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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Loi sur le Mariage Romain
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Loi sur le Mariage Romain
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TUBBSARIUS Flavius
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Citer
La Loi sur le Mariage Romain, mise en application en l’an 361 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur la proposition du sénateur M. C. Marcellus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule: Afin d'éclaircir les différents types de mariages, et d'établir le statut juridique et légale des mariages, de fixer les règles sur le divorces et de permettres aux veuves un sort meilleur , les honorables sénateurs de la république établisse la loi suivante.

Cette loi abroge la loi Aemilianus Mariage Patriciens-Plébéiens de 201.


De l’âge légal



Article 1



L’âge légal pour se marier est de 12 ans pour un homme et de 14 ans pour une femme. Des fiançailles peuvent être prévues bien auparavant à la convenance des partis concernées, mais le mariage ne peut être consommé que si les deux futurs époux (se) remplissent la condition d’âge.

De la Monogamie



Article 2



La république de Rome ne permet que la Monogamie. Il est permit d’avoir une (des) concubine(s), mais celle-ci ne reçoit aucun privilège de la condition d’épouse ou la protection des dieux du foyer. Aucune femme ne peut être promise à plusieurs hommes également. Les contrevenants seront punis du fouet et d’une amende décidée par la Censure.

Des mariages patriciens-plébéiens



Article 3



Le droit de mariage est accordé tant au plébéiens que les patriciens. Les unions patriciennes et plébéiennes sont aussi permises tant pour les hommes que les femmes.



Article 4



L’épouse d’un patricien devient par contre de rang patricien, et une épouse patricienne est accordée à un plébéien, elle conserve les attributs relatifs à son rang de naissance, bien qu’elle ne transmette par cela à ses héritiers. En cas de décès de son époux, elle peut donc réintégrer la maison de son père.

Des types de Mariages



Article 5



L’état Romain reconnait 2 formes de mariages (Cum Manu, Sine Manu) et trois sous-types pour le Cum Manu. Par contre aucun citoyen sous les Aigles n’a le droit de conclure un mariage durant la durée de ce service, sauf si il recoit une dispense du Censeur.

Article 6 (Réservés aux Patriciens, et aux citoyens sous les Aigles)



Cum Manu, Per Usum



Le mariage Per Usum consiste à l’enlèvement d’une jeune femme fertile par un patricien. Celle-ci acquiert le rang d’épouse de facto après 1 an de vie commune. L’épouse prend pour Paterfamilias son époux ou le père de celui-ci.



Il n’est plus permis de procéder à l’enlèvement d’une fille donc le père possède une maison sur les territoires de la république ou de ses alliés, sans le consentement de la fille et du père. (Ce consentement devient alors la forme symbolique du Per Usum qui peut être pratiqué cérémoniellement)



Par contre en cas de guerre, il est tout à fait légal d’enlever une femme de son choix du peuple duquel la république est en guerre, et d’en faire son épouse selon ce mariage. Puisqu’un citoyen sous les armes ne peut contracter de mariage, la jeune femme choisie, deviendra seulement son épouse à la fin de son service.



Article 7 (Réservés aux Patriciens et aux membres de l’OE)



Cum manu, Coemptio



Ce mariage consiste à l’achat symbolique de la jeune mariée. Pour être légale il doit s’effectuer devant 5 témoins. La partie qui désire obtenir la jeune fille doit s’entendre avec le père de cette dernière, sur un prix juste. Dans ce cas, le parti de la jeune fille n’est pas tenu de verser de dot. La jeune fille doit être vierge pour que le mariage ait lieu. Il n’est pas permis de reprendre cette somme, si la jeune fille est renvoyée dans le cas d’un divorce. La jeune fille peut être issue d’une famille plébéienne ou patricienne. Son mari ou le père de celui-ci devient son Paterfamilias. (Ce mariage vise à éviter la ruine des familles patriciennes possédant de nombreuses filles.)

Article 8 (Réservés aux Patriciens)



Cum manu, Confarreatio



Le mariage Confarreatio est indissoluble pour toute raison. Seul le grand pontife peut accorder une dispense et celle-ci doit être justifiée.



Le mariage doit être célébrer devant 10 témoins, donc 5 de rang patriciens, devant le Grand Pontife et un membre du collègue des Flamine majeure pour être considéré légale. La jeune fille doit aussi être vierge pour que le mariage soit légal. Dans ce cas la jeune épouse devient, par alliance, un membre de la maison qu’elle épouse, et son nouveau Paterfamilias est son mari ou le père de celui-ci. Le mariage peut être accompagné d’une dot à la convenance des partis.

