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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Les Lois Judiciaires - Lois abrogées
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Les Lois Judiciaires - Lois abrogées
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RAPPEL : Lex Thimestia 250 – De la préture

La loi sur la Préture, adoptée en l’an 250 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur K. Thimestius membre de la Commission de réflexions sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et P. Cornelius Scipio, présidée par le sénateur Q. Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La Préture est une magistrature supérieure dotée de l’imperium. Elle est annuelle et collégiale. Cette loi amende ou abroge toute autre loi, décret ou sénatus-consulte qui entrerait en contradiction avec elle.

Art. I Des conditions d’éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité.
Tout sénateur âgé au minimum de 36 ans à l'entrée en fonction et ayant auparavant exercé l'Edilité peut être élu Préteur.
Les Préteurs sont élus pour un an par le Sénat. Le mandat peut être renouvelé deux fois consécutivement. Un intervalle d'un an est ensuite nécessaire avant de se présenter à nouveau.

Art. II Des prérogatives et pouvoirs des Préteurs.
Les Préteurs sont revêtus de l’imperium militiae et domi. A ce titre, ils sont précédés par VI licteurs.
Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des verdicts au nom du Peuple romain et du Sénat. Leurs verdicts sont sans appel. Néanmoins, les plébéiens romains(et eux seuls) peuvent en appeler au Sénat, par l'intermédiaire du Tribun de la plèbe.
Ils peuvent créer une juridiction extraordinaire sur un sujet particulier avec l’accord du Sénat et des Consuls. Ils en assurent alors la présidence.
Chaque Préteur dispose d’un droit de veto sur les décisions ou les actions de l’autre. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par le Préteur concerné. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l'adoption d'un senatus-consulte, les Préteurs impliqués ne pouvant voter.
Détenteurs de l’imperium militiae, les Préteurs peuvent commander des troupes de facto et même lever des troupes sur décision des Consuls ou du Sénat. Ils veillent à la discipline, exercent la totalité du pouvoir judiciaire militaire, y compris la peine capitale, sans appel d'aucune sorte. Ils peuvent être acclamés Imperator par leurs troupes, pouvant ainsi postuler à l’ovation ou au triomphe décernés par le Sénat.
Ils peuvent déléguer cet imperium à un Légat qu’ils choisissent à leur convenance.
Leur imperium militiae est subordonné à celui des Consuls, sauf décision contraire et explicite du Sénat dans un senatus-consulte.
En l'absence des deux Consuls, et pour exercer la continuité du pouvoir à Rome, les Préteurs sont habilités à exercer les prérogatives des Consuls sous le contrôle du censeur, qui dispose alors d'un droit de veto pour toute décision qui ne ressortirait pas de leurs fonctions habituelles. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par l'un des Préteurs concernés. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l'adoption d'un senatus-consulte, ni les Préteurs impliqués ni le Censeur ne pouvant voter.
Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les préteurs sont impliqués.

Art. III De la sortie de charge
Lors de leur sortie de charge, les Préteurs doivent présenter au Sénat un rapport d’activité. Si 3 sénateurs en font la demande, le Sénat, à la suite d’un vote majoritaire, peut engager des poursuites pénales contre les Préteurs sur un ou plusieurs points.

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Lex Aegidia 322 – Des Assesseurs Prétoriens

La Loi sur la création du corps des assesseurs prétoriens, mise en application en l’an 321 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul Labienus Titus et Tullius Grollius Antonius, sur la proposition du sénateur Aegidius Sirius Sextus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule : Devant l’afflue de plaintes de plus en plus nombreuse vers les services de la préture et de l’édilité, ce phénomène entraînant un ralentissement certains de la machine judiciaire, détournant les édiles d’affaires plus importantes à traiter et mobilisant des effectifs de vigiles assez important. De ce fait, pour alléger les charges des services de l’édilité, il est décidé de créer un corps d’assesseur prétorien.

