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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : 372- Loi sur la Tenue des Procès
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372- Loi sur la Tenue des Procès
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SEVERUS Licius
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LOI SUR LA TENUE DES PROCES.

La loi sur la tenue des procès adoptée en l'an 372 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Severus Licius et Marcellus Marcus Cladius, sur proposition du sénateur Antonicus Lupus Maximilianus est applicable dés sa promulgation sur tous les territoires sous juridiction romaine.


Dans le souci de rendre à la justice son caractère noble et de redonner aux préteurs les pleins pouvoirs en matière de justice et la souveraineté en matière judiciaire, le Sénat et le peuple romain décident des articles suivants.


I. GENERALITES

1. La lex Coldeeus de 344 est abrogée dans son intégralité

2. Le préteur est le responsable suprême de la justice. Il est responsable de la tenue et de l’organisation des procès. Il rend à l’issue des procès un verdict en son âme et conscience que seuls les dieux peuvent annuler.

3. Dès lors qu’un différent oppose deux parties et que l’affaire est portée devant la justice par une plainte en bonne et due forme, un préteur prend en charge le dossier et devient le préteur attitré. Il ne pourra plus changer avant l’issue de l’affaire.

4. Le préteur examine l’affaire et décide seul de la tenue ou non d’un procès. Si après étude du dossier, il décide qu’un procès n’est pas nécessaire, il peut rendre un verdict directement. Si le préteur souhaite la tenue d’un procès, il doit alors en avertir les différentes parties et se référer à la suite de cette loi.



II. AVANT LE PROCES

5. Avant la tenue du procès, un préteur prend en charge le dossier et deviendra le préteur attitré. Il ne pourra pas être changé jusqu’à l’issue du procès.

6. Pour chaque procès, le préteur en charge nommera un accusateur et un défenseur. Si la personne jugée est un patricien, l’accusateur et le défenseur ne peuvent être que patriciens. Sinon, un plébéien peut alors faire l’affaire. Si aucun candidat ne se présente, le préteur prend alors en charge l’accusation lui-même et la personne jugée se défend seule.

7. Avant le début du procès, l’accusation et la défense peuvent demander à entendre les témoins qu’ils souhaitent. Ces auditions auront lieu en présence du préteur, de la partie concernée et de plusieurs scribes de l’administration prétorienne qui noteront scrupuleusement les débats.



III. L’ORGANISATION DU PROCES

8. Dès le début du procès, le préteur fera prêter serment devant les dieux a toutes les parties impliquées. Elles s’engagent ainsi devant nos dieux à ne dire que la vérité. A chaque fois qu’un témoin sera entendu, le préteur lui fera également prêter serment devant les dieux. Il s’engage par ce serment à ne dire que la vérité et reconnaît que son témoignage est réel et sincère.

9. En préambule des débats, le préteur est chargé de rappeler les charges retenues contre l’accusé.


10. Le préteur en charge du procès organise ensuite le procès comme il le désire. En tant que préteur, il est chargé de distribuer la parole et de veiller à la bonne tenue des débats. Il a toute autorité pour distribuer avertissements ou amendes à quiconque troublerait le bon déroulement du procès.


11. L’accusation et la défense pourront demander à faire entendre des témoins. Ces témoins devront impérativement faire partie des témoins entendus avant le procès par le préteur. Ce dernier décidera lui-même de l’audition ou non du témoin. Si le préteur accepte qu’un témoin soit entendu, celui-ci pourra alors venir présenter son témoignage et subir les interrogations de la part des deux parties.

12. S’il n’y a pas de témoins ou que tous les témoins ont été entendus, la parole est donnée une dernière fois à l’accusation et à la défense afin de conclure. Le dernier mot ira toujours à la défense.

13. Le préteur rendra alors son verdict définitif qui sera soumis aux augures pour validation.


IV. LA VALIDATION DU VERDICT


14. Si les augures valident le verdict prononcé par le préteur avec ou sans procès, son application sera immédiate. Si les augures rejettent un verdict sans procès, l’affaire passe aux mains d’un autre préteur qui sera chargé d’étudier à nouveau le dossier. Si les augures rejettent un verdict avec procès, le procès sera déclaré nul et non avenu et un autre préteur sera chargé d’étudier à nouveau le dossier. Dans les deux cas, il peut être nécessaire d’attendre l’année suivante et l’élection des nouveaux préteurs.

15. Si pour une raison ou pour une autre, un procès n’est pas terminé alors que la fin des mandats a lieu, le préteur en charge d’un procès devient pro-préteur en charge uniquement d’instruire le procès en cours et de le mener à son terme. Cela ne l’empêche pas de se présenter au consulat ou de briguer d’autres charges ou magistratures. Sa pro-préture se termine alors à l’instant ou son verdict est donné qu’il soit ou non validé par les dieux.



