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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : loi d'amendement des lois judiciaires (351)
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loi d'amendement des lois judiciaires (351)
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RUFFINUS Caïus
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Posté le : Jeu 27 Mar 2008    

La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 351 AUC sous le consulat de F. Fugitivus et M. Septimus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

Citer
Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ».



Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

Citer
La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures.



L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

Citer
La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné.



Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

Citer
En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné.



Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article VII bis ainsi rédigé :

Citer
L'acceptation par un juge d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose le juge et le corrupteur à un procès par un préteur et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le juge qui vient à manquer durant un procès s'expose à une amende de la part du préteur, dont l'importance peut être déterminée par celle du procès ainsi stoppée. S'il ne revient pas rapidement, le préteur a le droit de le faire remplacer par un nouveau juge, de rang social identique.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.



Un article X est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

Citer
Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.
Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir). En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.



L'article IX de la loi précitée est complété à la fin ainsi :

Citer
Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.



Article 4
La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

Citer
Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.



L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

Citer
Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat.



Article 5
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

Citer
- la corruption de fonctionnaires de l'État, de juges lors d'un procès pour crime, ou des Comices lors d'un appel au peuple.



Article 6
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe.

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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Posté le : Sam 29 Mar 2008    

Patres, voici un résumé des modifications que chaque article apporte.

Article 1 : totale liberté du préteur dans la peine qu’il inflige est réaffirmée ; corrections mineures du préambule de la loi Aegidius 322 « De l’application des peines » pour le rendre conforme aux lois ; et enfin nous proposons de restreindre l’application d’une peine à la famille du condamné uniquement si elle est complice du crime.

Article 2 : modification de la loi Flavius 329 sur les peines infâmantes en accord avec la dernière idée ci-dessus.

Article 3 : modifications nombreuses de la loi Coldeeus 344 sur la tenue des procès :

  • la corruption d’un juré devient clairement un crime ;
  • la présence des jurés durant le procès est une obligation, le défaut de présence entraîne le remplacement du juré (afin d’éviter le blocage des procès) ;
  • la présence continuelle du préteur est aussi une obligation, et le défaut de présence est sanctionné.
  • Un préteur qui n’a pas finit son procès à la fin de l’année devient juge prétorien [HJ : pour éviter la bullotemporisation de manière définitive], c’est-à-dire que, dans le procès, il a tous les pouvoirs du préteur, et hors de la basilique, absolument plus rien, il n’a même pas de licteurs.
  • Mise par écrit de la coutume : un jugement refusé par les Augures entraîne un changement de préteur.


Article 4 : amendements à la loi organique sur la préture pour définir clairement la procédure d’appel au peuple créée par la loi Actae 330, et réaffirmation de l’irrévocabilité éternelle d’un jugement rendu et validé ; mise en place de la possibilité d’un veto du Sénat à une décision prétorienne quand un seul préteur a été élu (pour éviter ce qui se passe encore cette année, à savoir qu’un seul homme sans collègue, a tous les pouvoirs judiciaires de la République, ce qui constitue une violation grave du principe même de notre gouvernement).

Article 5 : en rapport avec ce qui précède, la corruption de jurés lors d’un procès ou des Comices lors d’un appel au peuple est un crime.

Des réactions ?

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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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MJ Magnetis
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Posté le : Dim 30 Mar 2008    

/sénateur Droneos/

Je préfèrerais que les lois amendées soient reprises toutes dans ce texte et officiellement abrogées et remplacées par cette unique loi, cela serait beaucoup plus simple !

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MJ à la retraite (2003; 2006-2009)
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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Posté le : Dim 30 Mar 2008    

Oh, sénateur Droneos, ce serait plus simple pour l'archiviste seulement ! Il lui incombera de compléter et modifier les lois en fonction des amendements. Je crains que tout reprendre ne produise un véritable "monstre" législatif, bien trop gros pour être utilisable. Songeons que sont ici amendées les lois Aegidius sur les peines, Thimestius sur la préture, Cornelius Scipio sur les grands principes du droit et Coldeeus sur la tenue des procès ! Et Flavius sur les peines infâmantes, je l'oubliais...

Et concernant les mesures proposées en elles-mêmes ?

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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
SENATOR OPTIMAS

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MJ Magnetis
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Posté le : Dim 30 Mar 2008    


Citer : SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
Oh, sénateur Droneos, ce serait plus simple pour l'archiviste seulement !



Non, cela sera plus simple pour tout le monde qui désire connaitre les lois en vigueur; untel lira une des lois amendées où il n'est inscrit nulle part bien évidemment que quelques uns de ces articles ne seront plus en vigueur et sera fatalement induit en erreur.

Il vaut mieux un "monstre législatif" que des petits bouts de loi parfois valables parfois caduques...

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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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D'où l'importance de ma tâche en tant qu'archiviste, et la nécessité de consulter le Codex, tenu à jour, avec les lois amendées et les lois en leur état antérieur, avec l'amendement séparé.

Mais si tu le souhaites... Pour essayer, ça ne coûte rien de présenter l'ensemble.

Et concernant les mesures elles-mêmes, quel est ton avis ?

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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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MJ Magnetis
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/sénateur Droneos/

Ce sont des mesures de bon sens mais je reste réservé sur l'article IV-III et la substitution du sénat au deuxième préteur.

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MJ à la retraite (2003; 2006-2009)
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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Posté le : Dim 30 Mar 2008    

Voilà ce que donnerait l'ensemble réuni dans une seule loi...

Je reste extrêmement réticent à tout réunir en un seul texte. C'est inutilisable.

