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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Lex Colombus – De l'Administration des Provinces
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Lex Colombus – De l'Administration des Provinces
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COLOMBUS Asimovius
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Inscrit le : Jeu 08 Jan 2009
Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

Exactement. Dans mon esprit, l'assemblée provinciale est un vecteur d'intégration et une soupape de sécurité. Mais en aucun cas elle ne doit devenir un contre pouvoir.

Le conseil préfectoral appuie le préfet dans sa mission, tout en usant de son droit de vote pour le budget... une sorte de garde fou.

Le tout est intimement lié. Le préfet et le censeur choisissent les sept membres du conseil préfectoral dans l'assemblée provinciale. Le préfet est nommé par le consul sur proposition de candidats par l'assemblée. Le consul peut révoquer le préfet et/ou le conseil préfectoral.
Cela fait une série de contre pouvoir pour un système finalement simple, hiérarchisé et contrôlé. Ainsi, toutes ces mesures devraient être à même de régler tous les blocages qui pourraient arriver.

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CARNEUS Tiberius
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Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

Tiberius fait la moue...

"J'entends vos arguments, mais ils ne me convainquent pas... Enfin... "

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
Navarque-Adjoint 347-358.
°Légat-Adjoint lors de la campagne 364 au Samnium. Surnommé "l'Avatar" par ses hommes°

-Cum hoc aut in hoc redi-
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COLOMBUS Asimovius
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Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

hoche les épaules.

En quoi laisser un préfet revoir sa copie, selon ton expression, une seconde fois en cas de désaccord avec son conseil préfectoral est une bonne chose. Je veux dire, nous avons tout de même un devoir d'exigence envers un si haut représentant de la République.

Mes arguments ne te convainquent pas, soit. Mais je ne vois aucun argument pour défendre ton opinion. Si tes arguments sont plus pertinents que les miens, je changerai l'article.

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CARNEUS Tiberius
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Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

"Ce que je dis, c'est que pour ma part, je considère qu'il faut donner aux provinces les moyens de se gérer elles-même. Le Préfet sait ce que Rome attend de lui de toute manière, mais il ne faudrait pas non plus qu'il pêche par excès de zèle. Mon avis est que les magistrats romains, en l'occurrence les Consuls doivent être dérangés le moins possible par les provinces..."

"Ce que je reproche à ces articles, c'est de privilégier la logique de l'affrontement et du recours à Rome, à la logique de la conciliation et de l'autonomie..."

"Un vote négatif de la part du Conseil peut être un signal fort, un signal fort qui est directement envoyé à Rome dans ce projet. Pour ma part, je trouve que permettre la tenue d'un second vote, disons dans les deux semaines, permet d'insister sur la volonté d'autonomie des provinces. En quelque sorte, le premier vote est un signal clair envoyé au Préfet et à lui seul, le second est envoyé à Rome."

"Car un vote permet de clarifier les choses. La position du Conseil peut être ambivalente, avec des soutiens et des opposants au Préfet. Le vote permet de mettre les choses à plat..."

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
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VANSTENUS Julius
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Inscrit le : Dim 04 Nov 2007
Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

Je rejoins assez fort l'idée du Navarque. Si la première proposition du préfet conduit à un blocage auprès du conseil préfectoral, il faut que localement on puisse se mettre autour de la table afin de pouvoir discuter. Il ne faut pas que systématiquement "au moindre pépin", les provinces viennent pleurnicher près des consuls.
Je trouve que ce n'est qu'en cas de blocage manifeste qu'il faut que le préfet ou le conseil préfectoral fasse appel aux consuls.

En cas de vote négatif du projet de budget, si aucun vote positif ultérieur n'est effectué endéans les 2, 3 ou 4 semaines (par exemples), alors le préfet ou le conseil préfectoral peut saisir les consuls pour solutionner le problème. A cette fin, les consuls pourront démettre le préfet ou les membres du conseil préfectoral.

Ne serait-ce pas plus sains ?

Au fait, l'Assemblée provinciale, elle peut comprendre un nombre illimité de membres ?

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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COLOMBUS Asimovius
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Posté le : Ven 29 Mai 2009    

J'en appelle aux anciens consulaires. Vu que cette article est tiré de la loi d'origine, avez-vous eu, consulaire, souvent l'occasion d'arbitrer un conflit au niveau budgétaire entre un préfet et son conseil préfectoral?

Personnellement, je suis contre "laisser une chance" à des personnes, censées être la crème du cursus plébéien. Je rappelle qui sont censés travailler ensemble sur la préparation du budget. Si 8 personnes ne peuvent se mettre d'accord sur une question centrale de leur mission, alors je n'appelle pas cela "un pépin", Prêteur Vanstenus, mais un dysfonctionnement grave.

