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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Lex Colombus – De l'Administration des Provinces
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Lex Colombus – De l'Administration des Provinces
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ORLENUS Arturus
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La Lex Colombus – De l'Administration des Provinces, adoptée en 360 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition du sénateur Colombus Asimovius, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule: Considérant l'évolution de la société romaine et la volonté du Sénat d'apporter la concorde sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Cette loi abroge la loi Labienus 330 -Administration Provinciale et ses amendements Tarantinus 337 et Coldeeus 343.



Titre 1: Des provinces.
Article1- La province est le niveau principal de l'administration provinciale. L'autorité d'une administration provinciale s'étend donc sur une province déterminée.

Article2- Une province est définie par le Titre II- des Provinces de la loi Dobrasus 350- De l'Organisation des Territoires.

Article3- Les provinces soumises à cette loi sont Aesium, Apulie, Arezzo, Campanie, Cosa, Croto, Illyricum, Lucanie, Naples, Perouse, Populonia, Sabine, Saturniae, Spoletium, Tarente, Tarquini, Vetulonia, Voltera, Vosques.

Article4- Toutes provinces devenant de droit latin ou de droit romain rejoint automatiquement la liste citée dans l'article3.




Titre II: De l'Assemblée provinciale.

Article5- L'assemblée provinciale est un rassemblement d'une élite dont l'activité est majoritairement dans là-dite province. Cette assemblée a un rôle consultatif et est une force de proposition dans toutes les affaires concernant la province. Toutes les discussions et rapports émanant de cette assemblée doivent être en latin.

Article6- Peuvent participer à cette assemblée les prêtres des cultes civils, les officier supérieur de la Légion romain, les propriétaire terrien possédant plus de 1000ares et les marchands pouvant justifier un cens supérieur à 15000as.

Article7- L'assemblée provinciale doit se réunir une fois par saison selon un ordre du jour défini par le préfet.

Article8- L'assemblée provinciale, lors de la dernière session de l'année civile doit établir une liste de noms qui sera communiqué aux consuls afin d'afficher leur préférence dans le choix du préfet.




Titre III: Du préfet.
Article9- Chaque province,quelque soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Article 10- Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d’ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Article11- Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébeien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Article 12- Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Edilité.

Article13- Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Ediles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Article14- Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Edilité.

Article15- Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Article16- Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures. Les consuls peuvent en outre ordonner une mission de vérification exceptionnelle par un sénateur s'ils le jugent nécessaire.





Titre IV: Du juge provincial
Article17- Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité.

Article18- Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 11)

Article19- Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants. Des préfectures

Article22- La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence.





Titre V: Des conseils préfectoraux


Article23- Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Article24- Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit appartenir à l'assemblée provinciale. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Article25- Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

Article26- A chaque début d’année, le conseil vote le budget prévisionnel présenté par le préfet. Le vote s’effectue à la majorité absolue. En cas de vote négatif, les consuls sont saisis. Ils peuvent soit dissoudre le conseil, soit démettre le préfet. Un nouveau budget est ensuite proposé aux votes. A chaque fin d’année est bilan budgétaire est voté dans les mêmes conditions avec les mêmes conséquences.

Article27- Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Article28- Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale.

SPQR

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Officier de l’Ordre de Cincinnatus

Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372
Consul 358-359-360-362-369-370
Preteur 353-376
Edile 352-373
Questeur 351
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CARNEUS Tiberius
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"Sénateur Colombus, ta loi commet une petite erreur dans la numérotation de ses articles... Où sont les lois 20 et 21 ?"

"J'aurais aussi une remarque concernant les conseils préfectoraux... Si je comprends bien le projet de loi, en cas de désaccord, les Consuls sont saisis et ceux-ci doivent prendre parti pour le Conseil ou le Préfet, entraînant la démission de l'autre partie... Ne peut-on pas aussi laisser la place à une troisième possibilité, qui serait simplement de laisser le Préfet revoir son budget pour prendre en compte les remarques faites par le Conseil ? Quitte à ce que, si le blocage persiste, en appeler effectivement aux Consuls..."

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
Navarque-Adjoint 347-358.
°Légat-Adjoint lors de la campagne 364 au Samnium. Surnommé "l'Avatar" par ses hommes°

-Cum hoc aut in hoc redi-
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MARCELLUS Marcus claudius
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Posté le : Mar 26 Mai 2009    

Voici mes remarques...


Citer
Article 10- Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d’ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.



Il faudrait rajouter que le Préfet est aussi subordonné au pouvoir du Sénat, particulièrement au pouvoir instructions/d'injonctions. Le Sénat pourrait souhaiter agir dans la politique des municipes.