Concernant la substitution du Sénat au deuxième préteur absent, c'est une solution extrême - le cas se présenterait rarement - qui vise à éviter qu'un seul homme ne puisse acaparer tous les pouvoirs de la justice. La justice nécessite la collégialité, l'état même de "république" le nécessite, sinon c'est une monarchie.


Citer
CHAPITRE PREMIER : LA PRÉTURE

Préambule :

La Préture est une magistrature supérieure dotée de l’imperium. Elle est annuelle et collégiale. Cette loi amende ou abroge toute autre loi, décret ou senatus-consulte qui entrerait en contradiction avec elle.

ART. I DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ, DE LA DURÉE DU MANDAT, DE LA RÉVOCABILITÉ.

Tout sénateur âgé au minimum de 36 ans à l'entrée en fonction et ayant auparavant exercé l'Édilité peut être élu Préteur. Les Préteurs sont élus pour un an par le Sénat. Le mandat peut être renouvelé deux fois consécutivement. Un intervalle d'un an est ensuite nécessaire avant de se présenter à nouveau.

ART. II DES PRÉROGATIVES ET POUVOIRS DES PRÉTEURS.

Les Préteurs sont revêtus de l’imperium militiae et domi. A ce titre, ils sont précédés par Six licteurs.

Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.

Détenteurs de l’imperium militiae, les Préteurs peuvent commander des troupes de facto et même lever des troupes sur décision des Consuls ou du Sénat. Ils veillent à la discipline, exercent la totalité du pouvoir judiciaire militaire, y compris la peine capitale, sans appel d'aucune sorte. Ils peuvent être acclamés Imperator par leurs troupes, pouvant ainsi postuler à l’ovation ou au triomphe décernés par le Sénat. Ils peuvent déléguer cet imperium à un Légat qu’ils choisissent à leur convenance. Leur imperium militiae est subordonné à celui des Consuls, sauf décision contraire et explicite du Sénat dans un senatus-consulte.

En l'absence des deux Consuls, et pour exercer la continuité du pouvoir à Rome, les Préteurs sont habilités à exercer les prérogatives des Consuls sous le contrôle du censeur, qui dispose alors d'un droit de veto pour toute décision qui ne ressortirait pas de leurs fonctions habituelles. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par l'un des Préteurs concernés. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l'adoption d'un senatus-consulte, ni les Préteurs impliqués ni le Censeur ne pouvant voter.

Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les préteurs sont impliqués.

Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat.

ART. III DE LA SORTIE DE CHARGE

Lors de leur sortie de charge, les Préteurs doivent présenter au Sénat un rapport d’activité. Si 3 sénateurs en font la demande, le Sénat, à la suite d’un vote majoritaire, peut engager des poursuites pénales contre les Préteurs sur un ou plusieurs points.


CHAPITRE DEUX : DEFINITION DES GRANDS PRINCIPES DU DROIT, HIERARCHIE DES NORMES ET INFRACTIONS

Préambule :

Afin que les décisions de politiques ou judiciaires puissent être fondées sur des règles et principes clairs et connus et que la liste complète et la hiérarchie des normes applicable dans la république romaine soient connues, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.

Définition :

Ont un caractère normatif toutes les règles, écrites ou non, ayant un caractère contraignant pour les justiciables, créant des obligations ou des engagements d’action, de recettes ou de dépenses.

TITRE I : DU DROIT APPLICABLE ET DES PRINCIPES

Article I : les textes normatifs

Conformément à la loi Andronicus de 250 sur les différents modes de décisions législatives qui fixent la hiérarchie des textes ayant force juridique qui se trouve amendée et complétée par la présente loi, les lois, les senatus consultes, les décrets consulaires et les plébiscites sont des textes normatifs s’imposant à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s’appliquent qu’à une catégorie de la population. C’est notamment le cas des plébiscites qui ne s’appliquent qu’à la plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la république.

Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ». Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Article II : Des traités

A/ Les traités sont des accords conclus entre États ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

B/ Un traité lie les 2 parties dès qu’il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans l’ordre juridique interne romain. Le rejet ou la non adoption d’une loi de ratification vaut dénonciation du traité.

C/ Les lois antérieures ne font pas écran à l’application d’un traité, à l’exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la république romaine. Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu’à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.

Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d'amender dans ce sens le traité.

Article III : la coutume

Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.
En l’absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s’appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l’assentiment d’une majorité de sénateurs.

Article IV : la jurisprudence

La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini aux articles I à III.

Cependant, l’imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l’absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

L’innovation d’un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l’application longuement répétée d’une innovation jurisprudentielle peut faire que l’innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l’expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu’aucun magistrat ne puisse argüer du caractère contestable de la coutume ou de l’innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l’infraction constatée.

Article V : des justiciables Sont soumis au droit et aux tribunaux romains les citoyens et toutes les personnes (affranchis, esclaves, pérégrins résidents ou pérégrins en séjour temporaire) résidant sur le territoire romain et ayant commis une infraction sur le territoire romain ou à l’étranger à l’encontre d’un citoyen romain.

Rome a aussi le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger. Ne sont justiciables des tribunaux romains que les majeurs, garçons âgés de 16 ans et filles du même âge. Cependant, toute personne, y compris les non justiciables, convaincue de crime ou délit peut être livrée au bras de la Justice, à l’exception des enfants de moins de 10 ans.

TITRE II : DU DROIT PÉNAL

Article VI: définitions

Le droit pénal sanctionne les atteintes contre les personnes et les biens. Il y a deux catégories d’infractions pénales :
- les crimes, qui sont les infractions les plus graves,
- et les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité.

Sont des crimes les atteintes contre les personnes ou contre les institutions.

Sont des délits les atteintes contre les biens ou ne portant pas une des atteintes les plus graves contre les personnes, l’ordre public.

