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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Lex – De la location de l’ager publicus
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Lex – De la location de l’ager publicus
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ORLENUS Arturus
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Lex – De la location de l’ager publicus

Lex- De la location de m'ager publicus, adoptée en l’an 360 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition de l' Edile Barrezus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.




Préambule :



Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :



• Que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;

• Que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;

• Que les terres puissent se régénérer au fil des ans.





Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini par le cens afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.



Cette loi abroge abroge la loi Ecrita 307- de la location de l’ager publicus et son amendement, Olecrana 317.



Titre I : Des conditions pour prétendre à la location de l’ager.



Article 1 : En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être acquitté de son Tributum, conformément à la loi en vigueur sur le Tributum. Il ne devra pas non plus être sous le coup d’une mesure judiciaire de la préture.



Titre II : Du barème d’attribution de l’ager publicus.



Article 2 : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'État, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :



Pour un cens de 0 à 499 as, 0.02 as/ are, surface plafond 499 ares.

Pour un cens de 500 à 999 as, 0.03 as/ are, surface plafond 999 ares.

Pour un cens de 1 000 à 4 999 as, 0.04 as/ are, surface plafond 4 999 ares.

Pour un cens de 5 000 à 9 999 as, 0.05 as/ are, surface plafond 9 999 ares.

Pour un cens de 10 000 à 19 999 as, 0.1 as/ are, surface plafond 19 999 ares.

Pour un cens de 20 000 à 49 999 as, 0.2 as/ are, surface plafond 49 999 ares.

Pour un cens de 50 000 à 99 999 as, 0.3 as/ are, surface plafond 99 999 ares.

Pour un cens de 100 000 à 199 999 as, 0.4 as/ are, surface plafond 199 999 ares.

Pour un cens de 200 000 à 549 999 as, 0.5 as/ are, surface plafond 549 999 ares.

Pour un cens de 550 000 à 1 100 000 as, 0.6 as/ are, surface plafond 1 110 000 ares.

Pour un cens supérieur à 1 100 000 as, 0.7 as/are, surface plafond 1 500 000 ares.



Ce barème est proposé par les fonctionnaires de la questure comme étant un idéal entre respect des terres de l’ager publicus, bienfait pour tous et gain pour la république.



Article 3 : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 11 vers la classe 2.

La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer. Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.



Titre III : des modalités d’attribution de l’ager publicus :



Article 4 : En fonction des locations qui auront été faite l’année précédente, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.

Par ailleurs les questeurs devront procéder à un état des terres, pour prévoir la régénération des terres de l’ager publicus. Les questeurs devront alors informer le sénat de l’état des terres et faire une proposition de mise en culture afin de pourvoir au mieux aux besoins de la république ( cela permettra de répondre soit au besoin de régénération des terres en invitant les locataires à faire de l’élevage soit à un besoin de rentrée d’argent par une location plus importante en prévision de mise en culture de céréales ou de légume.)



Article 5 : Chaque année, les questeurs publient sur le forum la répartition des terres entre concession (conformément à la loi en vigueur sur les concessions), ager publicus plébéien et ager publicus patricien.



Article 6 : Les questeurs ouvrent les demandes d’ager publicus au début de l’été et ferment les demandes au début de l’automne. Durant cette période, lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur, définis par la loi sur l’ager publicus. Les questeurs vérifient alors la faisabilité de la demande, puis allouent les terres au demandeur, en veillant à la régénération des terres.



Article 7 : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article IV, afin que nul n’ignore ses obligations.



Article 8 : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle se verra interdit de location pendant 5 ans. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Celui qui portera à la connaissance de la questure une fraude avérée bénéficiera l'année suivante de la surface impliquée, et ce à titre gracieux. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles. Les contrôleurs ne peuvent se voir attribuer les surfaces frauduleuses, afin d'assurer l'intégrité de la procédure

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DARUS BASSUS Brutus
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Edile, ma première question sera la clarification d'un terme. Qu'entends-tu par "mesure judiciaire de la préture" ? Est-ce un procès en cours ? une plainte ? une inéligibilité en cours ?
Les procès ont souvent tendance à s'éterniser, que l'accusé soit finalement condamné ou blanchi. Pour prendre un exemple récent une plainte déposée en hiver 357 n'a vu de condamnation qu'au printemps 360. En prenant la plus large définition d'une mesure judiciaire un sénateur se serait vu priver d'ager pendant deux ans pour ce qui n'a été au final qu'une condamnation pour dégradation.