Citer
Article11- Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébeien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).



Loger gratuitement? Un membre de l'ordre équestre dispose de la fortune lui permettant de se loger lui même. Si il est incapable de se charger de ces frais, qu'il ne se présente pas à cette charge... La république n'est pas la providence....

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Patricien Gens Claudii
marcellus_mc@yahoo.fr
Consul en exercice
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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Mer 27 Mai 2009    

Lisant les tablettes de la loi

L'article 3 devrait voir Croto et Tarente être remplacées par le Bruttium et la Calabre.

Reprend sa studieuse lecture

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Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
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COLOMBUS Asimovius
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Posté le : Mer 27 Mai 2009    

Se levant.

Tout d'abord je souhaite vous présenter cette loi. Elle découle de la discussion que nous avons eu sur l'Etrurie.

Le but est de répondre aux problématiques que nous rencontrons dans nos provinces et aux attentes de ces personnes.

Cette loi reprend bien sûr les bases posées par les consulaires Labienus et Tarantinus notamment. Les changements principaux viennent de la création d'une assemblée provinciale et de la possibilité pour nos consuls d'envoyer un sénateur vérifier la véracité des rapports faits par les préfets si nécessaire. Leur donner un statut officiel rendra la démarche et leur mission plus simples et gardera une "pression" sur nos préfet.

Sénateur Carneus, j'ai bien peur que ce ne soit pas ma loi qui commet une erreur, mais bien moi dans la numérotation, chose que je vais corriger de suite.
En ce qui concerne ta seconde remarque, je t'explique cette prise de position de ma part, nous pourrons ainsi en discuter et voir la meilleure possibilité. Le préfet est in fine désigné par les consuls tous les ans. Le conseil est renouvelé tous les deux ans. Plusieurs choses peuvent mettre les deux parties en contradiction... problème d'hommes, défaillance du préfet etc... Après tout, le consulat est une magistrature collégiale et il est possible que lors de consensus entre les deux hommes un mauvais choix soit fait ou que le conseil ne soit plus en adéquation avec les nouvelles politiques a mené. Autant rectifier le tir au plus vite.

Sénateur Marcellus, le préfet est le subordonné des magistrats. Il me semble plus simple que, même si le sénat décide d'une instruction/injonction, cela passe par les magistrat. Après tout, nous les élisons pour qu'il ait une politique cohérente, il serait dommage d'affaiblir leur position par de telles manœuvres. Le sénat agit dans la politique des municipes dans son choix aux élections... à nous d'élire les bonnes personnes...
En ce qui concerne le logement des préfets... les préfectures existent, elles sont habilitées pour la mission du préfet et pour son logement pendant sa mission, rien ne me choque. Faire payer un loyer à un serviteur plébéien de Rome serait...mesquin, non? Après tout, c'est un petit privilège que celui-ci.

Merci sénateur Dobrasus, ce sera rectifié.

Mais je suis ouvert à toutes vos remarques et à la discussion, et si il faut trouver un consensus sur certains points, nous le trouverons.

----------------------


sénateur depuis 356
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COLOMBUS Asimovius
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Citer : ORLENUS Arturus
La Lex Colombus – De l'Administration des Provinces, adoptée en 360 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Tubbsarius Flavius et Orlenus Arturus, sur proposition du sénateur Colombus Asimovius, est applicable à partir de maintenant sur tout le territoire de la République romaine.

Préambule: Considérant l'évolution de la société romaine et la volonté du Sénat d'apporter la concorde sur l'ensemble du territoire de la République romaine.

Cette loi abroge la loi Labienus 330 -Administration Provinciale et ses amendements Tarantinus 337 et Coldeeus 343.



Titre 1: Des provinces.
Article1- La province est le niveau principal de l'administration provinciale. L'autorité d'une administration provinciale s'étend donc sur une province déterminée.

Article2- Une province est définie par le Titre II- des Provinces de la loi Dobrasus 350- De l'Organisation des Territoires.

Article3- Les provinces soumises à cette loi sont Aesium, Apulie, Arezzo, Bruttium, Calabre, Campanie, Cosa, Illyricum, Lucanie, Naples, Perouse, Populonia, Sabine, Saturniae, Spoletium, Tarquini, Vetulonia, Voltera, Vosques.

Article4- Toutes provinces devenant de droit latin ou de droit romain rejoint automatiquement la liste citée dans l'article3.




Titre II: De l'Assemblée provinciale.

Article5- L'assemblée provinciale est un rassemblement d'une élite dont l'activité est majoritairement dans là-dite province. Cette assemblée a un rôle consultatif et est une force de proposition dans toutes les affaires concernant la province. Toutes les discussions et rapports émanant de cette assemblée doivent être en latin.

