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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
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Résultats des comices et des augures : NE RIEN POSTER !
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VANSTENUS Julius
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Citer : Loi de vassalisation du Samnium
La loi de vassalisation du Samnium, adoptée en l’an 366 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls F. Justus et J. Vanstenus Sanctus, sur proposition du prétorien L. Severus, du Consulaire A. Poussinus et du Consul J. Vanstenus est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Après avoir subi trop longtemps des raids samnites dans nombreuses provinces frontalières et après les victoires des armées romaines face aux forces samnites, l’ordre romain se doit d’être établi. Un temps de reconstruction et de romanisation doit être mis en place par cette loi.

La loi Drissi de 350 s'intitulant "Traité commercial avec le Samnium" est abrogée.

Article 1 : Le Samnium est déclaré province vassale de Rome au sens de la loi Dobrasi de 350. Elle aura comme capitale la cité de Beneventes et regroupera les terres des cités de Levies, Trevies, Houbes, Ponities, Fredies, Piousies, Mendes et Kretes. Le peuple samnite devra reconnaître la souveraineté romaine sur le Samnium et acceptera mêmes dieux, lois et dirigeants.

En conséquence, toutes les villes, tous les habitants, toutes les armées terrestres, toutes les possessions matérielles et territoriales sont soumises à l’autorité du Sénat et du Peuple romain. De ce fait, le Samnium requiert l’autorisation d’intégrer la République romaine, comme province vassale de Rome.

Le Samnium demande à Rome de pardonner les actions qu’il a pu commettre à son encontre et jure fidélité éternelle à la République Romaine. Il remet de plein gré son avenir entre les mains du Sénat et du Peuple Romains avec assurance et confiance en la justice et la magnanimité romaine.

Article 2 : Une colonie militaire sera construite sur le site de la cité d’Aquilona. Elle se nommera Coperniae.
Sur le site d’Aquilonia, un temple à la gloire de Mars sera construit. Il sera financé par la questure ou par l’évergétisme.

Article 3 : Pour gérer l'intégration de cette nouvelle province, le propréteur Severus est nommé Gouverneur du Samnium jusqu'à la fin de l'année 368, en dérogation de l'article XXXVIII de la loi 320 d'Harpax sur les promagistratures.
A l'issue de son mandat, les consuls pourront décider de maintenir ou non un gouverneur, qui sera nommé selon les modalités de la loi 320 d'Harpax.

Article 4 : Un tribut d'un maximum d’un million d'as par an sera versé à Rome par le peuple samnite pendant 5 années à partir de l'an 366. Son montant sera déterminé par le gouverneur ou par le préfet en fonction des capacités de la province.
En 371, les conditions de ce tribut seront réexaminées par le Sénat en fonction du comportement des Samnites pendant ces 5 années. A défaut de décision, ce tribut sera toujours dû.
Le gouverneur ou, en son absence, le préfet est chargé de récolter ce tribut et de l'acheminer à Rome.
Néanmoins, pendant les deux premières années, le tribut sera laissé à la discrétion du gouverneur pour que celui-ci puisse reconstruire le Samnium.

Article 5 : Les questeurs de Rome devront être informés de la situation financière de la province et pourront demander une enquête s’il leur apparaît que ses revenus sont mal évalués dans les informations qui leur sont transmises.

Article 6 : Le Samnium devra héberger et entretenir à ses frais les troupes romaines protégeant son territoire. Celles-ci demeurent sous commandement romain.

Article 7 : Les fils aînés des vingt plus importants notables samnites, comprenant au moins un citoyen de chacune des cités mentionnées à l'article 1, seront conduits à Rome en qualité d’otages pour offrir une garantie de respect du présent traité. Ils seront entretenus et éduqués directement par la République ou par des familles de patriciens ou d’équites. Il appartiendra à Rome de les libérer lorsque le Samnium acceptera sa soumission en tant que province vassale de Rome.

SPQR



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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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VANSTENUS Julius
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Citer : Loi de vassalisation du Bovianum
La loi de vassalisation du Bovianum, adoptée en l’an 367 après la fondation de Rome, sous le consulat des sénateurs J. Vanstenus Sanctus et A. Poussinus, sur proposition du Consul J. Vanstenus est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Alors qu’elles avaient annoncé leur neutralité dans le conflit opposant Rome aux Samnites, les armées boviamites ont traîtreusement attaqué Rome. Celle-ci a alors lancé une contre-attaque qui a détruit toute velléité hostile de la province du Bovianum, qui est placée sous le contrôle de Rome.

Un temps de reconstruction et de romanisation doit être mis en place par cette loi.

Article 1 : Le territoire du Bovianum est déclaré une province vassale de Rome au sens de la loi Dobrasi de 350. Elle a comme capitale la cité de Bovianum. Le peuple du Bovianum reconnaît la souveraineté romaine sur la province et accepte les mêmes dieux, lois et dirigeants.

En conséquence, toutes les villes, tous les habitants, toutes les armées terrestres, toutes les possessions matérielles et territoriales sont soumises à l’autorité du Sénat et du Peuple romain. De ce fait, le Bovianum requiert l’autorisation d’intégrer la République romaine, comme province vassale de Rome.

Le Bovianum demande à Rome de pardonner les actions qu’il a pu commettre à son encontre et jure fidélité éternelle à la République Romaine. Il remet de plein gré son avenir entre les mains du Sénat et du Peuple romains avec assurance et confiance en la justice et la magnanimité romaine.

Article 2 : Une colonie sera construite le long de la côte. Elle se nommera Plutonia. Son coût sera supporté par la province du Bovianum.

Article 3 : Pour gérer l'intégration de cette nouvelle province, un gouverneur pourra être nommé selon les dispositions de la loi 320 d'Harpax.

Article 4 : Un tribut d'un maximum d’un million d'as par an sera versé à Rome par le peuple du Bovianum pendant 5 années à partir de l'an 367. Son montant sera déterminé par le gouverneur ou par le préfet en fonction des capacités de la province.
En 372, les conditions de ce tribut seront réexaminées par le Sénat en fonction du comportement des Boviamites pendant ces 5 années. A défaut de décision, ce tribut sera toujours dû.
Le gouverneur ou, en son absence, le préfet est chargé de récolter ce tribut et de l'acheminer à Rome.
Néanmoins, pendant les deux premières années, le tribut sera laissé à la discrétion du gouverneur pour que celui-ci puisse reconstruire le Bovianum au profit d'infrastructures et autres développements bénéficiant prioritairement à Rome et aux Romains.

Article 5 : Les questeurs de Rome devront être informés de la situation financière de la province et pourront demander une enquête s’il leur apparaît que ses revenus sont mal évalués dans les informations qui leur sont transmises.

Article 6 : Le Bovianum devra héberger et entretenir à ses frais les troupes romaines protégeant son territoire. Celles-ci demeurent sous commandement romain.

Article 7 : Les fils aînés des cinquante plus importants notables boviamites, comprenant au moins un citoyen de chacune des cités les plus importantes de la province, seront conduits à Rome en qualité d’otages pour offrir une garantie de respect du présent traité. Ils seront entretenus et éduqués directement par la République ou par des familles de patriciens ou d’équites. Il appartiendra à Rome de les libérer lorsque celle-ci estimera que la situation le permet, mais pas avant une période de 5 ans. Toute tentative de se soustraire à cet état par un otage pourra conduire les Préteurs à envisager une condamnation à la saisie des biens de la famille directe (parents) et la vente de ses membres (parents, frères, soeurs) en temps qu'esclaves



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Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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VANSTENUS Julius
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Citer : Traité avec le Royaume d'Epire
Traité entre la République Romaine et le Royaume d'Epire, mise en application en 366 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Vanstenus Julius et Justus Flavius sur proposition du consulaire Poussinus Actarus et en accord avec le roi d'Epire, Théon.

---TITRE 1: Reconnaissances territoriales

I-1: Les territoires actuellement administrés par la République de Rome sont reconnus par le royaume d’Epire comme romains de plein droit. Par ailleurs, le Royaume d’Epire respecte l'intégrité du territoire romain ainsi que l'autorité romaine sur la péninsule italiote et le territoire délimité au nord par les Alpes, au Sud par Tarente et à l’Est par le province l’Illyrie(Istrie comprise).

I-2: Les territoires actuellement administrés par le royaume d’Epire sont reconnus par la république de Rome comme épiriotes de plein droit. Par ailleurs, la République de Rome respecte l'intégrité du territoire épiriote ainsi que l'autorité épiriote sur le territoire délimité au nord par la cité portuaire d'Epidaurium jusqu'au sud par la région d'Aetolia Akarnania. Rome reconnaît les îles de Corcyre (Corfou), de Kefalonia, de Zakinthos et de la presqu'île de Lefkas.

I–3 : les territoires ci-dessus reconnus sont déclarés comme inviolables et immuables

I-4 : Les frontières navales et terrestres romano-épiriotes sont précisées en Annexe 1.

TITRE 2 : La Paix officielle

II – 1 : La république de Rome et le Royaume d’Epire renouvelle officiellement la paix entre les deux nations.

II – 2 : Cette paix interdit de fait tout acte agressif d’une des deux nations en direction de l’autre.

II – 3 : Pour entériner cette paix mutuelle, une ambassade officielle et permanente sera installé par la république de Rome en Epire et inversement une ambassade officielle et permanente du royaume d’Epire sera installée à Rome.

II – 4 : Toute action nuisant aux intérêts romains au sein de la République de Rome ou aux intérêts Epirotes en Epire sera considérée de facto comme un casus belli.

--- TITRE 3: Accords commerciaux:

III – 1 : La République de Rome et le Royaume d’Epire se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de l’Adriatique et de la méditerranée.

III – 2 : la République romaine et le Royaume d’Epire reconnaissent la libre circulation ainsi que le libre commerce des biens et marchandises sur leurs deux territoires, dans le respect des lois de chaque Etat.


Ce traité est valable 10 ans et est reconductible de façon non tacite.



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J. Vanstenus Sanctus
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- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
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Citer : Traité avec le Rhegium
Ce traité de paix et d’entente cordiale avec le Rhegium, adopté en l’an 367 après la fondation de Rome, sous le consulat du sénateur J. Vanstenus Sanctus, sur proposition du sénateur J. Vanstenus Sanctus et du navarque Ti. Carneus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine pour une durée de 7 ans, soit jusqu’à l’hiver 373.


--- TITRE PREMIER : Paix officielle

Article 1 : La république de Rome et le Reghium se déclarent officiellement en paix.

Article 2 : Pour entériner cette paix mutuelle, une ambassade officielle et permanente sera installée par la république de Rome en Rhegium et inversement une ambassade officielle et permanente du Rhegium sera installée à Rome.

--- TITRE DEUXIEME : Accords commerciaux

Article 1 : Du commerce libre
La République de Rome et le Reghium se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

Article 2 : Des exceptions
Des exceptions pourront être introduites à l’occasion de discussions bilatérales.

