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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : projet de loi sur la flotte de guerre.
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projet de loi sur la flotte de guerre.
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CARMINATUS CLAUDIUS Gnaeus
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/Écoute avec attention la réponse du navarque adjoint en prenant quelques notes./

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PLINIUS VICTOR Le jeune
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Aquiesce à chacune des réponses de son adjoint.

Patres, sénateur Carminatus, mon adjoint et ami le sénateur Carneus a répondu comme je l'aurais fait moi-même. Concernant les missions de la flotte, j'aurais même ajouté que la formulation est encore trop précise. La flotte est un formidable outil dont beaucoup parmi vous ne mesurent pas suffisamment les potentialités. Restreindre ses possibilités d'emploi en définissant trop précisément ses missions serait vraiment contre-productif.
t
Pour le codex, j'ajouterais à ce qu'a dit le sénateur Carneus que cette réforme forme un tout où chaque article assure la cohérence de l'ensemble. Quel intérêt y aurait-il à disséquer ce projet en autant de petites lois qui, par ailleurs, pourraient individuellement ne pas connaître le même sort devant les comices ? Ainsi tel article serait voté et tel autre pas, rendant le premier inappliquable: voilà qui compliquerait considérablement l'affaire !

Sur le renouvellement automatique, il est dans l'esprit de nos institutions: ce sont les consuls qui nomment les navarques, ce qui fait partie de leurs prérogatives. C'est à eux de les démettre.


Patres, je vais maintenant faire un premier point sur les débat en actualisant le texte à l'issue de ces premiers échanges.


Citer


Lex de Navalibus Rebus, proposée en l'an 356 sous l'égide des consuls
Aquae Viriato et Fugitivus Felix et rédigée par les senateurs Plinius
Victor Lucius et Carneus Tiberius.

Sommaire

préambule

Article I : Dispositions générales

Article II : De la définition de la flotte

Article III: Des légionnaires marins

Article IV: des Zones maritimes

Article V: Du rôle du navarque

Article VI : Du Navarque de zone

Article VII : Du Quartier Général de la Flotte

Article VIII : Amendement à la loi Iulius (en gras)




préambule

Rome étant destinée à jouer un rôle prépondérant dans le monde, son domaine d'intervention s'étend désormais sur l'ensemble du monde connu et elle se doit de pouvoir à tout moment y agir et y défendre ces intérêts. Un de ses moyens d'action est sa flotte, qu'elle structure par cette loi.


Article I : Dispositions générales

La présente loi abroge et remplace la loi navale Saturnius de 247.

Elle amende la loi Iulius de 253 sur les flottes de guerre, les marins et militaires auxiliaires de la flotte.

Article II : De la définition de la flotte

- Définition :

La flotte représente l'ensemble des navires romains de guerre et de transports existant à ce jour ou susceptibles d'être construits ultérieurement. Elle est complétée par la flotte napolitaine.

Ce terme désigne aussi l'ensemble des équipages et des troupes de légionnaires marins qui lui sont rattachés.

- De sa construction et de son entretien

La décision de construire ou non des navires pour la flotte et dans quelle quantité est prise à l'issue d'un débat devant le Sénat animé par le consulat, limité dans le temps aux mois d'hiver. A l'issue de ce débat, un SC consultatif est organisé. Il appartient aux consuls de décider collégialement de suivre l'avis du Sénat ou non.

Les frais de construction de fonctionnement et d'entretien de la flotte sont à la charge de l'Etat. Les Consuls demandent à la questure de verser directement aux chantiers navals les sommes nécessaires à l'exécution de cette charge.

- De ses missions :

le rôle de cette flotte en temps de paix est d'assurer la pérénnité et l'intégrité des intérêts de Rome sur mer
L'escorte des navires marchands, à la demande de ceux-ci, donne lieu à une taxe qui finance l'entretien de cette flotte de guerre en partie ou en totalité. Fixer le montant de cette taxe et son encaissement est la charge du Navarque.
En temps de guerre, elle participe activement aux opérations militaires de Rome.

Article III: Des légionnaires marins

La présente loi crée deux corps de légionnaires marins de 1000 soldats chacun. Ce nombre peut être augmenté par Senatus Consulte, notamment lors de la création de nouvelle zones maritimes, en terme de corps et d'effectif par corps. Chacun de ces corps est rattaché à l'une des deux zones maritimes.

L'engagement est volontaire et pour une durée de cinq ans minimum, renouvelable 2 fois sur accord du Navarque de zone.

La solde de ces légionaires marins est équivalent à 1,2 fois ce que reçoit un légionnaire classique en temps de paix.

L'accès à ce corps est réservé à tout citoyen romain ayant déjà effectué un service militaire actif, c'est à dire ayant connu les situations de combat. Cependant, l'incorporation est soumise à examen des ses états de service.

Les légionnaires marins jouent un rôle actif dans les activités militaires de la flotte. Ils veillent particulièrement à la sécurisation de la flotte contre les attaques terrestres. Embarqués, ils jouent également un rôle dans les opérations navales.

Article IV : des Zones maritimes

Cette loi définit deux grandes zones maritimes: la méditerranée Ouest et la méditerranée Est avec deux préfectures maritimes, respectivement Ostie et Tarente. La ligne de séparation entre les deux zones est une ligne imaginaire reliant Rhegium à la Cyrénaïque.

Une ou plusieurs zones maritimes supplémentaires peuvent être créées et les zones déjà définies modifiées par un amendement voté par le sénat et les comices.

Chaque zone maritime est sous l'autorité directe d'un navarque de zone dont
le rôle est défini par l'article VI du présent projet de loi

Article V: Du rôle des consuls

Des prérogatives consulaires :

Les consuls attribuent aux différents navarques de zone les unités et troupes et leurs renforts.

En cas de différents entre les navarques de zone, ce sont eux qui tranchent et leur décision est sans appel.

Ils participent à l'ensemble des cérémonies religieuses liées à la mer et au commerce maritime.

Ils présentent annuellement au Sénat un rapport sur l'état de la flotte et sur son activité. Dans cette présentation, ils peuvent se faire assister d'un ou de tous les navarques de zone.

Les consuls ne commandent aucune flotte directement. <=supprimé


Article VI: Du Navarque de zone

- De son statut :

Deux charges de Navarques de zone sont créées. Ce nombre peut évoluer, notamment suite à la création de nouvelles zones maritimes. L'amendement créant de nouvelles zones maritimes incluera la création du poste de Navarque de zone correspondant.

La nomination de tout Navarque de zone est valable pour 2 années, et sauf avis défavorable des consuls, renouvelée automatiquement.

- De ses fonctions :

Le Navarque de zone gère les opérations tactiques, stratégiques et de renseignements dans sa zone de commandement.

Il a en charge la préparation des équipages et l'entretien des navires.

Il est responsable de la sécurité du commerce et la sécurité des navires romains et alliés dans sa zone de commandement. Il est le commandant de toutes les flottes de sa zone.

