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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : LOI SUR LE CODEX
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LOI SUR LE CODEX
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VANSTENUS Julius
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Posté le : Lun 01 Aoû 2011    

Tribun Crassinus,

Je ne suis pas d'accord.
Le plébiscite est un acte législatif en ce sens que c'est une décision proposée par un tribun, acceptée par les comices et donc le peuple de Rome et ratifiée par nos dieux.
Ce plébiscite s'applique à tous les plébéiens de notre République.

C'est donc bien un acte qui doit être recensé lors de l'exposé des types d'actes décisionnels que nos lois autorisent.

Dans ce cadre ici, on ne fait que de dire qu'il existe.
La loi de Verres en décrit les modalités d'application.

Je ne comprends pas bien où tu vois une incohérence dans ces textes. L'un et l'autre se complètent. Et personnellement, je pense que les éléments exposant les modalités d'application et la portée du plébiscite doivent se trouver dans la loi sur le tribunat pour mettre en évidence les outils à la disposition des tribuns pour soutenir la plèbe.

J'ai l'impression qu'on se braque sur des éléments irrationnels.
Je ne comprends pas ce qui crée tout ce tohu-bohu.

Explique-moi...

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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MJ Ganymede
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Posté le : Jeu 04 Aoû 2011    

Felix Crassinius, Tribun de la plèbe :



Le Tribun fronce un instant des sourcils en regardant le Censeur, comme s'il avait du mal à comprendre le pourquoi de la question. Puis il soupire, hausse les épaules, et indique :


"Je me suis déjà expliqué, Censeur. Cela t'aura échappé."

Le Tribun pointe alors les minutes.


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Le hasard. Il n’y a que le hasard qui compte. C’est lui qui règne sur le monde, il décide de la vie et de la mort, du bien et du mal. Nous ne sommes qu’un pion sur l’échiquier. Le monde est cruel et la seule morale dans un monde cruel est le hasard.
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Caius AETIUS Mamercus
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Inscrit le : Mar 29 Déc 2009
Posté le : Ven 09 Sep 2011    

Consul, est-ce que nous pourrions reprendre ce débat ?

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Caius AETIUS Mamercus des AETII-Janus. Le Légaliste, the One !
Praetor : 376-379 Aedilis : 369-370 Quaestor : 366-367
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Senator ab : 365 Historicus Reipublicae : 365-367-369 Scriniarii Reipublicae : 373-374-375
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VANSTENUS Julius
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Posté le : Lun 26 Déc 2011    


Citer
Loi sur le Codex

Préambule : La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 378 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls … et …, sur proposition du Censeur Julius Vanstenus Sanctus et du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.


Chapitre I : De la reconnaissance du Codex

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.

Art. 2 : Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.

Art. 3 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.

Chapitre II : Du droit applicable et des principes

Titre I : Des textes normatifs
Art. 4 : Les lois, les sénatus-consultes, les édits et les plébiscites sont des textes normatifs qui s'appliquent à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la Plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la République.

Art. 5 : Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».

Art. 6 : Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Titre II : Des traités
Art. 7 : Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

Art. 8 : Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.

Art. 9 : Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la République romaine.

Art. 10 : Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.

Art. 11 : Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d’amender dans ce sens le traité.

Titre III : De la coutume
Art. 12 : Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.

Art. 13 : En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Art. 14 : Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Art. 15 : Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Titre IV : De la jurisprudence
Art. 16 : La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini par les textes normatifs, les traités ou la coutume. Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

Art. 17 : L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Chapitre III : Des différents modes de décisions législatives

Titre I : De la loi
Art. 18 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 19 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée.

Art. 20 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. En cas de loi existante, le projet de loi devient un projet d'amendement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.

Art. 21 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.

Art. 22 : Si les Comices et les Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 23 : Les lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant : le nom de la loi, mise en application en l’an « année » après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls « Prénom » « NOM » « Surnom » et « Prénom » « NOM » « Surnom », sur proposition du Sénateur « Prénom » « NOM » « Surnom », est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 24 : L’article 23 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 25 : Toutes les lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Comices et confirmées par les Augures depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 23 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 26 : L’article 23 de cette loi donne le pouvoir à l’archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.


Titre II : Du sénatus-consulte
Art. 27 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 28 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 29 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 30 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Comices ni aux Augures. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 31 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 32 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.