ARTICLE I :
Les services de la préture compte désormais un service supplémentaire : les assesseurs prétoriens. Les assesseurs prétoriens obéissent aux préteurs.
Le rôle des assesseurs prétoriens est de seconder et d’aider la prise en charge des affaires confié aux préteurs. En cela, ils se substituent aux vigiles et dans certains cas précis aux édiles.
Ils ont tout pouvoir pour mener les enquêtes dont ils ont la charge. Les assesseurs prétoriens disposent des mêmes pouvoirs et des mêmes obligations que les vigiles chargés des enquêtes. Le champs d’action des assesseurs prétoriens n’est pas limité à Rome, ils peuvent intervenir dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine si les nécessitées de l’enquête l’impose.

ARTICLE II :
Le corps des assesseurs prétoriens est composé uniquement de citoyen. Le recrutement se fera essentiellement parmi les vétérans et parmi les citoyens faisant parti des vigiles.

ARTICLE III :
L’effectif des assesseurs prétoriens correspond à l’effectif d’une centurie. Les préteurs selon leurs besoins pourront augmenter les effectifs par un sénatus-consulte. Cependant l’effectif des assesseurs prétoriens ne pourra dépassé celui des vigiles du feu.

ARTICLE IV :
La solde des assesseurs prétoriens sera égale à la solde d’un optione (sous-officier) de nos légions. Le temps de service sera de 20 ans. A l’issue de son temps de service, l’assesseur prétorien disposera des mêmes avantages qu’un citoyen quittant la légion.

ARTICLE V :
Les assesseurs prétorien seront logés dans un casernement près des services de la préture.
Ils subiront un entraînement comparable aux vigiles, mais devront suivre une formation supplémentaire relatif aux lois de Rome et aux procédures judiciaires en vigueur dans la République.

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Lex Cornelia 310 – De la définition des principes de procédure judiciaire

La loi sur la définition des principes de procédure judiciaire, adoptée en l’an 310 sous l’égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :
Afin que les décisions de Justice ne soient plus l’objet de contestations permanentes et afin que l’arbitraire ne conduise pas à des décisions judiciaires contraires au droit, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.
Cette loi abolit les lois Antonius Grolius TULLIUS de 212 (tenue des procès), 214 (édile, préteur et Justice) et 215 (magistratures d’édiles et préteurs et leur position dans les affaires de Justice).

ARTICLE I : RECEVABILITE ET ENCLENCHEMENT DES PROCEDURES EN MATIERE PENALE
Ne sauraient faire valablement l’objet d’une plainte des comportements qui ne constituent pas une violation de règles de droit.
Les plaintes sont enregistrées par les édiles qui ont le devoir de les transmettre aux préteurs. Il incombe aux préteurs de qualifier les faits et le cas échéant de décider de la suite à y donner : procès ou classement sans suite.
Afin de ne pas engorger la préture, les édiles ont la possibilité de classer eux-mêmes sans suite une plainte irrecevable parce que manifestement infondée ou abusive. Ils doivent alors en informer les préteurs.
Le plaignant débouté peut faire appel de cette décision devant le Préteur. Ce plaignant peut cependant tomber sous le coup de l'article VI si cette plainte s'avére vraiment infondée et donc abusive.
Il n’est pas indispensable en matière pénale qu’une personne porte plainte pour qu’une infraction puisse être jugée. En effet, les infractions pénales sont des fautes contre la cité en ce qu’elles violent des normes publiques édictées pour garantir la sûreté et l’ordre dans la communauté, un délit commis à l’encontre d’un seul citoyen étant une atteinte à un membre de la communauté civique. Dès lors, faute de plainte, les magistrats compétents ont le devoir de se saisir de l’affaire et de la juger.