Il a la charge d'encourager le développement du commerce. Il a la charge de constituer les équipes de spécialistes nécessaires à la marine.

Le Navarque de zone est aussi responsable de la gestion des défenses côtières et des systèmes de surveillance mis en place dans sa zone de commandement.

Un Navarque de zone, lors de l'exécution d'une mission, est autorisé à naviguer hors de sa zone de commandement.

Il est subordonné aux consuls dont il exécute les ordres, exprimés en termes de missions.

Si ces missions lient des manoeuvres maritimes et des
manoeuvres terrestres, il a autorité sur les légats embarqués jusqu'à achèvement des
manoeuvres conjointes.

En mer, ses prérogatives l'emportent sur celle des consuls, non en
terme d'objectif, mais en terme de moyens (ex: il se rend à la
destination indiquée par les consuls mais c'est lui qui choisit la route;
lors d'un combat en mer, ce sont ses ordres qui doivent être suivis.)<= supprimé


Il adresse annuellement aux consuls un rapport d'activités et une liste de besoins sur sa zone.

Le Navarque de zone, s'il est obligé de diviser sa flotte,peut confier à un de ses capitaines une delegatio imperii: ce dernier devient alors Navarque adjoint.

- Des situations exceptionnelles

En cas de conflit ou de nécessité de regrouper l'ensemble de la flotte sous
autorité unique, il appartient aux consuls de désigner parmi les Navarques de zone un Navarcus Maximus. Ce Navarcus Maximus possède alors l'imperium sur l'ensemble des autres navarques de zone qui passent, sitôt le Navarcus Maximus désigné, sous son autorité directe.

- De la sortie de charge volontaire

Un navarque de zone qui souhaite mettre fin à sa charge doit en avertir
le consul et le Sénat, un an avant la fin de son mandat. Pour assurer la
continuité du commandement de la flotte, le consul nommera alors un aspirant
navarque lequel complétera sa formation aux côté du navarque de zone
démissionnaire.

- De l'intégration dans le cursus honorum

Le navarcat est une charge complète, intégrant des capacités de gestion
pour le bien commun. Il développe chez celui qui l'exerce des
compétences similaires à l'exercice de la questure.

De fait, la présente loi instaure la possibilité d'une équivalence dans le cursus honorum
entre la questure et le navarcat. Après obtention de cette équivalence, un navarque de zone en fin de charge est autorisé, sous réserve de condition d'âge et de recevabilité de sa candidature, à postuler pour le poste d'édile.

Cette équivalence ne peut être obtenue que par l'adoption d'un Senatus Consulte exceptionnel, proposé au Sénat par un consul.

Toutefois, pour des raisons de stabilité à la tête de la flotte, cette équivalence ne pourra être accordée qu'après l'exercice de deux mandats successifs de navarque de zone, soit 4 ans échus dans cette charge.

Article VII: Du Quartier Général de la Flotte

La présente loi crée un Quartier Général de la Flottes à Rome (villa
pauper) à financer sur fonds publics. Il abritera les archives de la Flotte
et les documents administratifs s'y afférant.

Article VIII : Amendement à la loi Iulius (en gras)

Loi du sénateur IULIUS Emilius

Votée en 253

La loi sur les flottes de guerre et sur les marins, militaires auxiliaires
de la flotte, adoptée en l'an 253 après la fondation de Rome, sous l'égide
du Consul Titus Andronicus, sur proposition du sénateur Emilius IULIUS, est
applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République
romaine.

Préambule. Afin que Rome, à la face du monde, puisse témoigner de la
gratitude qu'elle témoigne à ceux qui la servent, le Sénat trouve bon de
promulguer la présente loi sur le statut sur les marins de sa flotte de
guerre.

Art I : la flotte de guerre, le port de guerre et l'arsenal :

Chaque flotte de guerre est attachée à sa zone maritime

Le prix de construction de nouveaux navires, les frais d'armement, et la
solde nécessaires à la flotte de guerre sont à charge du budget de Rome.
Chaque année, les Questeurs confient aux Consuls les sommes attribuées par le Sénat au fonctionnement de la flotte de guerre sur base d'un budget préalablement sollicité.


Art II : le statut, les devoirs et obligations des marins de la flotte de
guerre pendant le temps de leur engagement :

Les esclaves attachés à la flotte de guerre sont, s'ils sont à terre, au
service des arsenaux de la marine pour la construction, l'armement,
l'entretien des navires, s'ils sont en mer, enchaînés <= supprimé au banc de rame. Ils
sont soumis à un officier, le nauphylax (chef des esclaves des arsenaux) <= supprimé
.

Le recrutement d'esclave pour la flotte est décidé par les consuls. En concertation avec les navarques il décident d'un numerus clausus. Les esclaves peuvent être alors achetés auprès des détaillants ou réquisitionnés auprès des citoyens, affranchis ou étrangers en possédant à Rome. Dans ce dernier cas, tout esclave réquisitionné fera l'objet d'un dédommagement au prix du marché + 10 %. Tout esclave recruté doit être informé de ses obligations et surtout de ses droits futurs liés à son exercice dans la flotte. Servir dans la flotte est un engagement. Tout esclave recruté aura fait part de son acceptation à servir. Un refus de l'esclave entraîne son rejet systématique. Il est averti aussi qu'après son engagement tout acte d'insoumission entraînera sa revente immédiate ou, en cas de sédition, sa mort immédiate. Un esclave ne pourra jamais prétendre à un autre poste que celui de rameur. A ces différences près, après leur incorporation, ils sont traités comme les autres marins. => passage ajouté

Les autres marins, affranchis, hommes libres, citoyens de villes alliées,
citoyens de droit latin ou romain, sont des auxiliaires, militaires de la
flotte de guerre. A terre, ils sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux
menus travaux d'armement et d'entretien de leur navire. En mer, ils sont au
banc de rame, et armés peuvent lors de l'abordage d'un navire ennemi prendre
part au combat. Parmi eux sont nommés officiers de la flotte de guerre, le
gubernator (timonier), le proreta (officier de proue), le uelarius (maître
des voiles), le celeusta ou pausarius (chef des rameurs) et le pitulus
(gradé chargé de rythmer la cadence).

Le commandant, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à
bord de celui-ci, a rang de centurion. En mer, il possède l'autorité absolue
sur son navire et sur son équipage. Il est toutefois soumis aux ordres et
directives du Navarque commandant de la zone maritime ou de son délégué
navarque adjoint
pour l'accomplissement des missions confiées. Lorsque le
navire transporte une troupe de légionnaires pour renforcer sa puissance
d'attaque, le Centurion légionnaire prend le pas sur la commandant du navire
pour la seule partie combat.