Article6- Peuvent participer à cette assemblée les prêtres des cultes civils, les officier supérieur de la Légion romain, les propriétaire terrien possédant plus de 1000ares et les marchands pouvant justifier un cens supérieur à 15000as.

Article7- L'assemblée provinciale doit se réunir une fois par saison selon un ordre du jour défini par le préfet.

Article8- L'assemblée provinciale, lors de la dernière session de l'année civile doit établir une liste de noms qui sera communiqué aux consuls afin d'afficher leur préférence dans le choix du préfet.




Titre III: Du préfet.
Article9- Chaque province,quelque soit son statut et à l’exclusion de Rome et du Latium, est dirigée par un préfet. Le préfet est nommé par les consuls pour une durée de un an renouvelable. Il ne peut exercer plus de 5 ans dans une même province.

Article 10- Le préfet est le représentant des consuls dans une province à ce titre il leur est subordonné. Il est subordonné à l’éventuel gouverneur, aux questeurs pour les affaires fiscales, aux édiles pour les affaires de voirie et d’ordre public, aux préteurs pour les affaires de Justice.

Article11- Le préfet est toujours membre de l’ordre équestre. Un préfet appartient au cursus public plébeien au rang extraordinaire. Le préfet est logé gratuitement dans la préfecture. Il est révocable en cas de faute grave (trahison, détournement de fond, impiété, abus de position, incompétence).

Article 12- Le préfet reçoit le commandement permanent de dix vigiles. Leurs salaires sont intégrés au budget de l’Edilité.

Article13- Le préfet a un pouvoir de police. Il est chargé du maintien de l’ordre dans sa province. Il peut demander une attribution supplémentaire de vigiles par les Ediles. Il peut procéder à des arrestations avec l’accord du juge provincial.

Article14- Les employés de l’administration provinciale sont considérés comme des employés de la République. Les budgets consacrés à l’administration provinciale, à l’entretien des bâtiments et toute autre nécessité sont dispensés par l’Edilité.

Article15- Le préfet à une fonction de contrôle. Il doit contrôler le financement et le fonctionnement des autorités municipales. Il contrôle aussi l’activité des publicains dans sa province. Il ne peut jamais être publicain. Il doit saisir les magistrats concernés en cas de constat de dysfonctionnement.

Article16- Le préfet a un devoir d’information. Il doit rendre un rapport annuel sur l’état de sa province aux Consuls. Il doit compiler l’ensemble des informations disponibles relatives à sa province en particulier dans les domaines de l’ager publicus, du tributum, de la population et de l’état des cultures. Les consuls peuvent en outre ordonner une mission de vérification exceptionnelle par un sénateur s'ils le jugent nécessaire.





Titre IV: Du juge provincial
Article17- Un juge provincial (au minimum) est nommé dans chaque province, à l’exception de Rome et du Latium, par les prêteurs. Il est nommé pour une durée de un an renouvelable. Il doit faire la preuve d’une moralité exemplaire. Le censeur contrôle cette moralité.

Article18- Un juge provincial est de rang majeur dans le cursus public plébéien. Le juge provincial doit être membre de l’ordre équestre. Il peut être révoqué par les prêteurs en cas de faute grave (voir Art 11)

Article19- Un juge provincial est compétent pour juger les délits commis dans sa province. Il a pouvoir de police pour faire appliquer ses jugements. Une procédure d’appel devant les prêteurs est toujours possible à la demande des plaignants. Des préfectures

Article20- La préfecture est le lieu de résidence du préfet. Elle est le lieu de l’exercice de l’administration provinciale en particulier du préfet et du juge provincial. Elle peut être réquisitionnée en cas d’urgence.





Titre V: Des conseils préfectoraux


Article21- Un conseil préfectoral est fondé dans chaque province à l’exception de Rome et du Latium.

Article22- Le conseil préfectoral est composé de 7 membres. 5 sont nommés par le préfet et 2 par le censeur. Un membre du conseil préfectoral doit être honorable dans son comportement, dans sa moralité et dans sa situation sociale. Il doit appartenir à l'assemblée provinciale. Il ne peut en aucun cas être rémunéré pour son rôle au conseil préfectoral. Le conseil est nommé pour une durée de 2 ans.

Article23- Le conseil préfectoral doit assister le préfet dans toutes ses fonctions. Le conseil se réuni deux fois par mois. Le préfet a l’obligation de lui exposer les principaux éléments de sa politique.