ARTICLE II : DE LA DEFENSE ET DE SES DROITS EN PROCEDURE PENALE
Conformément aux lois en vigueur, l’accusé a le droit de faire assurer par un avocat mais il peut aussi choisir d’assurer lui-même sa défense. Si l’accusé est un sénateur, son avocat doit nécessairement être un sénateur.
Tout avocat doit être un citoyen romain jouissant pleinement de ses droits civiques et être de rang équestre ou bien ayant un cens de 1000 as minimum.
Il appartient au préteur chargé de l'affaire de déclarer si un avocat présente ou non les qualités de citoyenneté, de moralité ou de fortune pour défendre un accusé.
L'accusé et son avocat sont libres de gérer comme ils le souhaitent leur collaboration : l’avocat peut donc tout à fait légalement être rémunéré par l’accusé.
Au moment de l'ouverture du procès, l’avocat de la défense ou bien l’accusé lui-même si ce dernier a choisi d’assurer seul sa défense, doit recevoir de la part des édiles tous les éléments de l'enquête et toutes les preuves qui serviront à instruire ce procès.
Dans le cas où un accusé n'a pas trouvé un avocat bénévole, n'a pas les moyens de payer les services d'un avocat et ne peut pas assurer sa défense lui-même, le préteur nomme un avocat commis d'office.

ARTICLE III : DE L’ACCUSATION EN PROCEDURE PENALE
Les préteurs, juges de droit commun, choisissent la personne chargée de conduire l’accusation, sous réserve des dispositions dérogatoires exceptionnelles prévues à l’article III, 2ème alinéa de la loi sur le consulat.
Dans le cas où un sénateur serait accusé, c’est un sénateur qui est chargé de porter l’accusation.
Si l’accusé n’est pas un sénateur, l’accusation est conduite par des agents de l’édilité mais les magistrats gardent toujours la possibilité d’évoquer l’affaire.
Dans le cas où ce serait l’édilité qui a par son action policière, constaté l’infraction pénale, un édile peut porter l’accusation lors du procès sans que cela ne contrevienne à l’impartialité du jugement puisque l’accusateur n’est pas le juge.
L’accusateur ne reçoit pas de rémunération particulière pour sa conduite de l’accusation sauf dans le cas des accusateurs agents de l’édilité prévus au 3ème alinéa du présent article.
Au moment de l'ouverture du procès, cet accusateur devra recevoir de la part des édiles tous les éléments de l'enquête et toutes les preuves qui serviront à instruire ce procès.

ARTICLE IV : COMPETENCE DU JUGE ET DE L’EDILITE ET LES SENATEURS DANS LES CAS PARTICULIERS
A / Les préteurs
Les préteurs sont les juges de droit commun de la république, sous réserve de la dérogation exceptionnelle prévue à l’article III, 2ème alinéa de la loi Publius Cornelius Scipio de 250 sur le consulat.
Tout préteur mis en cause dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant. Par mis en cause, nous entendons toute affaire pénale dans laquelle des éléments d’enquête prouveraient que le préteur suspecté d’avoir commis l’infraction ou d’avoir été le complice de l’auteur de l’infraction.
Si ce préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors il n'est pas incompétent pour juger l’affaire. De même, le fait qu’un préteur ait dans ses précédentes fonctions d’édile conduit l’enquête sur les faits jugés ne le rend pas incompétent pour être le juge de cette affaire.
Dans le cas où un préteur ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.

B / Les édiles
Tout édile mis en cause dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant. Par mis en cause, nous entendons toute affaire pénale dans laquelle des éléments d’enquête prouveraient que l’édile suspecté d’avoir commis l’infraction ou d’avoir été le complice de l’auteur de l’infraction.
Si cet édile est cité comme témoin dans une affaire, alors il n'est pas incompétent pour conduire l’enquête ou mener l’accusation le cas échéant.
Dans le cas où un édile ne serait pas au cœur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet édile ne peut mener l'enquête objectivement, alors l'autre édile devra être saisi de l'enquête.
C / Les sénateurs dans les cas particuliers
Dans le cas des crimes les plus graves portant contre l’Etat (trahison, intelligence avec l’ennemi et atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple Romain, et les autres à discrétion du préteur en charge du procès), tout sénateur qui en fait la demande pourra être entendu par lors du procès, le préteur gardant bien sûr la maîtrise de la conduite du procès.

ARTICLE V : EN MATIERE CIVILE
Plainte doit être portée contre une personne pour préjudice subi du fait des actions de la personne en question.
Il n’y a pas d’accusation, les deux parties, demanderesse et défenderesse, plaidant chacune leur affaire devant le juge compétent.
S’agissant du juge, les mêmes règles de compétence s’appliquent qu’en matière pénale. Le préteur peut cependant déléguer la fonction de juge à un autre pour des affaires civiles mineures.
Une plainte en matière civile est sans incidence sur l’immunité des magistrats ni sur le processus électoral.