L'équipage entier d'un navire de la flotte de guerre est toujours considéré
comme équivalant à une centurie. La durée du temps d'engagement pour tous
est fixé à vingt ans minimum et trente ans maximum. Toutefois, sur ordre du
Sénat ou du consul en charge de la question navale, l'équipage d'un navire
peut être démobilisé avant le terme de son engagement. Dans ce cas, il ne
recevra aucune prime de démobilisation. Les militaires auxiliaires de la
flotte de guerre n'ont pas le droit de se marier pendant leur engagement. <= passage supprimé


Art III : la solde :

La solde totale de l'équipage d'un navire de la flotte de guerre, quelque
soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, qu'il
soit à terre, en mer, en temps de paix ou en temps guerre, est équivalant à
la solde totale d'une centurie de la légion en temps de paix. Les esclaves
de la flotte de guerre ne perçoivent pas de solde. Ils sont nourris et
soignés aux frais de la marine. Le commandant d'un navire de la flotte de
guerre, perçoit la solde du centurion d'une légion en temps de paix.

Art IV : la démobilisation après minimum vingt ans d'engagement:

Lors de sa démobilisation, du moins s'il a accompli le minimum légal de son
engagement, soit vingt ans, <= passage supprimé
l'esclave est affranchi sous réserve d'état de service irréprochables <= passage rajouté , l'affranchi, l'homme
libre ou le citoyen d'une ville alliée reçoit le titre de citoyen de droit
latin, le citoyen de droit latin ainsi que les officiers et le commandant,
reçoivent, à leur demande expresse, le titre de citoyen romain. Chacun
reçoit en outre l'équivalent de X fois sa solde, les esclaves étant dès cet
instant considérés et percevant comme auxiliaires militaires de la flotte de
guerre. Cette somme leur est allouée soit en numéraires, soit en terres à
prendre dans une colonie, soit l'un, soit l'autre, soit des deux. Chacun
reçoit un diplôme stipulant sa carrière dans la flotte de guerre, ses états
de services, ses campagnes maritimes, ses blessures et hauts faits d'armes,
et l'obtention de son nouveau statut. Si en récompense lui est allouée des
terres dans une colonie, son diplôme lui assigne la surface dont il jouira
et le nom de cette colonie. S'il se marie, son épouse et ses enfants à
naître jouiront de son nouveau statut.

SPQR"



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FLAVINIUS Julius
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Cette nouvelle mouture de la loi sur la flotte romaine me convient mieux, elle recevra donc ma voix.

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CARMINATUS CLAUDIUS Gnaeus
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Navarque, navarque adjoint,
Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions.

/Soupire./
Malheureusement, ces réponses ne me satisfont pas. J'ai donc consulté les lois de nos aïeuls et /nouveau soupir/ je dois bien avouer que beaucoup de points restent obscurs.

/Fait un geste de la main./
Passons sur les lois longues et indigestes, vous n'êtes pas les premiers et ne serez certainement pas les derniers à en commettre.

Revenons plutôt à l'escorte des marchands qui, à moi, novice, ne me semble pas être le rôle principal d'une flotte de guerre, mais semble à beaucoup de monde primordial. Le fait que ce soit le navarque qui fixe et reçoive les sommes nécessaires à assurer ce service me trouble beaucoup. C'est une disposition qui date de la loi Saturninus de 247, et qui n'est pas amendée, étrangement.
Pouvez-vous nous dire, navarques, combien vous avez reçu cette année des marins marchands et où est passé l'argent ? Je suppose que la questure doit être au courant, d'une façon ou d'une autre. /Légèrement ironique/ Peut-être est-ce cette disposition qui vous convainc que le rôle de navarque est équivalent à celui de questeur ?

/Fait une petite pause puis reprend, agitant brièvement son codex de poche./
J'ai lu également là-dedans qu'il existait une loi Plinia de 338 qui traite de la création de l'académie navale de la flotte de Rome. /Relit ses notes/ Je cite : « Les missions de l'ANFR sont la formation les légionnaires marins et la formation à la charge de navarque. » /Lève les yeux./ Cette loi, à ma connaissance, n'a jamais été abrogée. Depuis 338, donc, sont formés à Ostie des légionnaires marins et des apprentis navarques. Est-ce à dire que depuis 338 ces légionnaires et apprentis navarques sont restés inoccupés ? Existent-ils ? Est-ce que nos navarques actuels sont sortis de cette /toussote/ prestigieuse académie ?

/Sans reprendre son souffle./
Quant à l'équivalence questeur/navarque, le navarque adjoint nous fait remarquer que le questeur et l'édile n'ont rien en commun dans les tâches qu'ils accomplissent. Effectivement /léger sourire/ c'est bien pour ça que ce sont deux magistratures différentes. Quant au fait que le navarcat est l'équivalent de la questure, j'en doute énormément. C'est comme si on disait /réfléchit/ qu'un pêcheur d'Ostie est l'équivalent du navarque car /légèrement emphatique/ ce poste intègre des capacités de gestion pour le bien commun et développe chez celui qui l'exerce des compétences similaires à l'exercice du navarcat.
Allons, soyons sérieux !
Quelle tête aurait un consul qui ignorerait tout de la complexité de la gestion de l'ager, de la perception du tributum, de la gestion des finances publiques, de ce qu'est une capitation, du taux des taxes de douanes, et je suis certain que j'en oublie !
Sans compter le fait que désigner un navarque comme l'équivalent d'un questeur sans élection, sans passage devant le peuple ou les dieux, cela peut mener à de nombreux abus et est absolument contraire aux principes de la République.

/Jette un œil sur ses notes,semble vouloir ajouter quelque chose puis secoue la tête et se rassied./


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PLINIUS VICTOR Le jeune
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légèrement agacé

Sénateur Carminatus,

Je peux répondre sans détour à chacune de tes remarques.

Tu évoques la possible indigestion que provoque la lecture de cette loi. Dans la même intervention, tu rappelles l'existence de la loi qu'avait fait voter mon père sur l'ANFR. Voilà un exemple précis de la compacité du texte que nous proposons. Mon père, en son temps, avait dû proposer deux lois distinctes, l'une réformait la flotte et créait les légionnaires marins, l'autre créait l'ANFR. La première a été refusée par les comices, l'autre rejetée d'où l'encombrement de notre codex par un texte caduc sitôt adopté !

devient glacial


Je te remercie de la manière dont tu parles de la taxe sur l'escorte avec tous les sous entendus que tu n'oses pas exprimer, visiblement ouvertement. Sache que personnellement, je ne l'ai jamais mise en place. Récemment, j'ai jugé bon d'en discuter avec les sodalités concernées et je l'ai instaurée. Tu pourras vérifier toutes ses affirmations auprès des sodalités en question.

Si tu penses que le navarcat est un poste où l'on s'enrichit, je t'invite à l'exercer et tu pourras le vérifier. Si tu le désires, je mettrais mes comptes à ta disposition. Je pense que l'adjoint Carneus le fera également volontiers si tu lui demandes. Tu pourras alors réfléchir à l'opportunité de jeter ainsi ce qui ressemble à du fiel sur nos personnes.