Article 3 : Sécurité et entretien
La sécurité et l’entretien des voies commerciales seront assurés par les troupes reghiotes sur les portions se situant hors des terres situées sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 4 : Le commerce entre le Rhegium et la République romaine n’est plus soumis à aucune entrave. Les commerçants rhegiotes jouissent des mêmes droits et taxes que les commerçants romains. Le Tullius Express est étendu jusqu’à Reghium.


--- TITRE TROISIEME : Accords militaires

Article 1 : La République de Rome s’engage à défendre les intérêts de la province de Reghium si ceux-ci sont menacés par une nation étrangère.
Article 2 : En contrepartie, la province de Reghium accorde le droit de mouillage pour tout navire de la flotte romaine.

--- TITRE QUATRIEME : Clause juridique

Article 1 : Les sujets du Rhegium présents dans la République romaine se doivent de respecter les lois romaines. Tout sujet contrevenant aux lois romaines sera soumis à la justice romaine, excepté les sujets visés à l’article 3 du présent titre.

Article 2 : Les citoyens romains présents dans la province de Rhegium se doivent de respecter les lois rhegiotes. Tout citoyen contrevenant aux lois rhegiotes sera soumis à la justice rhegiote, excepté les citoyens visés à l’article 3 du présent titre.

Article 3-1 : Les citoyens romains qui appartiennent à l’armée, à la marine, qui sont magistrats de la République ou ambassadeurs, présents au Rhegium et contrevenant aux lois rhegiotes, seront jugés en vertu des lois rhegiote par un tribunal commun romano-rhegiote.

Article 3-2 : Les sujets rhegiotes qui appartiennent à l’armée, à la marine, qui sont magistrats de la province de Rhegium ou ambassadeurs, présents dans la République romaine et contrevenant aux lois romaines, seront jugés en vertu des lois romaines par un tribunal commun romano-rhegiote.

Article 4 : Les autorités judiciaires de Rome et de Rhegium seront chargées de créer pour les jugements relevant de l’article 3 du présent titre un tribunal commun. Les membres de ce tribunal devront respecter une stricte parité entre Romains et Rhegiotes.



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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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VANSTENUS Julius
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Citer : Loi sur la Défense de l'Urbs
La Loi sur la Défense de l'Urbs à travers une Légion de Réserve dite la Légion Quirinus, adoptée en l'an 366 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls F. Justus et J. Vanstenus, sur la proposition du Préteur Dominicus Bustos, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Les évènements de la fin de l'année 364, malgré la victoire obtenue notamment par le retour de Légions depuis la ligne de front Samnite, ont montré la nécessité pour Rome de se protéger elle même en cas de siège de façon optimale.
Les difficultés à former deux légions dans une cité aussi importante que Rome ont poussé à la formation d'un corps d'élite, voué à la protection du centre névralgique de notre République. Ce corps d'Elite, considéré comme une Légion de Réserve destinée à la Sécurité de Rome, sera sous le patronage de Quirinus qui veille à la sécurité de l'Urbs et de son enceinte sacrée, et donc appelée la Légion Quirinus.

Titre I : La Légion Quirinus

Article 1
La Légion Quirinus est formée des Elites des corps suivants : Légions régulières, Corps des Assesseurs Pretoriens, Corps des Vigiles, Corps des Vigiles du Feu.
Les officiers de chacun de ces corps sélectionnent leurs éléments les plus valables chaque année, où lors de chaque opération des Légions, pour les confier ensuite au commandement de la Légion Quirinus.
La limite d'age pour servir au sein de la Légion Quirinus est de 50 ans.
Le temps limite de service au sein de la Légion Quirinus est de 15 ans.
La solde des Légionnaires de Quirinus est indexée sur celle des Légionnaires Marins, vu leur engagement à plein temps.

Article 2
La hiérarchie interne de la Légion Quirinus est celle de n'importe quelle Légion.

Article 3
Le commandement de la Légion Quirinus est confié aux Consuls en priorité. Si les circonstances rendent nécessaire une prise en main des affaires de la République par les Préteurs, sous le contrôle du Censeur, alors ils pourront par la même occasion donner des ordres à la Légion Quirinus.
Dans le cadre de missions autres que la Défense même de Rome, par exemple en soutien des Vigiles, les Magistrats devront passer par les Consuls pour disposer des effectifs de la Légion Quirinus.

Titre II Des missions et moyens de la Légion Quirinus

Article 4
La Légion Quirinus a pour mission principale la Défense de Rome en cas d'évènements particuliers, notamment de siège.
Les membres de la Légion Quirinus seront stationnés dans le Travestère en permanence afin de pouvoir disposer de leur équipement sans souiller le Pommerium.
Si pour des missions ponctuelles avec l’accord des Consuls ils venaient à entrer dans le Pommerium en dehors d’une période de siège, ils seront équipés comme le sont les Vigiles.
L’équipement standard des Légionnaires de Quirinus sera celui des fantassins lourds de la Légion régulière. Ils disposeront aussi de chevaux afin de pouvoir quadriller au mieux l’ensemble des remparts en cas de besoin.

Article 5
Les membres de la Légion Quirinus subiront un entrainement strict et permanent afin de se maintenir prêts. Il devront connaître toutes les techniques de guerre de la Légion : infanterie, archerie, cavalerie, utilisation d’engins comme les catapultes et les scorpions.
Ses officiers devront aussi préparer des stratégies en prévision de sièges, en travaillant notamment sur des mesures contrant des stratégies poliorcétiques. Ils pourront notamment veiller à l'aménagement des murailles en ce sens en collaboration avec l'Edilité.
Les membres de la Légion Quirinus ayant fini leur service seront reconnus comme experts militaires et pourront ensuite être réaffectés dans les Légions lors des levées comme Tribuns militaires ou Centurions de par leur expérience.



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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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MJ Bacchus
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Citer : Loi sur le Codex


La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 381 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flavius TUBBSARIUS Julius et Lucius ARIUS Saxa sur proposition du Consulaire Julius Vanstenus Sanctus et du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.


Chapitre I : De la reconnaissance du Codex

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.

Art. 2 : Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.

Art. 3 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.

Chapitre II : Du droit applicable et des principes

Titre I : Des textes normatifs
Art. 4 : Les lois, les sénatus-consultes, les édits et les plébiscites sont des textes normatifs qui s'appliquent à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la Plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la République.

Art. 5 : Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».


Titre II : Des traités
Art. 6 : Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

Art. 7 : Un traité lie les parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.


Art. 8 : Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi soit modifiée de façon à ce que le traité soit rendu compatible avec elle. La non-modification de la loi vaut rejet du traité.

Art. 9 : Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d’amender dans ce sens le traité.

Titre III : De la coutume
Art. 10 : Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.

Art. 11 : En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Art. 12 : Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Art. 13 : Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Titre IV : De la jurisprudence
Art. 14 : La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini par les textes normatifs, les traités ou la coutume. Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

Art. 15 : L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Chapitre III : Des différents modes de décisions législatives

Titre I : De la loi
Art. 16 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 17 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Chaque loi précise sa finalité et sa durée. A défaut de durée précisée, la loi est réputée à durée indéterminée.

Art. 18 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. En cas de loi existante, le projet de loi devient un projet d'amendement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.

Art. 19 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des dieux par l'intermédiaire des augures.

Art. 20 : Si les Comices et les Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 21 : Les lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant : « le ''nom de la loi'', mise en application en l’an ''année'' après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls ''Prénom'' ''NOM'' ''Surnom'' et ''Prénom'' ''NOM'' ''Surnom'', sur proposition du Sénateur ''Prénom'' ''NOM'' ''Surnom'', est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine ».

Art. 22 : L’article 21 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 23 : Toutes les lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Comices et confirmées par les Augures depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 21 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 24 : L’article 23 de cette loi donne le pouvoir à l’archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.


Titre II : Du sénatus-consulte
Art. 25 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 26 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 27 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 28 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Comices ni aux Augures. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 29 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 30 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 16 à 24 de la présente loi.

Titre III : De l'édit de magistrat
Art. 33 : Les magistrats du Cursus Honorum et le Censeur peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif, dans le champ de leurs compétences, pour mener à bien leur politique. Ces décisions sont appelés édits et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consultes.

Art. 34 : Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats.
Chaque magistrat de chaque niveau du cursus honorum dispose d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur, qui est seul magistrat de ce niveau.
Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistrat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats et doit être approuvé par les dieux par l'intermédiaire des augures.

Art. 35 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un édit ou pour lever le veto du second magistrat (cas de l’Art. 34).

Titre IV : Du plébiscite
Art. 36 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelées plébiscites et sont régies selon les dispositions de la loi 334 de Verres sur le tribunat.

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Art. 37 : Cette loi abroge la loi Talari de 247 sur la reconnaissance du Code Civil

Art. 38 : Cette loi abroge les articles I à IV du titre I de la loi Cornelii de 310 sur les Grands principes du droit , hiérarchie des normes et infractions

Art. 39 : Cette loi abroge les titres I à IV de la loi Andronici de 250 sur les différents modes de décisions législatives.

Art. 40 : Cette loi abroge la loi Actae de 251 sur la nouvelle présentation du préambule des lois.



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Citer : Loi Aria Annone et Fourniture des Armées

La Lex Aria – Annone et Fourniture des armées, adoptée en 381 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Flavius TUBBSARIUS Julius et Lucius ARIUS Saxa, sur proposition du prétorien Lucius Arius Saxa, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

La présente loi abroge les lois Caro 341- Charge de fourniture des armées et Laudanum 332- Création d’une organisation de l’approvisionnement en blé de la République, ainsi que toute disposition légal préexistente qui entre en contradiction avec elle.

Titre I : de l'administration "Annone et Fournitures"

Art. I
Est créée une administration "Annone et Fournitures", placée sous l'autorité de l'édilité. Les agents de cette administration sont des fonctionnaires de l'édilité.
Ses missions sont la surveillance des marchés de denrées alimentaires de la République, et la fourniture des légions et de la marine de la République en matériel. Chacune de ces missions est remplie par un service au sein de l'administration.
En temps de paix, le service de l'Annone est la mission principale. En temps de guerre, le service des Fournitures devient mission principale.

Art. II
L'administration se compose d'une administrateur et d'un administrateur adjoint. Ils sont en tout point assimilés à des chefs de service selon les termes de l'article V(c) de la loi 354 "Administration de l’Etat". En outre ils ne doivent avoir aucun intérêt commercial dans le domaine du Blé et de l’Orge.
L'administrateur adjoint est choisi au début de l'année par les édiles et les tribuns de la Plèbe. Il dirige le service "Fournitures" et apporte son soutien à l'administrateur dans ses missions. A l'issue d'une année, il devient administrateur.
L'administrateur dirige le service "Annone", il a également la responsabilité de la gestion du personnel et des comptes internes de l'administration. A l'issue d'une année, il ne peut être nommé administrateur adjoint.

En temps de guerre, la répartition des missions et compétences entre administrateur et administrateur adjoint est inversée.

