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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Loi sur les concessions
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Loi sur les concessions
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POUSSINUS Actarus
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Loi sur les concessions

La Loi sur les Concessions, mise en application en l’an 364 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur la proposition du sénateur M. Claudius dit Marcellus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Afin de remettre à jour la politique du Sénat sur les concessions sur Ager Publicus, et d’en rentabiliser les retombés et les bénéfices, de mettre fin aux possibles largesses accordées par le texte précédant sur le sujet qui est d’ailleurs abrogé, afin de préciser la gestion des concessions au regard de l’expérience, du pragmatisme et de la moralité, souhaité par le Sénat dans un souci de se doter des moyens concrets pour répondre aux problèmes de ravitaillements des territoires, cités, et populations sous sa juridiction, le Sénat décrète ce qui suit:


Titre 1 Des concessions

Article 1
Une concession est l'attribution d'une parcelle d'Ager Publicus remise à concessionnaire, donc l'essentiel des profits des récoltes iront à l'édilité pour du rachat de Blé destiné à diverses fins utiles déterminés par l'Édilité et le Sénat et autres décisions qui répondent de la politique agraire sur l'Ager Publicus.

Article 2 Une de ces fins est de prévoir aux disettes/famines sur le territoire de la république, d'assurer le ravitaillement des légions et de certaines cités ou populations. Ou tout autre objectif fixé, ou problème de ravitaillement soulevé par le Sénat et/ou l'Édilité.

Article 3 L’Édilité doit rendre compte à la Questure de la part de l’Ager Publicus qu’elle compte réserver aux concessions avant la fin de chaque printemps. L’Édilité peut demander, jusqu’à un neuvième de l’Ager Publicus pour l'ensemble des concessions. Elle peut aussi décider, de ne pas demander de concessions.

Article 4 Les Questeurs ont obligation de suivre les instructions de l’Édilité quant à la quantité de terres réservée aux concessions et autres modalités déterminées par l'Édilités. Ils procèdent, dès les demandes des édiles en leur possession, à un appel d’offres. La distribution et le découpage des parcelles est effectuée par la questure. La questure publie la liste des concessionnaires choisis et la parcelle qu'elle leur accorde au nom de l'état.

Article 5 Tout Sénateur, et Citoyen peut se porter candidat à l’obtention d’une concession. Cependant, les concessionnaires doivent disposer des fonds et de la main d'œuvre nécessaires pour mettre en culture la parcelle demandée. La candidature d'un concessionnaire est aussi conditionnelle à une non-intervention défavorable de la part d'un magistrat. L'attribution des parcelles est effectué par la questure.

Article 6 Sauf indication de l'Édilité, seul le blé est cultivé sur les concessions. Le concessionnaire s’engage à remettre tout les profits de la vente de la récolte jusqu'à 33 kilos/ares, auquel il peut soustraire les frais de mises en cultures. Il pourra disposer du surplus (plus de 33kilos/ares) s’il y a.

Article 7 Les concessionnaires doivent rendent les profits au plus tard avant l'été de l'année suivant Les fonds vont à la Questure, qui les communiquera à l'Édilité. Généralement, l'ensemble des profits des concessions doit revenir à l'édilité, bien que ceux-ci ne peuvent qu'en réclamer qu'une partie. L'édilité publie le profit des concessions réalisé sur Ager Publicus et si possible tous les achats de Blé et leur utilisation.

Article 8 Les Questeurs peuvent demander des vérifications aux concessionnaires, via la Préture à qui ils peuvent également demander une saisie des comptes si besoin est. Un concessionnaire qui ne rend pas les profits de sa concession peut être accusé de crime contre l'État dans les cas grave, ou être sanctionné par le Censeur dans les cas de non-conformité aux directives des magistrats.

Article 9 Le blé acheté va vers les greniers de la république qui sont gérés par l'Édilité, celle-ci appuyée par les différentes institutions de la république, afin de bien coordonner les efforts de ravitaillement à l'intérieur du territoire de la république. L'édilité détermine les politiques de distribution, de convoie, de ravitaillement, et sur les autres affaires des questions alimentaires. L’édilité prendre les actions qui s’imposent pour implanter ces décisions. Les décisions sont collégiales et ne peuvent s'appliquer que la durée du mandat des édiles.

Titre 2 des modalités particulières sur concessions.

Une modalité particulière concerne 1) la taille d'une parcelle de concession et 2) sa localisation sur le territoire de la république,3) le type de culture qui y sera cultivé, 4) les concessionnaires visés et 5) le taux de remboursement à l'état.

