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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : loi d'amendement des lois judiciaires (351)
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loi d'amendement des lois judiciaires (351)
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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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La loi sur les peines n'est qu'indicative, cela a toujours été ainsi, et ce projet le précise. C'est au préteur, et à lui seul, de décider des condamnations et de les ajuster selon le cens des accusés. Partant de là, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de refaire une nouvelle loi sur les peines, qui ne pourra jamais être juste. C'est au préteur et à lui seul de décider des peines, qui seront ou non validées par les Augures. Qui plus est, il est rajouté que « La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné ». Cela permet d'éviter de ruiner totalement une famille n'ayant pas le cens pour payer une amende.

Concernant les jurés, il a été décidé il y a une dizaine d'années qu'il était nécessaire de les introduire lors d'un procès, une loi approuvée très largement par le Sénat et le peuple romain. Nous avons consultés les derniers procès pour écrire cette série d'amendements, et les jurés ne nous sont pas apparu comme déplacés dans le cadre du procès. Il est vrai que leurs absences ont parfois fait tarder les choses, mais ce qui m'a sauté aux yeux, ce sont surtout les absences des préteurs pendant des lustres (HJ: parfois des mois HJ !), il n'est guère étonnant ensuite de ne pas voir un juré présent. Il est de la responsabilité du préteur de s'assurer de la présence des jurés et de les remplacer si nécessaire. Des mesures ont été prises pour éviter les absences du préteur et des jurés lors d'un procès. Concernant leur verdict, on a parlé beaucoup de corruption. Ce projet précise maintenant que c'est une infraction des plus graves : un crime ! Tout juré dont on aurait prouvé qu'il est corrompu peut se voir jeter du haut de la Roche Tarpéienne, ainsi que celui qui l'a corrompu. Hormis cela, les jurés n'ont jamais failli à leur tâche.

Une réforme de tout notre système juridique est en effet nécessaire, Préteur Flavius Labienus, cela nous est aussi apparu. Mais une tel travail nécessiterait des années de travail et de débats du Sénat, et je doute qu'un tel projet, finalisé, puisse voir le jour en moins de dix années, et ce uniquement par une commission exceptionnelle du Sénat telle la commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, sauf que le travail sera bien plus important et sujet à débats !

Ce projet d'amendement est là pour répondre à certains nombres de dysfonctionnement et éviter qu'un tel procès des Généraux se reproduise, de voir la plupart des procès durer des lustres, comme je m'en suis aperçu en lisant les archives des procès. Ce projet est là pour clarifier la loi sur les peines, et son application, rappeler qu'elle n'est qu'indicative, codifier la coutume, etc.

Il me semble aussi évident que tout notre corps juridique doit être revu, mais nous ne pouvons attendre une dizaine années au minimum pour qu'une telle réforme, de toutes nos lois, soit mise en application. Il faut aussi pour cela retrouver une concorde au Sénat concernant l'application de nos lois actuelles, et ce projet est là pour y répondre efficacement et rapidement.

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« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
S'ils [les créanciers] en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
Tabula III de la Lex duodecim Tabularum
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Caius Marius Poplicola
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Posté le : Sam 05 Avr 2008    

Il vaut mieux une bonne comission pour cadrer les choses pendant des siècles qu'un toilettage de la Loi existante pour remédier aux problèmes à court terme !

Ce sont de longs débats qui doivent s'amorçer

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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Posté le : Sam 05 Avr 2008    

Ce débat de réforme des lois et sentences a commencé il y a près de 5 ans, sans aucun résultat. Il est temps d'agir, et cela passe par plusieurs étapes. Il faut d'abord remédier aux dysfonctionnements répétées des procès que nous ne pouvons plus nous permettre d'endurer des années encore.

Rien n'empêche le Sénat de lancer une commission, mais rien a été fait pendant cinq années (voir le débat de réforme des peines et des lois judiciaires), et il a fallu attendre deux nouveaux Sénateurs pour voir un projet sortir ! Je suis plus que favorable d'ailleurs à ce qu'il y ait une réforme de tout notre système judiciaire, mais cela prendra beaucoup de temps, et nous ne pouvons laisser la Justice dans un tel état pendant des années ! C'est notre responsabilité.

Ce projet n'est pas un toilettage, mais une première réforme importante, primordiale, et qui peut être amené à terme pour voir notre Justice retrouvée. Dire sans cesse qu'on peut en faire plus, de la part de Sénateurs étant présent à Rome depuis des années, et n'ayant rien fait pour faire avancer les choses, va dans le sens de l'immobilisme. De nombreux amendements sont apportés, et je vous invite à en discuter. Nous sommes ici pour débattre de ces amendements.

