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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Amendement Lex Atrea 335 - MALTUS Emilius
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Amendement Lex Atrea 335 - MALTUS Emilius
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SEPTIMUS Marcus
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Posté le : Mer 29 Nov 2006    

Amendements a la Lex Atrea sur la tenue des proces à Rome

La Loi amendant la Lex Atrea sur la tenue des proces à Rome, mise en application en l’an 343 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Gaius Flaminius et Marcus Septimus, sur la proposition du sénateur Emilius Maltus, est applicable à partir de ce jour pour tous les proces ayant lieu a Rome.

Dans le but d'apporter a la justice romaine un surplus d'efficacité et de pallier a certaines imperfections, il est décidé d'amender la lex Atrea de 335, selon les termes suivants :

Art. I : est ajouté l'Art. 4bis : Dans le cas ou un juge ne peut ou ne veut pas se prononcer sur la culpabilité, celui ci est déclaré défaillant et ne peut reprendre place en temps que juré pour le proces en cours. Le Censeur ne procede pas a un nouveau tirage au sort en cours de proces : Chaques juge rend son verdict, comme il n'est plus possible d'y avoir d'égalité des voix, la voix du Preteur perd son caractere prépondérant.
Dans le cas ou 2 juges ou plus seraient défaillants, le proces est réputé caduque. Il est du ressort du Preteur, avec l'avis éventuel du Censeur, de prendre des sanctions contre les sénateurs défaillants lorsqu'ils sont responsables directs de cette défaillance.

Art. II : l'Art. 7 est modifié comme suis :

a- est ajoutée une phase préallable a la présentation des faits par le Preteur : Le Preteur fait distribué le dossier mis au poit par l'Enquete aux juges qui doivent en prendre connaissance. L'accusateur et le défenseur peuvent a ce moment proposer l'ajout d'éléments au dossier s'ils comptent les utliser lors de leur plaidoirie. Toute réclamation doit se faire durant cette phase.
note : l'accusateur et le défenseur sont responsable de la validité des éléments qu'ils apportent au dossier. Toute tentative de fausser un proces est crime d'une gravité extreme a l'encontre de la Justice de Rome.

b- est ajoutée une phase entre les phases c/ et d/ : Le Preteur peut décider de donner une nouvelle fois la parole a l'accusateur et au défenseur, en fixant une durée maximale égale pour chacun, et toujours d'abord a l'accusateur puis au défenseur, pour leur permettre d'etoffer leur plaidoirie. Le Preteur peut guider cette nouvelle phase de parole en posant une ou plusieur question. Lors de cette phase, sur demande, les juges peuvent également poser des questions a l'accusateur ou au défenseur. Toute question dépassant le cadre du proces peut etre invalidée par le Preteur.

Art. III : l'Art. 8 est modifié comme suis : est ajouté : "Dans les cas les plus grave ou lors d'un proces suite a une auto saisine de la Preture, aucune médiation n'est possible. Il revient aux Preteurs de juger de la gravité d'une affaire."

Art. IV : est ajouté un Art. 9 : Tout litige portant sur les actes d'un magistrat du Cursur Honorum autre que Consul et Censeur peut faire l'objet d'une plainte, cependant il est fortement recommandé d'avoir recours a la médiation. En tous les cas, c'est au Censeur de mener la médiation. Si le litige est porte sur un délit, le Censeur prend également en charge la présidence du proces. En revanche, s'il s'agit d'un crime, la procédure habituelle est confiée aux Preteurs, sous la surveillance du Sénat et du Censeur.

S.P.Q.R

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Marcus Septimus Severus
Senator ab 326
Quaestor 327-336
Aedilis 338-339
Praetor 340-341
Consul 343-345-349-352
Pontifex Maximus 359-363
Archiviste de la République 333-334-335-336.
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SEPTIMUS Marcus
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Posté le : Mer 29 Nov 2006    

Pour ma part je suis peu favorable a cet amendement.

En effet plusieurs point posent probleme:

-tout d'abord l'impossibilité de faire intervenir des temoins lors des procés. En effet cela est selon moi un élément fondamental. L'absence de ces temoignages entraine des carences pour ce qui est de la clareté des procés. De plus cela peut nuire a la défense.

-l'article I est peu clair. En effet il stipule en cas de défaillance de deux juges, que le procés deviens caduque. Le procés est il seulement reporté ou annulé? Pourra-il y avoir un nouveau procés? Cela mérite d'être clarifier, on ne va pas abandonner les poursuites contre un assassin ou meme un traitre sous pretexte que deux des jurés sont défaillants.

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Marcus Septimus Severus
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Emilius MALTUS MAGNUM
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Posté le : Mer 29 Nov 2006    

Si le proces est caduque, ce n'est pas le cas de la plainte et des charges qui reposent sur les épaules de l'accusé. Cependant, en l'absence de 2 juges, il est impossible de continuer un proces. Je pense que dans ce cas le proces devra etre reporté.
Ce genre de chose ne devrait arriver que rarement, mais pour l'éviter autant que possible, il serait bon d'ajouter un pre requis a la nomination de juges patriciens, que ce soit sur l'ancienneté du juge ou une quelconque assurance de son sérieux.
Si l'Art. I necessite une reformulation, pourquoi pas ...

Les témoins s'expriment déja et leur témoignage est inclu au dossier. Avec cet amendement, ce dossier sera distribué aux juges qui pourront donc en avoir connaissance. Si l'accusateur ou le défenseur veulent y inclure un témoignage qu'ils ont eux meme recueilli, ils en ont a présent la possibilité. Toute plaidoirie ne pourra ainsi se faire qu'a partir des éléments du dossier, connus de tous et rappelés par le Preteur dans son exposé.
Le but de cette amendement est de concerver la place des témoignages dans les démonstrations, tout en les incluant aux principes de la Lex Atrea visant a raccourcir et simplifier les proces.

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Sur ma ch'mise, y'a pas d'taches de gras,
Y'a des fleurs, mais elles n'se voient pas.

"On peut violer les lois sans qu'elles crient." (Talleyrand)
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