Article 9



Toute femme mariée dans un mariage Cum manu tombe sous l’autorité de son époux. Une veuve tombe sous la puissance de son fils ainé ou du successeur approprié au titre de Pater Familias.

Article 10 (Plébéiens et Patriciens)



Sine Manu



Ce mariage est ouvert à tous et se veut la forme générale du mariage romain.



Il s’agit d’une union libre, elle peut inclure une dot ou non. Le mariage est légale dès que proclamé par un prêtre et le consentement des deux partis. Deux témoins doivent assister au mariage.



La femme mariée dans un mariage Sin Manu reste sous l’autorité théorique de son propre père et ne doit que remplir à son époux les devoirs dû à sa condition d’épouse. Elle reste maitresse de tout le patrimoine lui appartenant que son mari peut lui confier et de la conduite des affaires du foyer la concernant. En cas de divorce elle garde tous ses biens ainsi acquis et reprend sa dot.





Article 11 Du divorce



Le divorce peut avoir lieu par décision de l’époux, pour des causes variées allant de la répudiation, de l’infertilité, de la disgrâce, d’impiété, manquement des devoirs conjugaux et matrimoniale, adultère, etc.… La dot doit par contre être rendue à l’épouse et à son père. Une femme divorcée doit retourner chez son père si elle le peut.



Article 12



Le divorce peut être aussi demandée par l’épouse dans le cas d’un mariage Sin Manu avec le soutient de son Père ou du chef de sa famille paternelle, pour des causes diverses impiété, déshonneur, manquement des devoirs conjugaux, traitement infamant, etc. Le divorce est alors accordé si la partie qui divorce ne réclame pas la dot. Une femme divorcée doit retourner chez son père si elle le peut.



Article 13



Si une ex-épouse ne peut retourner chez son protecteur paternel et que la dot est insuffisante pour assurer sa subsistance et sa protection, l’ex-époux est tenu de verser immédiatement la somme nécessaire à cela.



Une femme qui recevrait cette pension et qui se retrouve dans cette situation est traitée juridiquement comme une veuve selon les articles concernés.



Article 14



Les enfants d’une femme divorcés appartiennent légalement à l’époux, qui peut les renvoyer en même temps que son ex-épouse s’il le souhaite ou les conserver. Les enfants ainsi renvoyés ne peuvent prétendre à un héritage que si leur père à prévu des dispositions dans son testament.



De la condition des veuves



Article 15



Une fois veuve une femme peut retourner chez son père pour honorer les dieux du foyer. Son père doit l’accueillir à nouveau. Si elle ne le souhaite pas, elle doit être capable d’assurer sa subsistance et sa protection seule, et doit assurer tous les devoirs fiscaux dus sur le patrimoine qu’elle posséderait (par dot, dons, cadeaux ou héritage). Elle peut demander au Prêteur de lui désigner un tuteur pour la représenter sur les affaires judiciaires.



Article 16



Une femme veuve possède le droit de posséder des biens (héritage, dote), qu’elle devra transmettre à un hériter mâle de son choix à sa mort. Une femme veuve dans cette situation ne possède plus par contre la protection des dieux du foyer.



Article 17



Une veuve (épouse de citoyenne) qui serait dans l’impossibilité de retourner chez son père, et qui serait incapable d’assurer sa subsistance et sa protection, reçoit une pension (As des Veuves) de la république si son époux est mort alors qu’elle avait plus de 25 ans. (l'age de la fertilité selon le codex)



Une veuve reçoit également la part de butin de son époux si celui-ci est décédé lors d’un service public au nom de la république.



Article 18



Une veuve qui se remarie perd tous les privilèges dus à cette condition. Une femme de 25 ans et moins doit tenter de se remarier si elle le peut.



Article 19



L'as des veuves est versée aux bénéficiaires annuellement par la questure. Il s'agit du montant minimum pour qu'une personne seule puisse subsister au cours d'une année. (à déterminer)



Article 20



Toute veuve épouse de citoyen romain, donc le mari est mort précédant l'établissement decette loi, peut bénéficier de la réglementation de cette loi.




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Respublica defensor

Dictateur 362
Pontife (Crucifixion adept)341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359
Consul 333-334-335------360-361
Préteur 331-
Edile 330-
Questeur 328-329-
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CARNEUS Tiberius
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Le Navarque s'installe et lit attentivement le projet...

