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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Loi Judiciaire
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Loi Judiciaire
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MJ Quirinus
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383 - De la justice et des normes juridiques

Loi de Dobrasus

La loi "De la justice et des normes juridiques", adoptée en 383 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Lucius Arius Saxa et Appius Marius Postumus, sur proposition du Législateur Exceptionnel Clodianus Dobrasus, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule : La loi est l’expression de la volonté du Sénat et du Peuple romain et la justice doit répondre à tous ceux qui ne la respectent pas, au nom de tous les citoyens. Pour garantir un digne exercice de ce garant qu’est la justice, une nouvelle procédure est adoptée, pour accélérer les procès et améliorer leur rendu auprès du peuple.

Titre 1 : De la nouvelle procédure

Art. 1 : Il est décidé de l’adoption d’une nouvelle procédure. Elle accentue l’aspect accusatoire de la justice romaine, pour en accélérer les effets dans l’intérêt général.

Art. 2 : Dans cette procédure, accusateur et défenseur doivent prouver leur dires en produisant des témoignages qu’ils récoltent tout au long d’une enquête préparatoire. Ils utilisent tous les deux des documents, certifiés conformes devant les services de la préture, lors du procès.

Art. 3 : Pour certifier conformes les témoignages du défenseur et de l’accusateur, le préteur décide de leur attribuer un nombre d’assesseurs prétoriens allant de 1 à 10, selon ses vues.

Art. 4 : Les assesseurs prétoriens consignent les témoignages du défenseur ou de l’accusateur, et les certifient conformes auprès du préteur lors de leur transmission aux services de la préture.

Art. 5 : Aucun témoignage qui n’est certifié conforme par un assesseur prétorien n’est recevable lors du procès. Le produire revient à remettre en cause la garantie d’un procès équitable, et le préteur peut alors décider d’ajourner le procès jusqu’à nouvel ordre.

Art. 6 : Le préteur peut à n’importe quel moment assister à la collecte d’un témoignage s’il le souhaite, afin de le qualifier conforme ou non.

Art. 7 : En cas de refus d’un témoignage, l’assesseur prétorien doit en produire une trace écrite. Il le transmet au préteur en charge, sous peine de quoi le défenseur pourra de droit demander à ce que ce témoignage soit utilisé lors du procès. Le préteur a toute latitude pour déjuger ou non son assesseur, et mentionnera tout témoignage non certifié conforme lors du procès, en livrant les arguments retenus pour le refus. Un témoignage refusé par un préteur peut se dispenser de cette trace écrite, mais sera mentionné au procès de la même façon.

Titre 2 : Du déroulé des procès.

Art. 1 : Un défenseur et un accusateur doivent être désignés. Avant le procès, le préteur lance donc un appel public pour pouvoir désigner un défenseur et un accusateur. Si personne ne se présente, il procède à un tirage au sort. Aucun accusé ne peut se voir refuser un défenseur de son choix, si celui-ci n’est pas un des préteurs en exercice.

Art. 2 : Le préteur fixe une durée pour l’enquête, qui ne peut excéder trois saisons.

Art. 3 : A la fin de la période de l’enquête, le préteur reçoit l’accusateur et le défenseur et récapitule leurs dossiers : accusateurs et préteurs ne peuvent en effet fournir plus de 5 témoignages écrits. Le nombre de preuves matérielles est illimité mais doit faire l’objet d’une certification comme vu lors de l’article 3 (du titre I).

Art. 4 : Lors de la première journée de l’audience, l’accusateur prend la parole en citant ses témoignages, aucun ne pouvant être anonyme. Il déclare ensuite ce qu’il réclame en guise de justice. Le défenseur lui répond, avec le même procédé. Enfin, le préteur fait une première synthèse et accorde à chacun d’entre eux une dernière prise de parole.

Art. 5 : Après les dernières plaidoiries de l’accusateur et du défenseur le préteur rend son verdict, qui doit être soumis aux augures dans la semaine (HJ la journée.)

Art. 6 : Si le verdict est refusé par les augures, un autre préteur reprend l’affaire à la phase de la fin de l’enquête. D’autres témoignages peuvent alors être choisis par l’accusateur ou le défenseur.

Art. 7 : Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le prévenu est relaxé.

Titre 3 : Du rôle du préteur.

Art. 1 : le préteur est omniscient, objectif et doit le rester : son rôle dans l’enquête est un rôle d’encadrement et les moyens dont il dispose ne peuvent que l’aider à la faire progresser. Un préteur peut ainsi requalifier toute enquête en cours pour la mener vers un procès d’exception, tel que défini dans le Titre 4.

Art. 2 : Le préteur témoigne des moyens qu’il a fourni lors de l’enquête à l’accusateur et au défenseur, en début de procès. Il n’a pas à justifier la répartition qu’il a choisie.

Art. 3 : Le préteur n’a à accepter aucune somme d’argent, aucun service humain qui le détourne de sa sanction à apporter aux dieux. Dans le cas contraire, il est suspendu de la poursuite du procès si des éléments matériels sont apportés à son pair par une source nommée et identifiée, ou, en l’absence de pair, aux consuls. La suspension ne peut excéder une saison, le temps de la vérification des éléments en question.

Art. 4 : Si les éléments prouvant une corruption sont jugés véridiques par son pair ou un consul, le préteur incriminé est dessaisi de l’affaire et son année de magistrature est rayée après la validation de cette décision par un sénatus consulte.

Art. 5 : Si les éléments prouvant une corruption sont avérés faux ou falsifiés, la source des documents est jugée pour trahison.

Art. 6 : Aucun élément fourni par une source anonyme ne peut enrayer la marche de la justice romaine.