Titre III : De l'édit de magistrat
Art. 33 : Les magistrats du Cursus Honorum et le Censeur peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif, dans le champ de leurs compétences, pour mener à bien leur politique. Ces décisions sont appelés édits et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consultes.

Art. 34 : Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats, chacun d’entre eux disposant d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistrat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats. L'édit doit être approuvé par les Augures seulement.

Art. 35 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un édit ou pour lever le veto du second magistrat (cas de l’Art. 34).

Titre IV : Du plébiscite
Art. 36 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelées plébiscites et sont régies selon les dispositions de la loi 334 de Verres sur le tribunat.




Citer : Partie supprimée
et doivent être en conformité avec les lois, les sénatus-consulte et les édits en cours.

Art. 37 : Un plébiscite n’est valide que le temps de la durée du mandat du Tribun de la plèbe et n’est applicable qu’à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l’objet d’un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 18 à 26 de la présente loi.

Art. 38 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les Augures.

Art. 39 : Le Sénat doit être informé de la tenue d’un plébiscite pour s’assurer que le sujet n’est pas contraire aux intérêts de la République. Si un sénatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce sénatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures.

Art. 40 : Un plébiscite impliquant l’utilisation des fonds de l’Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d’abord chiffré par le tribun de la plèbe.

Art. 41 : L’auteur d’un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.




Citer : Partie maintenue et renumérotée

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Art. 37 : Cette loi abroge la loi Talari de 247 sur la reconnaissance du Code Civil

Art. 38 : Cette loi abroge les articles I à IV du titre I de la loi 310 sur les Grands principes du droit , hiérarchie des normes

Art. 39 : Cette loi abroge les titres I à IV de la loi Andronici de 250 sur les différents modes de décisions législatives.

Art. 40 : Cette loi abroge la loi Actae de 251 sur les nouveaux préambules des lois.



Patres,

Je remets à l'ordre du jour cette loi qui avait pour but de faciliter la lecture de notre codex.

En prenant en considération les éléments du débat quant au plébiscite des tribuns, je n'ai maintenu qu'un article (article 36) pour renvoyer à la loi de Verres qui organise le tribunat et, par conséquent, les dispositions relatives aux plébiscites.
Je pense qu'ainsi cette loi tient bien compte de ce que la loi Verres avait prévu et permet de lister dans cette loi générale sur le Codex les différents modes de décisions législatives que nous utilisons.
Cela ne devrait plus poser de problème avant d'être mise aux votes.

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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ARIUS SAXA Lucius
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La distinction entre loi ordinaire, loi constitutionnelle et loi institutionnelle est factice, elle ne s'appuie à ma connaissance sur rien de concret, sur aucune réalité, aucune pratique. Par ailleurs, ce projet la laisse trop imprécise pour qu'elle soit applicable.

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Pacta sunt servanda !
Consul 386
En mission consulaire chez les Gaulois 383-385
Consul 380, 381, 382
Préteur 377, 379
Légat en Lucanie 374-376
Edile 373, 374
Ambassadeur à Rhegium 370-372
Questeur 368, 369
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VANSTENUS Julius
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Posté le : Jeu 29 Déc 2011    

Préteur,

Le but de cette loi vous avait-on dit en ce temps est d'aider à une lecture plus facile de notre codex en concentrant les lois relatives au même thème.

A la lecture et en prenant en considération l'évolution de notre vocabulaire législatif, je reconnais que la question que tu soulèves est tout à fait pertinente.

Ainsi, l'article 6 de cette loi peut-il être supprimé car son contenu est dans l'article 4 dans lequel les édits sont déjà mentionnés en tant que textes normatifs.

Par ailleurs, les termes "lois institutionnelles" n'est pas un terme que nous avons défini par ailleurs. Le Sénat n'utilise que le terme "loi".

Dès lors, je te propose de supprimer l'article 9. Pour qu'un traité soit valide, il faut qu'il soit en accord avec nos lois.
Et dans l'article 10, on supprime le terme "institutionnelle" et ne maintenant que le terme loi.


Citer
Art. 10 (qui deviendrait art. 8 ) : Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi soit modifiée de façon à ce que le traité soit rendu compatible avec elle. La non-modification de la loi vaut rejet du traité.