Quant à l'équivalence questure/navarcat, là encore, je t'invite à juger par toi même des tâches incombant au navarque avant de parler de ce que tu ne connais pas. La seule chose que je reconnais valable dans tes propos c'est le passage devant le peuple. A cela je réponds que donner à un navarque sortant la possibilité de se présenter à l'édilité ce n'est pas le faire édile: le peuple pourra le rejeter ou l'accepter par son vote. Par ailleurs, cette équivalence n'est pas automatique mais peut éventuellement se donner sur proposition consulaire, et après vote d'un SC du Sénat, qui est, tu ne l'ignores sans doute pas, l'émanation de la volonté du peuple.

Ironique

Mais, histoire de politiser la chose, on peut aussi demander aux tribuns de la Plèbe de proposer un plebiscite pour accorder cette équivalence : cette proposition passera alors devant les Comices et les Dieux !

Toi qui postules à une charge publique, vois comme la République manque de candidatures pour ses magistratures. Ce point de la loi pouvait permettre d'y répondre modestement.

J'espère que mes réponses te satisfont.

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CARNEUS Tiberius
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ferme les yeux et serre les dents un bref instant avant de quitter la salle sans un mot, pour revenir une dizaine de minutes plus tard, pas forcément l'air plus détendu d'ailleurs.

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
Navarque-Adjoint 347-358.
°Légat-Adjoint lors de la campagne 364 au Samnium. Surnommé "l'Avatar" par ses hommes°

-Cum hoc aut in hoc redi-
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PLINIUS VICTOR Le jeune
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Lex de Navalibus Rebus, proposée en l'an 356 sous l'égide des consuls
Aquae Viriato et Fugitivus Felix et rédigée par les senateurs Plinius
Victor Lucius et Carneus Tiberius.

Sommaire

préambule

Article I : Dispositions générales

Article II : De la définition de la flotte

Article III: Des légionnaires marins

Article IV: des Zones maritimes

Article V: Du rôle du navarque

Article VI : Du Navarque de zone

Article VII : Du Quartier Général de la Flotte

Article VIII : Amendement à la loi Iulius (en gras)




préambule

Rome étant destinée à jouer un rôle prépondérant dans le monde, son domaine d'intervention s'étend désormais sur l'ensemble du monde connu et elle se doit de pouvoir à tout moment y agir et y défendre ces intérêts. Un de ses moyens d'action est sa flotte, qu'elle structure par cette loi.


Article I : Dispositions générales

La présente loi abroge et remplace la loi navale Saturnius de 247.

Elle amende la loi Iulius de 253 sur les flottes de guerre, les marins et militaires auxiliaires de la flotte.

Article II : De la définition de la flotte

- Définition :

La flotte représente l'ensemble des navires romains de guerre et de transports existant à ce jour ou susceptibles d'être construits ultérieurement. Elle est complétée par la flotte napolitaine.

Ce terme désigne aussi l'ensemble des équipages et des troupes de légionnaires marins qui lui sont rattachés.

- De sa construction et de son entretien

La décision de construire ou non des navires pour la flotte et dans quelle quantité est prise à l'issue d'un débat devant le Sénat animé par le consulat, limité dans le temps aux mois d'hiver. A l'issue de ce débat, un SC consultatif est organisé. Il appartient aux consuls de décider collégialement de suivre l'avis du Sénat ou non.

Les frais de construction de fonctionnement et d'entretien de la flotte sont à la charge de l'Etat. Les Consuls demandent à la questure de verser directement aux chantiers navals les sommes nécessaires à l'exécution de cette charge.

- De ses missions :

le rôle de cette flotte en temps de paix est d'assurer la pérénnité et l'intégrité des intérêts de Rome sur mer
L'escorte des navires marchands, à la demande de ceux-ci, donne lieu à une taxe qui finance l'entretien de cette flotte de guerre en partie ou en totalité. Fixer le montant de cette taxe et son encaissement est la charge du Navarque.
En temps de guerre, elle participe activement aux opérations militaires de Rome.

Article III: Des légionnaires marins

La présente loi crée deux corps de légionnaires marins de 1000 soldats chacun. Ce nombre peut être augmenté par Senatus Consulte, notamment lors de la création de nouvelle zones maritimes, en terme de corps et d'effectif par corps. Chacun de ces corps est rattaché à l'une des deux zones maritimes.

L'engagement est volontaire et pour une durée de cinq ans minimum, renouvelable 2 fois sur accord du Navarque de zone.

La solde de ces légionaires marins est équivalent à 1,2 fois ce que reçoit un légionnaire classique en temps de paix.

L'accès à ce corps est réservé à tout citoyen romain ayant déjà effectué un service militaire actif, c'est à dire ayant connu les situations de combat. Cependant, l'incorporation est soumise à examen des ses états de service.

Les légionnaires marins jouent un rôle actif dans les activités militaires de la flotte. Ils veillent particulièrement à la sécurisation de la flotte contre les attaques terrestres. Embarqués, ils jouent également un rôle dans les opérations navales.

Article IV : des Zones maritimes

Cette loi définit deux grandes zones maritimes: la méditerranée Ouest et la méditerranée Est avec deux préfectures maritimes, respectivement Ostie et Tarente. La ligne de séparation entre les deux zones est une ligne imaginaire reliant Rhegium à la Cyrénaïque.

Une ou plusieurs zones maritimes supplémentaires peuvent être créées et les zones déjà définies modifiées par un amendement voté par le sénat et les comices.

Chaque zone maritime est sous l'autorité directe d'un navarque de zone dont
le rôle est défini par l'article VI du présent projet de loi

Article V: Du rôle des consuls

Des prérogatives consulaires :

Les consuls nomment les navarques de zone. Eux seuls peuvent les révoquer.

Les consuls attribuent aux différents navarques de zone les unités et troupes et leurs renforts.

En cas de différents entre les navarques de zone, ce sont eux qui tranchent et leur décision est sans appel.

Ils participent à l'ensemble des cérémonies religieuses liées à la mer et au commerce maritime.

Ils présentent annuellement au Sénat un rapport sur l'état de la flotte et sur son activité. Dans cette présentation, ils peuvent se faire assister d'un ou de tous les navarques de zone.

Les consuls ne commandent aucune flotte directement. <=supprimé


Article VI: Du Navarque de zone

- De son statut :

Deux charges de Navarques de zone sont créées. Ce nombre peut évoluer, notamment suite à la création de nouvelles zones maritimes. L'amendement créant de nouvelles zones maritimes incluera la création du poste de Navarque de zone correspondant.

La nomination de tout Navarque de zone est valable pour 2 années, et sauf avis défavorable des consuls, renouvelée automatiquement.

- De ses fonctions :

Le Navarque de zone gère les opérations tactiques, stratégiques et de renseignements dans sa zone de commandement.

Il a en charge la préparation des équipages et l'entretien des navires.

Il est responsable de la sécurité du commerce et la sécurité des navires romains et alliés dans sa zone de commandement. Il est le commandant de toutes les flottes de sa zone.

