Date du jeu : été 417
Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Réforme sur l’organisation de la Justice
Index Le Sénat de ROME jpem
Forum du jeu www.romejpem.fr
Faq  -   Se connecter  -   Liste des membres   -  Groupes  



Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses Page: 1, ,      >>
Réforme sur l’organisation de la Justice
Auteur Message
POUSSINUS Actarus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 3815
Inscrit le : Lun 28 Aoû 2006
Posté le : Mar 10 Nov 2009    


Citer
Réforme sur l’organisation de la Justice

La loi sur l'organisation de la justice adoptée en l'an 364 ab Urbe Condita, sous le Consulat Poussinus actarus sur proposition du sénateur Justus, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Titre 1 : Des prérogatives des magistrats et des fonctionnaires

Article 1 : Les deux prêteurs, possédant l’impérium, ont tout pouvoir sur les affaires relevant de la justice romaine. Indépendant et garant de l’impartialité de la justice, il possède le droit d’accepter ou non les plaintes qui leurs sont soumises sauf dans le cadre d’une plainte censoriale ou une plainte émanant des tribuns. Les prêteurs ont deux rôles distincts. Le premier s’assurer du bon déroulement des enquêtes, de diriger et de contrôler les assesseurs prétoriens dans la bonne conduite de celles-ci. Si l’enquête est concluante, il peut ordonner aux édiles de procéder à l’arrestation des prévenus, mais ne peut en aucun cas se substituer aux édiles dans le déroulement de l’arrestation. Le second est d’instruire le procès et de juger les faits et les hommes selon les modalités d’usage, inscrit dans la Lex Coldea de 344 sur la tenue des procès.

Article 2 : Les juges provinciaux sont des magistrats issus de l’Ordre Equestre, nommés par les prêteurs, pour rendre la justice en province. Ils ont les mêmes prérogatives dans l’exercice de leurs charges que les prêteurs, mais sont soumis à leurs contrôles et à leurs décisions. Par exemple, l’avis d’un prêteur sur un crime s’impose sur celle d’un juge de province.


Article 3 : Les assesseurs prétoriens sont dans l’Urbs comme en provinces, les fonctionnaires responsables des enquêtes sur le territoire romain. Dans l’esprit de la Lex Aegidius de 322,
ils secondent le prêteur ou le juge de province dans ses fonctions. Ils correspondent à l’effectif d’une centurie mais ne peuvent pas dépasser l’effectif du corps des vigiles. Les assesseurs prétoriens n’ont pas le pouvoir de procéder à quelconque arrestation.

Article 4 : Les Ediles de Rome et leurs représentants en provinces sont les seuls à pouvoir procéder physiquement à l’arrestation de suspects. Ils interviennent également comme « témoin moral » dans le déroulement de l’interrogatoire mené par le prêteur ou un de ses assesseurs. Ils devront dorénavant indiquer au début du procès leurs observations sur l’arrestation et l’interrogatoire de suspects. Par contre, cette réforme n’octroie plus aux édiles le droit d’enquête qui devient un privilège de la prêture. Leurs rôles premiers dans les affaires de justice est donc de garantir l’ordre public et le respect de la procédure.

Article 5 : Dans le cadre d’une affaire de justice, les vigiles sont des forces d’appoint destinés à aider les édiles dans le cadre des arrestations et de la garde des prévenus. Ils n’ont plus aucun pouvoir d’enquête.

Article 6 : En cas de litige, entre l’édilité et la prêture sur les modalités de l’appréhension des prévenus, le censeur devra arbitrer le dit litige.

Titre II : Des droit et obligations des magistrats

Article 7 : Les magistrats prêteurs ont le devoir de tenir un registre de leurs enquêtes, qu’ils devront transmettre à leurs successeurs.

Article 8 : Un prêteur qui aura été responsable du suivie d’une enquête ne pourra présider le procès en tant que juge. Il pourra toutefois être appelé comme témoin, afin d’éclaircir
certains faits si cela est nécessaire.