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Ti. Carneus Oceanus (dit "Le Navarque"), 49 ans,

Navarque de la Zone Ouest 372, Navarque Maximus 373-374.
Tribun de la Plèbe 369-371,
Navarque 358-362, Navarque Maximus 363, puis Navarque de la Zone Ouest 364-367,
Navarque-Adjoint 347-358.
°Légat-Adjoint lors de la campagne 364 au Samnium. Surnommé "l'Avatar" par ses hommes°

-Cum hoc aut in hoc redi-
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POLLIUS CLEMENS Quintus
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Le sénateur Quintus prend connaissance du projet de loi...

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- Entrée au Sénat : en 359
- Né à Terracina, en 328
- Marié à Livia CURTUS en 361
- Mission en Etrurie : 359/360
- Nommé historien et administrateur des travaux pour l'Etrurie en 361
- Pour me rendre visite : polliusclemensquintus@hotmail.fr
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DOBRASUS Clodianus
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J'apprécie ce texte et je suis prêt à le défendre. Il garantit de nombreux progrès en la matière.

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Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
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POUSSINUS Actarus
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Posté le : Dim 14 Jui 2009    

/s'installe et commence à lire le projet.../

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Consul 361-363-364-365
Censeur 369-370
Tribun 373
Légat en illyrie 341-342
Légat en Campanie 347-348
Flamine de Mars en 353-359
Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus
Sénateur Patricien
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DARUS BASSUS Brutus
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Posté le : Mar 16 Jui 2009    

J'aimerais d'abord clarifier un point. L'article 10 indique que dans le cadre d'un mariage Sine Manu la femme garde sa dot en cas de divorce. Inversement l'article 12 dit que le divorce est accordé si la partie qui divorce (en l'occurrence l'épouse) ne réclame pas la dot. Cela me semble pour le moins contradictoire.

Les articles 13, 15 et 17 devraient à mon avis être modifiés pour parler de famille de la mariée plutôt que de père, pour prendre mon propre cas l'une de mes sœurs est désormais veuve, orpheline de père mais nullement démunie et a bien entendu été accueillie à bras ouverts par ma gens.

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Brutus Darus, dit le grassouillet.
Fils-à-papa 323-357
Sénateur depuis 358
Tribun 359-361-362-365
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Tavernier 362-363
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JUSTUS Flavius
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Inscrit le : Sam 28 Jui 2008
Posté le : Mer 17 Jui 2009    

JUSTUS lit et apprécie le projet de son ami le sénateur Marcellus

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Patricien, ancien sénateur
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COMNIUS Drusus
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Inscrit le : Dim 01 Mar 2009
Posté le : Mer 17 Jui 2009    

Le sénateur Comnius lit la proposition de loi avec attention

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Historien 358
Organisateur des jeux latins 363
Flamine de Mars 363 -
Questeur 364
Edile 366
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MARCELLUS Marcus claudius
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Posté le : Jeu 18 Jui 2009    

Je te remercie Sénateur Dobrasus. L'établissement de lois civiles est toujours un progrès et une défense des traditions tout à la fois, surtout que le mariage est une réalité qui touche tous les romains ou presque. La famille est la base de notre société, et même de notre système politique.

Je prend note de cette contradiction Tribun Darus et je compte la corriger bien sur. Tout comme la correction que tu proposes qui est bien formulé.

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Patricien Gens Claudii
marcellus_mc@yahoo.fr
Consul en exercice
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CORNELIUS SCIPIO Numerius
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Posté le : Lun 22 Jui 2009    

semble intéressé

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Entré au sénat en 356,
ambassadeur à Genoa en 365
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MARCELLUS Marcus claudius
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Inscrit le : Lun 15 Oct 2007
Posté le : Jeu 25 Jui 2009    


Citer
La Loi sur le Mariage Romain, mise en application en l’an 361 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur la proposition du sénateur M. C. Marcellus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule: Afin d'éclaircir les différents types de mariages, et d'établir le statut juridique et légale des mariages, de fixer les règles sur le divorces et de permettres aux veuves un sort meilleur , les honorables sénateurs de la république établisse la loi suivante.

Cette loi abroge la loi Aemilianus Mariage Patriciens-Plébéiens de 201.

De l’âge légal

Article 1
L’âge légal pour se marier est de 12 ans pour un homme et de 14 ans pour une femme. Des fiançailles peuvent être prévues bien auparavant à la convenance des partis concernées, mais le mariage ne peut être consommé que si les deux futurs époux (se) remplissent la condition d’âge.