ARTICLE VI : PLAINTE ABUSIVE, PLAINTE MENSONGERE ET FAUX TEMOIGNAGE
Les préteurs peuvent infliger une amende à ceux qui ont porté devant eux une plainte abusive ou manifestement fantaisiste.
Les plaintes mensongères portées dans l’intention délibérée de nuire à autrui sont des infractions pénales particulièrement graves, des crimes, puisque visant de surcroît à tromper et à instrumentaliser la Justice de la cité.
Le faux témoignage est un crime.


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Lex Cornelia 310 – Des Grands principes du droit, de la hiérarchie des normes et des infrations

La loi sur la définition des grands principes du droit, la hiérarchie des normes et les infractions, adoptée en l’an 310 sous l’égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :
Afin que les décisions de politiques ou judiciaires puissent être fondées sur des règles et principes clairs et connus et que la liste complète et la hiérarchie des normes applicable dans la république romaine soient connues, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.

Définition : Ont un caractère normatif toutes les règles, écrites ou non, ayant un caractère contraignant pour les justiciables, créant des obligations ou des engagements d’action, de recettes ou de dépenses.

TITRE I : DU DROIT APPLICABLE ET DES PRINCIPES
Article I : les textes normatifs
Conformément à la loi Andronicus de 250 sur les différents modes de décisions législatives qui fixent la hiérarchie des textes ayant force juridique qui se trouve amendée et complétée par la présente loi, les lois, les senatus consultes, les décrets consulaires et les plébiscites sont des textes normatifs s’imposant à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la république.
Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».
Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Article II : Des traités.
A / Les traités sont des accords conclus entre Etats ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.
B / Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans l’ordre juridique interne romain. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut dénonciation du traité.
C /Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la république romaine.
Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.
Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d'amender dans ce sens le traité.

Article III : la coutume
Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.
En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.
Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.
Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Article IV : la jurisprudence
La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini aux articles I à III.
Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.
L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Article V : des justiciables Sont soumis au droit et aux tribunaux romains les citoyens et toutes les personnes (affranchis, esclaves, pérégrins résidents ou pérégrins en séjour temporaire) résidant sur le territoire romain et ayant commis une infraction sur le territoire romain ou à l’étranger à l’encontre d’un citoyen romain.
Rome a aussi le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger.
Ne sont justiciables des tribunaux romains que les majeurs, garçons âgés de 16 ans et filles du même âge. Cependant, toute personne, y compris les non justiciables, convaincue de crime ou délit peut être livrée au bras de la Justice, à l’exception des enfants de moins de 10 ans.

TITRE II : DU DROIT PENAL
Article VI: définitions
Le droit pénal sanctionne les atteintes contre les personnes et les biens. Il y a deux catégories d’infractions pénales :
- les crimes, qui sont les infractions les plus graves,
- et les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité.
Sont des crimes les atteintes contre les personnes ou contre les institutions.
Sont des délits les atteintes contre les biens ou ne portant pas une des atteintes les plus graves contre les personnes, l’ordre public.
Une infraction pénale doit toujours avoir un caractère intentionnel pour être constituée (étant entendu que cette intention est appréciée de manière large : une personne commettant un acte étant supposée capable de décider de faire ou non).