Article 9 : L’Edilité ne peut s’opposer à une décision d’arrestation d’un prévenu. Toutefois la prêture a un devoir d’information sur les faits reprochés à la personne visée par le mandat d arrestation. En cas de litige, comme indiquée dans l’article 6, le censeur est l’ultime référence.

Article 10 : En cas d’affaires ne relevant pas des crimes infamants (meurtre, trahison, crime contre la majesté du sénat…). La prêture peut ordonner une médiation entre le plaignant et le défendeur. En cas d’absence d’accord entre les parties, la prêture peut trancher et délivrer une sentence sans passer par un jugement.


Titre III : De l’organisation de la justice militaire


Article 11 : La justice militaire est délivrée, en cas de mobilisation des troupes, soit par un magistrat à impérium (Consul, Prêteur) soit par leurs représentants : les légats. Ils ont pouvoir de vie et de mort sur les combattants romains et ennemis. La hiérarchie entre magistrat à impérium est à respecter.

Article 12 : En ce qui concerne la marine, le commandant sur son navire et le navarque à titre général font office de juge militaire durant l’ensemble de leurs opérations en mer. Si des crimes ou délits de marins sont constitués sur le « sol romain », on considère donc qu’il relève du droit civil romain et donc des autorités de la prêture.



----------------------
Consul 361-363-364-365
Censeur 369-370
Tribun 373
Légat en illyrie 341-342
Légat en Campanie 347-348
Flamine de Mars en 353-359
Une famille, 3 cousins,Pirus,Dobrasus,Poussinus
Sénateur Patricien
  Haut de page Bas de page 
 
BUSTOS Dominicus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 2606
Inscrit le : Mer 24 Avr 2024
Posté le : Mar 10 Nov 2009    

Pourquoi le devoir d'enquête dans ce texte est désormais dévolu aux Préteurs?

Bien sur le rôle de l'Edile compte de nombreux autres points mais si le Préteur gère à la fois l'enquête et le jugement, je doute de sa possibilité d'impartialité dans certains cas...

----------------------
Respublica Defensor

Historien 360
Questeur 361
Edile 364
Légat lors du siège de 364
Préteur 365, 367, 368
Légat de la Légion Pluton I, en Boviamum 365,366
Consul 370

Flamine de Mars depuis 369

Né patricien, né pour servir
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
MARCELLUS Marcus claudius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 936
Inscrit le : Lun 15 Oct 2007
Posté le : Mar 10 Nov 2009    

Je trouve cette loi intéressante, il est temps que nos prêteurs prennent de l'importance et de l'autorité, car ils détiennent l'Imperium Domi. Ce pouvoir fait le droit, il punit ceux qui désobéissent aux règles de l'état, ce pouvoir préserve l'ordre publique.


Citer
Si l’enquête est concluante, il peut ordonner aux édiles de procéder à l’arrestation des prévenus, mais ne peut en aucun cas se substituer aux édiles dans le déroulement de l’arrestation.



Tant qu'à confier les enquêtes aux Prêteurs, pourquoi ne font t'ils pas arrêter directement les prévenus par eux-mêmes, en confiant la tâche aux édiles, c'est compliquer les choses en vains, il faudra que les magistrats se concertent et blabla... Il faut faire les choses jusqu'au bout du premier coup.

Je propose que ce passage devienne.

Lorsque l'enquête est concluante, la prêture peut faire emprissonner tout les suspects relatifs à une affaire, elle peut demander l'appui si nécessaire de tous les autres magistrats pour parvenir à cette fin. Généralement l'édilité peut recevoir cette tâche des prêteurs, mais ceux-ci peuvent s'en charger eux-mêmes. Tout citoyen romain ou latin ne doit pas protéger un suspect, et si possible doit aider à sa capture si il le peut.

Du même coup l'article 6 et d'autres lignes disparaissent. Pas de litiges inutiles. Ne créons pas des potentielles situations problématiques.