Une infraction pénale doit toujours avoir un caractère intentionnel pour être constituée (étant entendu que cette intention est appréciée de manière large : une personne commettant un acte étant supposée capable de décider de faire ou non).

Article VII : Les crimes

Ne sont pas des crimes les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d’un jugement.

Ne sont pas des crimes les actes de gouvernement pris par les autorités en vue de réprimer une sédition telle que définie ci-après ainsi que ceux pris par ces mêmes autorités à l’encontre de ressortissants étrangers dans le cadre de la défense des intérêts de l’Etat romain.

Ne sont pas non plus des crimes les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.

Ne sont enfin pas des crimes les exécutions ordonnées par les magistrats disposant de l’imperium militiae à l’encontre de leurs soldats ayant failli gravement à leurs devoirs.

La liste suivante de crimes est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l’innovation jurisprudentielle.

Sont des crimes, notamment :

- le meurtre et l’assassinat,
- les coups et blessures provoquant une invalidation permanente ou mutilatoires, ainsi que l’homicide involontaire,
- l’empoisonnement,
- le viol,
- le sacrilège contre les dieux, constitué lorsqu’il y a souillure volontairement commise contre le sanctuaire d’un des dieux faisant l’objet d’un culte officiel de la république, vol d’objets sacrés, offense intentionnelle et grave contre ces dieux,
- la violation de sépultures,
- l’inceste (relation sexuelle entre deux personnes ayant un ascendant en ligne directe et un de ses descendants en ligne directe ou entre un frère et une sœur),
- la trahison de la patrie,
- la sédition contre les autorités de la cité (=soulèvement d’individus soumis à la juridiction du Sénat et de Peuple romains), étant entendu que n’est pas une sédition la résistance à un pouvoir illégal établi à la suite d’un coup d’État,
- l’insubordination et la désertion d’un soldat en temps de guerre comme en temps de paix,
- la constitution de ou l'appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux institutions ou perpétrant un tel attentat,
- l’attentat contre les institutions,
- l’atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain. Par atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple romains il faut entendre toute action par laquelle une personne a cherché à court-circuiter l’édifice institutionnel de Rome, à placer sans y être habilité, le Sénat, les magistrats et le Peuple dans une situation que les autorités compétentes n’ont pas souhaité et éventuellement nuisant gravement aux intérêts de la cité ou aux compétences respectives des institutions.

N’est pas une atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain un changement institutionnel effectué par la voie législative conformément aux procédures prévues.

- l'exercice illégitime et intentionnel de magistrature ou d’une charge (usurpation frauduleuse de l’identité des magistrats ou autres),
- le faux monnayage en ce qu’il est une atteinte à la pratique souveraine qu’a l’état de battre monnaie,
- le faux témoignage avec intention de tromper la Justice,
- le faux et usage de faux dans les relations entre l'État d’une part et les particuliers d’autre part, ou au sein des administrations,
- l’enlèvement de personnes,
- la réduction en esclavage d'un citoyen romain quelle qu'en soit la raison ou d’un affranchi, sauf dans le cas de l’incapacité à rembourser ses dettes en ce qui concerne l’affranchi ou tout autre non citoyen,
- l’évasion de prison quand elle est commise par un criminel.
- la corruption de fonctionnaires de l'État, de juges lors d'un procès pour crime, ou des Comices lors d'un appel au peuple.

La complicité dans l’accomplissement d’un crime est un crime.

Les peines prononcées à l’encontre de personnes reconnues coupables de crimes peuvent consister en l’une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l’ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur, confiscation des biens, mort.

La peine de mort est infligée par décapitation quand le condamné est citoyen, par ce même moyen ou par tout autre moyen jugé approprié à l’infamie commise quand le condamné n’est pas citoyen (crucifixion, écartèlement, ou autre moyen laissé à l’imagination du juge).

Dans le cas de crimes particulièrement graves et si ceux-ci sont commis directement contre les dieux, les institutions, les magistrats ou la majesté du Sénat et du peuple romain, la peine de mort pourra être accomplie selon un rituel spécifique : vol plané du haut de la roche Tarpéienne, enterrement ou emmurement vivant, être enfermé dans un sac avec un coq et un serpent et jeté dans un fleuve.

Article VIII : Les délits

Ne sont pas des délits les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d’un jugement.

Ne sont pas non plus des délits les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.

La liste suivante de délits est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l’innovation jurisprudentielle.

Sont des délits, notamment :

- le vol sous toutes ses formes, y compris le viol des édits ou autres actes des magistrats règlementant le prix des denrées alimentaires afin de spéculer à la hausse sur le prix du grain au détriment de la plèbe,
- l’escroquerie, le détournement de fonds privés ou d’héritage,
- la fraude (qu’il s’agisse des poids et mesures ou des élections par exemple),
- les coups et blessures volontaires,
- les coups et blessures n'entraînant ni incapacité définitive ni la mort, les effractions,
- l'appropriation d'esclaves d'autrui et le mauvais traitement à esclave,
- l’extorsion sous la contrainte,
- l’adultère commis par les femmes,
- le non respect, de manière générale, des mesures décidées par les magistrats et le Sénat,
- l’évasion de prison quand elle est commise par un délinquant ou par une personne placée en détention provisoire par les magistrats compétents.

La complicité dans l’accomplissement d’un délit est un délit.

Les peines prononcées à l’encontre de personnes reconnues coupables de délits peuvent consister en l’une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l’ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur.

Comme évoqué à l’article VII, dans le cas d’une incapacité du débiteur à rembourser ses dettes, le débiteur ne pourra pas être réduit en esclavage s’il est un citoyen romain.