Art. III
Le Conseil d'administration se compose de l'administrateur, de l'administrateur adjoint, d'un délégué de l'édilité, des maitres des sodalités de Vulcain et de Cérès (ou de délégués des maîtres). Les Tribuns de la Plèbe peuvent y assister et y intervenir librement. En temps de guerre, un magistrat à imperium peut également y assister et y intervenir.
Le Conseil d'administration rend un rapport aux édiles en hiver. Ce rapport est une information sur l'état des stocks de grain de la République, sur le niveau du prix du grain à Rome et dans les provinces, sur l'état du matériel militaire stocké. Il peut comporter des remarques spéciales concernant tout domaine lié aux missions de l'administration.


Titre II : du service "Annone"

Art. VI. L’administrateur est chargé de la surveillance des prix sur les marchés de la République. Il doit veiller à l'exactitude des informations qui sont recueillies. En cas de crise de subsistance effective ou prévisible, il prend toutes mesures utiles pour assurer l'approvisionnement des marchés en denrées alimentaires.

Art. V. Pour mener sa mission à bien, l’Administrateur dispose du parc de chariots de l’Edilité, peut proposer aux Ediles des réquisitions de moyens de transports terrestres. Il dispose également d'un corps de vigiles spécialement formés aux missions d'escorte des convois et de surveillance des stocks.
Il sera constitué progressivement une flotte de navire de commerce ayant pour mission exclusive l’acheminement du blé et de l’orge, sauf circonstances exceptionnelles. Les forces navales de la République assureront la protection des dits convois.

Art. VI. L’Administrateur a en charge la passation de contrat de fourniture avec les nations exportatrices de blé et d’orge. Il devra veillez avec la plus grande intégrité à obtenir la meilleure qualité au meilleur prix.

Art. VII. Les fonctionnaires de l’Annone ont autorité pour effectuer des enquêtes sur les marchés et pour visiter greniers privés et publics. Il doit être effectué au minimum une visite par an des greniers, afin d’ en contrôler l’état, et le remplissage.

Art. VIII. Les Préfets de la République doivent aide et assistance à l'administration de l’Annone, et ont obligation d’alerte en cas de difficulté d’approvisionnement, alerte communiquée simultanément à l’administrateur et aux édiles.


Titre III : du service "Fournitures"

Art. IX : L'administrateur adjoint est chargé d’assurer la fourniture des légions et de la marine en tout matériel nécessaire à l’activité militaire dans toutes ses dimensions, y compris la nourriture. Il a également la charge des éléments non combattant de la légion (formation et organisation des troupes du génie).

Art. X : Pour mener sa mission à bien, l'administrateur adjoint dispose des arsenaux militaires et des écoles de spécialistes (a ce jour, seuls l'arsenal d'Ostie et l'école poliorcétique de Rome) dont il assure la gestion directe.

Art. XI : L'administrateur adjoint a en charge la passation de contrat de fourniture avec les artisans et négociants romains. Il devra veillez avec la plus grande intégrité à obtenir la meilleure qualité au meilleur prix. Avec l'appui des sodalités, il peut organiser les secteurs d'activité ayant trait aux fournitures militaires pour atteindre une meilleure efficacité.
Les fournisseurs privés sont liés par contrat. La rupture, la fraude ou toute action irrégulière ayant trait aux fournitures des armées peut être considéré comme une trahison et jugé comme tel.

Art. XII. Des experts nommés "curateurs aux armées" ou "curateurs à la marine" accompagnent tout mouvement des légions ou de la flotte militaire de Rome, ils occupent également des permanences dans les principaux ports militaires et arsenaux. Ils sont recrutés parmi les patriciens non sénateurs, équites, fonctionnaires de rang majeur libres de toute magistrature ou charge publique ou religieuse.
Ils assistent aux réunions d'état-major en campagne et peuvent être consultés pour toute question ayant trait à l'approvisionnement et aux fournitures matérielles. Ils assistent le commandement dans toutes les tâches de gestion matérielle et sont responsable de la bonne tenue des registres et des comptes de campagne. Il est également responsable des corps du génie.
En raison de leur présence au sein de l'état-major, les experts doivent recevoir régulièrement un entrainement militaire. Ils prêtent serment au même titre que tout légionnaire, en cela ils sont pleinement intégrés à la légion ou à la marine et doivent se soumettre à toutes ses règles.



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Citer : Loi sur les Sénats provinciaux
La Lex Petronia – Des Sénats Provinciaux, adoptée en 381 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Flavius TUBBSARIUS Julius et Lucius ARIUS Saxa, sur proposition du Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Titre I- Création de Sénat provinciaux dans les Provinces

Article 1 – De l’abrogation de la Loi Colomba de L’administration des provinces de l’an 360

Suivant la Lex Dobrasus de 350 de l’Organisation des Territoires, les provinces de droit Latin et les alliés conservant tous pouvoirs sur leur politique interne, les vassaux ayant leur statut décidé et précisé dans la loi de vassalisation, est abrogé la Loi Colombia de l’Administration des Provinces de l’année 360, rendu sans objet par l’usage et la Loi présente.

Article 2 – Composition du Sénat Provincial

Est crée dans chaque province de Droit Romain un Sénat provincial, à l’exclusion du Latium, dont la Capitale Rome est doté du Sénat Romain, compétent pour cette province et l’ensemble de la République.

Le sénat provincial est limité aux 200 citoyens ayant le cens le plus élevé au dernier recensement dans chaque province de droit romain [HJ : les sénateurs de Rome sont recensés à Rome et ne peuvent donc pas cumulés les deux fonctions]

Le renouvellement se fait lorsqu’une place est vacante parmi les citoyens ayant le cens le plus élevé de chaque province.

Article 3 – Membres, Dénomination, Album, signes honorifiques

Les membres des Sénat provinciaux, afin d’être reconnu dans l’ensemble de la République, sont regroupés au sein de l’ordre décurial et sont nommés décurions.

Les Sénats provinciaux et les magistrats provinciaux concernés sont responsables de la constitution des albums décuriaux lors de la mise en place des Sénats provinciaux et de leur suivi continu et exacte.

Les Décurions possèdent des signes de reconnaissance : le port d’un anneau d’argent, et le port d’une tunique bordée d’un liserait de pourpre, ne pouvant en aucun cas être identique à la Toge prétexte ou à la Toge de l’Ordre Equestre.

Des places d’honneurs leur seront attribué aux Cérémonies, Jeux et Théâtres à la suite de l’Ordre Sénatorial et de l’Ordre Equestre.

Article 4 – Subrogation

Le Sénat Provincial est le relai nécessaire du Sénat Romain de la République dans la gestion des affaires locales à ce titre il lui est subordonné.

Le Sénat provincial et les magistrats provinciaux sont subordonnés au Sénat de Rome et à ses Sénateurs, au gouverneur nommé, aux questeurs de Rome pour les affaires relevant de la Questure, aux édiles de Rome pour les affaires relevant de l’Edilité, aux préteurs de Rome pour les affaires de Justice et aux décisions et Lois en émanant.

Article 5 - Cursus Honorum provincial

Lors de la première cession du Sénat provincial, seront définit les magistratures provinciales et Cursus Honorum Décurial.

Le Cursus Honorum Décurial doit être présenté au Censeur pour approbation puis au Sénat de Rome pour information.

Titre II- Droits et responsabilités du Sénat et des Magistrats provinciaux

Article 6 - Responsabilités censitaires

Les Sénats provinciaux et les magistrats désignés à cette tache, sont responsables de l’organisation des élections des magistrats par les comices de la province, du recensement, de la tenue de l’album décurial après sa création, et de la répartition de la population de la province en centuries.

Article 7 - Responsabilités Edilitaires

Les Sénat provinciaux confient par élection aux magistrats désignés pour ces taches, la juridiction de police avec le droit de prononcer des amendes et surveillent les travaux d’intérêts publics.

La responsabilité des constructions, et de leur entretien, ordonnées par le Sénat Provincial sur le Budget du Sénat Provincial

La responsabilité du registre cadastral de la Province.

La responsabilité de la surveillance des poids et mesures, des marchés, des denrées que l’on y vend, de la mise en valeur des terres non défrichées de la Province.

Article 8 - Responsabilités Questoriales

Les Sénat provinciaux confient par élection aux magistrats désignés pour ces taches :

La responsabilité de la bonne gestion du trésor de la Province, des encaissements, des payements et à la tenue exacte des registres financiers, de veiller aux intérêts matériels de la Province.

La responsabilité de la perception, du Tributum, de l’As des Dieux et des taxes dues aux Questeurs de Rome.

Le Sénat de Rome fixe la quote-part du Tributum de la province que chaque sénat provincial est autorisé à gérer directement, comme étant égale à la réduction de coût identifiée par la Questure de Rome du fait de la délégation de toutes ces responsabilités

Cette quote-part et la répartition des responsabilités ne dépendent que de la volonté du Sénat Romain et peut être modifié sur simple vote d’un Senatus-Consulte.

Article 9 - Droits Financiers

Les Sénats provinciaux ont le droit de lever des taxes et de créer des corvées, a l’exception de taxes douanières, attaché à la diplomatie, domaine de compétences des Consuls de Rome, ou de taxe dans le domaine religieux, domaine de compétence du Pontife de Rome, sur la population inscrite sur les registres du cens de la province ou sur tous êtres humains, libres ou non traversant la Province.

Les Sénats provinciaux peuvent recevoir des legs et des donations.

Article 10 - Droit Législatifs

Le Sénat Provincial peut légiférer sur un problème ponctuel ou structurel sans en référer au Sénat de Rome mais en respectant les lois de la République. Il prend des décisions ayant force de loi sur l’étendu de la province

Titre III- Statut, droits et devoirs des Juges Provinciaux

Article 11 – Des Juges provinciaux

Un juge provincial au minimum est élu dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les sénats provinciaux constitués. Il est nommé pour une durée de cinq ans renouvelables. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire contrôlé par le Censeur de Rome [HJ : nomination par les MJ, le censeur a juste une approbation a donner].

Article 12 – Statut

Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave

Article 13 – Attributions

Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province.

Il peut requérir les vigiles provinciaux ou avoir recours aux Ediles de Rome pour faire appliquer ses jugements.

Une procédure d’appel devant les Prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants.

Le Juge Provincial, délégué des Préteurs de Rome en province, assiste et participe aux débats et activités du Sénat provincial.

Article 14 - Financement

Le financement des juges provinciaux, salaires et frais divers, est à la charge de la Province.

Titre IV – De l’abrogation des autres lois et articles de lois existantes

Article 15 – De la Lex Junia De l’Administration de l’Etat Romain, adoptée en l’année 354

Est abrogé le présent Titre V - Des Effectifs de l’Administration de l’Etat Romain, et les articles en découlant, de la susdite loi, limitant les effectifs des fonctionnaires sans relation avec les besoins réels des sénats provinciaux.