Citer
Ils interviennent également comme « témoin moral » dans le déroulement de l’interrogatoire mené par le prêteur ou un de ses assesseurs



À supprimer aussi...des "témoins moraux", et quoi encore? La république romaine n'est pas une vierge effarouché. On va offrir aussi la suite royale aux détenus? Les prêteurs ont l'Imperium, les témoins sont les dieux. Si ils agissent indécament, c'est le peuple et le Sénat qui exigera des comptes. Jusque là ils n'ont pas besoins de chaperon derrière eux pour accomplir leur devoir.


Citer
Bien sur le rôle de l'Edile compte de nombreux autres points mais si le Préteur gère à la fois l'enquête et le jugement, je doute de sa possibilité d'impartialité dans certains cas...



Bah l'enquête et le jugement c'est la même chose, dans la plupart des cas mineurs de délit il n'y a de toute facon jamais d'enquête, c'est la parole d'un accusateur contre un défenseur. Et le jugement d'un magistrat. Un accusateur doit faire la preuve de ce qu'il reproche à un autre par lui même, cessons de cet état-providence qui mène les enquêtes des cas privées. Les enquêtes ne doivent être réserver que pour les cas d'atteinte à l'état, les crimes infamants et des cas ou le Sénat ou les prêteurs désirent intervenir.

----------------------
Patricien Gens Claudii
marcellus_mc@yahoo.fr
Consul en exercice
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
BUSTOS Dominicus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 2606
Inscrit le : Mer 24 Avr 2024
Posté le : Mar 10 Nov 2009    

Bien sûr je suis d'accord mais dans ce cas là créons un domaine d'enquête bien précis, sur lequel il faudra l'appui d'un Edile afin de garantir aux procès d'être bien menés.

----------------------
Respublica Defensor

Historien 360
Questeur 361
Edile 364
Légat lors du siège de 364
Préteur 365, 367, 368
Légat de la Légion Pluton I, en Boviamum 365,366
Consul 370

Flamine de Mars depuis 369

Né patricien, né pour servir
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
JUSTUS Flavius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 750
Inscrit le : Sam 28 Jui 2008
Posté le : Mer 11 Nov 2009    


Citer : BUSTOS Dominicus
Pourquoi le devoir d'enquête dans ce texte est désormais dévolu aux Préteurs?

Bien sur le rôle de l'Edile compte de nombreux autres points mais si le Préteur gère à la fois l'enquête et le jugement, je doute de sa possibilité d'impartialité dans certains cas...



Cette réforme se base sur la nécessité de clarifier le rôle de chacun dans la procédure judiciaire et de donner une cohérence à l'ensemble. A l'heure actuelle des textes de lois se superposent donnant la possibilité à tous de faire un peu tout et n'importe quoi.

Je pars de principes basiques pour proposer cette loi mais solidement ancré
dans nos valeurs républicaines. Le rôle de l'Edile est pour moi de garantir la paix civile, c'est à dire la sécurité et le bon fonctionnement des structures de la république.

Le prêteur quand à lui , possède un impérium qui lui permet de s'occuper des affaires et de justice et de commander des troupes sur un champ de bataille avec une certaine autonomie d'usage. Il est donc normal en tant que responsable de la justice que les services de la prêture gèrent la globalité des procédures de l'enquête au procès. D'ailleurs le consul Aegidius avait en son temps crée le corps des asseseurs prétoriens en 322 , lors donnant des pouvoirs d'enquête, supérieur à ceux des vigiles. Ma réforme va au bout de cette logique en séparant l'ordre public, des affaires de justice.


Citer : Edile Marcellus
Tant qu'à confier les enquêtes aux Prêteurs, pourquoi ne font t'ils pas arrêter directement les prévenus par eux-mêmes, en confiant la tâche aux édiles, c'est compliquer les choses en vains, il faudra que les magistrats se concertent et blabla... Il faut faire les choses jusqu'au bout du premier coup.