TITRE III : DU DROIT CIVIL

Article IX : définition

Le droit civil régit les rapports privés entre particuliers : familiaux comme commerciaux, professionnels (au sein d’un corps de métier, d’une confrérie, ou bien entre un employeur et son salarié) de voisinage, d’accès aux biens publics que sont les sources et points d’eau, …etc.

Toute personne qui subit un préjudice du fait du non respect de ses droits, des obligations contractées ou du fait d’une atteinte à ses biens peut porter en demander réparation à un juge.

TITRE IV : DU DROIT DE LA GUERRE

Article X : définition

En situation de guerre, l’autorité commandant les troupes peut traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison de la faute contre le droit des gens commise par le pays ennemi en donnant à Rome un casus belli. De même, en vertu de son imperium militiae le magistrat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses soldats.


CHAPITRE TROIS : DES PEINES

Préambule :

« Que Jupiter et Minerve guident mon calame. Qu'ils aiguisent mon esprit et assouplissent ma pensée. Que les dieux ensemble m'apportent leur aide, car je veux mettre par écrit une tradition héritée de nos ancêtres, afin que les coupables de crimes envers Rome et les Romains soient punis de leur juste châtiment, rien de plus, rien de moins. » De Claudius Eusebe

Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ».

La tenue d’un procès n’est pas obligatoire concernant les délits légers, le préteur a toute autorité pour juger et appliquer la peine qui soit convenu d’utiliser selon la loi.

A l'intérieur de son foyer, chaque citoyen romain applique lui-même les lois de Rome. Les différends peuvent être réglés à l'amiable, sauf si c'est l'Etat ou les dieux qui sont injuriés, auquel cas l'un des consuls ou le censeur se substitue au plaignant.

La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures.

ARTICLE 1: PEINES RELATIVES AUX ESCLAVES

Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave.

Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voici les différentes peines à appliquer selon la situation :

S’il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
S’il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravitée, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
S’il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
S’il tue un citoyen, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
S’il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié. S’il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

ARTICLE 2: PEINES RELATIVES AUX AFFRANCHIS ET AUX ETRANGERS

S’il injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
S’il vole un citoyen, il paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S’il tue un sénateur, il paie 300 000 as à la famille, 600 000 as à la République et en sus l’exil
S’il tue un citoyen, il paie 100 000 as à la famille, 200 000 as à la République et en sus l’exil
S’il insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 3: PEINES RELATIVES AUX CITOYENS

Si un citoyen tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
Si un citoyen injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
Si un citoyen vole un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un sénateur, il reçoit en plus dix coups de fouets.
Si un sénateur vole un objet à un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un de ses pairs, il reçoit en plus une amende infligée par les préteurs.
Si un citoyen blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S'il s'agit d'un sénateur, le citoyen subit la blessure qu'il a infligée.
Si un sénateur blesse un citoyen, il doit payer, selon l'arbitrage des préteurs.
S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des préteurs.
Si un citoyen tue un citoyen: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat,
S'il tue un sénateur: 200 000 as à la famille et 300 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime : l'exil.
Si un sénateur tue un citoyen: 100 000 as à la famille, et 200 000 as à l'Etat.
S'il tue un sénateur, 200 000 as à la victime, 300 000 as à l'Etat.
Si un citoyen insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
Si un sénateur insulte la République, il paie 700 000 as à la République.
Si un citoyen insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
Si un sénateur insulte les dieux, il paie 700 000 as à la République, 700 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 4 : CAS PARTICULIERS

Quel que soit l'auteur du délit, si la victime est un magistrat: le double des amendes est imposé, avec confiscation de la fortune. Et en sus, la mort pour l’auteur du délit en cas de meutre.
Seuls les consuls peuvent décider, dans ce cadre, de la mise à mort d'un sénateur.
Si l’auteur du délit est un magistrat et quelques soit la nature du délit, le magistrat paie le double des amendes.
Si un citoyen renonce à sa fortune, à sa citoyenneté et choisit l'exil, ses peines sont annulées (sauf en cas de meurtre des magistrats).
Le même châtiment s'il ne peut payer ses amendes, dans un temps imparti par les prêteurs.
Un crime contre les dieux est puni de mort. Le coupable ne peut pas choisir l'exil.
La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné.


CHAPITRE QUATRE : DES PEINES INFÂMANTES

Article 1 : Une peine infâmante est le jugement de la République à l'encontre d'actes particulièrementodieux et grave. Une peine infâmante implique automatiquement : la déchéance de la citoyenneté romaine, la saisie de tous les biens patrimoniaux actifs dont le condamné était propriétaire au moment des faits qui lui sont reprochés, l'effacement pur et simple du nom et des références du condamné des mémoires et des archives et autres supports quelconques.

En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné.

Article 2 : Toute condamnation de quelque forme et gravité que ce soit est automatiquement accompagnée d'une peine infâmante pour les crimes définis dans le présent article, tels que définis par la loi Cornelius Scipio de 310 et toute autre loi en vigueur sur ces crimes : Sacrilège contre les Dieux, Trahison de la patrie, Sédition contre les autorités, Constitution ou appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux les institutions, attentat contre les institutions, atteinte à la majesté de l'Etat et meurtre de magistrat.

Toutefois, et dans l'intérêt supérieur de la justice et de Rome, le prêteur est habilité à écarté l'automaticité des peines infâmantes lorsque le cas qu'il juge le necéssite. Charge lui est conservé d'en expliquer formellement les raisons lors de son verdict.

Article 3 : Le prêteur ou tout magistrat de la République habilité à juger en cas d'empêchement du prêteur garde toute latitude pour infliger une peine infâmante à un condamné pour un crime différent que ceux décrit dans l'article 2 de la présente loi.