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Citer : Traité diplomatique entre le République de Rome et la République de Carthage

Le Loi instituant un traité diplomatique entre la République de Rome et la République de Carthage, adoptée en 381 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Lucius ARIUS Saxa et Flavius TUBBSARIUS Julius, sur de ces derniers, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.


Préambule :
La République de Rome et la République de Carthage, sous la bienveillance du Suffète Hannibal Barca et du Sénat de Rome, signent ensemble un traité diplomatique marquant l’amitié, l’estime et le respect mutuel qui lient ces deux grandes cités.
Ce traité sera valable 20 ans, avec reconduction tacite sauf vote contraire du Sénat, tous les 5 ans, et sera effectif le premier jour de l’an 381 de l’avènement de la république de Rome. ---

---TITRE PREMIER : Reconnaissances territoriales :

I-1 : De l’étendue de l’influence de la République de Rome :
Les territoires actuellement administrés par la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme Romains de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Rome sont reconnus par la République de Carthage comme tels, et c’est avec la République de Rome que la République de Carthage traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Rome le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s’étendant de Rome jusqu’aux Alpes, ainsi que sur la Ligurie, territoire anciennement Romain.
La République de Carthage reconnaît aussi à la République de Rome ses droits territoriaux légitimes sur l’arrière pays Illyrien et les côtes voisines.
La République de Carthage reconnaît à la République de Rome le droit de domination et le devoir de pacification de la mer Tyrrhénienne, de la mer Adriatique, du Golfe Tarentais et du Golfe Ligurique.

I-2 : De l’étendue de l’influence de la République de Carthage
Les territoires actuellement administrés par la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme Carthaginois de pleins droits.
Les territoires alliés et vassaux de la République de Carthage sont reconnus par la République de Rome comme tels, et c’est avec la République de Carthage que la République de Rome traitera de toute affaire les concernant quand ces derniers ont remis à la République de Carthage le contrôle de leur politique étrangère.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage ses droits territoriaux légitimes sur toutes les terres s’étendant de Messina aux colonnes d’Hercules, et de ces dernières aux Pyrénées.
La République de Rome reconnaît à la République de Carthage le droit de domination et le devoir de pacification de l’ensemble des eaux connues situées à l’ouest des mers dominées par la République de Rome, ainsi que des mers situées au sud de la Sicile.

I-3 : Des territoires ne relevant d’aucune influence :
Les Républiques de Rome et Carthage ne se reconnaissent aucune influence sur les terres comprises entre les Pyrénées et les Alpes, ni sur les peuples qui y vivent.
En conséquence de quoi les Républiques de Rome et Carthage reconnaissent à ce territoire un statut indépendant et qui a vocation à le rester, zone tampon offrant à chaque partie la garantie de la bienveillance de l’autre.
De ce fait, toute entreprise expansionniste venue des Pyrénées, des Alpes ou réalisée par voie maritime sur la côte située entre ces deux chaînes de montagne pourra être reconnue comme une violation manifeste de l’actuel traité, sauf accord temporaire négocié au préalable entre les deux parties.---

--- TITRE SECOND : Accords commerciaux :

II-1 : Du commerce libre :
La République de Rome et Carthage se reconnaissent le droit de commercer librement sur l’ensemble de la Méditerranée.

II-2 : Des exceptions :
Des exceptions pourront être introduite à l’occasion de discussions bilatérales.

--- TITRE TROISIEME : Comptoirs commerciaux :

III-1. La République Romaine et la République de Carthage décident de la mise en place de comptoirs commerciaux .

III-2. La cité de Syracuse et la cité de Naples deviendront ainsi à la signature du traité des comptoirs commerciaux.

III-3. Les marchands romains et puniques auront un libre accès à ces comptoirs et aucune restriction ne pourra leur être imposé sauf après accord des deux parties signataires du traité..

III-4. Les marchands romains se rendant à Carthage pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands puniques, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-5. Les marchands puniques se rendant à Naples pourront vendre leurs marchandises dans les mêmes conditions que les marchands romains, ne seront soumis à aucun péage, aucune taxe et aucun quota.

III-6. Des artisans pourront venir s’installer dans ces comptoirs, romains à Syracuse et puniques à Naples. Ils pourront le faire dans les mêmes conditions que les artisans d’origine et ne seront soumis à aucun impôt supplémentaire, aucune taxe liée à leur origine ou aucun quota de production. Ils seront libres de revendre leur production dans les mêmes conditions que les artisans locaux.

III-7. Les marchands et artisans venant dans ces comptoirs s’engagent à respecter les lois locales et à ne pas chercher à les enfreindre. Ils devront en outre déclarer toutes leurs transactions et s’astreindre à tous les règlements en vigueur ou à venir.

III-8. Quiconque ne respectant pas l’article 7 sera immédiatement arrêté et puni selon les lois en vigueur de la cité où il a été arrêté.

III-9. D’autres comptoirs commerciaux pourront être crées dans l’avenir sur accord des deux parties signataires du traité.

--- TITRE QUATRIEME : Echanges Culturels :

IV-1 : Echanges Culturels :
Dans le but d’améliorer la compréhension entre La République Romaine et Carthage, La République de Rome et Carthage organiseront des échanges entre les enfants des élites romaines et carthaginoises. Ces échanges sont basés sur le volontariat des familles désireuses d’y participer. Les ambassadeurs de Carthage à Rome et de la République Romaine à Carthage auront en charge l’organisation et de trouver les volontaires.

IV-2 : De l’Education :
Les Familles qui accueilleront les enfants auront le devoir de fournir une éducation aux enfants en accord des lois et des coutumes de leur nation d’origine.

IV-3 : Des Exceptions :
La République Romaine et Carthage peuvent se soustraire à l’aspect obligatoire du titre IV pour des raisons légitimes (Guerre, sécurité Maritime, Crise politique et autres cas de forces majeures)

IV-4 : Du Non respect de l’article IV-2 :
Si la famille d’accueil maltraite l’enfant ou ne respecte pas sa culture. La partie lésée peut instruire une action en justice par l’intermédiaire de son ambassadeur. Le tribunal compétent est celui de la nation d’accueil.



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Citer : Traité entre la République Romaine et le Royaume Ligure


Le traité commercial et diplomatique entre la République romaine et le Royaume ligure, mis en application en l’an 381 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Lucius ARIUS Saxa et Flavius TUBBSARIUS Julius, sur la proposition du consulaire Flavius Urbanis Iustus et du consul Flavius Tubbsarius Julius, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République romaine et du Royaume ligure.

La République romaine et le Royaume ligure, en vue de l’établissement de relations pacifiques et prospères, déclarent et ordonnent chacun sur son territoire respectif :

Article 1 : Le commerce est autorisé entre les marchands des deux pays.

Article 2 : En Ligurie, les marchands romains sont soumis aux mêmes taxes commerciales que les marchands ligures.
Ils peuvent être astreints à des droits d’entrée sur le territoire ligure. Le taux de ces droits d’entrée ne peut excéder la moitié du taux applicable en Ligurie et ne peut être supérieur au taux le plus faible appliqué pour d’autres marchands.
Les autorités ligures tiennent à disposition des marchands romains des quais, hangars et autres infrastructures commerciales sur le port de Segeste.

Article 3 : Dans la République romaine, les marchands ligures sont soumis aux mêmes taxes commerciales que les marchands romains.
Ils sont astreints à des droits d’entrée ou de sortie du territoire romain. Le taux de ces droits est réduit de moitié par rapport au taux moyen en vigueur.
Les autorités romaines tiennent à disposition des marchands ligures des quais, hangars et infrastructures commerciales sur le port d’Ostie.

Article 4 : Les autorités romaines financeront la construction et l’entretien d’un temple romain, consacré à Jupiter, sur le territoire ligure. Ce temple sera soumis, pour les questions religieuses à l’autorité du Pontifex Maximus de Rome.

Article 5 : Les autorités romaines financeront la construction d’une maison du commerce romain à Segeste.

Article 6 : Les autorités ligures céderont une cité côtière aux autorités romaines pour l’établissement d’une colonie civile romaine dans ladite cité. La colonie et ses habitants seront soumis aux lois romaines à l’intérieur du périmètre de la cité.

Les autorités romaines organiseront la fondation et l’organisation de la colonie romaine. La cité sera dirigée par un conseil composé de colons romains et d’habitants ligures et présidé annuellement et successivement par un romain et un ligure élus par le conseil.

Etant sous juridiction romaine, la cité obéira aux lois et aux magistrats romains mais ne pourra abriter aucune troupe, romaine, ligure ou autre sans le consentement des autorités romaines et ligures.

Un chantier naval devra être construit dans la cité afin d’aider le peuple ligure à acquérir une flotte de guerre propre à défendre ses côtes ainsi que son commerce. Le chantier naval sera dirigé par des ingénieurs romains de la sodalité de Neptune et incluera des travailleurs ligures et romains afin de faciliter les échanges techniques entre les deux peuples.

Article 7 : Les marchands ligures pourront, dans le respect des lois romaines, demander la protection de la marine de guerre romaine pour leurs convois commerciaux maritimes, moyennant le paiement de la moitié des taxes normalement dûes par les marchands étrangers.

Article 8 : Le présent traité est conclu entre le peuple romain et le peuple ligure, à l’exception de tout autre peuple et pour une période de vingt ans. Au terme de cette période, les représentants de la République romaine et des Ligures se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, afin de proroger ce traité pour une période de 5 ans reconductibles.

Article 9 : Le présent traité pourra être abrogé par l’une ou l’autre des parties signataires soit en respectant un délai de prévenance d’un an et par envoi d’une ambassade officielle soit à la quinzième année d’application du traité. L’abrogation du traité entraînera la fin de l’application des clauses du présent traité et l’abandon par les colons romains de la cité ligure qui repassera sous juridiction ligure.



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Citer : loi "Des sodalités"

La loi "Des sodalités", adoptée en 381 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Julius Flavius et Lucius Arius Saxa, sur proposition du Législateur Exceptionnel Clodianus Dobrasus, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule:
Les sodalités doivent répondre plus efficacement aux besoins des activités plébéiennes, au service de la République et de son équilibre. Elles transmettent et respectent les valeurs républicaines grâce à tous leurs membres, et elles aident à mettre en place une politique efficace et réactive de tous les artisanats, grâce au nouveau rôle de son procurateur et de son conseil des sages.

Titre 1 Des sodalités

Art 1
Les sodalités sont des organisations regroupant et représentant les travailleurs d'une même activité.
Tous les citoyens témoignant d'une activité régulière dans l'année, dans les domaines réservés, peuvent prétendre s'affilier à une sodalité correspondant à son activité.

Art 2 Les sodalités sont toutes placées sous la protection d'un dieu tutélaire.

Les travailleurs de la terre, sous la protection de Cérès, rassemblent les hommes tirant leurs revenus de la terre.

Les artisans, sous la protection de Vulcain, comprennent toutes les professions manuelles et manufacturières.

Les marchands, sous la protection de Mercure, comprennent toutes les professions du commerce.

Les travailleurs de la mer, sous la protection de Neptune, réunissent tous ceux dont l’activité est liée à la mer et aux ressources halieutiques.