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FUGITIVUS Felix
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Posté le : Dim 06 Avr 2008    

Juste une remarque, concerant les préteurs qui n'auraient pu mettre fin à un procès durant leur magistrature: ne peuvent il simplement être reconduit pour clore ce même procès en tant que Pro-préteur? Cela à le mérite d'exister, non?

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81 ans. - Flamine de Mercure de 346 à 368. Pontifex Maximus de 369 a 376.
5 fois consul. Légat durant la campagne contre Tarente (340-345), campagne chez les Anares; Imperator.
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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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Posté le : Dim 06 Avr 2008    

On y a bien pensé, Consul, mais il faudrait pour cela amender la Lex Harpax - Des promagistratures :

Citer : "Lex Harpax - Des promagistratures, DES PROPRÉTEURS"
XVII. Un propréteur est désigné pour résoudre une crise politique et/ou judiciaire dans tout territoire de la République romaine.
XVIII. Le propréteur devient alors l’autorité suprême de la région où s’exerce son autorité.

On ne peut considérer qu'un procès qui se déroule sur plusieurs années est une crise judiciaire, et il serait difficile d'admettre l'autorité suprême sur Rome dudit propréteur ... La propréture, telle qu'elle existe, est prévue uniquement pour les provinces romaines et son rôle s'approche beaucoup de celui d'un proconsul ou d'un gouverneur que d'un juge.

Ainsi, il faudrait redéfinir totalement le rôle des propréteurs, ou même lui donner deux rôles possibles selon les situations. La propréture a le mérite d'exister, mais n'a malheureusement aucun rapport avec le rôle qu'on veut lui donner. C'est bien pourquoi nous avons finalement préféré créer une nouvelle magistrature, celle du juge prétorien, qui a les mêmes pouvoirs que le préteur sur un seul et unique procès.

C'est plus efficace de créer ce juge prétorien et de définir son rôle dans la loi de tenue des procès que d'amender la loi des promagistratures, de préciser de quel rôle on parle dans chacune des lois judiciaires, etc. Nos lois sont déjà assez complexes et enchevêtrées.

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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Cette réforme, patres, est une première réforme, technique, précise, de notre justice, en attendant plus. Elle n'a pas l'ambition d'être une grande réforme pleines de nouveauté, elle vise à améliorer le fonctionnement de la justice, à résoudre les problèmes immédiats, et à mettre en conformité les lois entre elles.

Le Sénat peut créer une commission pour procéder à la réforme en profondeur de la justice, mais en attendant sa création et ses éventuels travaux, rien ne se fait, des procès peuvent s'ouvrir, des problèmes surgir, que ce texte permettrait d'éviter. C'était le but de la proposition que nous faisons, le sénateur Quinctius et moi.

Avez-vous d'autres remarques, patres ? Avons-nous répondu suffisamment aux questions déjà posées ?

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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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KARMHANOVIUS Hadrianus
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Hadrianus Karmhanovius, un peu plus tard, et après avoir lu attentivement et d'un air très intéressé l'ensemble du débat:

Sénateur, puisque tu le dis, j'aurais une question concernant le troisième article. Je le cite ici pour éviter tout fastidieux retour aux archives:


Citer : Texte original:


Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article VII bis ainsi rédigé :

Citer
L'acceptation par un juge d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose le juge et le corrupteur à un procès par un préteur et à une lourde peine, pouvant, suivant la gravité de l'affaire faussée par la corruption, aller jusqu'à la peine capitale.
Le juge qui vient à manquer durant un procès s'expose à une amende de la part du préteur, dont l'importance peut être déterminée par celle du procès ainsi stoppée. S'il ne revient pas rapidement, le préteur a le droit de le faire remplacer par un nouveau juge, de rang social identique.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [XX] jours, son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.




Si l'on considère les procès comme des éléments de la relation entre Rome et les dieux, comme le montre la prise d'augure qui les clôts, alors pourquoi graduer la sanction prévue ici?
Qu'on vole un oeuf ou un boeuf, s'il était destiné à être offert au dieu l'acte est alors sacrilège, non?
Ou alors on introduit dans le droit romain l'idée que les sacrilèges sont gradués, et que s'il peuvent être relativement acceptable à petite échelle ils en deviennent mortels quand ils prennent de l'importance?

Ou alors séparons clairement nos procès du divin, en arrêtant la prise d'augure qui les clôture. On laisserait ainsi aux dieux le soin de procéder au jugement de nos mannes après le franchissement du styx, tandis que notre justice serait appliquée par des hommes pour des hommes. Il serait alors acceptable de graduer la sanction selon l'importance de la corruption traitée, puisqu'elle n'aurait plus un trait sacrilège.

Je n'ai qu'une éducation provinciale, mais il me semble que si l'on maintient nos traditions et que les procès restent des évènements sacrés, une telle graduation ne serait pas très juste, non?

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Jamais homme noble ne hait le bon vin. [Rabelais]
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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Remarque pertinente en effet.