Article 4 : Toute enquête officielle lancée pour les crimes susnommés à l'article premier de la présente loi entraîne automatiquement la mise sous séquestre des biens patrimoniaux du suspect.

La préture ou, le cas échéant, l'édilité a la possibilité de ne pas placer les biens patrimoniaux du suspect sous séquestre si l'enquête le nécessite.

Article 5 : Est considéré comme responsable juridiquement de ses actes, toute homme libre, romain ou non, vivant par ses propres moyens ou marié. Tout esclave dénonçant un des crimes cités à l'article 2 de la présente loi et apportant une ou plusieurs preuves acceptées par la prêture comme telles peut se voir dispenser de torture en vue d'obtenir la vérité.

Article 6 : Toute personne accusée d'un quelconque crime cité à l'article 2 de la présente loi ne peut expréssement pas bénéficier d'aucune mesure d'exil expiatoire ni d'aucune autre mesure de sauvegarde judiciaire, hormis les immunités légales des magistrats, pour échapper à son jugement.


CHAPITRE CINQ : DE LA TENUE DES PROCES

Article I :

La Lex Atrea 335 - De la tenue des procès est abrogée
La Lex Ruffina 332 - Des modalités d'exercice de la justice est abrogée
La Lex Tullia 212 - Tenue des procès est abrogée
Article II :

Les procès relevant d'un crime auront lieu sur le Champ de Mars, à un endroit prévu à cet effet. Les procès relevant d'un délit auront lieu dans une basilique (Villa Urbis) construite sur le forum.

Titre I : Des procès pour crime

Article III :

La médiation avant un procès pour crime est impossible.

Article IV :

Est créé un tribunal suprême qui prendra en charge les infractions les plus graves, les crimes, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PÉNAL.

Article V :

Le tribunal suprême est composé de 3 juges patriciens issus de l'Ordre Sénatorial et de 3 juges plébéiens issus de l'Ordre Équestre, ainsi que du Préteur qui officie en tant que chef du tribunal.

Article VI :

Les 6 juges composant le tribunal suprême sont tirés au sort pour chaque procès par le Censeur. Ont la possibilité d'être tirés au sort n'importe quel sénateur inscrit sur l'Album Sénatorial depuis plus de trois ans et n'importe quel chevalier ayant plus de 30 ans présents à Rome, le sénateur ou le chevalier n'exerçant pas une magistrature ou une quelconque charge de l'Etat tels que défini par la Lex Ecrita 310 – De la réforme et de la codification électorale, Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution. Le Préteur doit prévenir les jurés de leur nomination.

Article VII :

Les juges choisis par le tirage au sort sont dans l'obligation d'exercer cette charge, sous peine d'être sévérement condamnés par le Censeur. En cas de force majeure, à la discrétion du Censeur, un juge choisi peut se désister, même lors du procès, et un suppléant est alors choisi à sa place, de la même manière.

Article VII bis :

L'acceptation par un juge d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose le juge et le corrupteur à un procès par un préteur et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le juge qui vient à manquer durant un procès s'expose à une amende de la part du préteur, dont l'importance peut être déterminée par celle du procès ainsi stoppée. S'il ne revient pas rapidement, le préteur a le droit de le faire remplacer par un nouveau juge, de rang social identique.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.

Article VIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal, est le garant de la bonne tenue du procés, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article IX : Tenue du procès

Préambule :

L'avocat de la défense et l'avocat de l'accusation donnent la liste des témoins qu'ils souhaitent faire entendre aux jurés.
Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du procès.
Le Préteur pose alors une série de questions auxquelles les juges devront répondre à l'issue des plaidoiries.
Le Préteur indique les témoins qui pourront intervenir après avoir reçu l'accord de trois des six juges et indique ensuite le déroulement du procès, définit par cette loi, qu'il peut modifier à tout moment, avec l'accord de trois des six juges.

Sinon, le procès devra se dérouler comme suit :

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
L'accusation peut faire intervenir d'éventuels témoins.
La défense peut les interroger.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La défense peut faire intervenir d'éventuels témoins.
L'accusation peut les interroger.

Le Préteur doit fixer une limite de temps concernant les éventuels témoignages et les interrogatoires qui suivent, cette limite ne doit pas dépasser 1 jour de procès à partir du moment où le témoignage a lieu. (max. 3 jours Hj)

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Délibération des Juges.

Les 6 Juges prononcent leur verdict le lendemain de l'Actio Secunda (3 jours Hj) chacun leur tour sans aucun commentaire (coupable/non coupable). En cas d'égalité de voix, la voix du Préteur est prépondérante.

Le Préteur, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.

Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article IX bis), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.

Article IX bis :

Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.
Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir). En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.

Titre II : Des procès pour délit

Article X :

La médiation avant un procès pour délit est recommandée dans certains cas afin de ne pas surcharger inutilement le travail du tribunal. Le Préteur se charge de cette éventuelle médiation.

Article XII :

Les procès pour les infractions présentant un moindre caractère de gravité, les délits, tels que définis par la Lex Cornelia 313 – Définition des grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions, TITRE II : DU DROIT PÉNAL, auront lieu dans une basilique construite sur le forum.

Article XIII :

Le Préteur, en tant que chef du tribunal et seul membre du jury, est le garant de la bonne tenue du procès, ses licteurs, assistés de vigiles si nécessaire, assurent la sécurité et l'ordre pendant le procès.

Article XIV : Tenue du procès

Préambule :

Présentation des faits et des résultats de l'enquête éventuelle par le Préteur en charge du Procès.

Actio prima :

La parole est donnée à l'accusateur qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.
La parole est donnée à la défense qui se voit octroyer la possibilité de faire un discours.