Les usuriers, sous la protection de Minerve, comprennent les hommes vivant du commerce de l’argent.

Les aubergistes et les taverniers sont sous la protection de Bacchus.

Les travailleurs du bâtiment, sous la protection de Vesta, rassemblent tous ceux dont l’activité est liée à la construction ou l’entretien des édifices et infrastructures.

Les artistes, sous la protection d’Apollon, réunissent tous ceux dont l’activité est liée aux arts et à l'activité artistique.

Les hommes de loi et de sciences, sous la protection de Numa, rassemblent tous ceux dont l’activité est liée à un savoir ou une pratique intellectuelle.

Titre 2 De l'appartenance aux sodalités.

Art 1 - Les sodalités sont ouvertes à tous les citoyens et affranchis de la République Romaine et la parole y est libre. Un citoyen ou un affranchi témoignant d'une activité dans l'année peut prétendre entrer dans une sodalité correspondant à cette activité.

Art 2
Il est décidé d'un examen d'affiliation, mené par le maître de la sodalité.
La sodalité doit en effet contrôler la moralité de ses membres et des citoyens souhaitant s'affilier à elle. Lors de la toute première affiliation, elle vérifie donc si un nouveau membre correspond bien à ses activités et s'il répond à des critères de moralité de base: un nouveau membre ne doit pas être en dette avec la justice ou la République, il ne doit pas avoir été condamné pour mauvaises mœurs par le censeur de Rome.

Art 3
Si un citoyen répond à tous les critères et qu'il est rejeté par un maître de sodalité, il peut faire appel de cette décision auprès du conseil des sages, qui pourra prononcer son intégration immédiate dans la sodalité après un second examen d'affiliation, à la majorité absolue. L'avis du conseil des sages est définitif: en cas de rejet, le citoyen en question n'est pas autorisé à relancer sa candidature dans le courant de l'année.

Art 4
Il est interdit de changer de sodalité au cours d'une même année, et d'être affilié à deux sodalités en même temps. Tout citoyen revenant sur cette interdiction pourra être banni à vie de toute sodalité par le conseil des sages, à la majorité absolue.
Tout citoyen romain exclu de deux sodalités différentes est banni à vie de toute sodalité.

Art 5
Un membre d'une sodalité peut à tout moment faire l'objet d'un examen d'affiliation, sur recommandation d'un maître de sodalité et seulement lui. Le procurateur décide ensuite de l'examen, qui est mené par le conseil des sages. La décision est prise à la majorité absolue. Elle est sans appel, quelque soit la réponse donnée: l'exclusion ou le maintien dans la sodalité.

Art 6
Un membre d'une sodalité ne peut pas être examiné plus d'une fois par an, et toute exclusion est considérée comme définitive à la discrétion du procurateur. Elle l'est ensuite sous réserve de la validation de la décision par le conseil des sages, à la majorité relative.

Art 7
Un citoyen peut décider de changer d'activité et donc de quitter sa sodalité. Il est autorisé à le faire dés le premier jour de l'hiver, en témoignant sa décision à son maître de sodalité, qui en avise le procurateur.

Titre 3 Du procurateur et du fonctionnement des sodalités.

Art 1
Le procurateur est le représentant des sodalités, au sénat et à l'ordre équestre. Il peut y faire entendre sa voix dans ses deux organes représentatifs de la République et y présenter des projets de lois relatifs aux sodalités.

Art 2
Le procurateur est le premier gérant des activités plébéiennes. Il négocie et reçoit avec la questure le budget global des sodalités, qu'il répartit librement entre elles toutes.
Les dons privés aux sodalités sont autorisés: ils doivent être versés aux maîtres de sodalité, qui en avisent le procurateur.

Art 3
Le procurateur nomme les maîtres de sodalité de son choix, sans aucune condition de cens. Il soumet ses nominations au conseil des sages, qui peut refuser une ou plusieurs d'entre elles, à la majorité absolue. Si le ou les second choix du procurateur sont encore rejetés par le conseil, c'est le conseil qui choisit un maître de sodalité, à la majorité relative.

Art 4
Le procurateur peut librement siéger à l'hôtel de l'ordre équestre et au sénat, en y respectant les lois et coutumes en vigueur. Il peut s'y exprimer et voter pour tous les sujets.

Art 5
Tout citoyen âgé de trente ans et membre d'une sodalité peut être élu procurateur. Il doit être en règle avec la justice de Rome et s'être acquitté de son tributum dans l'année.

Art 6
Le poste de procurateur est incompatible avec toute autre magistrature, ni avec un poste de maître de sodalité. Dans ce dernier cas, s'il est élu il choisira un autre maître de sodalité pour le remplacer et soumettra cette nomination à l'approbation du conseil des sages, selon les modalités de l'article 3.

Art 7
L'élection du procurateur se déroule le premier jour de l'été, en deux étapes.
Tout aspirant procurateur se présente dans un premier temps devant le conseil des sages, qui approuve ou non sa candidature, à la majorité absolue. Cet avis est sans appel et vaut pour une seule élection.
Les tribuns de la plèbe convoquent ensuite les comices et le procurateur y est ensuite élu, à la majorité absolue, en deux tours. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier tour, les deux candidats arrivés en tête des suffrages s'affrontent au second tour, à la majorité relative.

Art 8
Le procurateur est élu pour trois ans, renouvelable deux fois non consécutivement.

Titre 4 Du conseil des sages.

Art 1 Le conseil des sages regroupe les anciens procurateurs et les membres qui y sont inscrits au passage de la présente loi. Son nombre de place n'est pas limité et chaque membre du conseil des sages en est membre à vie. Le conseil des sages assure tout contrôle sur les sodalités en cas de vacance du poste de procurateur.

Art 2 Le conseil des sages veille à la bonne gestion des sodalités et règle tous les conflits entre elles, sur la recommandation du procurateur.

Art 3 Un membre du conseil des sages peut décider de le quitter. Cette décision n'est soumise à aucun vote et est irrévocable.

Art 4 Un membre du conseil des sages peut se présenter à l'élection du procurateur s'il répond aux conditions requises dans les articles 5 et 6. Dans ce cas, son appartenance au conseil est gelée pendant tout le processus d'élection et pendant tout son mandat éventuel. Il retrouve toutes ses prérogatives au conseil une fois son mandat de procurateur achevé. Il ne peut y avoir plus d'un membre du conseil des sages candidat par an. Dans le cas où plusieurs membres veulent se présenter, c'est le conseil qui choisit le candidat à la majorité relative.

Art 5 Le conseil des sages peut destituer un procurateur: il le fait en le votant à la majorité absolue. Un rapport de cette décision doit être publié au sénat et le conseil doit organiser les élections en moins d'une saison.

Titre 5 De l'ancienne loi des sodalités.

Art 1 La loi Darus de 362 concernant les sodalités est abrogée.

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Citer
Loi sur la justice et les normes juridiques


Préambule: La loi est l'expression de la volonté du sénat et du peuple romain, et la justice doit répondre à tous ceux qui ne la respectent pas, au nom de tous les citoyens. Pour garantir un digne exercice de ce garant qu'est la justice, une nouvelle procédure est adoptée, pour accélérer les procès et améliorer leur rendu auprès du peuple.

Titre 1 De la nouvelle procédure.

Art 1 Il est décidé de l'adoption d'une nouvelle procédure. Elle accentue l'aspect accusatoire de la justice romaine, pour en accélérer les effets dans l'intérêt général.

Art 2 Dans cette procédure, accusateur et défenseur doivent prouver leur dires en produisant des témoignages qu'ils récoltent tout au long d'une enquête préparatoire. Ils utilisent tous les deux ces documents, certifiés conformes devant les services de la préture, lors du procès.

Art 3 Pour certifier conformes les témoignages du défenseur et de l'accusateur, le préteur décide de leur attribuer un nombre d'assesseurs prétoriens allant de 1 à 10, selon ses vues.

Art 4 Les assesseurs prétoriens consignent les témoignages du défenseur ou de l'accusateur, et les certifient conformes auprès du préteur lors de leur transmission aux services de la préture.

Art 5 Aucun témoignage qui n'est certifié conforme par un assesseur prétorien n'est recevable lors du procès. Le produire revient à remettre en cause la garantie d'un procès équitable, et le préteur peut alors décider d'ajourner le procès jusqu'à nouvel ordre.

Art 6 Le préteur peut à n'importe quel moment assister à la collecte d'un témoignage s'il le souhaite, afin de le qualifier conforme ou non.

Art 7 En cas de refus d'un témoignage, l'assesseur prétorien doit en produire une trace écrite. Il le transmet au préteur en charge, sous peine de quoi le défenseur pourra de droit demander à ce que ce témoignage soit utilisé lors du procès. Le préteur a toute latitude pour déjuger ou non son assesseur, et mentionnera tout témoignage non certifié conforme lors du procès, en livrant les arguments retenus pour le refus. Un témoignage refusé par un préteur peut se dispenser de cette trace écrite, mais sera mentionné au procès de la même façon.

Titre 2 Du déroulé des procès.

Art 1 Un défenseur et un accusateur doivent être désignés. Avant le procès, le préteur lance donc un appel public pour pouvoir désigner un défenseur et un accusateur. Si personne ne se présente, il procède à un tirage au sort. Aucun accusé ne peut se voir refuser un défenseur de son choix, si celui-ci n'est pas un des préteurs en exercice.

Art 2 Le préteur fixe une durée pour l'enquête, qui ne peut excéder trois saisons.

Art 3 A la fin de la période de l'enquête, le préteur reçoit l'accusateur et le défenseur et récapitule leurs dossiers: accusateurs et préteurs ne peuvent en effet fournir plus de 5 témoignages écrits. Le nombre de preuves matérielles est illimité mais doit faire l'objet d'une certification comme vu lors de l'article 3.

Art 4 Lors de la première journée de l'audience, l'accusateur prend la parole en citant ses témoignages, aucun ne pouvant être anonymes. Il déclare ensuite ce qu'il réclame en guise de justice.
Le défenseur lui répond, avec le même procédé.
Enfin, le préteur fait une première synthèse et accorde à chacun d'entre eux une dernière prise de parole.

Art 5 Après les dernières plaidoiries de l'accusateur et du défenseur le préteur rend son verdict, qui doit être soumis aux augures dans la semaine (HJ la journée.)

Art 6 Si le verdict est refusé par les augures, un autre préteur reprend l'affaire à la phase de la fin de l'enquête. D'autres témoignages peuvent alors être choisis par l'accusateur ou le défenseur.

Art 7 Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le prévenu est relaxé.

Titre 3 Du rôle du préteur.

Art 1 le préteur est omniscient, objectif et doit le rester: son rôle dans l'enquête est un rôle d'encadrement et les moyens dont il dispose ne peuvent que l'aider à la faire progresser. Un préteur peut ainsi requalifier toute enquête en cours pour la mener vers un procès d'exception, tel que défini dans le Titre 4.