Il a la charge d'encourager le développement du commerce. Il a la charge de constituer les équipes de spécialistes nécessaires à la marine.

Le Navarque de zone est aussi responsable de la gestion des défenses côtières et des systèmes de surveillance mis en place dans sa zone de commandement.

Un Navarque de zone, lors de l'exécution d'une mission, est autorisé à naviguer hors de sa zone de commandement.

Il est subordonné aux consuls dont il exécute les ordres, exprimés en termes de missions.

Si ces missions lient des manoeuvres maritimes et des
manoeuvres terrestres, il a autorité sur les légats embarqués jusqu'à achèvement des
manoeuvres conjointes.

En mer, ses prérogatives l'emportent sur celle des consuls, non en
terme d'objectif, mais en terme de moyens (ex: il se rend à la
destination indiquée par les consuls mais c'est lui qui choisit la route;
lors d'un combat en mer, ce sont ses ordres qui doivent être suivis.)<= supprimé


Il adresse annuellement aux consuls un rapport d'activités et une liste de besoins sur sa zone.

Le Navarque de zone, s'il est obligé de diviser sa flotte,peut confier à un de ses capitaines une delegatio imperii: ce dernier devient alors Navarque adjoint.

- Des situations exceptionnelles

En cas de conflit ou de nécessité de regrouper l'ensemble de la flotte sous
autorité unique, il appartient aux consuls de désigner parmi les Navarques de zone un Navarcus Maximus. Ce Navarcus Maximus possède alors l'imperium sur l'ensemble des autres navarques de zone qui passent, sitôt le Navarcus Maximus désigné, sous son autorité directe.

- De la sortie de charge volontaire

Un navarque de zone qui souhaite mettre fin à sa charge doit en avertir
le consul et le Sénat, un an avant la fin de son mandat. Pour assurer la
continuité du commandement de la flotte, le consul nommera alors un aspirant
navarque lequel complétera sa formation aux côté du navarque de zone
démissionnaire.

- De l'intégration dans le cursus honorum

Le navarcat est une charge complète, intégrant des capacités de gestion
pour le bien commun. Il développe chez celui qui l'exerce des
compétences similaires à l'exercice de la questure.

De fait, la présente loi instaure la possibilité d'une équivalence dans le cursus honorum
entre la questure et le navarcat. Après obtention de cette équivalence, un navarque de zone en fin de charge est autorisé, sous réserve de condition d'âge et de recevabilité de sa candidature, à postuler pour le poste d'édile.

Cette équivalence ne peut être obtenue que par l'adoption d'un Senatus Consulte exceptionnel, proposé au Sénat par les consuls en accord avec le censeur.

Toutefois, pour des raisons de stabilité à la tête de la flotte, cette équivalence ne pourra être accordée qu'après l'exercice de deux mandats successifs de navarque de zone, soit 4 ans échus dans cette charge.

Article VII: Du Quartier Général de la Flotte

La présente loi crée un Quartier Général de la Flottes à Rome (villa
pauper) à financer sur fonds publics. Il abritera les archives de la Flotte
et les documents administratifs s'y afférant.

Article VIII : Amendements à la loi Iulius (en vert, les ajouts, en rouge, les suppressions)

Loi du sénateur IULIUS Emilius

Votée en 253

La loi sur les flottes de guerre et sur les marins, militaires auxiliaires
de la flotte, adoptée en l'an 253 après la fondation de Rome, sous l'égide
du Consul Titus Andronicus, sur proposition du sénateur Emilius IULIUS, est
applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République
romaine.

Préambule. Afin que Rome, à la face du monde, puisse témoigner de la gratitude qu'elle témoigne à ceux qui la servent, le Sénat trouve bon de promulguer la présente loi sur le statut sur les marins de sa flotte de guerre.

Art I : la flotte de guerre, le port de guerre et l'arsenal :

Chaque flotte de guerre est attachée à sa zone maritime

Le prix de construction de nouveaux navires, les frais d'armement, et la solde nécessaires à la flotte de guerre sont à charge du budget de Rome. Chaque année, les Questeurs confient aux Consuls les sommes attribuées par le Sénat au fonctionnement de la flotte de guerre sur base d'un budget préalablement sollicité.


Art II : le statut, les devoirs et obligations des marins de la flotte de
guerre pendant le temps de leur engagement :

Les esclaves attachés à la flotte de guerre sont, s'ils sont à terre, au service des arsenaux de la marine pour la construction, l'armement,l'entretien des navires, s'ils sont en mer, enchaînés au banc de rame. Ils sont soumis à un officier, le nauphylax (chef des esclaves des arsenaux) .

Le recrutement d'esclave pour la flotte est décidé par les consuls. En concertation avec les navarques il décident d'un numerus clausus. Les esclaves peuvent être alors achetés auprès des détaillants ou réquisitionnés auprès des citoyens, affranchis ou étrangers en possédant à Rome. Dans ce dernier cas, tout esclave réquisitionné fera l'objet d'un dédommagement au prix du marché + 10 %. Tout esclave recruté doit être informé de ses obligations et surtout de ses droits futurs liés à son exercice dans la flotte. Servir dans la flotte est un engagement. Tout esclave recruté aura fait part de son acceptation à servir. Un refus de l'esclave entraîne son rejet systématique. Il est averti aussi qu'après son engagement tout acte d'insoumission entraînera sa revente immédiate ou, en cas de sédition, sa mort immédiate. Un esclave ne pourra jamais prétendre à un autre poste que celui de rameur. A ces différences près, après leur incorporation, ils sont traités comme les autres marins. => passage ajouté

Les autres marins, affranchis, hommes libres, citoyens de villes alliées,
citoyens de droit latin ou romain, sont des auxiliaires, militaires de la
flotte de guerre. A terre, ils sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux
menus travaux d'armement et d'entretien de leur navire. En mer, ils sont au
banc de rame, et armés peuvent lors de l'abordage d'un navire ennemi prendre
part au combat. Parmi eux sont nommés officiers de la flotte de guerre, le
gubernator (timonier), le proreta (officier de proue), le uelarius (maître
des voiles), le celeusta ou pausarius (chef des rameurs) et le pitulus
(gradé chargé de rythmer la cadence).

Le commandant, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à
bord de celui-ci, a rang de centurion. En mer, il possède l'autorité absolue
sur son navire et sur son équipage. Il est toutefois soumis aux ordres et
directives du Navarque commandant de la zone maritime ou de son délégué navarque adjoint pour l'accomplissement des missions confiées. Lorsque le navire transporte une troupe de légionnaires pour renforcer sa puissance d'attaque, le Centurion légionnaire prend le pas sur la commandant du navire pour la seule partie combat.