Je propose que ce passage devienne.

Lorsque l'enquête est concluante, la prêture peut faire emprissonner tout les suspects relatifs à une affaire, elle peut demander l'appui si nécessaire de tous les autres magistrats pour parvenir à cette fin. Généralement l'édilité peut recevoir cette tâche des prêteurs, mais ceux-ci peuvent s'en charger eux-mêmes. Tout citoyen romain ou latin ne doit pas protéger un suspect, et si possible doit aider à sa capture si il le peut.

Du même coup l'article 6 et d'autres lignes disparaissent. Pas de litiges inutiles. Ne créons pas des potentielles situations problématiques.



Je ne suis pas de ton avis Claudius sur ce sujet. L'esprit entier de cette loi se base sur une organisation nouvelle de la justice qui respecte et sépare les prérogatives originels des magistrats. Aux Ediles , la sécurité publique, aux Prêteurs , les affaires de justice.

Un prêteur n'a à mon sens pas à intervenir sur les domaines réservés aux édiles et vice versa. L'article 6 est un juste rappel que chaque magistrat peut faire appel au censeur pour arbitrer un litige.

Bon je suis d'accord , pour les "témoins moraux", ce terme est plus ambigu qu'autre chose.Il s'agit juste à la base de permettre aux édiles de se tenir au courant et d'être informé là encore de la bonne tenue de l'ordre publique.

Maintenant cette réforme ne soulève aucun souçi d'impartialité. L'article 8 de ce texte précise que la personne ayant mener l'enquête ne pourra pas participer au procès en tant que juge.

----------------------
Patricien, ancien sénateur
  Haut de page Bas de page 
 
MARCELLUS Marcus claudius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 936
Inscrit le : Lun 15 Oct 2007
Posté le : Jeu 12 Nov 2009    

Bon généralement pour ma part je n'ai pas d'autres commentaires. Mes premières remarques étaient déja d'intérets mineures, si le commanditaire de la loi est convaincu du bien fondée des dispositions discutées, ca va.

L'idée essentiel est surtout que les prêteurs puissent fermement prendre en main la justice, qu'ils puissent sortir de leur bureau et faire sentir leur précence sur "le terrain". Que l'Imperium reprenne un sens.

Et qu'on cesse de voir les édiles comme des policiers tout puissant devant enquêter à tout rompre, mais comme les pourvoyeurs du domaine immobilier (terres+bâtiment) et les responsables de la sécurité de ces biens.

Je soutient la loi. C'est un bon pas pour la république.

----------------------
Patricien Gens Claudii
marcellus_mc@yahoo.fr
Consul en exercice
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
DOBRASUS Clodianus
Avatar

Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Jeu 12 Nov 2009    

Ce texte doit être... amélioré sur certains points, clarifiés sur d'autres. Il le mérite. Me permettez vous?

----------------------
Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
  Haut de page Bas de page 
 
ORLENUS Arturus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1917
Inscrit le : Sam 14 Juil 2007
Posté le : Jeu 12 Nov 2009    

Senateur je t en prie exprime ta pensée

----------------------


Officier de l’Ordre de Cincinnatus

Censeur 363-364-365-366-367- 368-371-372
Consul 358-359-360-362-369-370
Preteur 353-376
Edile 352-373
Questeur 351
 Adresse email Haut de page Bas de page 
 
JUSTUS Flavius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 750
Inscrit le : Sam 28 Jui 2008
Posté le : Jeu 12 Nov 2009    

Le prêteur JUSTUS reprenant la parole en direction de l'Edile:

Tout à fait Claudius. L'impérium doit retrouver un réel sens dans notre république. Les charges de chacun magistrats et fonctionnaires de justice devaient être clarifiees dans l'esprit de tous. C'est le but de cette loi

se tournant vers l'archonte de tarente:

Bien sûr Clodianus. L'avis de chacun compte dans un débat. Le texte n'est pas figé.