Tout d'abord, je tiens à rappeler que toute peine inscrite dans nos lois ne peut qu'être indicative, que le préteur est seul juge, et que, s'il souhaite faire tuer un citoyen pour le vol d'une pomme à l'étalage, par exemple, il peut rendre un tel jugement, quoiqu'il ait des chances de se voir opposer un veto de son collègue ou un refus des dieux.

On peut retirer le membre de phrase que tu incrimines. L'idée pour nous était de bien montrer la gravité de la corruption, en introduisant la possibilité d'être exécuté pour cela. Mais, comme préconiser directement la mort nous semblait quelque peu... expéditif, nous avons rajouté l'idée que le préteur doit prendre en compte la gravité de l'affaire avant de rendre son procès.

Notre phrase ne vise à rien de plus. Le sacrilège est effectivement toujours là.

Je te propose donc de reformuler ainsi : "... expose le juge et le corrupteur à un procès par un préteur et à une lourde peine, pouvant aller jusqu'à la peine capitale."

Cela te semble-t-il meilleur ?

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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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KARMHANOVIUS Hadrianus
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Posté le : Mer 09 Avr 2008    

Plus cohérent avec ce que je connais de notre système judiciaire, en tout cas.

Merci d'avoir bien voulu prendre en compte ma remarque, Sénateur.

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QUINCTIUS CAPITOLINUS Titus
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D'autres remarques ou questions, Patres ?

Consul Fugitivus, ma réponse te satisfait-elle ?

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Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Voici la mouture actuelle du projet (avec la modification qu'a demandée le sénateur Karmhanovius, et des corrections sur la numérotation des articles dans les modifications de la loi Coldeeus).


Citer
La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 352 AUC sous le consulat de F. Fugitivus et M. Septimus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.

Article 1
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :

Citer
Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ».



Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :

Citer
La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures.



L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :

Citer
La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné.



Article 2
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :

Citer
En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné.



Article 3
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article VII bis ainsi rédigé :

Citer
L'acceptation par un juge d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose le juge et le corrupteur à un procès par un préteur et à une lourde peine, pouvant aller jusqu'à la peine capitale.
Le juge qui vient à manquer durant un procès s'expose à une amende de la part du préteur, dont l'importance peut être déterminée par celle du procès ainsi stoppée. S'il ne revient pas rapidement, le préteur a le droit de le faire remplacer par un nouveau juge, de rang social identique.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [3 jours HJ], son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.



Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :

Citer
Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.
Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir). En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.



Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à leur fin ainsi :

Citer
Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.



Article 4
La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :

Citer
Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.



L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :

Citer
Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat.



Article 5
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :

Citer
- la corruption de fonctionnaires de l'État, de juges lors d'un procès pour crime, ou des Comices lors d'un appel au peuple.



Article 6
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe.



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A. SEMPRONIVS ATRATINVS
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SEMPRONIUS ATRATINUS Aulus
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Consuls, puisque plus personne n'a de commentaire, ou de remarque, ou de critique à formuler, pourriez-vous mettre la présente loi aux votes ?

Voici les instructions pour les graveurs de marbre.

[HJ : Le code HTML pour l'inclusion dans le bureau des sénateurs sera fourni si la loi est votée à qui de droit.]


Code
[i]La loi d'amendement des lois judiciaires pour améliorer le fonctionnement de la justice, votée en l'an 352 AUC sous le consulat de F. Fugitivus et M. Septimus, sur proposition des sénateurs A. Sempronius et T. Quinctius, est applicable immédiatement sur tout le territoire de la République romaine.[/i]

[b]Article 1[/b]
L'alinéa 2 du préambule de la loi Aegidius 322 « De l'application des peines » est réécrit ainsi :
[quote]Les préteurs appliquent les lois de Rome, ou à défaut la jurisprudence puis la coutume, et sont choisis parmi les anciens édiles. Ils doivent être saisis par un plaignant, ou, en matière pénale, ils s'auto-saisissent du dossier, en vertu de la loi Cornelius 310 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions ».[/quote]

Un nouvel alinéa est ajouté à la fin du préambule de la loi précitée, ainsi conçu :
[quote]La présente loi n'est qu'indicative, le préteur conserve toute latitude dans l'importance de la peine qu'il inflige, que seuls les dieux accepteront ou refuseront par la voix des augures.[/quote]

L'article 4 de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi conçu :
[quote]La famille d'un condamné ne peut être associée au crime ou au délit commis que s'il est prouvé une quelconque complicité, et le jugement donné doit laisser une modeste somme d'argent non saisissable à la famille d'un condamné.[/quote]

[b]Article 2[/b]
La loi Flavius 329 « Des peines infâmantes » voit l'alinéa 2 de son article 1 modifié comme suit :
[quote]En outre, sur décision des préteurs, la famille du condamné peut être réduite en esclavage, uniquement s'il est prouvé une quelconque complicité avec les agissements du condamné.[/quote]