Elles doivent découler de la poursuite d'un objectif précis déterminé par le Sénat ou l'Édilité. Elles résultent de l'application d'une politique ponctuelle, ou un problème remarqué, qui nécessiterait une flexibilité ou une précision particulière sur une partie des concessions.

L'édilité peut déterminer la forme de ces modalités sur une parcelle de concession, mais la décision de recourir à une modalité particulière est conditionnelle à un non-veto de l'autre Édile. Cette décision doit obligatoirement se retrouver dans le rapport de l'Édilité.

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PETRONIUS SABINUS Publius
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Edile Marcellus,

Pourquoi limiter la surface des concessions ?

Ne trouve tu pas que 7kilos de blé par ares au mieux, c'est encore profiter de la République ?

L'article 9 me semble trop imprecis pour ce qu'il implique, la main mise de l'Edilité sur les distributions publiques...c'est à dire inclue l'aide à la Plèbe qui est de la responsabilité des tribuns...pourrais tu develloper un peu plus cette article pour eviter toute confusion ?

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Delégué auprès des Anares en 352, Envoyé consulaire chez les Lingons en 353,354,355
En campagne chez les Anares 354,355, Envoyé consulaire dans le Nord (Insubres et Helvetes)356
Lingons 357 à 360, Anares 361, 363, 364, 378, 365, 366, 368, 374, 375, Etrurie 371, 379 - 384 ,Mercure 369 - 386, 386 -
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MARCELLUS Marcus claudius
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Posté le : Ven 13 Nov 2009    


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Pourquoi limiter la surface des concessions ?



Les concessions sont une mesure d'exception, pour un but précis. La mesure normative, c'est la location de terres sur Ager Publicus. Car celle-ci est ouverte à tout les classes de fortune. La concession nécessites une grande main d'oeuvre, elle est ouverte à un groupe restreint.

Bien que le titre 2 permettra à l'occasion d'ouvrir les concessions à d'autres groupes que celui des grands propriétaires. Mais il faut quand même limiter les concessions, afin de réserver bcp de terres pour la location de parcelle sur Ager Publicus.

La limite actuelle était de un 1/12; elle ne fut jamais respectée cependant. Ma proposition d'un 1/9 reste un peu limite, je te l'accorde, je changerai pour 1/8 ou 1/7.


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Ne trouve tu pas que 7kilos de blé par ares au mieux, c'est encore profiter de la République ?



Je crois que tu as mal compris le texte, le concessionnaire rembourse tout le profit de sa récolte jusqu'à 33kilos... si la récolte excède ce chiffre il garde le surplus. Ce qui est maigre voir nul. Une récolte moyenne est de 35ares/kilos sur un terre de fertilité moyenne.

Je modifierai l'article 9 pour que ce soit claire alors. Je ne veux pas de confusion. C'est une bonne remarque.

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Patricien Gens Claudii
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PETRONIUS SABINUS Publius
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Citer : MARCELLUS Marcus claudius

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Pourquoi limiter la surface des concessions ?



Les concessions sont une mesure d'exception, pour un but précis. La mesure normative, c'est la location de terres sur Ager Publicus. Car celle-ci est ouverte à tout les classes de fortune. La concession nécessites une grande main d'oeuvre, elle est ouverte à un groupe restreint.

Bien que le titre 2 permettra à l'occasion d'ouvrir les concessions à d'autres groupes que celui des grands propriétaires. Mais il faut quand même limiter les concessions, afin de réserver bcp de terres pour la location de parcelle sur Ager Publicus.

La limite actuelle était de un 1/12; elle ne fut jamais respectée cependant. Ma proposition d'un 1/9 reste un peu limite, je te l'accorde, je changerai pour 1/8 ou 1/7.



Merci de ta reponse Edile, je tiens a rappeler que la surface d'ager publicus est pour le moment d'un peu plus de 33 millions d'ares. Une limite à 1/7 reviendrait à presque 4.8 millions d'ares ce qui me semble plus realiste en cas de besoin supplementaire....cependant je prefererais qu'aucune limite ne soit fixé en dure dans la Loi pour permettre une plus grande adaptabilité aux situations futures que nous ne saurions pas imaginer....qui aurait en effet pu imaginer Rome en guerre alors que le Trésor sera bientôt vide ?

Un autre point a envisager est aussi la possibilité de faire cultiver en concession la partie en nature de l'aide à la plèbe, pour cela la surface, je l'ai deja dis dans d'autre debats devra être augmenter de 2.5 millions d'as....soit 1/5 des terres.