Article24- A chaque début d’année, le conseil vote le budget prévisionnel présenté par le préfet. Le vote s’effectue à la majorité absolue. En cas de vote négatif, les consuls sont saisis. Ils peuvent soit dissoudre le conseil, soit démettre le préfet. Un nouveau budget est ensuite proposé aux votes. A chaque fin d’année est bilan budgétaire est voté dans les mêmes conditions avec les mêmes conséquences.

Article25- Le conseil préfectoral peut à tout moment saisir un magistrat compétent suite au constat d’un dysfonctionnement grave. Il lui suffit d’un vote à la majorité absolue. Il est aussi habilité à transmettre les plaintes contre les publicains.

Article26- Dans une province alliée, les membres du conseil préfectoral doivent être choisis au sein de la noblesse locale.

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CARNEUS Tiberius
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"J'entends bien, Sénateur Colombus, et je ne dis pas qu'il faille empêcher les Consuls de dissoudre le Conseil ou de remplacer le Préfet... Ce que je dis, c'est qu'à la lecture du texte, j'ai l'impression que au premier blocage sur le budget, le changement de l'une ou l'autre partie est inévitable. Ne peut-on pas laisser la possibilité au Préfet de revoir sa copie, au moins une fois ? Histoire que les deux parties s'entendent..."

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
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Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
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MARCELLUS Marcus claudius
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Une instruction /injonction n'affaiblit la position de personne, puisque étant l'expression de la volonté du Sénat, le Sénat étant la plus haute institution de la république. Il possède justement cette prérogative pour empêcher que les politiques personnels prennent le dessus sur les politiques publiques.

Ce n'est pas aussi facile comme justification que "qu'élire les bonnes personnes "... C'est aussi assumer ses responsabilité et à tout les niveaux. Si tu ne permet pas cela dans ta loi, tu diminue le pouvoir du Sénat en faveur du pouvoir personnel, pour ma part je m'y oppose. Le Sénat doit faire confiance aux magistrats et aux adminstrateurs désignés , mais si il veut intervenir dans une affaire il doit toujours en conserver la possibilité. Ca ne coûte pas bien cher de rajouter cela à titre de mesure préventive et de respect pour la dignité du Sénat.

La république est remplis de ces petits priviliges gagner ici et là par tous, si bien que maintenant servir a finit par devenir une position de privilège et non une position de devoir. Le Préfet n'est pas seulement un "serviteur plébéien" de Rome mais un éminant citoyen qui doit parfois faire profiter sa fortune à la république et à ses concitoyens. Il n'y a aucune mesquinerie là dedans. Mais c'est un point mineur dans l'ensemble...

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Patricien Gens Claudii
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DOBRASUS Clodianus
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Sort la tête de ses plaquettes de cire

J'ai quelques premières observations, concernant deux articles du titre 2.


Citer
Article5- L'assemblée provinciale est un rassemblement d'une élite dont l'activité est majoritairement dans là-dite province. Cette assemblée a un rôle consultatif et est une force de proposition dans toutes les affaires concernant la province. Toutes les discussions et rapports émanant de cette assemblée doivent être en latin.



J'entends que le latin est l'idiome vers lequel les élites locales doivent tendre progressivement, mais il ne pousse pas comme l'olivier, en ce qui concerne le sud notamment. C'est une pratique à implanter, petit à petit, à défaut de voir des élites parlant le grec par exemple être totalement rabaissées devant des préfets venus du Latium. Il serait de bon aloi de prévoir une situation transitoire, au moins, pour permettre la diffusion du latin, avant d'en imposer son usage de manière aussi radicale.


Citer
Article6- Peuvent participer à cette assemblée les prêtres des cultes civils, les officier supérieur de la Légion romain, les propriétaire terrien possédant plus de 1000ares et les marchands pouvant justifier un cens supérieur à 15000as.



Ouvrir ces assemblées à ces catégories de personne risque d'exclure une bonne partie de locaux. Les cultes romains ne sont pas encore excessivement bien implantées dans les grandes villes du Sud, et encore moins dans les campagnes. Ces hommes ne seront donc que des déracinés de Rome, tout autant que les officiers, et une bonne partie des marchands. Enfin, je précise que, logiquement, une très large partie des grands propriétaires terriens du Sud avait été expropriée par mon père après la défaite de Tarente. En conséquence, les propriétaires terriens du sud en sont des petits, et nombre d'entre eux ne peuvent accéder à ces assemblées en tout état de cause

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COLOMBUS Asimovius
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Après avoir écouté attentivement les trois dernières réactions, le sénateur Colombus reprend la parole.