[b]Article 3[/b]
La loi Coldeeus 344 « De la tenue des procès » est complété d'un article VII bis ainsi rédigé :
[quote]L'acceptation par un juge d'une somme d'argent, d'un bien, ou d'un service quelconque, en échange d'un verdict spécifique expose le juge et le corrupteur à un procès par un préteur et à une lourde peine, pouvant aller jusqu'à la peine capitale.
Le juge qui vient à manquer durant un procès s'expose à une amende de la part du préteur, dont l'importance peut être déterminée par celle du procès ainsi stoppée. S'il ne revient pas rapidement, le préteur a le droit de le faire remplacer par un nouveau juge, de rang social identique.
Le préteur qui vient à faire défaut à son devoir de continuelle présence lors d'un procès peut recevoir une amende du censeur. Si son absence dépasse [3 jours HJ], son collègue le remplace, ou, à défaut, le procès est mis en attente jusqu'au retour du préteur en charge, ou jusqu'à l'année suivante.[/quote]

Un article XV est ajouté à la loi précité, ainsi rédigé :
[quote]Si un procès en cours n'est pas clos le dernier jour de l'année :
- soit le préteur en charge a été réélu et il continue à assurer la présidence du procès jusqu'à son terme ;
- soit il ne l'a pas été, et il devient alors directement juge prétorien.
Le juge prétorien dispose, dans l'enceinte du ou des procès en cours qu'il présidait auparavant, de la totalité des pouvoirs du préteur (tels que définis dans les lois Thimestius 250 sur la Préture, Cornelius 313 sur les relations entre les magistrats et entre les magistrats et le Sénat, et Coldeeus 344 sur la tenue des procès, et toute loi à venir). En-dehors de la salle du procès il est un sénateur normal. Il n'est accompagné d'aucun licteur hors de la salle du procès. Le juge prétorien peut détenir n'importe quelle autre magistrature, charge ou délégation.[/quote]

Les articles IX et XIV de la loi précitée sont complétés à leur fin ainsi :
[quote]Si son jugement est refusé par les Augures, il passe le dossier à son collègue, qui rend un nouveau jugement, à nouveau soumis aux Augures.
S'il n'y a pas de deuxième préteur, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante, et à l'élection d'un nouveau préteur, qui rendra un nouveau jugement soumis aux Augures.
Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le procès est mis en attente jusqu'à l'année suivante puis à nouveau jugé, sauf si les deux mêmes préteurs sont reconduits, auquel cas l'on attend encore un an.
Si le préteur est devenu un juge prétorien (article X), alors il transmet le dossier à la nouvelle Préture, qui décidera lequel des deux préteurs le prend en charge.[/quote]

[b]Article 4[/b]
La loi organique Thimestius 250 « De la Préture » voit le début de l'alinéa 2 de l'article III ainsi modifié :
[quote]Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l’impartialité de la justice et rendent des jugements au nom du Peuple romain et du Sénat. Tout citoyen peut faire appel du verdict (innocent ou coupable) auprès des Comices, avant validation par les Augures, en vertu de la loi Actae 330 « De la citoyenneté, de ses droits et de ses devoirs ». Ils sont alors réunis par un Consul, et votent POUR ou CONTRE la sentence prononcée. En cas d'acceptation, le préteur demande aux Augures de valider son jugement. En cas de refus, l'accusé est déclaré non-coupable.
La distribution d'argent pour influer sur le vote des Comices dans ce cas précis est un crime de corruption.
Les jugements, une fois rendus et validés par les Augures, sont irrévocables éternellement.[/quote]

L'article III de la loi précitée est complété d'un alinéa ainsi rédigé :
[quote]Si un seul préteur a été élu en lieu et place de deux, même après les élections suffectes, le Sénat prend une partie du rôle du deuxième préteur et peut opposer un veto, voté à la majorité simple sur proposition d'un sénateur, par le Sénat.[/quote]

[b]Article 5[/b]
L'article VII de la loi organique Cornelius 313 « Grands principes du droit, hiérarchie des normes et infractions » est complété d'un nouvel item à la liste des crimes reconnus :
[quote]- la corruption de fonctionnaires de l'État, de juges lors d'un procès pour crime, ou des Comices lors d'un appel au peuple.[/quote]

[b]Article 6[/b]
L'archiviste de la République est chargé de mettre à jour le Code civil annexe.



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Consuls, vous seriez-vous endormis ?

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« tertiis nundinis partis secanto. si plus minusve secuerunt, se fraude esto
Au troisième jour du marché, qu'on le coupe [le débiteur] en morceaux.
S'ils [les créanciers] en prennent plus qu'il en leur est dû, que cela se fasse en toute impunité. »
Tabula III de la Lex duodecim Tabularum
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