Article VII : Les crimes
Ne sont pas des crimes les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d’un jugement.
Ne sont pas des crimes les actes de gouvernement pris par les autorités en vue de réprimer une sédition telle que définie ci-après ainsi que ceux pris par ces mêmes autorités à l’encontre de ressortissants étrangers dans le cadre de la défense des intérêts de l’Etat romain.
Ne sont pas non plus des crimes les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.
Ne sont enfin pas des crimes les exécutions ordonnées par les magistrats disposant de l’imperium militiae à l’encontre de leurs soldats ayant failli gravement à leurs devoirs.
La liste suivante de crimes est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l’innovation jurisprudentielle.
Sont des crimes, notamment :
- le meurtre et l’assassinat,
- les coups et blessures provoquant une invalidation permanente ou mutilatoires, ainsi que l’homicide involontaire,
- l’empoisonnement,
- le viol,
- le sacrilège contre les dieux, constitué lorsqu’il y a souillure volontairement commise contre le sanctuaire d’un des dieux faisant l’objet d’un culte officiel de la république, vol d’objets sacrés, offense intentionnelle et grave contre ces dieux,
- la violation de sépultures,
- l’inceste (relation sexuelle entre deux personnes ayant un ascendant en ligne directe et un de ses descendants en ligne directe ou entre un frère et une sœur),
- la trahison de la patrie,
- la sédition contre les autorités de la cité (=soulèvement d’individus soumis à la juridiction du Sénat et de Peuple romains), étant entendu que n’est pas une sédition la résistance à un pouvoir illégal établi à la suite d’un coup d’Etat.
- l’insubordination et la désertion d’un soldat en temps de guerre comme en temps de paix,
- la constitution de ou l'appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux institutions ou perpétrant un tel attentat.
- l’attentat contre les institutions,
- l’atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain. Par atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple romains il faut entendre toute action par laquelle une personne a cherché à court-circuiter l’édifice institutionnel de Rome, à placer sans y être habilité, le Sénat, les magistrats et le Peuple dans une situation que les autorités compétentes n’ont pas souhaité et éventuellement nuisant gravement aux intérêts de la cité ou aux compétences respectives des institutions.
N’est pas une atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain un changement institutionnel effectué par la voie législative conformément aux procédures prévues.
- l'exercice illégitime et intentionnel de magistrature ou d’une charge (usurpation frauduleuse de l’identité des magistrats ou autres),
- le faux monnayage en ce qu’il est une atteinte à la pratique souveraine qu’a l’état de battre monnaie.
- le faux témoignage avec intention de tromper la Justice,
- le faux et usage de faux dans les relations entre l'Etat d’une part et les particuliers d’autre part, ou au sein des administrations,
- l’enlèvement de personnes,
- la réduction en esclavage d'un citoyen romain quelle qu'en soit la raison ou d’un affranchi, sauf dans le cas de l’incapacité à rembourser ses dettes en ce qui concerne l’affranchi ou tout autre non citoyen,
- l’évasion de prison quand elle est commise par un criminel.
La complicité dans l’accomplissement d’un crime est un crime.
Les peines prononcées à l’encontre de personnes reconnues coupables de crimes peuvent consister en l’une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l’ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur, confiscation des biens, mort.
La peine de mort est infligée par décapitation quand le condamné est citoyen, par ce même moyen ou par tout autre moyen jugé approprié à l’infamie commise quand le condamné n’est pas citoyen (crucifixion, écartèlement, ou autre moyen laissé à l’imagination du juge).
Dans le cas de crimes particulièrement graves et si ceux-ci sont commis directement contre les dieux, les institutions, les magistrats ou la majesté du Sénat et du peuple romain, la peine de mort pourra être accomplie selon un rituel spécifique : vol plané du haut de la roche Tarpéienne, enterrement ou emmurement vivant, être enfermé dans un sac avec un coq et un serpent et jeté dans un fleuve.

Article VIII : Les délits
Ne sont pas des délits les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d’un jugement.
Ne sont pas non plus des délits les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.
La liste suivante de délits est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l’innovation jurisprudentielle.
Sont des délits, notamment :
- le vol sous toutes ses formes, y compris le viol des édits ou autres actes des magistrats réglementant le prix des denrées alimentaires afin de spéculer à la hausse sur le prix du grain au détriment de la plèbe,
- l’escroquerie, le détournement de fonds privés ou d’héritage,
- la fraude (qu’il s’agisse des poids et mesures ou des élections par exemple),
- les coups et blessures volontaires,
- les coups et blessures n'entraînant ni incapacité définitive ni la mort, les effractions,
- l'appropriation d'esclaves d'autrui et le mauvais traitement à esclave,
- l’extorsion sous la contrainte,
- l’adultère commis par les femmes,
- le non respect, de manière générale, des mesures décidées par les magistrats et le Sénat,
- l’évasion de prison quand elle est commise par un délinquant ou par une personne placée en détention provisoire par les magistrats compétents.
La complicité dans l’accomplissement d’un délit est un délit.
Les peines prononcées à l’encontre de personnes reconnues coupables de délits peuvent consister en l’une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l’ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur.
Comme évoqué à l’article VII, dans le cas d’une incapacité du débiteur à rembourser ses dettes, le débiteur ne pourra pas être réduit en esclavage s’il est un citoyen romain.