De la Monogamie

Article 2
La république de Rome ne permet que la Monogamie. Il est permit d’avoir une (des) concubine(s), mais celle-ci ne reçoit aucun privilège de la condition d’épouse ou la protection des dieux du foyer. Aucune femme ne peut être promise à plusieurs hommes également. Les contrevenants seront punis du fouet et d’une amende décidée par la Censure.

Des mariages patriciens-plébéiens

Article 3
Le droit de mariage est accordé tant au plébéiens que les patriciens. Les unions patriciennes et plébéiennes sont aussi permises tant pour les hommes que les femmes.

Article 4 L’épouse d’un patricien devient par contre de rang patricien, et une épouse patricienne est accordée à un plébéien, elle conserve les attributs relatifs à son rang de naissance, bien qu’elle ne transmette par cela à ses héritiers. En cas de décès de son époux, elle peut donc réintégrer la maison de son père.

Des types de Mariages

Article 5

L’état Romain reconnait 2 formes de mariages (Cum Manu, Sine Manu) et trois sous-types pour le Cum Manu. Par contre aucun citoyen sous les Aigles n’a le droit de conclure un mariage durant la durée de ce service, sauf si il recoit une dispense du Censeur.

Article 6 (Réservés aux Patriciens, et aux citoyens sous les Aigles)

Cum Manu, Per Usum

Le mariage Per Usum consiste à l’enlèvement d’une jeune femme fertile par un patricien. Celle-ci acquiert le rang d’épouse de facto après 1 an de vie commune. L’épouse prend pour Paterfamilias son époux ou le père de celui-ci.
Il n’est plus permis de procéder à l’enlèvement d’une fille donc le père possède une maison sur les territoires de la république ou de ses alliés, sans le consentement de la fille et du père. (Ce consentement devient alors la forme symbolique du Per Usum qui peut être pratiqué cérémoniellement)
Par contre en cas de guerre, il est tout à fait légal d’enlever une femme de son choix du peuple duquel la république est en guerre, et d’en faire son épouse selon ce mariage. Puisqu’un citoyen sous les armes ne peut contracter de mariage, la jeune femme choisie, deviendra seulement son épouse à la fin de son service.

Article 7 (Réservés aux Patriciens et aux membres de l’OE)

Cum manu, Coemptio

Ce mariage consiste à l’achat symbolique de la jeune mariée. Pour être légale il doit s’effectuer devant 5 témoins. La partie qui désire obtenir la jeune fille doit s’entendre avec le père de cette dernière, sur un prix juste. Dans ce cas, le parti de la jeune fille n’est pas tenu de verser de dot. La jeune fille doit être vierge pour que le mariage ait lieu. Il n’est pas permis de reprendre cette somme, si la jeune fille est renvoyée dans le cas d’un divorce. La jeune fille peut être issue d’une famille plébéienne ou patricienne. Son mari ou le père de celui-ci devient son Paterfamilias. (Ce mariage vise à éviter la ruine des familles patriciennes possédant de nombreuses filles.)

Article 8 (Réservés aux Patriciens)

Cum manu, Confarreatio

Le mariage Confarreatio est indissoluble pour toute raison. Seul le grand pontife peut accorder une dispense et celle-ci doit être justifiée.
Le mariage doit être célébrer devant 10 témoins, donc 5 de rang patriciens, devant le Grand Pontife et un membre du collègue des Flamine majeure pour être considéré légale. La jeune fille doit aussi être vierge pour que le mariage soit légal. Dans ce cas la jeune épouse devient, par alliance, un membre de la maison qu’elle épouse, et son nouveau Paterfamilias est son mari ou le père de celui-ci. Le mariage peut être accompagné d’une dot à la convenance des partis.

Article 9 Toute femme mariée dans un mariage Cum manu tombe sous l’autorité de son époux. Une veuve tombe sous la puissance de son fils ainé ou du successeur approprié au titre de Pater Familias.

Article 10 (Plébéiens et Patriciens)

Sine Manu

Ce mariage est ouvert à tous et se veut la forme générale du mariage romain.
Il s’agit d’une union libre, elle peut inclure une dot ou non. Le mariage est légale dès que proclamé par un prêtre et le consentement des deux partis. Deux témoins doivent assister au mariage.
La femme mariée dans un mariage Sin Manu reste sous l’autorité théorique de son propre père (ou chef de famille) et ne doit que remplir à son époux les devoirs dû à sa condition d’épouse. Elle reste maitresse de tout le patrimoine lui appartenant que son mari peut lui confier et de la conduite des affaires du foyer la concernant. En cas de divorce elle garde tous ses biens ainsi acquis et reprend sa dot.