Actio secunda :

L'accusation a la possibilité de réfuter les arguments de la défense et se voit octroyer un discours.
La défense a la possibilité de réfuter les arguments de l'accusation et se voit octroyer un discours.

Verdict :

Le Préteur prononce son verdict et, en fonction de l'innocence ou de la culpabilité et selon la gravité des actes, prononce une condamnation qui doit être validée par les Augures.



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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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DETRITUS Tullius
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Posté le : Lun 31 Mar 2008    

Comme parlant pour lui

Moi ce qui me dérange c'est cette histoire de juré, à force de déléguer, diluer, éparpiller, que sais je encore … bref à force de répartir le pouvoir on serait presque en mesure de se demander l’intérêt d’un poste de préteur.

D’ailleurs au rythme ou vont les choses, notre sénat n’aura bientôt plus aucun intérêt et sera sans doute remplacé par une grande assemblée populaire !

Vers son voisin

Non non je ne dis pas tant d’âneries que ça, le futur sera juge de mes propos …

En attendant je suis las, las de voir que l’on cède à tout va ce qui fait que nous sommes Romains et non Grecs ou Puniques ou je ne sais trop quoi …

D’ailleurs je me demande pourquoi l’OE n’est pas encore ouvert aux patriciens, après tout nous avons bien ouvert le sénat à la plèbe !

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Caius Marius Poplicola
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Posté le : Lun 31 Mar 2008    

/ Se lève, prépare sa toge et prend la Parole /

J'aimerais pointer du doigt certaines dispositions qui me paraissent inutiles dans un premier temps.


Citer
Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.



Cette article est permitieux, si on en appele au Peuple, alors le peuple doit se prononcer sur Coupable ou Non-Coupable, pas sur la sentence.


Citer
Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat.



Il existe déjà un article de Loi précisant les interactions entre le Sénat et les magistrats, si une décision d'un Preteur élut seul dérange, alors, le Sénat peut voter une injonction, ce qui rend inutile cette article qui denature encore plus la Preture.

Dans le chapitre trois, il faudrait insister sur le fait que les peines ne peuvent être cumulable. L'odieux Preteur DECINUS avait condamné à des amendes faramineuses l'IMPERATOR DOBRASUS, amende qu'il n'était pas capable de payer ainsi que ses descendants, protégés qui plus est au niveau financier !


Citer
ARTICLE 1: PEINES RELATIVES AUX ESCLAVES

Si un esclave commet une faute au sein de la famille de son maître, ce dernier décide du châtiment à appliquer. Un citoyen romain a droit de vie et de mort sur son esclave.

Si un esclave commet une faute chez quelqu'un d'autre, voici les différentes peines à appliquer selon la situation :

S’il injurie un citoyen, dix coups de fouet, son maître paie des réparations au citoyen injurié.
S’il vole un citoyen, la main droite coupée, son maître paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravitée, un châtiment corporel ou la mort, son maître paie des réparations au citoyen blessé.
S’il tue un sénateur, la mort, son maître paie 300 000 as à la famille et 600 000 as à la République.
S’il tue un citoyen, la mort, son maître paie 100 000 as à la famille et 200 000 as à la République.
S’il insulte la République, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, on lui coupe la langue, son maître paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié. S’il est prouvé qu'un esclave a volontairement nuit à son maître, la mort pour l'esclave, s'il est prouvé qu'il l'a fait sous l'influence d'une autre personne, les peines prévues sont reportées sur cette personne.

ARTICLE 2: PEINES RELATIVES AUX AFFRANCHIS ET AUX ETRANGERS

S’il injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
S’il vole un citoyen, il paie le double de la valeur de l'objet au citoyen volé.
S’il blesse un citoyen, en fonction de la gravité, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S’il tue un sénateur, il paie 300 000 as à la famille, 600 000 as à la République et en sus l’exil
S’il tue un citoyen, il paie 100 000 as à la famille, 200 000 as à la République et en sus l’exil
S’il insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
S’il insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.

ARTICLE 3: PEINES RELATIVES AUX CITOYENS

Si un citoyen tue l'esclave d'un citoyen, il rembourse le prix de l'esclave à son maître.
Si un citoyen injurie un citoyen, une amende lui est infligée par les préteurs, en fonction de l'injure.
Si un citoyen vole un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un sénateur, il reçoit en plus dix coups de fouets.
Si un sénateur vole un objet à un citoyen, il lui doit le double du prix de l'objet volé.
S'il vole un de ses pairs, il reçoit en plus une amende infligée par les préteurs.
Si un citoyen blesse un citoyen, une réparation est imposée par les prêteurs, en fonction de la gravité de la blessure.
S'il s'agit d'un sénateur, le citoyen subit la blessure qu'il a infligée.
Si un sénateur blesse un citoyen, il doit payer, selon l'arbitrage des préteurs.
S'il blesse un de ses pairs: dix coups de fouets et la réparation selon l'arbitrage des préteurs.
Si un citoyen tue un citoyen: 100 000 as à la famille et 200 000 as à l'Etat,
S'il tue un sénateur: 200 000 as à la famille et 300 000 as à l'Etat et en sus, quelle que soit la victime : l'exil.
Si un sénateur tue un citoyen: 100 000 as à la famille, et 200 000 as à l'Etat.
S'il tue un sénateur, 200 000 as à la victime, 300 000 as à l'Etat.
Si un citoyen insulte la République, il paie 600 000 as à la République.
Si un sénateur insulte la République, il paie 700 000 as à la République.
Si un citoyen insulte les dieux, il paie 600 000 as à la République, 600 000 as au temple romain du dieu injurié.
Si un sénateur insulte les dieux, il paie 700 000 as à la République, 700 000 as au temple romain du dieu injurié.