----------------------
Patricien, ancien sénateur
  Haut de page Bas de page 
 
DETRITUS Tullius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1297
Inscrit le : Dim 22 Oct 2006
Posté le : Jeu 12 Nov 2009    

Preteur Justus nous ne sommes pas des ivrognes au fond d'une taverne ... déjà que la tendance est à l'hellenisation des noms sénatoriaux, tu ne vas pas en plus appeler tout le monde par son prénom !

Concernant ton texte, j'ai besoin de réfléchir quelque peu à certains passages, mais pour moi le Preteur ayant cloturé l'enquête et je parle bien de clotûre, car Jupiter sait au combien une enquête peu durer ... bref, le Preteur ayant cloturé l'enquête doit ensuite administrer le procès ...

Comme l'a si bien dit le sénateur Marcellus, les dieux sont déjà là pour garantir l'impartialité de l'esprit Romain et un homme qui a suivi l'enquête en détail me semble plus apte à rendre son jugement sur cette même affaire ...

----------------------
gensdetrita@gmail.com
  Haut de page Bas de page 
 
JUSTUS Flavius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 750
Inscrit le : Sam 28 Jui 2008
Posté le : Jeu 12 Nov 2009    

JUSTUS faisant la moue à la remarque acerbe de son consul puis reprenant :

Prêteur Détritus , ce texte est qu'une piste de réflexion , un premier essai , pas le texte qui sera mis aux votes. Nous sommes ici pour en débattre.

J'ai bien saisi les propos de l'Edile Marcellus ainsi que ta critique constructive sur le sujet. C'est vrai que nos dieux savent reconnaitre les justes, mais certains sénateurs veulent des garanties d'impartialité autres que divins semble-t-il et leurs avis doivent être également pris en compte.

L'article 8 pourrait être remanié de la manière suivante


Citer
Article 8 : Un prêteur qui aura été responsable du suivie d’une enquête pourra se désister en tant que juge de son propre chef ou à la demande de son collègue en cas de doute sur son impartialité.



----------------------
Patricien, ancien sénateur
  Haut de page Bas de page 
 
DOBRASUS Clodianus
Avatar

Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Dim 15 Nov 2009    

Eh bien le premier article précise d'abord des rôles de la fonction prétoriale, comme si nous ne savions pas à quoi les préteurs servaient, c'est dommage et presque dégradant dans un sens. Ceci voudrait il dire que nous ne nous sommes pas correctement servi de la préture depuis tant d'années? Je trouve ensuite dommage que le préteur ne puisse pas se substituer aux édiles lors de l'arrestation en cas de vacance de l'édilité, ce qui serait un fâcheux précédent.

Pour ce qui est de l'article 2, je vais parler pour les provinces, au nom de la grande république. Cet article ne prend pas en compte les délais très longs pour nommer un membre de l'ordre équestre prêt, et compétent pour aller travailler sur tout notre territoire. En province ces hommes doivent parler deux langues pour ne pas être arbitraires: ils doivent guider les populations vers le latin progressivement, au risque que nous passions pour des malades assoiffés de conquête.

Je ne comprends pas pourquoi les assesseurs ne peuvent pas dépasser le nombre des vigiles. Ils devraient de plus être habilités à arrêter des suspects en cas de force majeure.

Les édiles sont lourdement allégés de leurs prérogatives par l'article 4. pourquoi ne pas proposer des enquêtes des édiles, sous les instructions des préteurs? De plus, en cas de litige, les préteurs devraient avoir gain de cause sur les édiles: ils ont l'imperium!

Voila pour mes premières réserves.

----------------------
Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
  Haut de page Bas de page 
 
JUSTUS Flavius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 750
Inscrit le : Sam 28 Jui 2008
Posté le : Mar 17 Nov 2009    

Le prêteur JUSTUS affable :

J'ai bien pris note de tes remarques. Je vais y répondre point par point.