Je laisse le soin au Sénateur Antonicus de présenter sa Loi et d'en expliquer les tenants et les aboutissants.

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Roma Est Imperare Orbi Universo.

Pas de liberté du peuple, sans souveraineté du peuple, c'est à dire sans république- Marc Bloch.

Pro- Préteur au Samnium en 365.
Primatus Legatus en 364.
Préteur absent en 363.
Edile- 347, 357, 358, 359.
Questeur- 343, 344 et 362.

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ANTONICUS LUPUS Maximilianus
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Posté le : Jeu 03 Mar 2011    

Se levant

Merci consul.

Patres, je vous propose une loi concernant la tenue des procès et l'organisation des procès.

Pourquoi une telle loi me direz-vous ?

La dernière loi traitant de la question date de 344, elle a été amendée une dizaine d'années plus tard, tout semble parfait alors.

Et bien , non. Depuis longtemps maintenant, je réfléchis à la question. Déjà, lorsque j'étais enfant, j'entendais mon père, alors préteur, pester contre la procédure et la tenue des procès.

Nos préteurs, sénateurs, sont actuellement lors des affaires importantes engluées dans des procédures, dans des cadres contraignants et astreignants et au final ne sont plus que les "esclaves" d'une procédure lourde qui défigure totalement le rôle de cette magistrature à imperium qu'est la préture.

Mon souhait, ici, outre le fait de permettre la résolution des procès plus rapidement et de rendre au préteur toute sa place au sein de la justice et qu'il puisse jouer son rôle en toute légalité sans devoir suivre une procédure compliquée et handicapante.

La première chose importante est de préciser que c'est le préteur lui même qui décide de la tenue ou non d'un procès. Il est des cas même dans les affaires les plus graves ou la tenue d'un procès n'est pas utile. Pas le peine alors de perdre son temps, le préteur n'a plus qu'à rendre la justice comme il en a le pouvoir. C'est le but de l'article 4.

Une petite erreur s'est glissée ici dans mon projet et l'article 5 devra être supprimé car il reprend ce qui est déjà dit dans l'article 3.

La seconde chose importante est de faire prêter serment devant les dieux à toutes les parties intervenant lors des procès. C'est une chose essentielle et qui donne un caractère solennel aux dépositions et autres témoignages.

Enfin, et vous le verrez, il n'y a plus aucun article ordonnant au préteur de faire ainsi ou ainsi, de suivre tel ordre ou tel ordre. Les préteurs ne sont pas des enfants, ils n'ont pas à être pris par la main pour jouer pleinement leur rôle. Le préteur doit être libre d'organiser comme il le souhaite son procès, il a été élu pour cela. Je tiens beaucoup à cette liberté et c'est je dirais l'âme de ce projet. La seule contrainte est que le dernier mot doit toujours revenir à la défense.

Ces changements peuvent vous paraître mineurs et inutiles mais ils sont essentiels pour rendre au préteur les honneurs de son poste.

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CARMANOVIUS Juliannus
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Posté le : Ven 04 Mar 2011    


Citer : ANTONICUS LUPUS Maximilianus
Déjà, lorsque j'étais enfant, j'entendais mon père, alors préteur, pester contre la procédure et la tenue des procès.



Pouffe à l'évocation d'Antonicus enfant... S'étant ainsi attiré quelques regards sévère, il se lève ensuite pour prendre la parole.

Hum...

Noble Antonicus, je suis tout à fait favorable à l'esprit de ton projet, que je partage totalement.
Néanmoins, quelques points me chiffonnent, qui ne sont cependant que de simples détails.

Concernant l'article 3 (et 5, donc): On sait que la maladie peut faucher rapidement un homme. Regardez le Consul Marcellus, qui a disparu de la circulation sans avertissement, paralysant ainsi un procès, d'ailleurs. S'il est Consul, il aurait pu être Préteur. J'aimerais qu'une procédure de remplacement en cas d'absence figure dans ton texte, donc.

Concernant l'article 6, la formulation concernant la possibilité pour des Plébéiens de participer au procès me paraît... un peu maladroit. Et même tout à fait illégale, au regard de la Lex Carmanovia sur l'entrée des Plébéiens au Sénat, qui stipule qu'aucune différence ne saurait être faite entre Sénateurs Plébéiens et Patriciens. Il faudrait à mon avis rédiger de nouveaux cet article, voir le supprimer, car à mon avis ça n'est pas sur les plaidoiries d'un procès que doit s'illustrer la différence entre la Plèbe et nous... regard vers quelques Sénateurs Plébéiens... Enfin, et le Patriarcat.