L'équipage entier d'un navire de la flotte de guerre est toujours considéré
comme équivalant à une centurie. La durée du temps d'engagement pour tous
est fixé à vingt ans minimum et trente ans maximum. Toutefois, sur ordre du
Sénat ou du consul en charge de la question navale, l'équipage d'un navire
peut être démobilisé avant le terme de son engagement. Dans ce cas, il ne recevra aucune prime de démobilisation. Les militaires auxiliaires de la flotte de guerre n'ont pas le droit de se marier pendant leur engagement.

Art III : la solde :

La solde totale de l'équipage d'un navire de la flotte de guerre, quelque
soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, qu'il
soit à terre, en mer, en temps de paix ou en temps guerre, est équivalant à
la solde totale d'une centurie de la légion en temps de paix. Les esclaves
de la flotte de guerre ne perçoivent pas de solde. Ils sont nourris et
soignés aux frais de la marine. Le commandant d'un navire de la flotte de
guerre, perçoit la solde du centurion d'une légion en temps de paix.

Art IV : la démobilisation après minimum vingt ans d'engagement:

Lors de sa démobilisation, du moins s'il a accompli le minimum légal de son
engagement, soit vingt ans,
l'esclave est affranchi <sous réserve d'état de service irréprochables , l'affranchi, l'homme libre ou le citoyen d'une ville alliée reçoit le titre de citoyen de droit latin, le citoyen de droit latin ainsi que les officiers et le commandant, reçoivent, à leur demande expresse, le titre de citoyen romain. Chacun reçoit en outre l'équivalent de X fois sa solde, les esclaves étant dès cet instant considérés et percevant comme auxiliaires militaires de la flotte de guerre. Cette somme leur est allouée soit en numéraires, soit en terres à prendre dans une colonie, soit l'un, soit l'autre, soit des deux. Chacun reçoit un diplôme stipulant sa carrière dans la flotte de guerre, ses états de services, ses campagnes maritimes, ses blessures et hauts faits d'armes, et l'obtention de son nouveau statut. Si en récompense lui est allouée des terres dans une colonie, son diplôme lui assigne la surface dont il jouira et le nom de cette colonie. S'il se marie, son épouse et ses enfants à
naître jouiront de son nouveau statut.

SPQR"



Patres, j'ai rajouté à mon texte l'accord de la censure pour le SC exceptionnel d'équivalence Navarcat / Questure. De même, j'ai clairement mentionné le rôle des consuls dans la nomination des navarques.

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PLINIUS VICTOR Le jeune
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Ajoutons aussi à l'Article I, l'abrogation de la Lex Plinia de 338 sur la création de l'ANFR.

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CARMINATUS CLAUDIUS Gnaeus
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/Semble confus lorsque le navarque lui fait remarquer que la loi Plinia de 338 n'a pas été approuvée par les comices./

Visiblement, navarque, je n'ai pas tous les éléments en main pour juger cette loi.

Serais-tu assez aimable pour expliquer, ou expliquer à nouveau article par article, les raisons des modifications de la loi Saturnius de 247 et des amendements de la loi Iulius de 253 ?

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PLINIUS VICTOR Le jeune
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Sénateur Carminatus, pour accéder à ta requête j'ai repris le texte de la lex Saturnia


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Lex Saturnia 247 – De la loi navale (Des forces navales)

La Loi Navale, mise en application en l’an 247 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Marximus Karlus et Forestus Thierus, sur la proposition du sénateur Saturninus Lucius Appuleius est applicable à partir de maintenant dans toutes le provinces et terres de l’Empire Romain.

Cette loi est inspirée du fonctionnement de la cité d’Athènes

Article 1 La république de Rome fonde une flotte de guerre permanente à la charge de l’État.

Article 2 Les charges liées à cette flotte sont assumées d’abord par l’état. Une fois la construction terminée, le rôle de cette flotte en temps de paix est l’escorte des navires marchands qui en échange doivent payer une taxe qui finance l’entretien de cette flotte de guerre en partie ou en totalité. Fixer le montant de cette taxe et l’encaissement est la charge du navarque.

Article 3 Une charge de navarque est créée. Le navarque est nommé par les consuls pour une durée de deux ans. Le navarque dirige la flotte de Rome.

Article 4 En temps de paix, le navarque a un rôle administratif (voir article 2) et religieux. Il procède à l’ensemble des cérémonies religieuses liées à la mer et au commerce maritime. Son avis consultatif doit être demandé pour toute loi concernant ce domaine.

Article 5 Dès la déclaration de l’état de guerre le navarque reçoit une délégation d’Imperium des consuls si ceux-ci le jugent nécessaire. Il peut cependant toujours commander des actions contre la piraterie même en temps de paix.

Article 6 Le navarque a aussi la charge de l’établissement d’un réseau de comptoirs commerciaux et d’encourager le développement du commerce. Il a la charge de constituer les équipes de spécialistes nécessaires à la marine Il doit apporter son conseil au sénat et aux consuls. Il peut être officiellement consulté

Article 7 Lorsqu’il est présent à Rome, le navarque doit rendre au moins un rapport toutes les années au sénat. Un manquement répété doit amener à sa révocation par les consuls ou un vote du sénat.

Article 8 Le navarque peut être placé sous le commandement d’une alliance voulu par Rome. Il devient dans ce cas là, subordonné du navarque de l’alliance (ce dernier est alors nommé Navarque Maximus, il n’est pas nécessairement citoyen romain).

Article 9 Une collaboration maritime avec d’autres puissances intégrées aux systèmes d’alliance est une charge essentielle du navarque. Les accords votés par le sénat priment sur l’action du navarque.



Tu auras pu remarquer que la plupart des article du nouveau texte complètent considérablement ceux de la lex Saturnia qui a 109 ans. lorsqu'ils les complètent c'est à la foi pour adapter cet ancien texte aux réalités actuelles mais aussi pour ôter des freins potentiels comme le cadrage trop strict des missions de la flotte. Enfin, ce texte s'adaptait à une flotte destinée à être le supplétif de cité alliée (article 8 et 9). Le projet de loi consacre l'indépendance de la flotte romaine.

Nous aurions pu l'amender. Le mieux est à mon avis de l'ôter de notre codex et de lui substituer un projet moins rigide.

Quant aux amendement apportés à la lex Iulia, si certains sont d'ordre technique pour l'adapation du texte au nouveau navarcat et aux nouvelles zones maritimes, les plus importants selon moi sont surtout destinés à modifier la place des esclaves dans notre flotte et permettre un accroissement de leur effectif tout en assurant le maintient de la qualité. ces amendements s'inspirent de l'histoire des premiers temps de notre cité, cette époque où le divin Romulus a fait de nos murs un asile aux proscrits du Latium, proscrits qui par leur affluence et leur gratitude envers la Louve ont fait sa grandeur.