Pour l'article trois, peut-être serait-il utile de préciser la façon dont seront opérés les glissement, je crois savoir que par le passé des interprétations des plus différentes ont causé des problèmes.

Concernant l'article 8, devons-nous bien comprendre que la décision d'interdire la location à un citoyen considéré comme fraudeur sera entre les seules mains des questeurs ? Aucun recours à la préture ne semble requis.
De plus je m'insurge contre cette mesure visant à attribuer aux délateurs une récompense. La dénonciation d'une fraude n'est pas un investissement, c'est un devoir civique.

Enfin c'est un point de détail mais je me demandais pourquoi ces seuils à 550.000 et 1.100.000 as de cens... pourquoi pas un demi-million et un million ? Y a-t-il une raison particulière ? Pour le premier c'est sans doute pour être en adéquation avec la loi sur le tributum, pour le second je m'interroge en revanche.

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Brutus Darus, dit le grassouillet.
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CARNEUS Tiberius
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Tiberius entre dans la salle et s'installe, prenant connaissance du texte dont on débat aujourd'hui...

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BARREZUS Patronus Collegius
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Alors sénateur Darus, pour te répondre :

- je considère par mesure judiciaire de la préture, un aboutissement donc toute condamnation prononcé par un préteur doit se voir suivie d'une suppression des droits à l'ager... il va de soi que cette mesure n'est pas applicable avant donc lors du procès.

- Pour l'article trois, je peux détailler en effet. Mais on pourrait aussi laisser un peu de marge aux questeurs... pour tout te dire, en trois ans de questure, je n'ai pas eu à avoir besoin d'appliquer une telle mesure. Et à mon avis, si un questeur gère bien la répartition des terres cet article ne doit pas être utilisé.

- Pour l'article 8, je considère que les questeurs sont tout à fait à même de prendre une telle décision, l'ager publicus est de leur compétence. Par contre, je suis d'accord avec toi sur la récompense aux délateurs et elle sera enlevée de mon texte.

- enfin, sache que le barème a été réalisé par les fonctionnaires suivant deux points : un calque sur les lignes du tributum, et sur les demandes d'ager plébéiennes, du coup, il se sont arrêtés au 1 100 000 as de cens... si ce chiffre doit les aider, je pense que nous pouvons le garder.

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Administrateur des travaux dans le sud 350- 352, 355.
Secrétaire de la coopérative de Cérès 353-359.
Quaestor 356, 357, 358 ; surnommé le financier, puis le Questeur.
Aedilis 360, 361, 362.
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Préteur 366, 367, surnommé la Mule.
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Consul 374, 375, 376.
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DARUS BASSUS Brutus
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S'il est justifié pas de problème, c'est juste que ce manque d'arrondi m'avait interpellé.

Crois moi, mieux vaut prévenir que guérir. Nous n'avons pas besoin à l'heure actuelle de ces glissements mais avec le dernier groupe qui peut faire monter sa demande à un million et demi d'ares (et avec la baisse du coût il y a des chances que cela se produise) nous pourrions en arriver là et je vois d'ici les procès, d'autant plus si les questeurs changent de méthode d'une année sur l'autre.

Tu as bien dit "toute condamnation" ? Selon toi toute condamnation par la préture, y compris disons pour une querelle sur le paiement d'un chargement de blé doit être sanctionnée par une peine supplémentaire consistant en la suppression des droits à l'ager ? Ou seulement si la préture condamne explicitement l'accusé à s'en voir priver pendant une durée précisée ?

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BARREZUS Patronus Collegius
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Eh bien sénateur l'article 3 me semblait juste et précis, si un citoyen à un plafond de 1 500 000 et qu'il n'y a pas assez de terre pour toutes les demandes, il passe à un plafond de 1 100 000 et ainsi de suite jusqu'à ce que le problème soit résolu... mais s'il faut expliciter, j'expliciterai.

Si cela ne tenait qu'à moi, il y aurai encore plus d'intransigeance, sur les peines sénateur... mais ce qui m'intéresse et de condamner le laxisme... en particulier chez des hommes tels que nous qui devraient montrer l'exemple... aussi, je suis prêt à m'en tenir au condamnation d'inéligibilité...