Citer : MARCELLUS Marcus claudius

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Ne trouve tu pas que 7kilos de blé par ares au mieux, c'est encore profiter de la République ?



Je crois que tu as mal compris le texte, le concessionnaire rembourse tout le profit de sa récolte jusqu'à 33kilos... si la récolte excède ce chiffre il garde le surplus. Ce qui est maigre voir nul. Une récolte moyenne est de 35ares/kilos sur un terre de fertilité moyenne.



Humm, oui en effet cela m'eclair plus avec cette information et cela parait plus realiste. Cependant il me semblait que pour obtenir un meilleur rendement des concessions, au service à la République, seul les bonnes terres fertiles etaient misent en concessions ?
Disons que si l'estimation basse des 35 kilos est retenus, cela fera qagner 0.1as [HJ (35-33)*0.05] de l'are au concessionnaire. A ce moment là pourquoi ne pas faire figurer cela sous cette forme : Pour chaque are mise en culture par un concessionnaire, la Questure versera, au moment de la remise des recoltes à l'Edilité, 0.4as [HJ mise en culture +0.1 / Cela facilite les calculs et les verifs puisque le concessionnaires versent la totalité des recoltes et que la questure/edilité connaissent les surfaces] ?


Citer : MARCELLUS Marcus claudius
Je modifierai l'article 9 pour que ce soit claire alors. Je ne veux pas de confusion. C'est une bonne remarque.



je te remercie de prendre en compte mon avis Edile.

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FALERIUS PACHOMIUS Marcus
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Posté le : Dim 15 Nov 2009    

Falerius Pachomius écoute la loi avec attention, et s'étonne à la lecture du Titre 2. Il se lève aussitôt

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"Titre 2 des modalités particulières sur concessions.

Une modalité particulière concerne 1) la taille d'une parcelle de concession et 2) sa localisation sur le territoire de la république,3) le type de culture qui y sera cultivé, 4) les concessionnaires visés et 5)..."



Mais puisque la seule type de culture dans les concessions est le Blé, pourquoi y a-t-il une modalité sur "le type de culture qui y sera cultivé" ?

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FALERIUS PACHOMIUS Marcus
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Posté le : Dim 15 Nov 2009    

A part ce détail, je trouve plutôt bien cette loi ! happy.gif

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MARCELLUS Marcus claudius
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Posté le : Lun 16 Nov 2009    

Le problème avec le blé, d'abord il est couteux à mettre en culture et il épuise rapidement la terre. L'idée du titre 2 est de permettre à l'occasion que d'autres cultures soient choisis par l'édilité, pour des raisons variables.

Le Sénateur Aemilius Asianus à récement parlé de la possibilité d'échanger du vin contre des métaux avec les peuples gaulois du nord de l'italie. Hors pour cela il faut la possibilité de faire pousser de la vigne dans les concessions.

Cela ne sera pas la règle, le blé restera la culture principale sur concessions, mais la possibilité de la flexibilité des modalités sur les concessions permettra de mieux agir.

D'autres questions?

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BUSTOS Dominicus
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Posté le : Lun 16 Nov 2009    

Des vignes en concession, mon cher collegue?

Je me suis constitué un petit vignoble et je n'en vois toujours pas les fruits au bout de deux ans ... donc je ne pense pas que des cultures non annuelles puissent convenir...

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MARCELLUS Marcus claudius
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Sénateurs,

Voici la monture finale de la loi sur les consessions, elle contient les dernières sugestion débatues. Si aucun autre Sénateur n'a de commentaire, j'apprécirais qu'un Consul mette cette loi aux votes.



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Loi sur les concessions

La Loi sur les Concessions, mise en application en l’an 364 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consul F. Tubbsarius et A. Poussinus, sur la proposition du sénateur M. Claudius dit Marcellus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Préambule :

Afin de remettre à jour la politique du Sénat sur les concessions sur Ager Publicus, et d’en rentabiliser les retombés et les bénéfices, de mettre fin aux possibles largesses accordées par le texte précédant sur le sujet qui est d’ailleurs abrogé, afin de préciser la gestion des concessions au regard de l’expérience, du pragmatisme et de la moralité, souhaité par le Sénat dans un souci de se doter des moyens concrets pour répondre aux problèmes de ravitaillements des territoires, cités, et populations sous sa juridiction, le Sénat décrète ce qui suit:


Titre 1 Des concessions

Article 1
Une concession est l'attribution d'une parcelle d'Ager Publicus remise à concessionnaire, donc l'essentiel des profits des récoltes iront à l'édilité pour du rachat de Blé destiné à diverses fins utiles déterminés par l'Édilité et le Sénat et autres décisions qui répondent de la politique agraire sur l'Ager Publicus.