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CARMINATUS CLAUDIUS Gnaeus
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/Se lève, légèrement gêné./
Tout d'abord, navarque, je tiens à te remercier pour ton extrême patience et ta courtoisie. Je me rends bien compte que je dois paraître un peu pénible, mais avant de juger et de voter, il faut comprendre. Et je dois bien t'avouer que certains points de cette loi étaient obscurs et d'autres en désaccord complet avec ce que je pense.
Toi et ton adjoint avez répondu à mes questions avec sérieux et respect.
Je vais donc vous exposer les deux points que je trouve toujours litigieux et qui feront que je voterai contre cette loi en l'état.

Le premier est le fait que le navarque puisse accéder directement à la candidature à l'édilité sans passer par la questure. J'ai exposé mon point de vue, je n'y reviendrai pas. Je pense que tu pourrais retirer ce point de cette loi et faire une loi à part que l'on pourra discuter. Ce serait dommage que ton projet soit refusé pour cela.

Le deuxième est le fait que ce soit le navarque qui décide et reçoive la taxe des marins marchands pour les escortes. Je pense que c'est plutôt le travail des questeurs. Et personnellement je trouve gênant que la flotte de guerre soit l'équivalent d'une flotte mercenaire.

/Se rassied./

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PLINIUS VICTOR Le jeune
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Sénateur Carminatus,

j'entends ce que tu dis et je pense qu'effectivement le point litigieux de l'accès à l'édilité ne doit pas être un obstacle à la modernisation de la flotte, quoique je renonce pas à te convaincre de la justesse et de l'opportunité d'une telle mesure.

Pour le prélèvement de la taxe, laisse moi t'exposer un dernier argument d'importance:

d'une part, la flotte, et encore moins le navarque, ne reçoit la taxe. C'est bel et bien la questure qui en est bénéficiaire.

En revanche, le services de la questure sont géographiquement, de fait, éloignés des ports, à l'exception d'Ostie. Ils ne sont pas spécialisés dans la gestion de la flotte qui est l'affaire d'un spécialiste en la personne du navarque. C'est lui qui est à même d'estimer le volume du trafic maritime et d'adapter la taxation au plus juste pour permettre le bon entretien de la flotte et la pérennité du commerce. Notre projet n'est en rien révolutionnaire en ce domaine et reprend la lex Saturnia. Sur cet aspect, il s'iscrit donc dans la tradition.

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CARMINATUS CLAUDIUS Gnaeus
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Navarque, je crains que nous ne restions divisés sur le point particulier de l'accès à l'édilité.

En ce qui concerne le paiement de la taxe, il existe au moins deux lois postérieures à la loi Saturnia qui rentrent plus ou moins en contradiction avec celle-ci, et donc avec ton projet. La loi Lefevria de 321 sur la création de convois maritimes qui prévoit la formation de convois avec escorte de la flotte tous les premiers du mois vers les principaux ports de Méditerranée. Il n'y est nulle part fait mention de taxe. Je pense également à la loi Lefevria de 323 qui porte sur la création d'une maison du commerce, où, étrangement, on ne cite pas la sodalité de Neptune mais où on parle de définir les routes commerciales terrestres et maritimes, avec les questeurs. On n'y parle pas non plus de taxes. Et ce sont bien les questeurs, en relation avec les marchands, qui évaluent le volume du trafic terrestre, pas les légats ou les généraux. Il doit en être de même pour le volume du trafic maritime. On pourrait amender cette dernière loi de manière à y inclure la sodalité de Neptune, et s'il faut payer une taxe, la faire décider à l'occasion des réunions de cette maison du commerce.

Qu'en penses-tu ?

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Lex Lefevria 321 - De la création de Convois Maritimes

La loi instaurant la création de Convois Maritimes, adoptée en l'an 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Valerius et Tullius, du Dictateur Harpax et du Légat Laudanum, sur proposition du sénateur Laurentius Lefevrius, est applicable à partir de 320, dans tous les territoires de la République romaine.

Cette loi a pour but d’intensifier et sécuriser les déplacements maritimes marchands, particulièrement Romains, et combattre ainsi les actes de Piratage.

Article I : Chaque premier jour du mois, le Navarque a en charge l’élaboration de convois marchands, protégés par la marine militaire romaine, vers les destinations commerciales situées en Méditerranée. Ces convois peuvent être à destination d’une nation étrangère ou des territoires romains.

Article II : Chaque saison, le Navarque détermine les nations susceptibles d’être reliées par ces convois, en fonction de la situation politique desdites nations, et des traités présents et à venir. Les nations reliées en 320 sont : Massilia, Carthage et Syracuse.

Article III : Tout marchand romain peut venir inscrire ses convois à l’administration du Navarque afin d’intégrer les Convois Romains. Les marchands non-romains qui souhaitent profiter de ces convois doivent payer une somme, équivalente à 5% de la valeur marchande de la cargaison. Ce taux est modifiable par Senatus-Consulte, ou suite à des accords avec les nations étrangères.



Je ne vois pas de contradiction entre ces textes et le projet actuel. La lex Lefevria 321 ne mentionne pas, certes, de taxes pour les marchands romains. Cela n'était pas nécessaire parce que la lex Saturnia, antérieure, elle, l'instaurait et en déléguait la gestion au navarque.

Pour information, la taxe négociée avec les sodalités concernées a été fixée à 5 %

En revanche ton intervention permet de réajuster la taxe exigible pour les navires étrangers à raison du double de celle demandée pour les navires romains.

Pour le reste, je serais pour la suppression de cette loi, ses deux premiers articles me paraissant caducs, le premier parce qu'il impose une contrainte au navarque qui peut se révéler incompatible avec sa charge, le second parce qu'il ne sert à rien. De fait, nous pourrions intégrer le troisième article dans le projet actuel avec les quelques modifications dont je viens de parler.

Quant à la seconde lex Lefevria, tu notes toi même son ancrage dans un passé où la question maritime était accessoire.


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Lex Lefevria 323 - De la création d'une maison du commerce

Loi sur la création d’une Maison du Commerce à Rome, mise en application en l'an 322 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls LABIENUS Titus et VALERIUS Quintus ,sur proposition du sénateur Laurentius Lefevrius, est applicable dès maintenant.

Préambule

La République Romaine reconnaît l’importance capitale du développement économique afin d’étendre son rayonnement dans tous le bassin méditerranéen. Il est dès lors primordial d’organiser la vie Economique de l’Etat.

Article I : Est décidée la création d’un établissement intitulé Maison du Commerce située en la ville de Rome. Elle abritera également la Sodalité des Marchands.

Article II : La Maison du Commerce abritera les réunions d’un groupe de concertation sur la vie économique de l’Etat Romain.

Article III : Le groupe de Concertation sera composé des trois questeurs de la République et 6 plébéens : 3 représentants des Marchands et 3 représentants des Artisans, élus au sein de leur Sodalité respectives. Chaque année est élu un Président, à la majorité simple. Ce Président est élu dans la caste différente de l’année précédente (ex : si un questeur est élu, l’année suivante, c’est un plébéien et inversément), sauf si aucun candidat au sein de la caste ne se fait connaître.