Sénateur Carneus. Cette article reprend ce qui se fait aujourd'hui. La raison est simple: ne pas perdre de temps. Voilà comment se passe la fabrication du budget. Le préfet travaille avec son conseil sur la politique budgétaire puis, à la fin de ces travaux, propose un budget à ces mêmes conseillers. Il est donc accepté dans la quasi totalité des cas. Mais s'il ne l'est pas, c'est que le préfet ne peut travailler ou s'entendre avec son conseil. Dans ce cas, pourquoi perdre du temps à préparer une seconde bouture si les deux parties ne peuvent vraisemblablement pas s'entendre? Autant conserver ce système qui, à ma connaissance, marche.

Sénateur Marcellus, je peux effectivement rajouter cela. Maintenant, je t'avouerais sincèrement que cela m'ennuierait. Le Sénat peut faire des instructions/injonctions à n'importe quel magistrat, notamment par voie de SC. Vu que le préfet est le subordonné des magistrats, il est par conséquent celui du sénat. Je peux rajouter que le préfet est subordonné au sénat, mais quelle serait notre démarche? Passer un SC demandant, par exemple, au préfet de modifier son budget. Une fois le SC adopté, les consuls commanderaient au préfet d'appliquer le SC.
Bref je ne pense pas nécessaire de faire un rappel de chaque loi. Maintenant, si c'est un demande persistante, je m'appliquerait à le faire, mais je n'en voit pas l'utilité puisqu'il en va de fait.

Sénateur Dobrasus. Je commenterais dans un premier temps ta seconde remarque. J'ai défini, ce qui semble pour moi, être l'élite locale. Sur ce point précis, j'ai demandé au sénat son avis sur la question. S'il vous semble que ma définition ne soit pas la meilleure, alors nous pourrions en discuter au plus vite afin d'être d'accord sur les termes de ce texte de loi. Du coup, tu noteras qu'au vu de l'élite que j'ai défini, il ne me semble pas impossible pour ces personnes d'apprendre le latin au plus vite ou de s'entourer d'un traducteur.

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sénateur depuis 356
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DOBRASUS Clodianus
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Oui, j'aimerais grandement définir cette élite locale que je perçois dans le sud de mon empirique expérience, et je ne suis pas le seul à pouvoir avoir un avis là dessus d'ailleurs.

Cette élite est celle de potentats locaux, d'anciennes familles vaincues du Sud; Eschyle de Croto en est l'exemple le plus éclatant. Je pense donc qu'il serait louable de remédier à cette absence d'élite enracinée dans le Sud, en dehors de quelques exceptions, en aidant le remembrement des terres, en favorisant le commerce sur place, non en déplacant massivement des romains du latium. Il nous faudrait d'ailleurs un échéancier à ce sujet, sur une période de trois ans, par exemple, ce soutien ne saurait s'éterniser.

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CARNEUS Tiberius
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"Je comprends Sénateur Colombus, mais pour moi, j'ai l'impression que l'essence de ces articles amène à une logique de confrontation, là où j'aurais souhaité voir pointer un esprit de collaboration. Un vote négatif peut aussi être comme un avertissement contre la politique du Préfet, et un encouragement pour celui-ci à faire plus de concessions ou à entrevoir d'autres dispositions."

"En fait, j'aimerais que les provinces sachent se gérer seules, sachent affronter leurs problèmes seules, avec une certaine autonomie, tout en en référant le moins possible à Rome, à part pour quelques domaines sensibles et réservées..."

"Instituer un deuxième vote, simplement, me semble participer d'une logique où on donne aux deux parties la possibilité de coopérer. Le ralentissement n'est pas énorme. Un vote peut très bien se faire dans la même journée si le Préfet n'est pas désireux de transiger, ou dans deux semaines au plus tard, le temps pour le Préfet et le Conseil de s'entendre...
Sans cela, j'ai l'impression qu'on donne un pouvoir supplémentaire au Préfet, qui pourra dire : "soit vous acceptez, soit vous sautez..."

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

Le préfet n'est pas nommé pour ne pas avoir de pouvoir. Si les représentants des provinces sont présents, ils doivent accepter une autorité finale prenant tous les avis, et n'appelant aucune discussion lorsqu'une décision est prise.

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CARNEUS Tiberius
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Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

"Mais dans ce cas, quel est l'intérêt du Conseil Préfectoral ? Autant se contenter de l'Assemblée provinciale..."

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
Navarque-Adjoint 347-358.
°Légat-Adjoint lors de la campagne 364 au Samnium. Surnommé "l'Avatar" par ses hommes°

-Cum hoc aut in hoc redi-
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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Jeu 28 Mai 2009    

Eh bien le premier est décisionnel la seconde consultative, non?

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Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
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