La loi sur l’organisation des armées de la République, adoptée en l'an 345 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Spurius VARUS et Marcus SEPTIMUS, sur la proposition du sénateur Manius AUGUSTINUS CARO, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.
Préambule : Rome l’éternelle a atteint maintenant une puissance qui exige d’elle une capacité militaire égale à sa Gloire. En ce sens le Sénat et le Peuple romains dotent la République par la présente loi d’une Légion en rapport avec les devoirs et les honneurs des Romains.
Cette loi abroge les dispositions de la loi ECRITA de 306 et la loi GORDIANUS METO de 316.
TITRE I Des Légions de la République et autres forces
Article I : Les Légions de la République sont de deux sortes : les légions permanentes d’une part et les légions temporaires. Les légions permanentes sont définies par le Sénat par le vote d’une motion modifiable par Sénatus-consulte, ci-après SC. (HJ un post-it) Les légions temporaires sont levées par les magistrats dotés de l’imperium militaire par simple décision à laquelle le Sénat peut s’opposer par le vote d’un SC initié au plus tard une semaine (HJ deux jours) après ladite décision.
Article II : Les légions permanentes sont composées comme suit : 3500 fantassins lourds, 1500 vélites et 500 cavaliers. Les légions temporaires sont composées à discrétion des magistrats les levant dans les limites d’un minimum de 4000 soldats et d’un maximum de 6000.
Article III : Sont adjointes aux légions toutes les formations de combat n’excédant pas mille hommes de troupe ou destinées uniquement à la garde de positions fixes ou la patrouille aux frontières. Ces formations sont décidées par tout magistrat doté de l’imperium militaire, de Rome ou non, et sont révocables par SC sans condition de délai.
Article V : La cavalerie peut faire l’objet d’unités distinctes composées soit de citoyens (turmes légionnaires), soit d’alliés.
TITRE II De la participation des citoyens aux honneurs militaires
Article IV : Tout citoyen romain de 17 à 46 ans est mobilisable au sein des légions de Rome, par tirage au sort parmi les classes censitaires à l’exception de la dernière, jusqu’à complétion du nombre nécessaire. Les citoyens de 47 à 60 ans, hors des cas de mobilisations évoquées plus bas, sont affectés aux activités militaires de patrouille et de police à l’intérieur des frontières.
Le tirage au sort est pondéré comme suit :
Classe I : (fortune >= 200 000 as) Une centurie de cavalerie par légion doit être tirée au sort parmi les Equites à concurrence de 1000 Equites mobilisés. Les autres centuries de cavalerie seront tirées au sort parmi cette classe à concurrence de 4000 citoyens mobilisés dans la cavalerie. Pour chaque légion permanente seront tirés au sort 1500 légionnaires lourds au sein de cette classe. L’ensemble des équipements à l’exception du cheval pour les Equites, seront à la charge des citoyens ainsi mobilisés. La limite de mobilisation est atteinte dès lors qu’il ne reste que deux mâles au sein des gentes concernées. Ces citoyens ne percevront aucune indemnité pour leur service.
Classe II (105 000 < fortune < 200 000) Si les limites ci-dessus évoquées sont atteintes, la cavalerie est pourvue parmi cette classe jusqu’à épuisement des besoins ou atteinte de la limite ci-après établie. Pour chaque légion permanente 1200 légionnaires lourds seront tirés au sort au sein de cette classe. L’ensemble des équipements à l’exception des chevaux seront à la charge des citoyens ainsi mobilisés. La limite de mobilisation est atteinte dès lors qu’il ne reste qu’un seul mâle adulte en sus des enfants ou, en l’absence de jeunes mâles, s’il ne reste que deux mâles adultes. Ces citoyens ne percevront aucune indemnité pour leur service.
Classe III (50 000 < fortune < 105 000) Pour chaque légion permanente seront tirés au sein de cette classe 800 légionnaires lourds dont l’équipement sera entièrement à la charge des citoyens ainsi mobilisés. Ces citoyens percevront une indemnité pour leur service. La limite de mobilisation est la même que pour la classe II.
Classe IV (20 000 < fortune < 50 000) Pour chaque légion permanente, 1000 vélites seront tirés au sort au sein de cette classe dont l’équipement sera entièrement à la charge des citoyens ainsi mobilisés. Ces citoyens percevront une indemnité pour leur service. La limite de mobilisation est la même que pour la classe II.
Classe V (10 000 < fortune < 20 000) Pour chaque légion permanente 500 vélites seront tirés au sort au sein de cette classe dont l’équipement sera entièrement à la charge des citoyens ainsi mobilisés. Ces citoyens percevront une indemnité pour leur service. La limite de mobilisation est la même que pour la classe II.
Le service militaire débute en mars, aux Equiria. La démobilisation coïncide avec la célébration d’October Equus. Les magistrats dotés de l’imperium militaire peuvent décider de dates différentes si les circonstances l’exigent.
Les proportions de recrutement dans les légions temporaires doivent s’inspirer de celles des légions permanentes.
Art V : La levée des citoyens devant pourvoir aux engagements définis aux articles II et III de la présente loi doit répondre aux mêmes exigences de proportion que pour les légions, dans les conditions fixées à l’article précédent.
Article VI : En cas de guerre juste, approuvée par le vote du Sénat et des Comices et déclarée telle par les fétiaux si nécessaire, les consuls peuvent décider la mobilisation partielle ou générale, en cas d'insuffisance des effectifs présents sous les armes, afin de constituer autant de légions que nécessaire.
La mobilisation partielle touche tous les citoyens romains de 17 à 35 ans. S’il est fait appel à eux, les membres de la dernière classe censitaire, non sujets à l’impôt, se présentent équipés de frondes.
La mobilisation générale fait appel à l’ensemble des citoyens romains de 17 à 60 ans, sans considération de classe censitaire.
La démobilisation n'intervient dans ces cas que par décision des Consuls ou du Dictateur, à défaut par les magistrats à imperium militaire les plus élevés dans la hiérarchie.
Article VII : Des réserves. Tout citoyen romain de 18 à 49 ans ayant effectué son service militaire est astreint à consacrer une demi-journée par semaine à un entraînement sous le commandement de vétérans de nos légions. A cet effet, il est affecté à une centurie de réserve. Rien n’interdit les magistrats d’exiger un temps supérieur.
Cet entraînement a pour but d’entretenir les préceptes enseignés et de vérifier l’état du matériel.
Tous les trois mois, de mars à octobre, ce citoyen effectue une période de trois jours complets au sein d’une légion de réserve pour se livrer à des manœuvres conjointes avec les légions régulières. Il se présentera muni de son équipement et des provisions de bouche nécessaires pour la durée des manœuvres.
Les citoyens de la dernière classe censitaire de 17 à 50 ans, non soumis au service militaire, doivent effectuer ces demi-journées d’entraînement dans des centuries de réserve, en les consacrant au maniement de la fronde. Ils sont cependant dispensés des trois jours de manœuvres.
L'entraînement au sein des réserves est un devoir civique n'entraînant aucune rétribution.
SENATUS POPULUSQUE ROMANUS
---------------------- Virtu, Valeur et Tradition
QUESTEUR 345
Edile suffect 346
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