- Le rappel des rôles de la fonction prêtoriale est surtout destiné aux nouveaux sénateurs, qui de plus en plus nombreux ne semble pas coutumier , du rôle exact des magistratures à Rome.

- Pour ce qui est de l'article 2 , je te remercie de tes éclaircissements. Je vais donc modifier cet article, afin de permettre aux élites locales possédant de connaissance solide en droit. On pourrait simplement évoqué le fait que les juges provinciaux soient issues soit de l'Ordre Equestre soit à défaut issues de la sodalité de Numa;

- Pour les assesseurs prétoriens, j'ai repris la loi originelle qu'avait rédigé le sage Aegedius en créant cet ordre. Pour les assesseurs prétoriens , on pourrait penser qu'il puissent se substituer à l'édile en cas d'abscence d'édiles à Rome dans la procédure d'arrestation.

- Pour l'article 4 , il s'agit là de ma conception du rôles de ses deux magistratures. Les prêteurs s'occupe de la justice à Rome, les édiles de la paix civile. La situation actuelle , en termes de résolution des enquêtes montre bien qu'une réforme est nécessaire sur le sujet , d'où ma proposition.

----------------------
Patricien, ancien sénateur
  Haut de page Bas de page 
 
DOBRASUS Clodianus
Avatar

Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Mer 18 Nov 2009    

Soit, tu me réponds sur le rappel, mais nous ne faisons pas la loi pour les jeunes sénateurs, mais pour tous les sénateurs. Ne nivellons pas par le bas notre juridiction, autrement nous ne la graverons pas dans le marbre pour les illetrés. Quid de la vacance de l'édilité? Quid aussi du renforcement de la préture face à l'édilité? Ce point me parait essentiel pour clarifier les relations entre nos magistrats, une loi anciennement confuse de feu Harpax me semble t il.

Je suis satisfait de ton écoute pour l'article 2, mais pas encore totalement. On pourrait tout simplement ne pas imposer aux magistrats de choisir absolument un membre de l'ordre équestre, pour une fois. Aux chevaliers de se montrer lors des désignations, pour prouver leur valeur.

Nul besoin ensuite de reprendre les vieilles lois! Aegidius est bien mort, et ne défendra pas sa loi comme un damné. Les assesseurs prétoriens ne se subsitueront pas aux édiles... mais aux vigiles non?

Je conçois enfin ta proposition de l'article 4, mais je ne partage pas cette vue. Le préteur n'a qu'un role apssif encore dans notre cursus, d'ou sa sous utilisation crasse dans notre vie politique, et la relative passivité des derniers magistrats à cet échelon. Donnons lui une activité majeure: qu'il oriente les enquetes, que les édiles agissent sur ces injonctions. Cela sera un bon moyen d'assurer un relai entre les différentes affaires criminelles notamment.

----------------------
Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
  Haut de page Bas de page 
 
JUSTUS Flavius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 750
Inscrit le : Sam 28 Jui 2008
Posté le : Sam 30 Jan 2010    

J'ai apporté quelques modifications à mon texte précédent. J'ai renforcé le pouvoir d'enquête en la confiant uniquement aux prêteurs, en retenant les idées des discussions précédentes.



Citer
Réforme sur l’organisation de la Justice

La loi sur l'organisation de la justice adoptée en l'an 365 ab Urbe Condita, sous le Consulat de POUSSINUS Actarus et FLAVIUS VERRUS Flavius sur proposition du Sénateur Justus, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Titre 1 : Des prérogatives des magistrats et des fonctionnaires

Article 1 : Les deux prêteurs, possédant l’impérium, ont tout pouvoir sur les affaires relevant de la justice romaine. Indépendant et garant de l’impartialité de la justice, il possède le droit d’accepter ou non les plaintes qui leurs sont soumises sauf dans le cadre d’une plainte censoriale ou une plainte émanant des tribuns. Les prêteurs ont deux rôles distincts. Le premier s’assurer du bon déroulement des enquêtes, de diriger et de contrôler les assesseurs prétoriens dans la bonne conduite de celles-ci. Si l’enquête est concluante, il peut ordonner aux assesseurs prétoriens ou aux édiles de procéder à l’arrestation des prévenus,. Le second est d’instruire le procès et de juger les faits et les hommes selon les modalités d’usage, inscrit dans la Lex Coldea de 344 sur la tenue des procès.