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VANSTENUS Julius
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Edile Barrezus,

Mes interrogations rejoignent celles du sénateur Darus.

En ce qui concerne le terme "mesure judiciaire de la préture", ne devrais-tu pas spécifier à une "condamnation à une interdiction de location d'ager".

Je pense qu'une "mesure judiciaire de la préture" dans le cadre du procès entre les sénateurs Detritus et Socrate ne doit en rien les empêcher de louer de l'ager.

J'ai peur que le terme que tu proposes soit trop vague et permette à mon sens une dérive d'interprétation par les questeurs.

En ce qui concerne l'article 8 : ne pourrais-tu proposer :
"Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle pourra se voir interdit de location pendant 5 ans par les questeurs. "
Pour éviter tout problème d'interprétation, je pense qu'il vaut mieux également que ce sont les questeurs qui peuvent décider, sans qu'une plainte soit déposée nécessairement.

Par contre, un préteur pourra de toute façon également condamner quelqu'un dans le cadre d'une plainte qui lui serait déposée.

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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BARREZUS Patronus Collegius
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J'avais déjà accepté les remarques du sénateur Darus, préteur.

Et je te remercie de tes sugesstions, elles me seront fort utiles.

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BARREZUS Patronus Collegius
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Posté le : Mar 19 Mai 2009    

Patres voici le texte que je vous propose suite aux suggestions et aux remarques :


Citer
Lex Barrezus – De la location de l’ager publicus

La Lex Barrezus- De la location de l'ager publicus, adoptée en l’an 360 après la fondation de Rome, sous l’égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition de l’Edile Barrezus, est applicable à partir de maintenant sur tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :

• Que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;
• Que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;
• Que les terres puissent se régénérer au fil des ans.


Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini par le cens afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.

Cette loi abroge abroge la loi Ecrita 307- de la location de l’ager publicus et son amendement, Olecrana 317.

Titre I : Des conditions pour prétendre à la location de l’ager.

Article 1 : En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être acquitté de son Tributum, conformément à la loi en vigueur sur le Tributum. Il ne devra pas non plus être sous le coup condamnation à une interdiction de location d'ager.

Titre II : Du barème d’attribution de l’ager publicus.

Article 2 : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'État, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :

Pour un cens de 0 à 499 as, 0.02 as/ are, surface plafond 499 ares.
Pour un cens de 500 à 999 as, 0.03 as/ are, surface plafond 999 ares.
Pour un cens de 1 000 à 4 999 as, 0.04 as/ are, surface plafond 4 999 ares.
Pour un cens de 5 000 à 9 999 as, 0.05 as/ are, surface plafond 9 999 ares.
Pour un cens de 10 000 à 19 999 as, 0.1 as/ are, surface plafond 19 999 ares.
Pour un cens de 20 000 à 49 999 as, 0.2 as/ are, surface plafond 49 999 ares.
Pour un cens de 50 000 à 99 999 as, 0.3 as/ are, surface plafond 99 999 ares.
Pour un cens de 100 000 à 199 999 as, 0.4 as/ are, surface plafond 199 999 ares.
Pour un cens de 200 000 à 549 999 as, 0.5 as/ are, surface plafond 549 999 ares.
Pour un cens de 550 000 à 1 100 000 as, 0.6 as/ are, surface plafond 1 100 000 ares.
Pour un cens supérieur à 1 100 000 as, 0.7 as/are, surface plafond 1 500 000 ares.

Ce barème est proposé par les fonctionnaires de la questure comme étant un idéal entre respect des terres de l’ager publicus, bienfait pour tous et gain pour la république.

Article 3 : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 11 vers la classe 2.
Ainsi un citoyen dont le cens est supérieur à 1 100 000 as qui bénéficie d’un surface plafond de 1 500 000 ares, verra ce plafond abaissé à 1 100 000 ares. Si le problème perdure, un citoyen dont le cens est entre 550 000 et 1 100 000 as, qui bénéficie d’une surface plafond de 1 100 000 ares verra sa surface plafond s’abaisser à 549 999 ares. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le problème soit résolu ou qu’on ait décale les surface plafond jusqu’à la classe 2.
La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer.
Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.

