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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Plainte du Tribunat
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Plainte du Tribunat
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URBANIS IUSTUS Flavius
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Nb de messages : 1517
Inscrit le : Mer 18 Nov 2009
Posté le : Mer 10 Nov 2010    

Vu la loi sur la prêture de 250,
Vu la loi sur les principes de procédures judiciaires de 310,
Vu la loi sur le tribunat de la plèbe de 334,
Vu la loi sur la tenue des procès de 344,

Article 1 : Plainte a été déposée par le tribunat, en la personne du tribun Tiberius Carneus, à l'encontre des édiles de 370, Caius Aetius et Licinius Lucullus.
La plainte porte sur les chefs d'accusations suivant :
- "Ne pas avoir ouvert le chantier de la Cloaca avec la célérité demandée, et avoir menti au Tribunat aux demandes d'information des Tribuns concernant le chantier"
- Ne pas avoir ouvert ou effectué d'enquête sur l'affaire Tacitus désormais gérée par la prêture
- Avoir mal géré les stocks de nourriture de la République avec pour conséquences des soulèvements de populations sur le territoire romain

Article 2 : La plainte déposée par le tribunat en la personne du tribun Tiberius Carneus est automatiquement recevable et ne nécessite aucun avis des magistrats compétents.

Article 3 : En raison de l'immunité magistrale des édiles et pour la bonne marche du procès; celui-ci se tiendra à l'été 371 et sera présidé par le prêteur Flavius Urbanis Iustus ou tout prêteur compétent en l'année 371 si ce dernier n'était pas réélu.

Article 4 : Les différentes parties sont invitées à préparer leurs dossiers et à présenter leurs pièces et leurs témoins à la prêture avant le début du procès.

Article 5 : Une médiation entre les deux parties se tiendra aux premiers jours de l'année 371 et sera présidée par le prêteur chargé de l'affaire.


Flavius Urbanis Iustus

----------------------
Gens Urbanii : On n'a pas d'argent mais on a des idées !
______________________________
Questeur 366
Edile 367 ; 368
Prêteur 370; 371; 372
Tribun 374
Légat en Apulie 374-375
Consul 378; 379
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URBANIS IUSTUS Flavius
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Autorisation : Membre
Nb de messages : 1517
Inscrit le : Mer 18 Nov 2009
Posté le : Dim 19 Déc 2010    

Vu la loi sur la prêture de 250,
Vu la loi sur les principes de procédures judiciaires de 310,
Vu la loi sur le tribunat de la plèbe de 334,
Vu la loi sur la tenue des procès de 344,
Vu la procédure engagée à l'initiative de la plainte du tribunat,

Article 1 : La procédure de médiation ayant échoué et les parties en présence n'ayant pas pu parvenir à un accord, le procès débutera aussitôt que possible sous la responsabilité du prêteur Flavius Urbanis Iustus en la basilique située sur le forum à Rome.

Article 2 : Chaque partie est appelée à se présenter au procès aux jours et heures retenues par le tribunal. L'accusation sera assurée par le tribun Carneus et la défense par le sénateur Marcellus.

Article 3 : Le sénateur Marcellus ayant souhaité assurer la défense des sénateurs Caius Aetius Mamercus et Licinius Lucullis Licius, ce dernier renonce à toutes ses prérogatives de prêteur en exercice à l'occasion du procès précité. Il renonce notamment à exercer tout droit de véto concernant le procès, à le reprendre en charge au cas où les augures rejetteraient le verdict et à user de tout pouvoir et tout privilège de prêteur sur le dossier d'accusation comme de défense.

Article 4 : L'ordre et la sécurité durant le procès seront assurés par le prêteur présidant le tribunal. Des assesseurs prétoriens seront postés à l'intérieur du tribunal tandis que des vigiles seront chargés de l'ordre aux abords de la basilique.
Tout débordement ou tentative de débordement et plus généralement, tout désordre sera passible d'une amende payable immédiatement et correspondant à un pour cent du cens annuel de la personne recevant l'amende. Au delà de la première amende, chaque autre amende correspondra au double de la précédente avec effets cumulatifs.
Les magistrats, disposant de l'immunité attachée à leur statut, disposeront de la possibilité de ne régler d'éventuelles amendes qu'à leur sortie de charge étant entendu que le fait de ne pas être à jour d'amendes est passible de l'interdiction de candidatures aux éléctions magistrales.

Article 5 : Le prêteur en charge de l'affaire disposant du pouvoir d'organiser et de régir le procès comme il l'entend, toute autre décision est susceptible d'être prise à l'occasion du procès et sans communication préalable.

Flavius Urbanis Iustus

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Gens Urbanii : On n'a pas d'argent mais on a des idées !
______________________________
Questeur 366
Edile 367 ; 368
Prêteur 370; 371; 372
Tribun 374
Légat en Apulie 374-375
Consul 378; 379
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