Titre 4 : Des procès d’exception.

Art. 1 : Il est décidé d’un statut exceptionnel des procès d’exception.

Art. 2 : Le procès d’exception met en cause les plus grands dangers auxquels est confrontée la république romaine. Il est de la nature de la magistrature prétorienne de juger ou non de la viabilité de mener un procès d’exception.

Art. 3 : La décision de mener un procès d’exception est soumise aux augures. En cas de refus, la procédure reprend le cours normal.

Art. 4 : Dans un procès d’exception, la procédure accusatoire ne change pas jusqu’à la première journée du procès. Dés celle-ci, le préteur peut reprendre librement la forme du procès où accusateurs et défenseurs produisent les témoins directement.

Art. 5 : Le préteur a la liberté de fixer le programme du procès d’exception comme il le souhaite. Il doit cependant veiller à toujours équilibrer les prises de parole des deux partis en cause, sous peine d’être suspendu comme vu à l’article 3 du titre 3.

Art. 6 : Le préteur doit présenter dès le début du procès le programme qu’il a choisi. Celui-ci ne peut excéder une année. Dans le cas contraire, il se dessaisit de l’affaire à la fin de son mandat, qui reprendra avec ses successeurs.

Art. 7 : Dans un procès d’exception, un seul refus des augures suffit pour que le prévenu soit relaxé.

Art. 8 : L’accusateur et le défenseur d’un procès d’exception doivent être choisis au Sénat.

Titre 5 : De la hiérarchie des peines.

Art. 1 : Une peine prononcée par un préteur et validée par les augures est l’expression de la volonté du sénat et du peuple romain.

Art. 2 : Tout acte mené dans le but de déstabiliser la république, ses dieux et ses institutions est qualifié d’infamant. Il ouvre l’étendard des mesures les plus sévères à envisager, à la discrétion du préteur. La violence de ces actes étant inqualifiable, seul le digne exercice de la justice pourra leur apporter une réponse, sous réserve de la validation par les augures de toutes les sanctions envisagées.

Art. 3 : Le préteur est chargé de rendre un rapport précis et détaillé sur chaque acte infamant qu’il a à juger lors de son mandat, sous réserve d’invalidation de son jugement.

Art. 4 : Lors de chaque jugement d’un acte infamant, le pontife de Rome doit rendre une cérémonie pour obtenir le pardon des dieux. Il est également chargé de tenir à jour le registre des actes infamants, qui doit servir d’exemple pour l’ensemble des Romains.

Art. 5 : Tout accusé jugé pour un acte qualifié d’infamant ne peut profiter de la protection judiciaire des tribuns de la plèbe.

Titre 6 : Des textes de lois, des cadres de la loi et de la jurisprudence.

Art. 1 : Il existe différents textes de lois et différents droits. S’il existe une hiérarchie entre eux, elle est précisée dans des cadres précis contenus dans la loi.

Art. 2 : Les lois, les traités, les senatus consultes, les décrets consulaires, les édits des magistrats sont des textes s’imposant à tous les hommes et les femmes vivant sur l’ager romanus. Les plébiscites sont des textes ne concernant que les citoyens plébéiens. En l’absence de ces textes, la coutume a force de loi.

Art. 3 : Les traités sont les accords conclus entre La République Romaine et tout autre Etat ou cité en vue de contracter des obligations mutuelles. Ils ne doivent pas contredire la loi romaine existante. Toute entrave à la loi romaine relevée dans un traité vaut pour son invalidité immédiate, sans aucune prescription de temps. Un traité doit être voté par le Sénat, puis par les Comices et avoir les Augures des Dieux pour être reconnu valide. Il doit être aussi être ratifié par l’autre contractant selon ses usages en vigueur.

Art. 4 : Rome peut saisir le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger. Sur recommandation d’un préteur, le Sénat vote la décision à la majorité absolue. Si l’accusé n’est pas directement jugeable, un responsable juridique peut être jugé en son nom. Si l’accusé est absent, l’accusation sera faite in abstentia.

Art. 5 : Il existe deux catégories d’infractions pénales, que le préteur peut invoquer. Les crimes, qui sont les infractions les plus graves. Tous les crimes feront l’objet d’un procès d’exception, pour tous les citoyens romains. Les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité, qui auront un procès à la discrétion du préteur.

Art. 6 : Les juges provinciaux, en l’absence de lois ou de coutumes, peuvent invoquer des décisions de justice précédentes pour proclamer le droit. Cette jurisprudence a force de loi, étant donné qu’elle exprime un acquiescement passé des dieux.

Art. 7 : Le droit civil régit les rapports entre les particuliers. Tout citoyen peut demander réparation à la justice de Rome pour le non respect de ses droits, pour lui, sa famille et ses biens. Sa plainte devra être enregistrée sur le champ par la préture, et sera traitée à sa discrétion.

Art. 8 : Il existe une exception notable aux cadres législatifs précédents, le droit de guerre. Il autorise, en situation de conflit légalement mené par Rome et ses citoyens, les Magistrats à Imperium militiae et leurs Legats à traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison d’un casus belli existant entre Rome et le pays ennemi. De même, en vertu de son imperium militiae le Magistrat ou Legat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses troupes. Aucun de ces actes assumés légalement en temps de guerre ne peut être qualifié de crime.

Art. 9 : Ce texte abroge les lois suivantes précédemment rédigées.

La loi sur la tenue des procès, 344, du sénateur Coldeeus.

La loi sur les peines infamantes, 329, du sénateur Flavius.

La loi sur l’application des peines, 322, du sénateur Aegidius.

La loi sur les grands principes du droit, 310, du sénateur Cornelius.

SPQR



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