Art 2 Le préteur témoigne des moyens qu'il a fourni lors de l'enquête à l'accusateur et au défenseur, en début de procès. Il n'a pas à justifier la répartition qu'il a choisi.

Art 3 Le préteur n'a a accepter aucune somme d'argent, aucun service humain qui le détourne de sa sanction à apporter aux dieux. Dans le cas contraire, il est suspendu de la poursuite du procès si des éléments matériels sont apportés à son pair par une source nommée et identifiée, en l'absence de pair aux consuls. La suspension ne peut excéder une saison, le temps de la vérification des éléments en question.

Art 4 Si les éléments prouvant une corruption sont jugés véridiques par son pair ou un consul, le préteur incriminé est dessaisi de l'affaire et son année de magistrature est rayée après la validation de cette décision par un sénatus consulte.

Art 5 Si les éléments prouvant une corruption se sont avérés faux ou falsifiés, la source des documents est jugée pour trahison.

Art 6 Aucun élément fourni par une source anonyme ne peut enrayer la marche de la justice romaine.

Titre 4 Des procès d'exception.

Art 1 Il est décidé d'un statut exceptionnel des procès d'exception.

Art 2 Le procès d'exception met en cause les plus grands dangers auxquels est confrontée la république romaine. Il est de la nature de la magistrature prétorienne de juger ou non de la viabilité de mener un procès d'exception.

Art 3 La décision de mener un procès d'exception est soumise aux augures. En cas de refus, la procédure reprend le cours normal.

Art 4 Dans un procès d'exception, la procédure accusatoire ne change pas jusqu'à la première journée du procès. Dés celle-ci, le préteur peut reprendre librement la forme du procès où accusateurs et défenseurs produisent les témoins directement.

Art 5 Le préteur a la liberté de fixer le programme du procès d'exception comme il le souhaite. Il doit cependant veiller à toujours équilibrer les prises de parole des deux partis en cause, sous peine d'être suspendu comme vu à l'article 3 du titre 3.

Art 6 Le préteur doit présenter dés le début du procès le programme qu'il a choisi. Celui-ci ne peut excéder une année. Dans le cas contraire, il se dessaisi de l'affaire à la fin de son mandat, qui reprendra avec ses successeurs.

Art 7 Dans un procès d'exception, un seul refus des augures suffit pour que le prévenu soit relaxé.

Art 8 L'accusateur et le défenseur d'un procès d'exception doit être choisi au sénat.

Titre 5 De la hiérarchie des peines.

Art 1 Une peine prononcée par un préteur et validée par les augures est l'expression de la volonté du sénat et du peuple romains.

Art 2 Tout acte mené dans le but de déstabiliser la république, ses dieux et ses institutions est qualifié d'infamant. Il ouvre l'étendard des mesures les plus sévères à envisager, à la discrétion du préteur. La violence de ces actes étant inqualifiable, seul le digne exercice de la justice pourra leur apporter une réponse, sous réserve de la validation par les augures de toutes les sanctions envisagées.

Art 3 Le préteur est chargé de rendre un rapport précis et détaillé sur chaque acte infamant qu'il a a juger lors de son mandat, sous réserve d'invalidation de son jugement.
Art 4 A chaque jugement d'un acte infamant, le pontife de Rome doit rendre une cérémonie pour obtenir le pardon des dieux. Il est également chargé de tenir à jour le registre des actes infamants, qui doit servir d'exemple pour l'ensemble des romains.
Art 5 Tout accusé jugé pour un acte qualifié d'infamant ne peut profiter de la protection judiciaire des tribuns de la plèbe.

Titre 6 Des textes de lois, des cadres de la loi et de la jurisprudence.

Art 1 Il existe différents textes de lois et différents droits. S'il existe une hiérarchie entre eux, elle est précisée dans des cadres précis contenus dans la loi.

Art 2 Les lois, les traités, les senatus consultes, les décrets consulaires, les édits des magistrats sont des textes s’imposant à tous les hommes et les femmes vivant sur l'ager romanus. Les plébiscites sont des textes ne concernant que les citoyens plébéiens. En l’absence de ces textes, la coutume a force de loi.

Art 3 Les traités sont les accords conclus entre La République Romaine et tout autre Etats ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles. Ils ne doivent pas contredire la loi romaine existante. Toute entrave à la loi romaine relevée dans un traité vaut pour son invalidité immédiate, sans aucune prescription de temps.
Un traité doit être voté par le Sénat, puis par les Comices et avoir les Augures des Dieux pour être reconnu valide. Il doit être aussi être ratifié par l'autre contractant selon ses usages en vigueur.

Art 4 Rome peut saisir le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger. Sur recommandation d'un préteur, le sénat vote la décision à la majorité absolue.
Si l’accusé n’est pas directement jugeable, un responsable juridique peut être jugé en son nom. Si l'accusé est absent, l’accusation sera faite in abstentia.

Art 5 Il existe deux catégories d’infractions pénales, que le préteur peut invoquer.
Les crimes, qui sont les infractions les plus graves. Tous les crimes feront l'objet d'un procès d'exception, pour tous les citoyens romains.
Les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité, qui auront un procès à la discrétion du préteur.

Art 6 Les juges provinciaux, en l'absence de lois ou de coutumes, peuvent invoquer des décisions de justice précédentes pour proclamer le droit. Cette jurisprudence a force de loi, étant donné qu'elle exprime un acquiescement passé des dieux.

Art 7 Le droit civil régit les rapports entre les particuliers. Tout citoyen peut demander réparation à la justice de Rome pour le non respect de ses droits, pour lui, sa famille et ses biens. Sa plainte devra être enregistrée sur le champ par la préture, et sera traitée à sa discrétion.

Art 8 Il existe une exception notable aux cadres législatifs précédents, le droit de guerre. Il autorise, en situation de conflit légalement mené par Rome et ses citoyens, les Magistrats à Imperium militiae et leurs Legats à traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison d’un casus belli existant entre Rome et le pays ennemi.
De même, en vertu de son imperium militiae le Magistrat ou Legat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses troupes. Aucun de ces actes assumés légalement en temps de guerre ne peut être qualifié de crime.

Art 9 Ce texte abroge les lois suivantes précédemment rédigées.
La loi sur la tenue des procès, 344, du sénateur Coldeeus.
La loi sur les peines infamantes, 329, du sénateur Flavius.
La loi sur l'application des peines, 322, du sénateur Aegidius.
La loi sur les grands principes du droit, 310, du sénateur Cornelius.

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La période de vote court jusqu'aux derniers jours de l'été 382.

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Citer : La loi de la religion des Romains
La loi de la religion des Romains, votée dans le cadre de la dictature plébéienne et de la législation d'exception accordée par le sénat, sous le consulat du sénateur Julius GAIUS, en l'an 383, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule: La religion des romains est sociale, civique et donne toute sa cohérence au système républicain voulu par les dieux, servi par les hommes. Elle doit répondre à toutes les difficultés qu'il rencontre, avec sagesse et recul.

La loi générale de la religion civique de 342, de TARANTINUS Caius et TUBBSARIUS Flavius est abrogée.

Première partie : De la pléiade romaine, des dieux et des cultes.

Article 1 : Le sénat et le peuple romain reconnaisse l’omniprésence, l’omniscience et l’omnipotence de tous les dieux.

Article 2 : Mais dans un souci d’équilibre seuls les cultes de Jupiter le Très Grand, Mars le Très Valeureux, Junon la Très Bonne, Mercure le Très Favorable, Minerve la très sage, Neptune l’empereur des mers, Cérès, Vulcain, Venus, Bacchus, Pluton, Apollon, Vesta, , Diane, Quirinus, Esculape, Saturne, Janus et Terminus sont considérés comme cultes publics.

Les autres cultes sont considérés comme privés et ne peuvent être pratiqués sur la voie publique.

Article 3 : Il est reconnu Six cultes majeurs : Jupiter, Mars, Junon, Mercure, Neptune et Minerve. Ils forment la pléiade romaine.

Les autres cultes sont reconnus mineurs.

Article 4 : Chacune des divinités romaines possède un flaminat, un collège de prêtres et un culte peut lui être dédié. La république romaine prend en charge toutes les dépenses qui y sont liées; et le flamine a toute autorité sur le personnel du culte auquel il est lié.

Article 5 : Le conseil des flamines a l'autorité nécessaire pour qualifier le statut des dieux de Rome. Le pontife convoque alors une session extraordinaire du conseil des flamines, dont il rédige un rapport public qui sera rendu au sénat et aux tribuns de la plèbe. Ce rapport comprend le projet tel qu'il le voit et ses motivations qu'il a présentées à ses flamines. Il organise alors une cérémonie suprême, unissant le peuple romain et ses représentants, pour le vote du projet par le conseil des flamines. Cette autorité ne doit cependant pas être galvaudée, et elle sera limitée à une seule intervention par pontificat. A aucun moment cette cérémonie ne saura cependant remettre en question le statut des dieux de la pléiade qui ne peuvent être remis en cause que par un amendement proposé à la présente loi, approuvé par les augures.

Article 6 : La république romaine tolère la pratique de cultes étrangers à la religion des romains, si tant est que celle-ci se cantonne à la sphère privée. Elle interdit toute manifestation publique de cette croyance, sous toutes ses formes, toute manifestation publique débutant hors de la propriété privée des croyants.

Article 7 : Le pontife peut interdire tout culte étranger à la religion des romains, si celui s'avère être dégradant pour les dieux romains ou troublant l'ordre public, même s'il se cantonne à la sphère privée. La décision suprême du pontife est alors suspensive et prend effet immédiatement, en attendant qu'elle soit soumise au conseil des flamines et aux augures, pour validation.

Article 8 : Il n'existe aucun interdit pour entrer dans le clergé romain. Tous les citoyens peuvent devenir prêtres, ou grands prêtres.

Deuxième partie : Des flaminats de Rome, des Vestales et des Suivantes de Diane.

Titre 1 : les flaminats.

Article 1 : Les flaminats sont des charges, et sont donc compatibles avec une magistrature du cursus honorum, ou toute autre charge existante.

Article 2 : Un flamine est responsable de l'organisation de son culte sur tout le territoire républicain. Il a à sa charge l'organisation de toutes les festivités qu'il jugera nécessaire pour la visibilité de sa divinité de tutelle, et en collectera les fonds nécessaires. A ce titre, il a la possibilité de consulter les augures pour toutes les questions concernant son Dieu, en en rendant compte au pontife. Un flamine majeur peut associer des divinités mineures à la sienne lors des cérémonies qu'il organise, après avoir consulté le pontife qui a un droit de veto sur cette célébration.

Article 3 : L'éloignement durable de Rome est proscrit à un flamine, qui ne peut donc postuler à toute charge de gouverneur. Si l'éloignement est limité dans le temps, un flamine peut postuler à des charges telles que les légatures ou les promagistratures. Cependant, si l'éloignement temporaire tend à être supérieur à une année, le pontife consultera les augures au sujet de son flamine, et tant que les augures confirmeront le maintien du flamine l'éloignement pourra être toléré tant qu'il reste temporaire.