TITRE III : DU DROIT CIVIL
Article IX : définition
Le droit civil régit les rapports privés entre particuliers : familiaux comme commerciaux, professionnels (au sein d’un corps de métier, d’une confrérie, ou bien entre un employeur et son salarié) de voisinage, d’accès aux biens publics que sont les sources et points d’eau, …etc.
Toute personne qui subit un préjudice du fait du non respect de ses droits, des obligations contractées ou du fait d’une atteinte à ses biens peut porter en demander réparation à un juge.

TITRE IV : DU DROIT DE LA GUERRE
Article X : définition
En situation de guerre, l’autorité commandant les troupes peut traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison de la faute contre le droit des gens commise par le pays ennemi en donnant à Rome un casus belli.
De même, en vertu de son imperium militiae le magistrat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses soldats

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Lex Aegidia 322 – De l’application des peines

La Loi sur l’application des peines, mise en application en l’an 321 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Labienus Titus et Tullius Grollius Antonius, sur la proposition du sénateur Aegidius Sirius Sextus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.
Cette Loi annule et remplace la Loi sur les peines du sénateur Claudius Eusebe de l'an 211.

Préambule : « Que Jupiter et Minerve guident mon calame. Qu'ils aiguisent mon esprit et assouplissent ma pensée. Que les dieux ensemble m'apportent leur aide, car je veux mettre par écrit une tradition héritée de nos ancêtres, afin que les coupables de crimes envers Rome et les Romains soient punis de leur juste châtiment, rien de plus, rien de moins. » De Claudius Eusebe
Les préteurs appliquent les lois de Rome, se sont des magistrats choisis parmi les sénateurs. Ils doivent être saisis par un plaignant.
La tenue d’un procès n’est pas obligatoire concernant les délits légers, le préteur a toute autorité pour juger et appliquer la peine qui soit convenu d’utiliser selon la loi.
A l'intérieur de son foyer, chaque citoyen romain applique lui-même les lois de Rome. Les différends peuvent être réglés à l'amiable, sauf si c'est l'Etat ou les dieux qui sont injuriés, auquel cas l'un des consuls ou le censeur se substitue au plaignant.

ARTICLE 1: PEINES RELATIVES AUX ESCLAVES :
Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave. Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voici les différentes peines à appliquer selon la situation:
S’il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
S’il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravitée, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
S’il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
S’il tue un citoyen, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
S’il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié. S’il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