Titre III : des modalités d’attribution de l’ager publicus :

Article 4 : En fonction des locations qui auront été faite l’année précédente, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article 3 en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.
Par ailleurs les questeurs devront procéder à un état des terres, pour prévoir la régénération des terres de l’ager publicus. Les questeurs devront alors informer le sénat de l’état des terres et faire une proposition de mise en culture afin de pourvoir au mieux aux besoins de la république ( cela permettra de répondre soit au besoin de régénération des terres en invitant les locataires à faire de l’élevage soit à un besoin de rentrée d’argent par une location plus importante en prévision de mise en culture de céréales ou de légume.)

Article 5 : Chaque année, les questeurs publient sur le forum la répartition des terres entre concession (conformément à la loi en vigueur sur les concessions), ager publicus plébéien et ager publicus patricien.

Article 6 : Les questeurs ouvrent les demandes d’ager publicus au début de l’été et ferment les demandes au début de l’automne. Durant cette période, lorsqu’un citoyen veut louer une partie de l’ager publicus, il en fait part aux fonctionnaires de la questure, en précisant la surface de location désirée. Il verse en même temps le montant de cette location, selon les tarifs en vigueur, définis par la loi sur l’ager publicus. Les questeurs vérifient alors la faisabilité de la demande, puis allouent les terres au demandeur, en veillant à la régénération des terres.

Article 7 : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article 3 et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l’objet d’une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l’article 3, afin que nul n’ignore ses obligations.

Article 8 : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle pourra se voir interdit de location pendant 5 ans par les questeurs. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles.



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AETIUS Flavius Martialis
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Surpris

pardonnez ma surprise Patres mais interdire à quelqu'un de louer l'ager doit il vraiment être une sanction possible ?

Je trouve cela mesquin et sans réel fondement. Soit un homme est citoyen soit il ne l'est pas. Si il l'est il à droit de louer l'ager. Si il à perdu ses droits au moins temporairement il n'y a pas droit. La loi autorise déjà les préteur à prononcer cette déchéance :


Citer : Lex Actae 330
Art. XIII : Un citoyen de la République Romaine peut être déchu de ses Droits par décision de justice. Il appartient a la Préture de déterminer le degré de déchéance en fonction de la gravite du crime. La déchéance peut aller jusqu’à la perte de la condition d’homme libre et la réduction a l’esclavage.



Pour moi il n'y a pas à crée une nouvelle peine qui serait la privation de l'ager. En l'état actuel du texte c'est ce qui est institué.
Je pense qu'il vaudrait mieux préciser que la demander d'ager ne peut être formulé que par un citoyen romain jouissant de ses droits. Je signale au passage qu'il n'est pas explicitement fait mention que l'ager ne peut être loué que par des citoyens romains. Mais c'est apparemment aussi une lacune du texte en vigueur.

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Flavius AETIUS Martialis , né en 319, au sénat depuis 350,
Questeur en 353
Edile en 354-355
Préteur en 360
Consul en 369

Même les bêtes sauvages qui vivent en Italie ont chacun une tanière, un gîte, un refuge, tandis que ceux qui combattent et meurent pour l'Italie n'ont que l'air et la lumière, et rien d'autre; sans maison, sans résidence, ils errent avec leurs enfants et leurs femmes.
Tibérius Gracchus
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MARCELLUS Marcus claudius
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Posté le : Mar 19 Mai 2009    

Pardonne moi Sénateur AETIUS mais interdire un citoyen d'une location d'AGER est déja une sanction prévu par la loi (loi fiscale complémentaire) dans de nombreux cas et dans plus d'une loi... pour ne cité que celle ci:


Citer
Art. III Des conditions d'accès à l'Ager publicus. La location de terres au titre de l'Ager publicus est subordonnée : - soit au versement de l'intégralité des sommes dues au titre du Tributum. A ce titre, il est équivalent d'assimiler droit de vote et droit d'accès à l'Ager publicus : la suspension du premier entraîne la suspension du second. La réciproque n'est pas vraie ;

- soit au versement de l'intégralité des sommes dues au titre d'une succession (principal et majorations éventuelles, dettes) ou d'une donation reconnue abusive ;

- soit au versement en temps et heure des amendes infligées par la Préture ou tout autre représentant de l'Etat habilité à cet effet, à titre temporaire ou permanent ;

- soit au versement en temps et heure des taxes existantes ou qui seraient créées, à titre temporaire ou permanent.