Maintenant, mon expérience en tant que consul est nulle, donc je m'en remets aux consulaires de notre noble assemblée pour arbitrer cette différence de point de vu.

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CARNEUS Tiberius
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Posté le : Ven 29 Mai 2009    

"Hum... Je viens de relire la loi.. Un détail m'avait échappé. Le Conseil préfectoral n'est pas nommé par l'Assemblée, mais par la Préfet lui-même dans sa majorité, et par le Censeur."

"Au vu de ce mode de nomination, il est clair que le Conseil tiendra plus de la chambre d'enregistrement que d'une véritable instance délibératrice goutte.gif..."

"En conséquence de quoi, il est vrai qu'il apparaît inutile de permettre la tenue d'un second vote..."

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
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COLOMBUS Asimovius
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Posté le : Mer 10 Jui 2009    


Citer
Lex Colombus – De l'Administration des Provinces, adoptée en 360 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition du sénateur Colombus Asimovius, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule: Considérant l'évolution de la société romaine et la volonté du Sénat d'apporter la concorde sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Cette loi abroge la loi Labienus 330 -Administration Provinciale et ses amendements Tarantinus 337 et Coldeeus 343.



Titre 1: Des provinces.
Article1- La province est le niveau principal de l'administration provinciale. L'autorité d'une administration provinciale s'étend donc sur une province déterminée.

Article2- Une province est définie par le Titre II- des Provinces de la loi Dobrasus 350- De l'Organisation des Territoires.

Article3- Les provinces soumises à cette loi sont Aesium, Apulie, Arezzo, Bruttium, Calabre, Campanie, Cosa, Illyricum, Lucanie, Naples, Perouse, Populonia, Sabine, Saturniae, Spoletium, Tarquini, Vetulonia, Voltera, Vosques.

Article4- Toutes provinces devenant de droit latin ou de droit romain rejoint automatiquement la liste citée dans l'article3.




Titre II: De l'Assemblée provinciale.

Article5- L'assemblée provinciale est un rassemblement d'une élite dont l'activité est majoritairement dans là-dite province. Cette assemblée a un rôle consultatif et est une force de proposition dans toutes les affaires concernant la province. Toutes les discussions et rapports émanant de cette assemblée doivent être en latin.

Article6- Peuvent participer à cette assemblée les prêtres des cultes civils, les officier supérieur de la Légion romain, les propriétaire terrien possédant plus de 1000ares, les marchands pouvant justifier un cens supérieur à 15000as et l'ancienne noblesse des territoires conquis.

Article7- L'assemblée provinciale doit se réunir une fois par saison selon un ordre du jour défini par le préfet.

Article8- L'assemblée provinciale, lors de la dernière session de l'année civile doit établir une liste de noms qui sera communiqué aux consuls afin d'afficher leur préférence dans le choix du préfet.




Titre III: Du préfet.
Article9- Chaque province,quelque soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Article 10- Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d’ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Article11- Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébeien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Article 12- Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Edilité.

Article13- Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Ediles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Article14- Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Edilité.

Article15- Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Article16- Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures. Les consuls peuvent en outre ordonner une mission de vérification exceptionnelle par un sénateur s'ils le jugent nécessaire.





Titre IV: Du juge provincial
Article17- Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité.

Article18- Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 11)

Article19- Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants. Des préfectures

Article20- La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence.





Titre V: Des conseils préfectoraux


Article21- Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Article22- Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit appartenir à l'assemblée provinciale. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Article23- Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

Article24- A chaque début d’année, le conseil vote le budget prévisionnel présenté par le préfet. Le vote s’effectue à la majorité absolue. En cas de vote négatif, les consuls sont saisis. Ils peuvent soit dissoudre le conseil, soit démettre le préfet. Un nouveau budget est ensuite proposé aux votes. A chaque fin d’année est bilan budgétaire est voté dans les mêmes conditions avec les mêmes conséquences.

Article25- Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Article26- Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale.

SPQR



J'ai changé la définition de l'élite locale pour coller avec les remarques et après discussion avec le sénateur Dobrasus. Je ferai remarquer que ce ne sera le cas que dans certaines régions du Sud que l'ancienne noblesse locale sera intégré. Cela représentera une moindre concession au vu de l'ambition de cette loi.

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sénateur depuis 356
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TUBBSARIUS Flavius
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Inscrit le : Sam 26 Aoû 2006
Posté le : Mer 10 Jui 2009    

si la modification ne souleve aucune opposition d'ici (hj/demain soir), la loi sera mise aux votes.

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Respublica defensor

Dictateur 362
Pontife (Crucifixion adept)341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359
Consul 333-334-335------360-361
Préteur 331-
Edile 330-
Questeur 328-329-
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