Article 2 Une de ces fins est de prévoir aux disettes/famines sur le territoire de la république, d'assurer le ravitaillement des légions et de certaines cités ou populations. Ou tout autre objectif fixé, ou problème de ravitaillement soulevé par le Sénat et/ou l'Édilité.

Article 3 L’Édilité doit rendre compte à la Questure de la part de l’Ager Publicus qu’elle compte réserver aux concessions avant la fin de chaque printemps. L’Édilité peut demander, jusqu’à un sixième de l’Ager Publicus pour l'ensemble des concessions. Elle peut aussi décider, de ne pas demander de concessions.

Article 4 Les Questeurs ont obligation de suivre les instructions de l’Édilité quant à la quantité de terres réservée aux concessions et autres modalités déterminées par l'Édilités. Ils procèdent, dès les demandes des édiles en leur possession, à un appel d’offres. La distribution et le découpage des parcelles est effectuée par la questure. La questure publie la liste des concessionnaires choisis et la parcelle qu'elle leur accorde au nom de l'état.

Article 5 Tout Sénateur, et Citoyen peut se porter candidat à l’obtention d’une concession. Cependant, les concessionnaires doivent disposer des fonds et de la main d'œuvre nécessaires pour mettre en culture la parcelle demandée. La candidature d'un concessionnaire est aussi conditionnelle à une non-intervention défavorable de la part du censeur ou d'un prêteur. L'attribution des parcelles est effectuée par la questure.

Article 6 Sauf indication de l'Édilité (voir titre 2) , seul le blé est cultivé sur les concessions. Pour chaque ares mise en culture par un concessionnaire, la Questure versera, au moment de la remise des parcelles: 0.4as par ares, aux concessionnaires Le concessionnaire s’engage à remettre tout les profits de la vente de la récolte.

Article 7 Les concessionnaires doivent rendent les profits au plus tard avant l'été de l'année suivante. Les fonds vont à la Questure, qui les communiquera à l'Édilité. Généralement, l'ensemble des profits des concessions doit revenir à l'édilité, bien que ceux-ci ne peuvent qu'en réclamer qu'une partie. L'édilité publie le profit des concessions réalisé sur Ager Publicus et si possible tous les achats de Blé et leur utilisation.

Article 8 Les Questeurs peuvent demander des vérifications aux concessionnaires, via la Préture à qui ils peuvent également demander une saisie des comptes si besoin est. Un concessionnaire qui ne rend pas les profits de sa concession peut être accusé de crime contre l'État dans les cas grave, ou être sanctionné par le Censeur dans les cas de non-conformité aux directives des magistrats.

Article 9 Le blé acheté (avec le profil réalisés sur les concessions) va vers les greniers de la république qui sont gérés par l'Édilité, celle-ci appuyée par les différentes institutions de la république, afin de bien coordonner les efforts de ravitaillement à l'intérieur du territoire de la république. L'édilité détermine les politiques de distribution, de convoie, de ravitaillement, et sur les autres affaires des questions alimentaires. L’édilité doit prendre les actions qui s’imposent pour implanter ces décisions. Les décisions sont collégiales et ne peuvent s'appliquer que la durée du mandat des édiles.

Article 10 La distribution du blé à la Plèbe (aide à la Plèbe) est du ressort exclusif des tribuns de la plèbe. Ils peuvent néanmoins demander la collaboration de l'édilité pour ces distributions.

Titre 2 des modalités particulières sur concessions.

Une modalité particulière concerne 1) la taille d'une parcelle de concession et 2) sa localisation sur le territoire de la république,3) le type de culture qui y sera cultivé, 4) les concessionnaires visés et 5) le taux de remboursement à l'état.

Elles doivent découler de la poursuite d'un objectif précis déterminé par le Sénat ou l'Édilité. Elles résultent de l'application d'une politique ponctuelle, ou un problème remarqué, qui nécessiterait une flexibilité ou une précision particulière sur une partie des concessions.

L'édilité peut déterminer la forme de ces modalités sur une parcelle de concession, mais la décision de recourir à une modalité particulière est conditionnelle à un non-veto de l'autre Édile. Cette décision doit obligatoirement se retrouver dans le rapport de l'Édilité.


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Patricien Gens Claudii
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DARUS BASSUS Brutus
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Deux remarques, sénateur. La première sur l'article 6, tu y dis que la questure verse 0,4 as par are à la remise des parcelles, or le blé ne coûte que 0,3 as à mettre en culture. D'où vient cette différence ? En ce qui concerne la deuxième il n'est pas fait mention d'un taux de remboursement par are, alors que cette donnée était présente dans la première mouture. Est-ce volontaire ?