Concernant l'article 8: On sait malheureusement que la piété de certains de nos concitoyens est loin d'être exemplaire. Ne serait-il possible de mettre en place des sanctions dissuasives, en cas de violation d'un serment sacré?

Concernant l'article 15, je trouve difficilement compatible la tenue d'un procès et la charge du Consulat. Si le pro-prêteur/Consul part en guerre, que deviendrait son procès? A mon avis, il serait plus sain que le pro-préteur ne puisse briguer de magistrature supérieure à la Préture tant que ses procès ne sont pas terminés.

Dixi.

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COMNIUS QUINTUS Julius
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Posté le : Ven 04 Mar 2011    

Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le sénateur Carmanovius.

Je tenais simplement à rebondir sur sa dernière proposition, celle qui consiste à interdire à un préteur d'être candidat à un consulat si le procès dont il est responsable n'est pas terminé.
Ne pourrait on pas imaginer de laisser la possibilité à un préteur qui devient consul de choisir un de deux préteurs nouvellement élus et de lui transmettre le dossier et la tenue du procès ?

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CARMANOVIUS Juliannus
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Posté le : Ven 04 Mar 2011    

La reprise d'un dossier est toujours délicate, et si la chose se déroule durant les plaidoiries, c'est encore pire: Un bon orateur n'écrira pas le même discours selon le Préteur en charge. Qu'il soit un imbécile comme feu Decinus, et un rot ou un discours fleuve n'y changera rien. Mais si c'est un homme avisé, des trésors d'éloquence variés seront à déployer.

Changer de Préteur après le lancement de la procédure devrait être aussi rare que possible, je préfèrerais donc limiter cette possibilité à l'absence manifeste.

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ANTONICUS LUPUS Maximilianus
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Posté le : Ven 04 Mar 2011    

Ecoute les critiques d'un air fermé et ne tarde pas à réagir.

Sénateur Carmanovius, sénateur Comnius, vos réflexions sont justes et pleine de bon sens.

J'ai en effet omis la possibilité que la mort ne fauche un préteur en pleine magistrature. Il serait sans doute intéressant d'ajouter un article stipulant qu'en cas d'incapacité pour le préteur à honorer sa magistrature, le second préteur est chargé de le remplacer. Il faut néanmoins agir avec parcimonie pour éviter que les dossiers ne fasse systématiquement la navette entre les deux préteurs dès la moindre absence.

Concernant la violation du serment par l'un des acteurs du procès, il me paraît tout à fait logique qu'il y ait des sanctions mais je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les écrire dans la loi. Ce projet n'est pas là pour ça. Par ailleurs, ce genre de cas n'est-il pas déjà prévu dans les autres loi ? Il faudra vérifier.

Concernant l'article 15 et le possible cumul des charges, j'ai longuement réfléchi et je me suis dit qu'un sénateur ne devait pas voir sa carrière des honneurs freinée à cause d'un procès. Interdire l'accès au consulat pour préteur devenu pro-préteur car le procès est plus long que prévu serait une chose gênante et qui à mon sens encouragerait les préteurs à terminer au plus vite les procès quitte à les bâcler ! Si maintenant un pro-préteur élu consul devait partir en guerre alors l'article que nous allons ajouter s'appliquerait et le dossier serait transmis à un autre préteur puisque manifestement le pro-préteur en charge du dossier serait dans l'incapacité de mener à bien son procès. Cela revient peu ou prou à la solution proposée par le sénateur Comnius.

Je m'en remet à vos avis éclairés sur ce sujet précis vous ayant indiqué ma façon de voir les choses.

Enfin, sur l'article 6, il me semblait incongru qu'un plébéien puisse intervenir pour la défense d'un patricien mais si maintenant cela ne choque que moi, alors ma foi, pourquoi pas ! En revanche, la loi à laquelle tu fais référence parle uniquement des sénateurs patriciens et plébéiens....moi je parle des patriciens et des plébéiens au sens large et pas forcément sénateurs.

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CARMANOVIUS Juliannus
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Posté le : Ven 04 Mar 2011    

Mais ce faisant, un Sénateur Plébéiens ne pourrait défendre un Patricien, contrairement à son "pair" (qui pour le coup ne le serait plus guère) Patricien.

D'après les minutes du débat sur cette Loi, que j'ai pu lire dans ma jeunesse, et qui éclairent fort bien sur l'esprit de cette Loi fondamentale, cette égalité n'était pas limitée à la Curie, et seule la religion n'était pas concernée par cet article.