Article 2 : Les juges provinciaux sont des magistrats issus de l’Ordre Equestre, nommés par les prêteurs, pour rendre la justice en province. Ils ont les mêmes prérogatives dans l’exercice de leurs charges que les prêteurs, mais sont soumis à leurs contrôles et à leurs décisions. Par exemple, l’avis d’un prêteur sur un crime s’impose sur celle d’un juge de province.


Article 3 : Les assesseurs prétoriens sont dans l’Urbs comme en provinces, les fonctionnaires responsables des enquêtes sur le territoire romain. Dans l’esprit de la Lex Aegidius de 322, ils secondent le prêteur ou le juge de province dans ses fonctions. Ils correspondent à l’effectif d’une centurie mais ne peuvent pas dépasser l’effectif du corps des vigiles. Les assesseurs prétoriens peuvent procéder à toute arrestation ordonnée par les prêteurs ou juges provinciaux.

Article 4 : Cette réforme n’octroie plus aux édiles le droit d’enquête qui devient un privilège de la prêture. Leurs rôles premiers dans les affaires de justice est donc de garantir l’ordre public, et d’assister la prêture à la demande des magistrats concernés.

Article 5 : Dans le cadre d’une affaire de justice, les vigiles sont des forces d’appoint destinés à aider les édiles dans le cadre du maintien de l’ordre public. Ils n’ont plus aucun pouvoir d’enquête.

Article 6 : En cas de litige, entre l’édilité et la prêture sur leurs domaines de compétences respectives, le censeur devra arbitrer le dit litige.

Titre II : Des droit et obligations des magistrats

Article 7 : Les magistrats prêteurs ont le devoir de tenir un registre de leurs enquêtes, qu’ils devront transmettre à leurs successeurs.

Article 8 : Un prêteur qui aura été responsable du suivie d’une enquête pourra présider le procès en tant que juge avec l’accord de son collègue. Il pourra toutefois être appelé comme témoin, afin d’éclaircir certains faits si cela est nécessaire.

Article 9 : L’Edilité ne peut s’opposer à une décision d’arrestation d’un prévenu. Toutefois la prêture a un devoir d’information sur les faits reprochés à la personne visée par le mandat d arrestation. En cas de litige, comme indiquée dans l’article 6, le censeur est l’ultime référence.

Article 10 : En cas d’affaires ne relevant pas des crimes infamants (meurtre, trahison, crime contre la majesté du sénat…). La prêture peut ordonner une médiation entre le plaignant et le défendeur. En cas d’absence d’accord entre les parties, la prêture peut trancher et délivrer une sentence sans passer par un jugement, conformément à l’imperium Domi


Titre III : De l’organisation de la justice militaire


Article 11 : La justice militaire est délivrée, en cas de mobilisation des troupes, soit par un magistrat à impérium (Consul, Prêteur) soit par leurs représentants : les légats. Ils ont pouvoir de vie et de mort sur les combattants romains et ennemis. La hiérarchie entre magistrat à impérium est à respecter.

Article 12 : En ce qui concerne la marine, le commandant sur son navire et le navarque à titre général font office de juge militaire durant l’ensemble de leurs opérations en mer. Si des crimes ou délits de marins sont constitués sur le « sol romain », on considère donc qu’il relève du droit civil romain et donc des autorités de la prêture.



----------------------
Patricien, ancien sénateur
  Haut de page Bas de page 
 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses Page: 1, ,      >>






  Powered by Fire-Soft-Board v1.0.10 © 2004 - 2024 Groupe FSB
Page générée en 10 requêtes