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URBANIS IUSTUS Flavius
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Posté le : Lun 21 Déc 2009    

Par principe, je suis opposé à l'idée de réserver des rentrées d'argent à un seul type de dépenses. Pourrait-on changer les modalités d'usage des profits réalisés par les concessions en les reversant directement au trésor de la République et sans plus les réserver uniquement à l'acquisition de blé ?
Autre chose, pourquoi la prêture ou la censure seraient en droit de s'opposer à des candidatures pour des concessions ? A la rigueur, que des personnes condamnées par un tribunal de la République soient interdites de concessions mais une opposition par des magistrats, ça me semble hors de propos, non ?

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MARCELLUS Marcus claudius
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Posté le : Lun 21 Déc 2009    

Hum...Au principe...je réponderai l'éternel pragmatisme. Le système doit fonctionner d'abord. Les concessions existaient pour fournir du blé à la république, c'est leur but.

La loi précédante prévoie que le blé issus des récoltes sur concessions se rendent directement dans les greniers de la république. Hélas ce n'est pas vraiment appliquée régulièrement... il me semble plus simple de transférer ainsi le profit des concessions aux édiles, qui achèterons du blé selon les besoins de la république, l'excédant financier restera dans les coffres bien entendus.

Les magistrats exercent aussi un pouvoir de contrôle et de surveillance. Dans le cas des prêteurs ils ont un oeil sur la jurisprudence, dans le cas du censeur sur les moeurs et la loi. Si un prêteur juge qu'il y a un risque à qu'un Sénateur recoive une concession, car il est sur le coup d'une enquête, ou d'un procès, les prêteurs doivent pouvoir intervenir. Un prévenu pourrait louer des concessions, et garder le profit, voir s'en servir pour comettre des crimes...

Quant au censeur c'est le gardien des moeurs, pour louer des concessions il faut être de bonne réputation et digne de confiance, il me semble que si le Censeur juge un homme indigne d'exercer des privilèges citoyens, qu'il peut déclarer que ce dernier ne peut tout simplement pas se prévaloir de consession. C'est le rôle du Censeur de sanctionner les mauvaises attitudes. Il doit pouvoir intervenir. Surtout que dans le passé, il fut constater de nombreux abus sur les concessions, certaines fortunes se sont batis sur le dos du système....

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URBANIS IUSTUS Flavius
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Voila une bonne réponse car je ne conteste pas du tout l'usage que devraient faire les édiles de cet argent mais il faudrait préciser que le surplus sera affecté au Trésor de la République, en fin d'année par exemple et ne sera donc plus uniquement réservé à l'achat de nourriture.

Bien sur, les magistrats ont leur importance mais la justice à Rome n'est rendu qu'après un procès et l'on ne peut pas s'aviser d'interdire une concession sur de simples présomptions. Imaginons qu'un prêteur interdise l'accès aux concessions à un citoyen sur tel ou tel soupçon et qu'il se trompe... Ce citoyen serait alors tout à fait légitime à mener une action contre le prêteur.
Pour le censeur, c'est déja plus différent car les lois ne règlent pas les moeurs, ce sont les traditions et les usages qui le font. Pourtant, le censeur dispose déja des amendes pour sanctionner ces comportements, interdire de concessions pour immoralité serait rajouter une sanction à une autre et contreviendrait à l'esprit d'équité. Une sanction pour un délit. Cela dit, on peut peut-être rajouter l'interdiction de concessions dans l'arsenal juridique des censeurs mais cette sanction devrait être imposée pour réprimer une immoralité et donc, ne devrait pas être utilisée au moment ou un homme vient demander une concession car il n'y a rien d'immoral à le faire. D'autant qu'on ne tire aucun bénéfice des concessions vu qu'on les restituent à la République.

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BUSTOS Dominicus
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Ton dernier point est un voeu pieux mais la situation a été très exactement son contraire durant des années... Il faut le savoir, ce texte était nécessaire à la bonne moralité de notre assemblée.

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URBANIS IUSTUS Flavius
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Je n'ai pas connu ces temps là mais si vous me dites qu'il en était ainsi, alors je pense comprendre votre démarche. Mais elle ne peut valoir que pour le censeur, pas pour les prêteurs qui rendent la justice à postériori et pas à priori. Enfin, je ne bloquerais pas un texte pour cela si aucun des autres sénateurs n'est de mon avis, je parle sur des principes, non sur de l'expérience.

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