administration de sa province ou du territoire sous son autorité et présenter un budget détaillé faisant état des sommes prélevées, envoyées et utilisées au cours de l’année.

XLV. Le gouverneur peut faire l’objet de poursuites en cas de plaintes de la population ou d’abus rapportés. Le Sénat, au vu du rapport, peut aussi engager des poursuites.

Du général et du Primus legatus

XLVI. Le Général détient l’Imperium Militiae .Le Général est au début de chaque campagne un consul ou un proconsul.

XLVII. Il est créé la fonction de Primus Legatus.

Celui-ci reçoit ce titre au moment de la nomination des légats en temps de guerre par les consuls. Le Primus Legatus a les mêmes droits et devoirs que tout Légat lors des campagnes dirigées par un Général Consul ou proconsul.

En cas de mort du Général, le Primus Legatus reçoit automatiquement l’Imperium Militaire par délégation consulaire et devient le nouveau Général le temps qu’un consul ou un nouveau proconsul vienne prendre le relai du défunt ou le temps de la fin de la campagne . Si un nouveau consul ou proconsul prend le commandement, il redevient le Primus Legatus.

Si le Primus Legatus remplit les conditions pour devenir proconsul et que le sénat lui donne ce titre, un nouveau Primus Legatus est nommé en même temps par les consuls soit parmi les légats sur place soit en envoyant un nouveau légat nommé directement Primus Legatus.

XLVIII. En cas de mort du Général ET du Primus Legatus, le commandement passe temporairement au Légat le plus âgé ou ,à défaut de Légat,au Tribun Militaire de rang patricien le plus âgé le temps de la réorganisation et de l’envoi par les consuls d’un nouveau commandant.

S.P.Q.R.

Loi amendée par la loi de Coldeeus de 333 .

Loi amendée par la loi d’Olecranus de 338


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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Ne vaudrait-il pas mieux amender la loi Harpax en précisant qu'elle est désormais seule valide et abroge donc l'ancienne loi Cornelia ?

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CARMANOVIUS Juliannus
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On pourrait changer son nom au passage? Harpax... Ça sonne très mal, je trouve.

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MJ Quirinus
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Lucius Macedo, Consul suffect 388-389


Il me semble aussi que les derniers articles sur le general et le primus legatus soit datés, il me semble, le Proconsul Sergius a su mettre une hierarchie militaire efficace sans ce recours il me semble.

Un Consul ou un Proconsul se doit de hierarchiser ces legats selon la necessité du conflit, ce n'est pas à la Loi de fixer ce type de contingeances militaires, non ?

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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Posté le : Mar 19 Aoû 2014    

Approuve le consul :

Il est évident qu'il faut laisser aux consuls ou proconsuls la plus grande liberté possible quant au choix et à l'organisation de leurs subordonnés. Chaque campagne militaire a ses propres exigences, que ne peut prévoir la loi.

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