ARTICLE 2: PEINES RELATIVES AUX AFFRANCHIS ET AUX ETRANGERS :
S’il injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
S’il vole un citoyen, il paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S’il tue un sénateur, il paie 300 000 as à la famille, 600 000 as à la République et en sus l’exil
S’il tue un citoyen, il paie 100 000 as à la famille, 200 000 as à la République et en sus l’exil
S’il insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 3: PEINES RELATIVES AUX CITOYENS :
Si un citoyen tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
Si un citoyen injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
Si un citoyen vole un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un sénateur, il reçoit en plus dix coups de fouets.
Si un sénateur vole un objet à un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un de ses pairs, il reçoit en plus une amende infligée par les préteurs.
Si un citoyen blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S'il s'agit d'un sénateur, le citoyen subit la blessure qu'il a infligée.
Si un sénateur blesse un citoyen, il doit payer, selon l'arbitrage des préteurs.
S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des préteurs.
Si un citoyen tue un citoyen: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat,
s'il tue un sénateur: 200 000 as à la famille et 300 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime: l'exil.
Si un sénateur tue un citoyen: 100 000 as à la famille, et 200 000 as à l'Etat.
S'il tue un sénateur, 200 000 as à la victime, 300 000 as à l'Etat.
Si un citoyen insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
Si un sénateur insulte la République, il paie 700 000 as à la République.
Si un citoyen insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
Si un sénateur insulte les dieux, il paie 700 000 as à la République, 700 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIERS
Quel que soit l'auteur du délit, si la victime est un magistrat: le double des amendes est imposé, avec confiscation de la fortune. Et en sus, la mort pour l’auteur du délit en cas de meutre.
Seuls les consuls peuvent décider, dans ce cadre, de la mise à mort d'un sénateur.
Si l’auteur du délit est un magistrat et quelques soit la nature du délit, le magistrat paie le double des amendes.
Si un citoyen renonce à sa fortune, à sa citoyenneté et choisit l'exil, ses peines sont annulées (sauf en cas de meurtre des magistrats).
Le même châtiment s'il ne peut payer ses amendes, dans un temps imparti par les prêteurs.
Un crime contre les dieux est puni de mort. Le coupable ne peut pas choisir l'exil. S.P.Q.R

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Lex Flavia 329 – Des peines infâmantes


La loi sur les peines infamantes, adoptée en l'an 328 sous l'égide des consuls ANTONICUS Cornélius et LABIENUS Titus, proposée par le Sénateur FLAVIUS Quintus est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Article 1 : Une peine infâmante est le jugement de la République à l'encontre d'actes particulièrementodieux et grave. Une peine infâmante implique automatiquement : la déchéance de la citoyenneté romaine, la saisie de tous les biens patrimoniaux actifs dont le condamné était propriétaire au moment des faits qui lui sont reprochés, l'effacement pur et simple du nom et des références du condamné des mémoires et des archives et autres supports quelconques.
En outre, sur décision des prêteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, notamment s'il est prouvé une quelconque complicité ou incompétence flagrante du rôle de pater familias dans le cas d'un romain non considéré comme responsable selon l'article 5

Article 2 : Toute condamnation de quelque forme et gravité que ce soit est automatiquement accompagnée d'une peine infâmante pour les crimes définis dans le présent article, tels que définis par la loi Cornelius Scipio de 310 et toute autre loi en vigueur sur ces crimes : Sacrilège contre les Dieux, Trahison de la patrie, Sédition contre les autorités, Constitution ou appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux les institutions, attentat contre les institutions, atteinte à la majesté de l'Etat et meurtre de magistrat.
Toutefois, et dans l'intérêt supérieur de la justice et de Rome, le prêteur est habilité à écarté l'automaticité des peines infâmantes lorsque le cas qu'il juge le necéssite. Charge lui est conservé d'en expliquer formellement les raisons lors de son verdict.

Article 3 : Le prêteur ou tout magistrat de la République habilité à juger en cas d'empêchement du prêteur garde toute latitude pour infliger une peine infâmante à un condamné pour un crime différent que ceux décrit dans l'article 2 de la présente loi.

Article 4 : Toute enquête officielle lancée pour les crimes susnommés à l'article premier de la présente loi entraîne automatiquement la mise sous séquestre des biens patrimoniaux du suspect.
La préture ou, le cas échéant, l'édilité a la possibilité de ne pas placer les biens patrimoniaux du suspect sous séquestre si l'enquête le nécessite.

Article 5 : Est considéré comme responsable juridiquement de ses actes, toute homme libre, romain ou non, vivant par ses propres moyens ou marié. Tout esclave dénonçant un des crimes cités à l'article 2 de la présente loi et apportant une ou plusieurs preuves acceptées par la prêture comme telles peut se voir dispenser de torture en vue d'obtenir la vérité.

Article 6 : Toute personne accusée d'un quelconque crime cité à l'article 2 de la présente loi ne peut expréssement pas bénéficier d'aucune mesure d'exil expiatoire ni d'aucune autre mesure de sauvegarde judiciaire, hormis les immunités légales des magistrats, pour échapper à son jugement.

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