Article 4 : Les flamines remplissent leurs charges tant que les auspices les renouvelant leur maintiennent toute confiance.

Article 5 : Un flamine mineur doit être masculin et ne pas avoir été sanctionné par le censeur pour mauvaises mœurs ou toute autre faute dégradante. Il doit être au moins de la seconde classe censitaire.

Article 6 : Un flamine majeur doit être patricien, sans conditions, et ne pas avoir été condamné par le censeur pour toute faute dégradante ou mauvaise mœurs.

Article 7 : Lorsqu'un flaminat est vacant, le pontife lance un appel à candidatures et retient deux noms au moins parmi tous les candidats répondant aux conditions d'accès. Il les départage ensuite en soumettant leurs noms aux augures. Si un seul candidat se présente, le pontife peut décider oui ou non de soumettre son nom aux augures. Dans le cas où un flaminat est vacant, c'est le pontife qui remplit cette charge où délègue celle-ci à un de ses flamines majeurs.

Article 8 : Tous les trois ans, le nom d'un flamine majeur et ceux de quatre flamines mineurs sont soumis à la consultation des augures, qui décide oui ou non de leur maintien dans leurs fonctions. Cependant, le pontife peut décider de soumettre ses flamines aux augures quand il le souhaite, à raison d'un flamine majeur et de quatre flamines mineurs par an. Ainsi, un flamine ne peut voir son renouvellement envisagé plus d'une fois par an.

Article 9 : Un flamine peut décider de quitter sa charge. Il soumet sa décision au pontife, qui transmettra pour les flamines majeurs leur décision au sénat. Le pontife convoque ensuite les augures, et s'ils acceptent l'ancien flamine ne pourra plus jamais postuler à un autre flaminat. Il ne sera pas considérée comme une démission de voir un flamine majeur postuler à la fonction suprême de pontife. S'il n'est pas choisi, il devra cependant demander à son dieu tutélaire s'il accepte de nouveau son service, auquel cas il lui rendra une cérémonie.

Titre 2 : Des vestales.

Article 1 : Les vestales sont des prêtresses liées à la déesse Vesta, l'ancienne gardienne du feu de la cité. Elle était vierge, alors les vestales doivent être vierges. Une vestale doit également être patricienne, âgée de 10 à 25 ans pour être choisie par le pontife. L'ensemble des vestales constitue un collège des vestales.
Les vestales sont sous l'autorité des dieux et donc déchargé de l'autorité familiale tout le temps qu'elles sont vestales

Article 2 : Les vestales veillent sur le foyer allumé dans le temple de Vesta, dont l'extinction pourra seulement être commentée et interprétée par le pontife. Elles participent aux cérémonies du dieu auxquelles elles sont rattachées par le pontife.

Article 3 : Une vestale sert son dieu pendant un service de trente années, jusqu'à l'âge maximum de 50 ans. A ce titre, elle bénéficie d'une rente et d'un logement. Cependant, une famille peut faire la demande au pontife de laisser une vestale quitter sa charge.

Article 4 : Le collège des vestales doit se réunir une fois par an, et peut rendre son rapport au pontife s'il en fait la demande. Il est présidé par la grande vestale, qui est choisie en début de pontificat par le pontife. Elle doit alors avoir 30 ans au moins pour être désignée. Si aucune des vestales n'est âgée de trente ans, le pontife en choisira une parmi les deux plus âgées et transmettra son choix aux augures.
La grande vestale représentera ainsi les vestales au sein du conseil des flamines et ne rendra de comptes qu'au pontife.

Article 5 : Une vestale ne peut être contrainte ou subir un ordre en dehors du cadre d'une enquête officielle, cadre dans lequel son témoignage sera reçu sans besoin de prêter serment. Si une d'entre elle perd sa chasteté, elle sera déchue de sa charge sur le champ, et sa famille sera publiquement répudiée par le pontife si elle ne l'a pas perdue sous la contrainte. Une vestale sera toujours protégée par un licteur attitré lors de ses déplacements.

Titre 3 : Des Suivantes de Diane

Article 1 : Soixante jeunes filles patriciennes de neuf ans servant au culte de Diane sont reconnu les suivantes de Diane à Rome. Elles sont présentées avec la tunique demandée par Diane, couleur Safran avec une bordure rouge.

Article 2 : Leurs service dure un an complet, durée durant laquelle elles sont prise en charge par la Grande Vesta et sont sous l'autorité de la Déesse et donc déchargé de l'autorité familiale durant l’année.

Article 3 : Leur éducation religieuse est assurée par les Vestales et le clergé de Diane.

Article 4 : Leur virginité devra rester intacte durant l'année et au terme de l'année écoulée, l'on procède à leur renouvellement.

Troisième partie : Du pontife.

Article 1 : Le pontife est le flamine du roi des dieux, Jupiter. Il est supérieur aux autres flamines, et incarne l'autorité suprême en matière de religion. Son autorité s'étend à tous les membres du clergé romain, y compris les flamines. A ce titre, son droit de consulter les augures est illimité et ne doit être remis en cause par qui que ce soit au sein du clergé, sous peine de déchéance immédiate de son poste ou de sa charge.

Article 2 : Le pontificat est, à la différence des autres flaminats, une magistrature et non une charge. Le pontife ne peut ainsi accéder à une magistrature du cursus honorum, mais 12 licteurs pontificaux lui sont à ce titre alloués.

Article 3 : En tant qu'autorité suprême en matière de religion, le pontife préside de facto toutes les cérémonies religieuses auxquelles il décide d'assister.

Article 4 : La personne du pontife est en ce sens considérée comme sacrée. Nul ne peut lever la main sur un pontife ou intenter physiquement à sa personne. Au sénat, nul n'injurie le pontife. Ces faits avérés sont jugés sacer: le pontife peut alors décider de la déchéance des auteurs de ces faits gravissimes, de leurs magistratures ou de leur citoyenneté, sans qu'aucune autre autorité ne puisse s'y opposer car il est omniscient pour tout ce qui touche au sacré. Ainsi, un citoyen tuant un individu déclaré publiquement sacer ne sera pas poursuivi pour meurtre, et le pontife a le droit d'injonction envers tout magistrat du cursus pour faire arrêter et mettre à mort un individu déclaré sacer. Les biens d'un individu déclaré sacer peuvent être confisqués si le pontife en fait la demande, et sont alors intégrés au budget religieux.

Article 5 : Le pontife est responsable du budget religieux, qu'il répartit à sa discrétion. Il reçoit cette somme en début d'année, ou au plus tard au printemps, des mains de la questure, et rend un rapport sur son utilisation en fin d'année.
Il est ainsi décidé, chaque fin d'année, que le pontife fixe le seuil des sommes allouées à chaque flaminat, les fonds discrétionnaires du pontife et les frais de gestion des clergés. Cette somme ne pourra cependant jamais descendre sous le seuil minimum de 700 000 as, ni dépasser le plafond équivalent à trois fois cette somme, sauf sous l'autorisation unanime des trois questeurs de la république.

Article 6 : Le pontife possède un droit de veto sur les décisions du sénat, des tribuns et de tout magistrat sur tous les actes concernant la religion, ce qui inclut les constructions. Sont exclues de ce cadre les consultations d'augures par les magistrats à imperium.

Article 7 : Le pontife peut directement proposer une loi à caractère religieux aux débats et il a toute latitude ensuite pour convoquer les comices, sans passer par le consulat.

Article 8 : Le pontife ne peut quitter Rome (à savoir les limites du champ de Mars au nord ouest, du Janicule, colline de Janus et du Trastévère à l’ouest , du sud de l’aventin au sud et les limites du Pomerium à l’est et au nord), sauf en cas de péril grave nécessitant sa présence. S'il l'estime nécessaire, il consulte alors Jupiter pour lui demander sa permission, et est autorisé à partir une fois la décision du roi des dieux publiée au sénat. A son retour, le pontife demandera à Jupiter s'il l'accepte toujours à son service.

Article 9 : En cas de vacance du pontificat, ce sont les flamines majeurs des dieux de la triade qui l'accomplissent. Ils enregistrent alors les candidatures selon les conditions requises, et suivent la procédure décrite dans la deuxième partie, titre I, article 7.

Article 10 : Est crée le registre des miracles. Le pontife y consigne tous les actes extraordinaires enregistrés qui viennent à sa connaissance. Il a toute discrétion pour enquêter avec les moyens dont il dispose sur ce type de faits avérés dans le passé.

Article 11 : Le pontife peut recevoir des dons, qu'il intègre au budget religieux ou à ses fonds discrétionnaires mais il doit les mentionner dans son rapport de fin d'année.

Article 12 : Le pontife peut engager tout citoyen libre de magistratures, au service de la religion, sur ses fonds discrétionnaires ou ses fonds propres. Il doit le mentionner dans son rapport de fin d'année.

Article 13 : Aucune autre personne que le pontife ne peut décider de son renouvellement. Le pontife soumet son nom aux augures au minimum tous les trois ans, au maximum une fois par an. Un pontife oubliant ostensiblement de renouveler son nom ou celui de ses flamines suspend cependant cette interdiction: dans ce cas, un magistrat à imperium pourra questionner les augures sur la confiance que lui accorde encore ou non Jupiter.

Quatrième partie : Du conseil des flamines, des terres de Jupiter et de l'assimilation.

Titre 1 : Du conseil des flamines.

Article 1 : Tous les flamines sont membres du conseil des flamines et sont tenus d'y assister. Le pontife le préside, et aucun conseil ne peut être réuni en son absence.

Article 2 : Tous les actes, les décisions et les déclarations du conseil des flamines sont soumis à un vote. Il est mené sur le barème suivant: chaque flamine mineur possède une voix, chaque flamine majeur possède quatre voix. En cas d'égalité, le pontife arbitre et il peut aussi décider de suspendre une décision du conseil par son droit de veto.
Le conseil des flamines peut aussi utiliser un droit de veto envers le pontife. Il est motivé par deux autres flamines des dieux de la pléiade, et au moins quatre flamines mineurs. Dans ce cas, le pontife consulte les augures sur la question litigieuse.

Article 3 : Le conseil a un rôle central en matière de religion. Aucun acte législatif concernant la religion ne peut être effectif sans sa validation.

Titre 2 : Des terres de Jupiter.

Article 1 : En 325, la république a fait don de 500 000 ares d'ager publicus au clergé de Jupiter. Il a toute latitude sur l'utilisation de ces terres et nul ne saurait remettre en cause cette propriété.

Article 2 : Ces terres sont inaliénables, et elles ne sauraient donc être transmises sous forme d'héritage.

Article 3 : Si des récoltes sont produites sur ces terres, les sommes récoltées par la vente sont directement intégrées au budget religieux.

Titre 3 : De l'assimilation.

Article 1 : L'assimilation des dieux étrangers et des peuples alliés est à la charge du pontife et du conseil des flamines.