Du divorce

Article 11 Le divorce peut avoir lieu par décision de l’époux, pour des causes variées allant de la répudiation, de l’infertilité, de la disgrâce, d’impiété, manquement des devoirs conjugaux et matrimoniale, adultère, etc.… La dot doit par contre être rendue à l’épouse et à son père. Une femme divorcée doit retourner chez son père si elle le peut.

Article 12 Le divorce peut être aussi demandée par l’épouse dans le cas d’un mariage Sin Manu avec le soutient du chef de sa famille paternelle, pour des causes diverses impiété, déshonneur, manquement des devoirs conjugaux, traitement infamant, etc. Une femme divorcée doit retourner chez son père si elle le peut.

Article 13 Si une ex-épouse ne peut retourner dans sa famille et que la dot est insuffisante pour assurer sa subsistance et sa protection, l’ex-époux est tenu de verser immédiatement la somme nécessaire à cela.
Une femme qui recevrait cette pension et qui se retrouve dans cette situation est traitée juridiquement comme une veuve selon les articles concernés.

Article 14 Les enfants d’une femme divorcés appartiennent légalement à l’époux, qui peut les renvoyer en même temps que son ex-épouse s’il le souhaite ou les conserver. Les enfants ainsi renvoyés ne peuvent prétendre à un héritage que si leur père à prévu des dispositions dans son testament.

De la condition des veuves

Article 15
Une fois veuve une femme peut retourner dans sa famile. Son père doit l’accueillir à nouveau. Si elle ne le souhaite pas, elle doit être capable d’assurer sa subsistance et sa protection seule, et doit assurer tous les devoirs fiscaux dus sur le patrimoine qu’elle posséderait (par dot, dons, cadeaux ou héritage). Elle peut demander au Prêteur de lui désigner un tuteur pour la représenter sur les affaires judiciaires.

Article 16 Ue femme veuve possède le droit de posséder des biens (héritage, dote), qu’elle devra transmettre à un hériter mâle de son choix à sa mort. Une femme veuve dans cette situation ne possède plus par contre la protection des dieux du foyer.

Article 17 Ue veuve (épouse de citoyenne) qui serait dans l’impossibilité de retourner dans sa famille, et qui serait incapable d’assurer sa subsistance et sa protection, reçoit une pension (As des Veuves) de la république si son époux est mort alors qu’elle avait plus de 25 ans. (l'age de la fertilité selon le codex)
Une veuve reçoit également la part de butin de son époux si celui-ci est décédé lors d’un service public au nom de la république.

Article 18Une veuve qui se remarie perd tous les privilèges dus à cette condition. Une femme de 25 ans et moins doit tenter de se remarier si elle le peut.

Article 19 L'as des veuves est versée aux bénéficiaires annuellement par la questure. Il s'agit du montant minimum pour qu'une personne seule puisse subsister au cours d'une année. (à déterminer)

Article 20 Toute veuve épouse de citoyen romain, donc le mari est mort précédant l'établissement decette loi, peut bénéficier de la réglementation de cette loi.



Voici donc la loi, corrigée avec l'aide des suggestions, en l'absence de d'autres commentaires, je demande cordialement aux consuls qu'elle soit mise au vote...

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Patricien Gens Claudii
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AQUAE FLAVIAE Viriato
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Pourquoi ne pas regrouper dans cette loi, la Lex sur les adoption?

Apres tout il s'agit de la famille romaine.
Simplifions ce Codex.

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viriatooo@yahoo.fr


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MARCELLUS Marcus claudius
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Excellante idée Censeur. Tout les textes sur la famille peuvent etre effectivement regroupés ensemble pour simplifier le Codex.

Je vais y travailler de ce pas. Aussi je demande aux consuls de retarder la mise au vote du texte actuelle...

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Patricien Gens Claudii
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AQUAE FLAVIAE Viriato
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Une grande Lex sur la famille, avec des titres, du mariage, de l'adoption, etc, ne peut être qu'une bonne chose.

Archiviste que penses tu rajouter ?

Pour ma part je ne vois rien d'autre...

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MARCELLUS Marcus claudius
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Oui ca serait une bonne chose. Il pourrait aussi s'ajouter à cette grande loi sur la famille, la loi sur de la supression des droits de succesion, et l'essentiel de la loi sur le retrait des Sénateurs. Ces deux lois tiendraient dans deux titre assez court.

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Patricien Gens Claudii
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