Pour l'article 19, je te propose pour ne pas faire de distingo entre les lois "constitutionnelles ou ponctuelles" :

Citer
Art. 19 (qui deviendrait 17) : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Chaque loi précise sa finalité et sa durée. A défaut de durée précisée, la loi est réputée à durée indéterminée.



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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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VANSTENUS Julius
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Posté le : Sam 28 Jan 2012    


Citer
Loi sur le Codex

Préambule : La Loi sur le Codex, mise en application en l’an 378 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flavius TUBBSARIUS Julius et Flavius URBANIS Iustus sur proposition du Censeur Julius Vanstenus Sanctus et du sénateur Caius AETIUS Mamercus, est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.


Chapitre I : De la reconnaissance du Codex

Art. 1 : Le présent Codex est ratifié comme étant une compilation exacte et effective de la Loi Romaine. Il est donc juridiquement fiable et ses textes font office de Loi.

Art. 2 : Tous les deux ans, le Codex sera remis à jour par l’Archiviste.

Art. 3 : Une plaque de marbre, où les lois du Sénat seront gravées, sera installée à l’entrée du Sénat afin que tous les citoyens romains puissent la consulter publiquement. Cette plaque sera remise à jour tous les 2 ans, après la fin du travail de l'Archiviste.

Chapitre II : Du droit applicable et des principes

Titre I : Des textes normatifs
Art. 4 : Les lois, les sénatus-consultes, les édits et les plébiscites sont des textes normatifs qui s'appliquent à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la Plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la République.

Art. 5 : Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».


Titre II : Des traités
Art. 6 : Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

Art. 7 : Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.


Art. 8 : Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi soit modifiée de façon à ce que le traité soit rendu compatible avec elle. La non-modification de la loi vaut rejet du traité.

Art. 9 : Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d’amender dans ce sens le traité.

Titre III : De la coutume
Art. 10 : Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.

Art. 11 : En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Art. 12 : Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Art. 13 : Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Titre IV : De la jurisprudence
Art. 14 : La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini par les textes normatifs, les traités ou la coutume. Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

Art. 15 : L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Chapitre III : Des différents modes de décisions législatives

Titre I : De la loi
Art. 16 : La loi est l’expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s’impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi.

Art. 17 : La loi a pour finalité de fixer et d’organiser le fonctionnement de la République romaine. Chaque loi précise sa finalité et sa durée. A défaut de durée précisée, la loi est réputée à durée indéterminée.

Art. 18 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. En cas de loi existante, le projet de loi devient un projet d'amendement. Les Consuls ou les Préteurs, dans les seuls cas d’empêchement des deux Consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l’adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l’ouverture du vote.

Art. 19 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des Comices, puis des Augures.

Art. 20 : Si les Comices et les Dieux ne s'opposent pas à ce projet de loi, celui-ci devient une loi qui s’applique immédiatement sur l’ensemble du territoire de la République.

Art. 21 : Les lois votées par le Sénat de Rome, confirmées par les Comices et approuvées par les Augures seront introduites par un préambule indiquant : « le ''nom de la loi'', mise en application en l’an ''année'' après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls ''Prénom'' ''NOM'' ''Surnom'' et ''Prénom'' ''NOM'' ''Surnom'', sur proposition du Sénateur ''Prénom'' ''NOM'' ''Surnom'', est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine ».

Art. 22 : L’article 21 de cette loi est décrété comme ayant un effet rétroactif.

Art. 23 : Toutes les lois votées par le Sénat de Rome, approuvées par les Comices et confirmées par les Augures depuis la mise en application de la Loi Talarius de 212 sont considérées de fait comme portant en préambule le texte de l’article 21 de cette loi et comme applicables dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine.

Art. 24 : L’article 23 de cette loi donne le pouvoir à l’archiviste de la République de mettre le Codex en conformité avec les présentes dispositions.


Titre II : Du sénatus-consulte
Art. 25 : Le sénatus-consulte ou SC est une décision du Sénat qui s’impose à tous mais qui se doit d’être en conformité avec les lois.

Art. 26 : Le sénatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de palier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide.

Art. 27 : Tout sénateur peut prendre l’initiative de proposer un sénatus-consulte.

Art. 28 : L’adoption du sénatus-consulte est soumise à l’obtention d’au moins 25 votes "pour" en plus par rapport aux votes "contre". En cas d’adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Comices ni aux Augures. Le vote doit intervenir très rapidement. Le délai de vote d’un sénatus-consulte est fixé à 2 mois à partir du moment de la mise au vote.