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FUGITIVUS Felix
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Sénateur Antonicus, si tu me permets de soulever quelques problèmes. Le premier étant que la loi valide en cours est celle de 353, dite Loi de Sempronius, "-Amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice".

Elle abroge sur un certain nombre de points la loi Coldeeus, et elle met en avant certaines autres choses, faisant la différence entre procès pour crime et procès pour délit. La loi précise aussi la démarche au cas ou le verdict serait rejeté, et elle permet à l'accusé de faire appel du jugement auprès des comices avant sa validation par les augures. Elle parle aussi de la corruption, et de plein d'autre chose.

En outre, cela fera au moins la quatrième retouche de cette loi et personne ne va plus rien y comprendre. Je veux bien quelques changements, comme l'officialisation du serment devant les dieux, mais pour le reste: est-ce bien nécéssaire?

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81 ans. - Flamine de Mercure de 346 à 368. Pontifex Maximus de 369 a 376.
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ANTONICUS LUPUS Maximilianus
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Pontife, ce que tu me dis ne m'a pas échappé et pour la rédaction de ce projet, j'ai bien sur consulté la loi Coldeus amendé de la loi Sempronius.

Alors, à la question que tu poses, je répond un oui fort et sans hésitation.

Notre système de justice a besoin d'être simplifié. Trop de carcans, trop de lois, d'amendements, d'ordres et de contre ordres....il n'y a pas besoin d'une quatrième retouche...nous n'y comprenons déjà plus rien.

Mon objectif ici est simple : rendre tout cela beaucoup plus simple et redonner tout son pouvoir au préteur. Le préteur est un haut magistrat, il est élu pour rendre la justice et non pour suivre des tonnes d'articles imbuvables qui ne cessent de se contredire.

Voilà le but de cette loi. Rien de moins, rien de plus.

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CARMANOVIUS Juliannus
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Acerbe:

Evidemment, il faudra éviter d'élire des Decinus à la Préture, après le vote d'une telle Loi.

Mais compter sur les hommes plutôt que sur des textes contraignant me paraît plus compatible avec la vertu supérieure de Rome.

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FUGITIVUS Felix
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- Hmmmm.
Je peux être d'accord avec toi, sénateur Antonicus, sur le besoin de simplifier nos lois, dans le soucis de les rendre plus efficace. Il faut pour cela qu'elle réponde à une nécessité de justice et qu'elle soit portée par les idéaux de la république. Et pour ne pas être sourd à la marche de l'histoire, il faut comprendre pourquoi cette loi fut tant amendée, et nous servir des procès qui portèrent devant nos yeux des cas difficiles et complexes.

Ainsi par exemple de l'affaire dite "des généraux" dont la non résolution effective laissa des traces dans la vie politique romaine 10 années durant pour le moins.

Par exemple, sénateur Antonicus, aurait il été juste que le préteur Décinus puisse en même temps régenter le déroulement du procès et être l'accusateur?
Non, je ne crois pas.

La république est fondée sur le partage des pouvoirs et leur équilibre. Ainsi à tel pouvoir doit correspondre un contre pouvoir. Non?

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FUGITIVUS Felix
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Autre chose, et toujours dans ce soucis d'équilibre. Je reprend ton article IV, sur LA VALIDATION DU VERDICT.

"14. Si les augures valident le verdict prononcé par le préteur avec ou sans procès, son application sera immédiate. Si les augures rejettent un verdict sans procès, l’affaire passe aux mains d’un autre préteur qui sera chargé d’étudier à nouveau le dossier. Si les augures rejettent un verdict avec procès, le procès sera déclaré nul et non avenu et un autre préteur sera chargé d’étudier à nouveau le dossier. Dans les deux cas, il peut être nécessaire d’attendre l’année suivante et l’élection des nouveaux préteurs."

Là encore je trouve que cela repose sur une injustice fondamentale et un déséquilibre en défaveur de l'accusé. Si une peine est applicable immédiatement en cas de validation par les augures d'un verdict, alors le rejet d'un verdict devrait entraîner une relaxe immédiate, et un abandon des charges.

Pourquoi passer l'affaire à un autre préteur? Au bout de combien de rejet une affaire sera-t-elle déclarée classée? Combien de prises d'augures?

Il faut y réfléchir plus profondément pour d'une part ne pas jouer avec les verdicts de nos dieux, mais également pour ne pas rajouter de l'injustice à une injustice.

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CARMANOVIUS Juliannus
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Je n'avais pas prêté attention à ce point, mais ma position rejoins absolument celle du Pontifex Maximus.