Article IV : Le groupe de travail aura pour fonction de définir les routes commerciales, terrestres et maritimes les plus rentables, l’achat groupé de matières premières à des nations étrangères, l’étude de collaborations étrangères éventuelles au niveau commerciale, et de manière plus général, l’étude de toute difficulté rencontrée par le secteur marchand.

Article V : Le groupe de Concertation se réunit le premier jour d’été et le premier jour d’hiver, et/ou lorsque trois membres en font la demande conjointe au Président du groupe.

Article VI : Les Questeurs ont à charge de relayer les avis de cette commission au sénat, afin que celui - ci puisse s'il le souhaite prendre les dispositions nécessaires.

Annexe : La maison du commerce sera financée par le Prêteur Lefevrius, à qui il donnera son nom. L’entretien de cette maison est à charge dudit Prêteur jusqu’à sa mort. L’entretien seras ensuite repris en charge par la Sodalité des marchands, comme prévu par la loi ACTAE de 320.



la question maritime n'intervient que sous la forme d'un adjectif, dans l'article IV, concernant la définition de routes maritimes, terme bien vague et bien éloigné du sujet qui nous préoccupe. En revanche, il serait bon effectivement de réactualiser ce texte qui paraît un peu dépassé. Voici mes propositions. Cette modification serait alors intégrée à l'actuel projet de loi:


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Lex Lefevria 323 - De la création d'une maison du commerce

Loi sur la création d’une Maison du Commerce à Rome, mise en application en l'an 322 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls LABIENUS Titus et VALERIUS Quintus ,sur proposition du sénateur Laurentius Lefevrius, est applicable dès maintenant.

Préambule

La République Romaine reconnaît l’importance capitale du développement économique afin d’étendre son rayonnement dans tous le bassin méditerranéen. Il est dès lors primordial d’organiser la vie Economique de l’Etat.

Article I : Est décidée la création d’un établissement intitulé Maison du Commerce située en la ville de Rome. Elle abritera également la Sodalité des Marchands.

Article II : La Maison du Commerce abritera les réunions d’un groupe de concertation sur la vie économique de l’Etat Romain.

Article III : Le groupe de Concertation sera composé des trois questeurs de la République, des navarques de zone et de 9 plébéens : 3 représentants des Marchands, 3 représentants des armateurs et 3 représentants des Artisans, élus au sein de leur Sodalité respectives. Chaque année est élu un Président, à la majorité simple. Ce Président est élu dans la caste différente de l’année précédente (ex : si un questeur est élu, l’année suivante, c’est un plébéien et inversement), sauf si aucun candidat au sein de la caste ne se fait connaître.

Article IV : Le groupe de travail aura pour fonction de définir les routes commerciales, terrestres et maritimes les plus rentables, l’achat groupé de matières premières à des nations étrangères, l’étude de collaborations étrangères éventuelles au niveau commerciale, et de manière plus général, l’étude de toute difficulté rencontrée par le secteur marchand.
Il fixera le montant de la taxe perçue par les services de la questure et dûe pour la protection des convois maritimes par la flotte de Rome. L'organisation des convois reste du domaine du navarcat et des représentant des sodalités concernées. Elle n'est pas discutée lors de ces réunions.

Article V : Le groupe de Concertation se réunit le premier jour d’été et le premier jour d’hiver, et/ou(supprimé) lorsque trois membres en font la demande conjointe au Président du groupe.

Article VI : Les Questeurs ont à charge de relayer les avis de cette commission au sénat, afin que celui - ci puisse s'il le souhaite prendre les dispositions nécessaires.

Annexe : La maison du commerce sera financée par le Prêteur Lefevrius, à qui il donnera son nom. L’entretien de cette maison est à charge dudit Prêteur jusqu’à sa mort. L’entretien seras ensuite repris en charge par la Sodalité des marchands, comme prévu par la loi ACTAE de 320.



Ces modifications permettent l'insertion du monde de la mer de manière plus prononcée. De fait, on pourrait dès lors sortir la question de la taxation du corps de la lex Plina et Carnea pour l'insérer comme amendement dans ce texte modifié comme je viens de l'inscire plus haut et modifier en conséquence l'article II du texte en discussion de la manière suivante


Citer
Article II : De la définition de la flotte

- Définition :

La flotte représente l'ensemble des navires romains de guerre et de transports existant à ce jour ou susceptibles d'être construits ultérieurement. Elle est complétée par la flotte napolitaine.

Ce terme désigne aussi l'ensemble des équipages et des troupes de légionnaires marins qui lui sont rattachés.

- De sa construction et de son entretien

La décision de construire ou non des navires pour la flotte et dans quelle quantité est prise à l'issue d'un débat devant le Sénat animé par le consulat, limité dans le temps aux mois d'hiver. A l'issue de ce débat, un SC consultatif est organisé. Il appartient aux consuls de décider collégialement de suivre l'avis du Sénat ou non.

Les frais de construction de fonctionnement et d'entretien de la flotte sont à la charge de l'Etat. Les Consuls demandent à la questure de verser directement aux chantiers navals les sommes nécessaires à l'exécution de cette charge.

- De ses missions :

le rôle de cette flotte en temps de paix est d'assurer la pérénnité et l'intégrité des intérêts de Rome sur mer.
L'escorte des navires marchands romains, à la demande de ceux-ci, donne lieu à une taxe qui finance l'entretien de cette flotte de guerre en partie ou en totalité. La fixation de cette taxe est du ressort du groupe de concertation défini par la lex Lefevria 323 et amendée par le présent texte. .
Tout marchand romain peut venir inscrire ses convois à l’administration du Navarque afin d’intégrer les Convois Romains. Les marchands non-romains qui souhaitent profiter de ces convois doivent payer une somme, correspondant au double de la taxe exigée pour les navires romains

En temps de guerre, elle participe activement aux opérations militaires de Rome.



A ton tour de me dire ce que tu en penses.

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CARMINATUS CLAUDIUS Gnaeus
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Navarque,
La loi Lefevria de 321 doit, à mon avis, être conservée, amendée peut-être, mais conservée. Elle évitera d'allonger inutilement votre projet et pourra être discutée tranquillement: taxe, pas taxe, double taxe, convoi, pas convoi, qui choisit, etc. Au passage, le double de zéro est zéro. Donc si les marchands romains ne payent pas de taxe, les étrangers non plus.


Je suis globalement d'accord sur ta proposition de modification de la loi Lefevria de 323, même si je pense que ce n'est pas le rôle des navarques de la flotte militaire de discuter des routes commerciales et encore moins de l'achat de matières premières et de taxes. Ils n'ont pas grand chose à faire là, à part pour donner un avis sur la faisabilité des convois.

Enfin, je retirerais toute allusion aux marchands dans le projet de loi sur la flotte. Par exemple, tu pourrais te contenter de dire, quand on parle des missions: "le rôle de cette flotte est d'assurer la pérennité et l'intégrité des intérêts de Rome sur mer." Et de t'arrêter là.

/Se rassied./

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