Art. 29 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d’application. Si tel n’était pas le cas, tout sénateur peut saisir le Censeur afin qu’il annule le sénatus-consulte.

Art. 30 : Un sénatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite aux articles 16 à 24 de la présente loi.

Titre III : De l'édit de magistrat
Art. 33 : Les magistrats du Cursus Honorum et le Censeur peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif, dans le champ de leurs compétences, pour mener à bien leur politique. Ces décisions sont appelés édits et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus-consultes.

Art. 34 : Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats.
Chaque magistrat de chaque niveau du cursus honorum dispose d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur, qui est seul magistrat de ce niveau.
Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistrat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats et doit être approuvé par les Augures seulement.

Art. 35 : Un sénatus-consulte est nécessaire pour suspendre un édit ou pour lever le veto du second magistrat (cas de l’Art. 34).

Titre IV : Du plébiscite
Art. 36 : Le Tribun de la plèbe peut prendre des décisions d’ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelées plébiscites et sont régies selon les dispositions de la loi 334 de Verres sur le tribunat.

Chapitre IV : Dispositions transitoires
Art. 37 : Cette loi abroge la loi Talari de 247 sur la reconnaissance du Code Civil

Art. 38 : Cette loi abroge les articles I à IV du titre I de la loi Cornelii de 310 sur les Grands principes du droit , hiérarchie des normes et infractions

Art. 39 : Cette loi abroge les titres I à IV de la loi Andronici de 250 sur les différents modes de décisions législatives.

Art. 40 : Cette loi abroge la loi Actae de 251 sur la nouvelle présentation du préambule des lois.



Voici la loi modifiée selon les éléments exprimés.
Etant donné l'absence de commentaires supplémentaires, je demande aux consuls de la porter aux votes.

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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AXELIUS BALBORA Tiberius
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toussote en se levant

Excusez moi Censeur mais je ne comprend pas le sens du mot seulement à la fin de l'article 34, pourrais tu m’éclairer?



Citer
Art. 34 : Un édit n’est valide que le temps de la durée du mandat des magistrats.
Chaque magistrat de chaque niveau du cursus honorum dispose d’un droit de veto sur les propositions de l’autre, exception pour le Censeur, qui est seul magistrat de ce niveau.
Par dérogation, en cas de réélection consécutive du magistrat l’ayant proposé, l'édit conserve sa force de loi pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second magistrat (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats et doit être approuvé par les Augures seulement.



Je te remercie par avance pour tes lumières Censeur.

se rassoit et attend là réponse

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VANSTENUS Julius
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Sénateur Axelius,

Il est vrai que le "seulement" est inutile.
Il n'a pas de raison d'être.

Par ailleurs, la formulation "approuvé par les augures" peut prêter à confusion aussi.
On peut simplement écrire : "approuvé par les dieux, par l'intermédiaire des augures".

La phrase deviendrait :


Citer
Tout édit ainsi renouvelé doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats et doit être approuvé par les dieux par l'intermédiaire des augures.



De la même manière, l'article 19 pour être modifié en "Art. 19 : Dans le cas d’un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l’approbation des comices, puis des dieux par l'intermédiaire des augures."

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Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
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AXELIUS BALBORA Tiberius
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Hoche la tête

"Je te remercie Censeur"

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VANSTENUS Julius
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Consuls, peut-on mettre au vote la loi ? Si oui, je vous fournis la dernière version.

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ARIUS SAXA Lucius
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Heu ! Pardonne-moi d'interrompre à nouveau la procédure, Censeur... je viens de remarquer que l'article 7 évoque deux parties seulement pour un traité. Or il existe des traités multilatéraux, comme par exemple celui de l'Amphictyonie de Delphes.

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VANSTENUS Julius
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Tu as raison, sénateur.

Il faut supprimer le terme "2". Le traité lie toutes les parties.

Cela devient


Citer
Art. 7 : Un traité lie les parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans le Codex. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut la dénonciation du traité.



Puis en souriant

Au fait, prétorien.
Le terme "partie" ne te cause aucun souci à ce que j'entends. Moins que "fondement" en tous cas...

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ARIUS SAXA Lucius
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Souriant également.

Curieusement, non.

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AXELIUS BALBORA Tiberius
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retient un éclat de rire

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