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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Réforme sur l’organisation de la Justice
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Réforme sur l’organisation de la Justice
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URBANIS IUSTUS Flavius
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Autorisation : Membre
Nb de messages : 1517
Inscrit le : Mer 18 Nov 2009
Posté le : Lun 01 Fév 2010    

Ecoute le prêteur répondre à ses remarques puis reprend la parole :

La notion de justice revêt pour moi une importance très particulière. J'y attache beaucoup d'importance car elle ne détient pas le pouvoir au sens large, elle n'est pas un commandement politique ou militaire et encore moins économique. La justice est le moyen de réguler notre société, d'encadrer les droits et les devoirs des citoyens et de l'état lui-même par le biais du respect des lois et des grands principes du droit.
Ainsi, la Justice est une institution essentielle d'un état de droit qui doit échapper au pouvoir politique tout en en restant une composante. Sa force est de dire le droit avec impartialité et équité. Aveugle, elle ne craint rien ni personne, juge le fort comme le faible, le riche comme le pauvre et étend ses bras sur toute la population de la République. Mais la justice est affaire d'hommes et son usage est donc soumis aux défauts inhérents à l'humanité. On n'y peut rien faire hormis prévoir les recours et les gardes fous de l'usage que nous feront de notre justice.

Sur l'article 1, je pense que cette modification dont tu parles serait essentielle et offrirait une meilleure garantie d'impartialité du juge vis à vis des deux parties. En effet, en présidant un procès, le prêteur doit être un arbitre, donc être au dessus des plaignants et des défendeurs.

Sur l'article 2 : Effectivement, les juges de provinces doivent faire partie de l'adminitration dans les services de la prêture. A ce titre, ils doivent être rattachés aux prêteurs dans l'exercice de leur métier mais ne doivent recevoir aucun ordre, aucun conseil ou aucune interdiction des prêteurs dans la direction de leur procès. Les enquêtes peuvent être dirigées, si l'on respecte la séparation entre l'instruction de l'enquête et le jugement, alors n'importe quel juge de province doit mener un procès indépendamment de toute autorité.
L'impérium du prêteur ne me semble pas oublié si on lui donne la possibilité de casser le jugement et d'ordonner un nouveau procès ou d'en mener un lui-même en appel. Cela nécessite qu'un des justiciables fasse appel ou que l'un des prêteurs lui-même décide de casser le verdict et de relancer l'affaire. Bien entendu, une telle décision doit être motivée car la justice doit être aveugle, pas muette. De la sorte, nous instruisons une première étape de justice normale et une seconde en appel. Ce qui établit la supériorité des prêteurs sur les juges de provinces tout en laissant aux justiciables le droit de faire appel d'un jugement qu'ils estimeraient infondé. Le second jugement serait par contre définitif, qu'il ait été confié à un autre juge de province ou que le procès ait été directement présidé par un prêteur lui-même.

Ta remarque sur l'article 3 est intéressante mais les prêteurs, en rendant leurs jugements, n'interprêtent-ils déja pas les lois ? Cela dit, comme je le disais sur l'article 9, la réponse est déja dans la loi mais juste à une place différente.

L'article 4 me semblait bien être l'article principal de ton projet de loi. Je dirais que si l'article 1 est modifié et que des garanties sont données sur l'indépendance de la justice au travers de séparations claires entre les prérogatives notamment, alors cela pourrait me sembler admissible. En effet, je ne peux malheureusement pas juger de la pratique des enquêtes à Rome, n'étant là que depuis trop peu de temps alors je te ferais confiance sur le sujet.

Si tu pense que l'article 5 est une précision nécessaire, alors pourquoi pas mais n'envisagerais-tu pas de le fusionner avec l'article 4 car après tout, ils parlent tous deux du même sujet. On retire des pouvoirs aux édiles et aux vigiles pour les donner aux prêteurs et aux assesseurs prétoriens.

L'article 6 peut trouver son intérêt dans le cas d'un litige ponctuel mais en cas de litige redondant ? Après tout, le censeur change tous les cinq ans, un censeur peut ne pas penser comme son prédécesseur et même un censeur peut changer d'avis en cours de legislature ... Peut-on laisser à l'appréciation d'un homme, fut-il aussi honorable qu'un censeur, la répartition des pouvoirs dans la République ?

Sur l'article 10 ... Je ne parle pas d'appel sur les médiations, il ne peut pas y en avoir car si la médiation réussit, c'est que le plaignant et le défendeur sont tombés d'accord. Je parle d'appel sur le verdict d'un prêteur sans procès.
L'article dit :
Citer
En cas d’absence d’accord entre les parties, la prêture peut trancher et délivrer une sentence sans passer par un jugement, conformément à l’imperium Domi


Or, la justice se rend par un verdict énoncé après un procès en bonne et due forme. Rendre un verdict sans procès, c'est favoriser une justice rapide et pratique et c'est un bon côté mais qui comme mauvais côté d'être plus facilement sujette à l'erreur. Un verdict sans procès, c'est un verdict sans etablissement des preuves, des témoignages etc ... Il faut laisser la possibilité au justiciable d'apporter la preuve de ce qu'il avance et donc, de faire appel d'un verdict énoncé sans procès. Au procès, l'Impérium Domi prend toute sa mesure car le prêteur juge en connaissance de cause, avec publication des preuves, des témoins à charge ou à déchage ... Et le procès c'est aussi le moment où la justice est publique, populaire. Le peuple n'est pas présent pendant un verdict rendu dans un bureau, sans procès. Il l'est par contre dans le cas contraire.
Du reste, je pense aussi que l'article 10 devrait être limité à des amendes bien moins importantes que 150 000 As. 150 000 As, c'est la moitié de l'amende réservée pour un crime d'un citoyen contre un autre. Rappelons que la censure elle-même délivre rarement des amendes dépassant les 50 000 As. 150 000 As, c'est combien d'années de travail pour un citoyen moyen ? Même pour un sénateur, c'est une somme. Pourquoi pas 50 000 As puisque de tels verdicts concerneraient des fautes légères comme des insultes, des menaces ou des vols de peu de valeur ? Cela dit, il ne s'agit là que d'un détail purement technique mais qui s'appliquera aussi en province ...

Pour l'article 11, tu écrits :
Citer
La justice militaire est délivrée, en cas de mobilisation des troupes, soit par un magistrat à impérium (Consul, Prêteur) soit par leurs représentants : les légats. Ils ont pouvoir de vie et de mort sur les combattants romains et ennemis


Lisant cela, je comprends que la justice militaire est délivrée par un magistrat à impérium ou un légat et qu'ils ont pouvoir de vie et de mort sur les combattants romains et ennemis. Sachant que le sujet du texte est la justice, j'en déduis que le texte place les combattants ennemis sous le coup de la justice romaine. Si tu préfères, je ne vois ce que les combattants ennemis viennent faire dans ce texte sauf à dire qu'ils échappent à la justice ordinaire et sont traités selon les lois de la guerre, donc que les autorités ont doit de vie et de morts sur eux ?

Un dernier détail. Et l'appel aux comices réservé à un citoyen Optimo Jure, est-ce que ce projet l'abroge ou pas ?

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FORESTUS Shudus
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Posté le : Lun 01 Fév 2010    

Et sinon, Préteur Justus, as-tu noté l'intégralité des lois amendées ou abrogées ?

Je suis sûr que tu ne voudrais que ta loi soit inapplicable car entrant en contradiction avec une loi antérieure encore en vigueur...et les dieux non plus. eyeonly.gif

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