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FUGITIVUS Felix
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Merci sénateur Carmanovius. C'est qu'il m'est utile d'assurer la défense en quelques procès, et d'avoir assisté à quantité d'autres.

Autre point sur ta vision de la justice, sénateur Antonicus. Tu dis qu'en certains cas, il est inutile de faire un procès puisque l'affaire est claire pour tous. C'est ce même argument qui fut utilisé par le préteur Verres à l'encontre du sénateur Agrippa. Moi-même à l'époque j'avais jugé son acte scandaleux et je ne fut pas choqué qu'il n'y eut pas de procès. Hé bien, je le regrette maintenant. Car, tout coupable qu'il soit, un citoyen romain à le droit de se défendre, et c'est cela qui fait la différence entre la justice et la vengeance. La justice ne doit pas être l'instrument de la vengeance!!

Et dans tous les cas, même s'il n'y à pas procès, un accusé devrait avoir des droits.

Puis-je continuer?

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ANTONICUS LUPUS Maximilianus
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Merci de nous faire partager ton expérience, Pontife, c'est une bonne chose.

J'entends tes arguments. Et je peux tenter d'y répondre.

L'idée majeure de cette loi et de débarrasser la préture de tous ces parasites qui empêchent le préteur d'agir. Aujourd'hui avant de faire un procès, le préteur doit lire des dizaines d'articles et doit ingurgiter une procédure complexe qui ferait fuir le plus savant des lettrés de notre cité. Ce que je souhaite, c'est la simplification. Mais la simplification n'est doit pas être synonyme de travail bâclé. Aussi, suis-je bien sûr à l'écoute de vos critiques.

Je souhaite également que le préteur puisse agir réellement, et faire ce pourquoi il a été élu, c'est à dire rendre la justice. En multipliant les cadres et les articles contraignants, on finit par brider le préteur, par museler la justice.

Concernant la validation du verdict, je suis étonné de ton argumentation, d'autant plus étonné que tu es notre Pontife. Si les augures rejettent un verdict, cela signifie-t-il que les dieux sont contre le verdict ou cela signifie-t-il qu'ils sont pour l'acquittement de l'accusé ?

Visiblement tu optes pour la seconde solution, moi je penche pour la première.

Imaginons un instant qu'un sénateur soit accusé d'avoir tué son voisin à la Curie. Un préteur le condamne à une amende de 10 as. Les dieux rejettent le verdict, ce qui est fort compréhensible. Si nous suivons ton raisonnement, cela signifie qu'il faut alors acquitter l'accusé et lui dire qu'il est libre. Ce n'est pas raisonnable.

J'affirme qu'en cas de rejet du verdict, il doit y avoir étude du dossier par un nouveau préteur et délivrance d'un nouveau verdict car pour que notre justice soit valable, elle doit être validée par les dieux. Un nouveau verdict ne signifiera pas automatiquement un verdict plus sévère, le nouveau préteur devra réfléchir à la raison du rejet divin et adapter son nouveau verdict.

Quant à l'affaire, elle sera déclarée classée dès que le verdict aura reçu un avis favorable des dieux et s'il faut 10 prises d'augures, il y aura 10 prises d'augures !!!

Marque une pause

Concernant le fait que le préteur soit préteur et accusateur, je suis d'accord avec toi. Mais alors que faire si aucun volontaire ne se présente pour être accusateur ? On ne va pas recommencer les histoires de tirage au sort, nous avons déjà vu que cela ne fonctionnait pas. On ne peut non plus désigner d'office, un accusateur non motivé sera inutile. La seule solution qu'il reste est que le préteur cumule les fonctions. A moins que tu en voies une autre ?

Ceci dit, ce cas de figure devrait être exceptionnel. C'est un cas qui ne s'est même jamais vu jusqu'à présent.


Enfin, sur la possibilité de rendre justice sans procès, je comprend difficilement ton point de vue. Je ne connais pas trop l'affaire dont tu parles, mais pour moi dans un cas où tout condamne ou au contraire, tout innocente l'accusé, il n'est pas besoin de passer des heures en procès. Quant à la confusion entre la justice et la vengeance, elle est impossible. Pour qu'il y ait vengeance, il faudrait que ce soit la personne lésée ou mise en cause par l'accusée qui rende la justice. Pour éviter cela, il suffirait d'ajouter un article stipulant qu'un préteur ne peut rendre de verdict dans une affaire ou ses intérêts sont engagés.

Et puis qui dit absence de procès, ne dit pas justice aveugle. Le préteur peut très bien rencontrer l'accusé dans son bureau , discuter avec lui, lui présenter les faits. Je ne parle pas de justice expéditive mais de justice intelligente.

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