Le cens d'un riche citoyen est de 20.000 as, pourquoi alors ne pas revoir à la baisse les dispositions de la Loi et insister sur la confiscation des Biens pour les crimes les plus odieux et les plus graves. Après tout, seul des Sénateurs et des personnes extrèmement riche peuvent être solvable ...

En ce qui concerne les proçès, les Tribuns se sont entendus sur le fait que cela était une corvée pour les équites, ainsi donc nous pouvons les supprimer, cependant j'emets des réserves, car il faut penser à transférer la dignité de juges/jurés et non la supprimer. Peut-être pouvons nous créer un corps de Juge subordonné à la Preture et composé d'équites pour un type d'affaires...

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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Posté le : Mar 01 Avr 2008    


Citer : Caius des Marii
Cette article est permitieux, si on en appele au Peuple, alors le peuple doit se prononcer sur Coupable ou Non-Coupable, pas sur la sentence.



C'est le cas. Le mot sentence ne signifie pas jugement, la sentence est la considération de la culpabilité ou de la non-culpabilité, le jugement (ou peine), l'application de la loi pénale suite à une sentence (ou verdict) de culpabilité.


Citer : Caius des Marii

Citer
Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat.


Il existe déjà un article de Loi précisant les interactions entre le Sénat et les magistrats, si une décision d'un Preteur élut seul dérange, alors, le Sénat peut voter une injonction, ce qui rend inutile cette article qui denature encore plus la Preture.



Différent ici (peut-être une reformulation est-elle nécessaire). Dans notre idée, le Sénat dans ce cas-là peut imposer son veto à un jugement, ce qui lui est impossible de par la loi Cornelius 313. Cela nous semble nécessaire pour garantir une justice équilibrée, impartiale, et pour respecter l'obligation de collégialité. La procédure est par ailleurs différente, et moins difficile à appliquer que les dispositions de la loi Cornelius. En effet, le vote d'un sénatus-consulte actuellement est soumis à la majorité des deux tiers, ce vote que nous proposons se ferait à la majorité absolue.

Je tiens à préciser une chose : il est proprement anormal que dans notre République, après les élections suffectes, un seul préteur soit élu. Cet article que nous proposons n'a pas à servir. C'est une solution extrême, qui me fait horreur, mais qui apparaît nécessaire puisque personne ne se dévoue certaines années pour être préteur...


Citer
Dans le chapitre trois, il faudrait insister sur le fait que les peines ne peuvent être cumulable. L'odieux Preteur DECINUS avait condamné à des amendes faramineuses l'IMPERATOR DOBRASUS, amende qu'il n'était pas capable de payer ainsi que ses descendants, protégés qui plus est au niveau financier !



Attention ! La loi Aegidius est indicative. Cela suffit, à mon sens. On ne doit pas lié le préteur. Les dieux ont d'ailleurs refusé le premier jugement, tout a fonctionné jusque là.


Citer : Caius des Marii
Le cens d'un riche citoyen est de 20.000 as, pourquoi alors ne pas revoir à la baisse les dispositions de la Loi et insister sur la confiscation des Biens pour les crimes les plus odieux et les plus graves. Après tout, seul des Sénateurs et des personnes extrèmement riche peuvent être solvable ...



La valeur dissuasive des peines actuelles ? Elles ne sont de toute façon qu'indicatives, donc on peut les majorer... ou les minorer.


Citer : Caius des Marii
En ce qui concerne les procès, les Tribuns se sont entendus sur le fait que cela était une corvée pour les équites, ainsi donc nous pouvons les supprimer, cependant j'emets des réserves, car il faut penser à transférer la dignité de juges/jurés et non la supprimer. Peut-être pouvons nous créer un corps de Juge subordonné à la Preture et composé d'équites pour un type d'affaires...



Être citoyen riche ce n'est pas seulement voter en premier aux Comices, être bien du peuple et pouvoir entrer au Sénat. Cela suppose aussi des devoirs, parmi lesquels être juge dans un procès.

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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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AETIUS Flavius Martialis
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Posté le : Mer 02 Avr 2008    


Citer
Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.
Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir). En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.



J'ai un problème avec ce passage, de une, en principe un procès ne devrait pas dépasser la durée d'une magistrature et nulle ne serait donc besoin d'une telle disposition.
(HJ:Obliger de passer par là pour le justifier, un procès est censé être réaliser sur une durée réduite EJ peu importe le temps qu'il prend HJ, du moins je crois. Donc le Préteur saisi reste en théorie compétant car les élections n'ont pas encore eu lieu)

Dans les cas rarissimes ou le préteur n'a vraiment, matériellement pas le temps de statuer il doit dans ce cas se déclarer incompétent pour juger et suspendre le déroulement du procès jusqu'à ce qu'un nouveau Préteur soit élu. (HJ : Dans les cas où le Préteur ne souhaite plus s'occuper de la justice ou selon l'appréciation des MJ il ne reste vraiment plus le temps nécessaire pour un procès)

Il est pour moi adhérent de continuer à confier la charge d'un procès à un sénateur qui soit ,au pire, aura été désavoué par le peuple et/ou le sénat en échouant à se faire réélire, soit occupera une autre magistrature ne le lui laissant nullement le loisir de s'occuper en sus des affaires judiciaires encore en cours, soit encore s'est retiré volontairement de l'exercice des magistrature ne serait ce que temporairement.






Sur la possibilité ouverte d'un appel:


Citer
Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ».