Article 2 : Les dieux tutélaires étrangers, tels qu'ils sont reconnus; sont assimilables à ceux de la triade romaine ou des dieux majeurs romains, à la discrétion du conseil des flamines.

Article 3 : Les dieux des fleuves, des ruisseaux et des rivières sont placés sous la tutelle de Neptune et de son flaminat.
Les dieux des forêts, des chasseurs sont placés sous la tutelle de Diane et de son flaminat.
Les dieux des terres, de l'agriculture sont placés sous la tutelle de Cérès et de son flaminat.

Article 4 : Tous les autres dieux sont qualifiés suivant les décisions du conseil des flamines.

Cinquième partie : Des augures et du pomerium

Titre 1 : Des augures.

Article 1 : Le collège des augures est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Il est composé de 6 membres, choisi par cooptation parmi les prêtres des cultes publics reconnus. Ses paroles sont sacrées, et ne sauraient être remises en cause par qui que ce soit.

Article 2 : Toute interprétation fonctionnelle des paroles des augures est interdite. Cependant, le pontife peut interpréter la volonté divine et les signes divins, à sa discrétion.

Article 3 : Le pontife a un droit illimité de consultation des augures. Les flamines peuvent le consulter pour toute question concernant leurs dieux en en référant au pontife. Les magistrats à imperium ont toute latitude pour les consulter pour les décisions concernant la menée de la république.

Article 4 : Un augure peut quitter Rome si des prises d'auspices sont nécessaires en dehors du pomerium. Il consultera les autres membres du collège des augures, qui soumettront cette décision à l'autorité du roi des dieux et de son représentant sur terre.

Titre 2 : Du pomerium.

Article 1 : Le pomerium est l'enceinte sacrée que Romulus a tracé lors de la fondation. Cette limite ne saurait être revue, changée, reniée ou oubliée par qui que ce soit.

Article 2 : Il est interdit de porter une arme pour tuer, blesser ou mutiler un être humain dans l'enceinte sacrée. Cette interdiction n'inclut donc pas les sacrifices offerts aux dieux toute l'année.

Article 3 : En cas de violation du pomerium, le pontife bannit les responsables de cette injure, qu'il peut déclarer sacer. Il mène une cérémonie d'expiation au temple de Quirinus, dans le but d'obtenir son pardon.

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Citer : Loi sur le Consulat
La loi sur le Consulat, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Article I : Des conditions d’éligibilité au Consulat.

Chaque année, deux Consuls sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent:

•Avoir 40 ans et avoir inscrit sur leur cursus honorum la magistrature Prétorienne ou atteint un rang prétorien via le Tribunat
•Ne pas avoir été Consuls les trois années précédentes consécutivement.
•Etre présents à Rome et ce pour toute la durée du vote.
•Ne pas être en procès au moment des candidatures et durant le vote.
•Ne devoir aucune somme à l’Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités.
•N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante
•Avoir rendu leur rapport de fin de charge sous peine d'annulation de l'élection.

Article II : La Postesta des Consuls :

Les Consuls sont précédés de XII licteurs.

Ils possèdent la Postesta nécessaire à la bonne exécution de leur magistrature. Ces pouvoirs sont :

•Intercessio : Droit de veto sur les décisions prises par son co-magistrats et les magistrats ne possédant pas l'Imprerium ou un imperium mineur.

•Edictum : Droit d'émettre des Edits se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force de loi obligatoire pendant la durée de sa Magistrature.

•Coercitio : Droit de contraindre qui leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits et aux lois se rapportant à la sphère de ses attributions

•Delegatio : Droit de déléguer à un autre Sénateur, à un Equite ou à un citoyen ayant une connaissance parfaite nécessaire, tout ou parti de la Postesta pour la conduite d'une mission définie, dans ses attributions et sa durée par Edit, en tant que Légat ou Ambassadeur.

•Officium : Droit d'organiser, de commander, de recruter, de licencier, de gérer les finances, de fixer les salaires, de pourvoir aux promotions de l'administration consulaire sous leur responsabilité, et selon les besoins de l'année.

•Imperium Domi Major: Autorité civile à l'intérieur de l'Urbs s'appliquant à tous, donnant droit de commander, de faire appel à la force publique, de convoquer le Sénat, de convoquer les Comices, de soumettre au débat du Sénat les projets de lois, de faire appliquer toute décision de justice, criminelle, pénale ou fiscale

•Imperium Militiae Major : Autorité civile et militaire à l'extérieur de l'Urbs s'appliquant à tous, donnant droit de commander aux légions, droit au pouvoir judiciaire militaire, de lever des troupes.

•Auspicium Major: Droit de prendre les Auspices sur les projets de Lois après approbation par les Comices.

Article III : Des Fonctions et Prérogatives des Consuls.

Les Consuls décident et appliquent la diplomatie de la République de Rome, dans la limite des traités régulièrement votés, des injonctions et recommendations que le Sénat pourrait exprimer, et de l'exigence de continuité de la politique étrangère de la République.

Les Consuls requièrent quand ils le jugent utile les contingents alliés et vassaux.

Les Consuls peuvent, de par l’Imperium domi, rendre des sentences judiciaires par substitution extraordinaire aux préteurs, uniquement si ceux-ci sont absents ou bien en cas de crise exceptionnellement grave (Si le Sénat a adopté un senatus consulte ultimum donnant mandat au consul d’accomplir toute démarche utile à la sauvegarde de l’Etat et suspendu à cette fin une garantie fondamentale). Ce sont leurs licteurs qui sont chargés des exécutions capitales.

Les Consuls assurent à leur seul ressort direct le fonctionnement des « services secrets »

Les Consuls font voter le Sénat sur les lois proposées, notamment, et promulguer les lois et sénatus-consulte une fois que ceux-ci ont été votés et approuvés.

Les Consuls peuvent demander chaque année aux Questeurs des Fonds discrétionnaires afin d'assurer la bonne marche et application de leur politique interne et externe. Ces fonds sont contrôlables par le seul Censeur, limités à 700 000 as par an et dont la part non usitée est transférable dans son intégralité aux Consuls suivants.

De par leur Imperium Militiae, les Consuls possèdent le commandement militaire suprême sur les forces militaires républicaines, alliés et vassales.
Un Consul en campagne militaire se voit de facto reconnaître le statut de pro-consuls s'il ne lui est pas possible de rentrer à Rome au terme de son année de magistrature. Il garde ce statut jusqu'à l'arrivée d'un Consul ou d'un Légat qui prendra le commandement mettant fin à cette pro-magistrature.

Article IV : Les Obligations des Consuls :

Sous le contrôle du Censeur, les Consuls rendent endéans les trois mois de leur sortie de charge un rapport exhaustif de leur action et de celles de leurs légats [HJ: sens global d'une delegatio]

Article V : La présente loi annule et remplace expressément la Lex Cornelia de l’an 250 sur le Consulat, le titre VI de la lex Lex Junia sur l’Administration de l’Etat Romain de 354, ainsi que toutes dispositions légales antérieures, explicites ou implicites, contradictoires ou contraires adoptées par le Sénat et la République Romaine.

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Citer : Loi sur la préture
La loi sur la Préture, adoptée en l’an 383 après la fondation de Rome, sous l’égide du Consul Julius GAIUS, sur proposition Censeur Publius PETRONIUS Sabinus, membre de la Commission de Révision du Codex de 379, composée également des sénateurs Publius ANTERUS Actae, Lucius PHOEBUS Candidus et Lucius FLAMINIUS Africanus, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Article I : Des conditions d’éligibilité à la Préture

Chaque année, deux Préteurs sont élus parmi les Sénateurs. Ils doivent :

•Avoir 36 ans et avoir inscrit sur leur cursus honorum la magistrature Edilitaire.
•Ne pas avoir été Préteurs les trois années précédentes consécutivement.
•Etre présents à Rome et ce pour toute la durée du vote.
•Ne pas être en procès au moment des candidatures et durant le vote.
•Ne devoir aucune somme à l’Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités.
•N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation infamante
•Avoir rendu leur rapport de fin de charge sous peine d'annulation de l'élection.

Article II : La Postesta des Préteurs :

Les Préteurs sont précédés de VII licteurs.

Ils possèdent la Postesta nécessaire à la bonne exécution de leur magistrature. Ces pouvoirs sont :

•Intercessio : Droit de veto sur les décisions prises par son co-magistrats et les magistrats ne possédant pas l'Imperium

•Edictum : Droit d'émettre des Edits se rapportant à la sphère de ses attributions, et ayant force de loi obligatoire pendant la durée de sa Magistrature.

•Cognitum : Droit de faire examiner par les Ediles les affaires et d'ouvrir les plaintes que les Préteurs jugent nécessaires relative aux infractions au Droit ou à l’intérêt de Rome.

•Juris Dictio : Droit de dire le droit, c’est-à-dire de rendre des jugements

•Coercitio : Droit de contraindre par son jugement qui leur assure le moyen de punir ceux qui contreviennent à leurs édits et aux lois se rapportant à la sphère de ses attributions

•Delegatio : Droit de déléguer à un autre Sénateur, à un Equite ou à un citoyen ayant une connaissance parfaite du droit pour les procès, tout ou parti de la Postesta pour la conduite d'une mission définie, dans ses attributions et sa durée par Edit, en tant que Juges ou Légats.

•Officium : Droit d'organiser, de commander, de recruter, de licencier, de gérer les finances, de fixer les salaires, de pourvoir aux promotions de l'administration prétorienne sous leur responsabilité, et selon les besoins de l'année.

•Imperium Domi Minor: Autorité civile à l'intérieur de l'Urbs s'appliquant à tous, donnant droit de commander et de faire appel à la force publique.

•Imperium Militiae Minor : Autorité civile et militaire à l'extérieur de l'Urbs s'appliquant à tous, donnant droit de commander aux légions, droit au pouvoir judiciaire militaire, de lever des troupes sur décisions des Consuls ou du Sénat.

•Auspicium : Droit de prendre les Auspices sur les jugements et décisions qu'ils prennent. Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.

Article III : Les Fonctions et Responsabilités des Preteurs :

Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir judiciaire et civil, Ils :
•Acceptent ou refusent les plaintes en fonction des éléments portés à leur connaissance.
•Conduisent les procès ou nomment les juges les conduisant.
•Sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat.
•Créent les juridictions extraordinaires avec l’accord du Sénat en cas de besoins.
•Exercent les fonctions des Consuls en cas d'absence des deux Consuls de Rome, sous le Contrôle du Censeur.

Article IV : Les Obligations des Préteurs :

Sous le contrôle du Censeur, les Préteurs rendent endéans les trois mois de leur sortie de charge un rapport exhaustif de leur action et de celles de leurs légats [HJ: sens global d'une delegatio]

Article V : La présente loi annule et remplace expressément la Lex Thimestia de l’an 250 sur la Préture ainsi que toutes dispositions légales antérieures, explicites ou implicites, contradictoires ou contraires adoptées par le Sénat et la République Romaine.

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