En résumé, toute somme due à l'Etat est suspensive du droit d'accès à l'Ager publicus.



Ce n'est donc pas une surprise ou une nouveauté...

Légalement je rajouterai que le privilège de demander et de louer de l'AGER n'est n'y un devoir ou un droit selon la LOI ACTEA 330. (cela n'est pas mentionner dans le devoir et droit fondamental)

Paradoxalement la location de l'Ager est seulement surbonné à un citoyen qui s'est acquité de son tributum. Il s'agit donc d'avantage qu'une politique agricole ou économique qu'un droit...

Enfin ce qui m'amène à souveler une première contradiction dans ce texte par rapport au projet de loi déja présenter sur la réforme du tributum. Dans ce dernier texte (et dans la loi ACTEA) les citoyens de moins de 1000 de cens n'ont pas à payer de tributum. Hors cette proposition ci présente des cens de 0 à 499 et de 500 à 999. Comment peuvent t'ils louer de l'Ager si nous admettons qu'il faut payer un tributum pour posséder cette prérogative! Il faut donc supprimer les deux premières catégories de cens.

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Patricien Gens Claudii
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Patres,

Voilà ce que je propose pour l'article 1 :


Citer
Article 1 : Tout citoyen romain jouissant pleinement de ses droit peut demander à louer de l'ager. En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être acquitté de son Tributum, et de toute autre somme due à l'Etat.



Quant à ta dernière remarque sénateur,

je ne suis pas un très grand légiste, j'avoue même avoir des carences là dessus. Mais j'ai un sens pratique... Et en ce qui me concerne dire que des citoyens sont exempts de tribtum revient à dire qu'il doivent à l'Etat un tribtum de 0 as. S'ils s'acquittent de ce paiement de 0 as, il peuvent demander à louer de l'ager.

Je ne suis pas un défenseur acharné de la plus basse plèbe, mais je crois au travail acharné et en particulier au travail de la terre. Or ne pas donner l'occasion à certains citoyens de louer de l'ager, c'est les priver de toutes possiblité de faire leur preuve par le travail et les empêcher de s'élever.

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DARUS BASSUS Brutus
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Dans ce cas il faudrait peut-être reformuler pour ne pas parler de citoyen romain, un pinailleur pourrait arguer que les citoyens romains sont optimo jure et que les citoyens possédant moins de 1000 as de cens sont minuto jure. Peut-être comme ceci :
Article 1 : Tout citoyen de droit romain jouissant pleinement de ses droit peut demander à louer de l'ager indépendamment de son cens. En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être acquitté de son Tributum s'il y est soumis, et de toute autre somme due à l'Etat.

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BARREZUS Patronus Collegius
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Voilà une excellente suggestion sénateur Darus, il sera fait selon ta proposition.

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MARCELLUS Marcus claudius
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Un tributum de 0 as n'est pas un tributum. La Lex Actea prévoit clairement que seul les citoyens (Optimo Jure) avec un cens de plus de 1000 as ont le devoir de payer le tributum. Si cette disposition est prévu par la loi je vois mal pourquoi elle est ignoré...

Si une loi dit que seul des citoyens de plus de 1000 as de cens doivent payer un tributum cela signifie que seuls eux le peuvent. La loi ne dit pas que ceux qui possèdent moins de 1000 as payent un tributum de 0as...

Si une loi dit que seul des citoyens ayant payer le tributum peuvent louer de l'Ager, cela signifie que seul ceux-ci le peuvent.

Je comprend mal pourquoi l'on cherche à accomoder une PROPOSITION de loi face à la LOI OFFICIELLE.

À toi de voir Sénateur BARREZUS... Mais je ne pourrais pas soutenir une loi qui en contredit une autre pour ma part , par contre ta loi peut amender du même coup le texte d'une autre loi... winkle.gif mais je crois que payer le tributum et de louer de l'Ager est une récompense pour un devoir rendu. Certains citoyens pourront se sentir laissé en reste dans leur privilèges. C'est un point à réfléchir.

Enfin... côté pragmatique; si un citoyen à un Cens de moins de 1000 as. Je ne crois pas me tromper en disant qu'il risque de ne pas pouvoir se permettre de louer de Ager ET DE METTRE CETTE SURFACE EN CULTURE, la subsistance de sa famille risque d'occuper la majeure partie de ses revenus.

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Patricien Gens Claudii
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