Les dieux savent combien je suis favorable à l'instauration d'une possibilité d'appel mais par pitié pas de cette manière. Nous allons au devant du plus grand foutoir judiciaire imaginable.
Tout d'abord cette solution étant ouverte à tout jugement et à tout citoyen il est fort à parié que absolument tout les jugements font faire l'objet de cette forme d'appel, de une cela va considérablement rallonger la durée des procès, mais surtout cela va se traduire par des votes quasiment quotidien des communes tant et si bien qu'au final plus personne n'ira voter. Ainsi de très petit groupes pourront exercer un contrôle énorme sur la justice.
D'autre part même en considérant que les citoyens prendront suffisamment à cœur leurs devoirs civiques je doute très sincèrement qu'ils soient tous suffisamment informé des affaires pour prendre en leur âmes et conscience la bonne décisions. Après tout il est inconcevable d'organiser des pseudo plaidoiries et réquisitoires sur les Rostres à chaque fois qu'un appel devra se tenir.


Mais je ne me contente pas de critique loin de là vu que je suis totalement acquis à une possibilité d'appel. Mais pour moi si appel il y a il devra :

- avoir lieu entre le jugement du préteur et la consultation des Augures, car on ne saurait consulter les dieux alors que la justice des hommes doute encore.

- être réservé au cas particulièrement grave (condamnation à mort, exil, infamie ou supérieur à une certaine somme), ce afin de limité l'engorgement de la justice.

- Consister en un second jugement qui confirmera ou infirmera le premier, ce second jugement sera rendu par un autre préteur (et éventuellement un autre Jury)

- Ce second jugement sera définitif.

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Flavius AETIUS Martialis , né en 319, au sénat depuis 350,
Questeur en 353
Edile en 354-355
Préteur en 360
Consul en 369

Même les bêtes sauvages qui vivent en Italie ont chacun une tanière, un gîte, un refuge, tandis que ceux qui combattent et meurent pour l'Italie n'ont que l'air et la lumière, et rien d'autre; sans maison, sans résidence, ils errent avec leurs enfants et leurs femmes.
Tibérius Gracchus
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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Posté le : Mer 02 Avr 2008    

Une précision : ce droit d'appel existe depuis 330 dans la Loi, date à laquelle la Lex Actae « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs » a été votée. Ce n'est pas une nouvelle disposition de ce projet, mais un rappel. Ceci d'ailleurs peut te rassurer quant à son danger, il ne me semble que personne n'a utilisé abusivement ce droit d'appel en plus de 20 ans. D'ailleurs, cette disposition existe aussi d'une autre manière dans la loi de la Préture de 250 (uniquement pour les plébéiens romains), et provient de la Tradition.

Ce droit d'appel a déjà lieu entre la sentence (= innocence ou culpabilité) du préteur et la consultation des Augures. Il ne peut avoir lieu à aucun autre moment, vu qu'un verdict validé par les Dieux est irrévocable, ce qui est précisé dans ce projet.

Voilà pour ce qui est des précisions. Donc je ne pense pas que l'on puisse supprimer ce droit d'appel au peuple qui existe depuis toujours, mais que nous devons mieux l'encadrer. Quant aux dangers d'un tel appel, notre histoire démontre que personne n'en a jamais abusé, vu que les Dieux valident ou non le verdict.

Pour ce qui est du juge prétorien, on sait très bien que les procès devraient être menés bien plus rapidement, et ce projet durcit les sanctions contre les jurés qui disparaissent et contre les absence des préteurs, qui font que les procès durent des années ! (HJ: théoriquement, avec un préteur et des jurés présents, un procès ne doit pas durer plus d'une ou deux semaines, au grand maximum ! si on suit la loi de tenue des procès). Au pire, un procès dure une saison, voire deux, mais pas plus. (HJ: les bulles temporelles sont un gros point noir à mon avis. À éviter, et non pas à rendre systématique comme c'est le cas. D'autant plus que ça bloque les accusés sans raison ... s'ils sont rendus innocents après coup !).

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« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
S'ils [les créanciers] en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
Tabula III de la Lex duodecim Tabularum
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LABIENUS Flavius
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Posté le : Jeu 03 Avr 2008    

Peut être faudrait il distinguer tout ce qui tient du pouvoir des prèteurs et tout ce qui tient des procès. J'ajoute que tenter une entreprise de codifier chaque peine pour chaque crime ma paraît aussi vaine qu'inutile. Il faut aussi clairement dans le cas de nouveaux textes, abroger les anciens. Notre droit actuel connaît trop de points flous et contradictoires.
Aussi chaque domaine doit faire l'objet d'une longue discussion. Un bon texte mérite d'être longuement travaillé.

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JUNIUS CAMILLUS Caius
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Inscrit le : Dim 18 Nov 2007
Posté le : Jeu 03 Avr 2008    

Au vu de la loi un citoyen saura au moins à quoi s'en tenir.


Cependant je trouve que les amendes sont excessivement élevé, tout les citoyens n'ont pas le Cens d'un sénateur. Je ne pense pas que cela soit forcément dissuasif, une loi n'arrêtera jamais les crimes d'être commis. Ensuite ce qui est gênant c'est le fait qu'une personne insultant les dieux ne paie qu'une amende , aussi importante soit-elle.

Je doute que les dieux lavent leur honneurs grâce à une amende. Vu le montant élevé autant saisir les biens de l'auteur du crime , les donner eu Temple du dieux injurié et le mettre à mort ou l'exiler.


Autre chose .

Pourquoi avoir choisi de reconduire les jurés ? Ne pensez vous pas qu'un Préteur n'est pas à même de juger lui-même ? Ce qui après tout est son rôle aux origines.

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Lucius Junius Camillus - IIIème du nom

Descendant des Junii Brutii, Sénateur Patricien

42 ans
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