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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : La réforme législative. II, la justice romaine.
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La réforme législative. II, la justice romaine.
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DOBRASUS Clodianus
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On le voit annoter des tablettes avec son stylet, en attendant l'ouverture des débats. Très concentré, il ne prête que très peu d'attention à ce qui l'entoure.

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Appius MARIUS Postumus
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DOBRASUS Clodianus
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La loi sur la justice romaine, votée dans le cadre de la dictature plébéienne et de la législation d'exception accordée par le sénat, sous les consulats des sénateurs Arius Saxa et Tubbsarius, en l'an 380.

Préambule: La loi est l'expression de la volonté générale, et la justice doit répondre à tous ceux qui ne la respectent pas, au nom de tous les citoyens. Pour garantir un digne exercice de ce garant qu'est la justice, une procédure doit être efficace, claire, pour accélérer les procès et améliorer leur rendu auprès du peuple.

Titre 1 De la procédure judiciaire.

Art 1 Il est décidé de l'adoption d'une nouvelle procédure. Elle accentue l'aspect accusatoire de la justice romaine, pour en accélérer les effets dans l'intérêt général.

Art 2 Dans cette procédure, accusateur et défenseur doivent prouver leur dires en produisant des témoignages qu'ils récoltent tout au long d'une enquête préparatoire. Ils utilisent tous les deux ces documents, certifiés exacts devant les services de la préture, lors du procès.

Art 3 Pour certifier exacts les témoignages du défenseur et de l'accusateur, le préteur décide de leur attribuer un nombre d'assesseurs prétoriens allant de 1 à 10, selon ses vues.

Art 4 Les assesseurs prétoriens consignent les témoignages du défenseur ou de l'accusateur, et les certifient exact auprès du préteur lors de leur transmission aux services de la préture.

Art 5 Aucun témoignage qui n'est certifié exact par un assesseur prétorien n'est recevable lors du procès. Le produire revient à remettre en cause la garantie d'un procès équitable, et le préteur peut alors décider d'ajourner le procès jusqu'à nouvel ordre.

Art 6 Le préteur peut à n'importe quel moment assister à la collecte d'un témoignage s'il le souhaite.

Titre 2 Du déroulé des procès.

Art 1 Avant le procès, le préteur appelle au sénat pour désigner un défenseur et un accusateur. Si personne ne se présente, il procède à un tirage au sort.

Art 2 Le préteur fixe une durée pour l'enquête, qui ne peut excéder trois saisons.

Art 3 A la fin de la période de l'enquête, le préteur reçoit l'accusateur et le défenseur et récapitule leurs dossiers: accusateurs et préteurs ne peuvent en effet fournir plus de 5 témoignages écrits. Le nombre de preuves matérielles est illimité mais doit faire l'objet d'une certification comme vu lors de l'article 3.

Art 4 Lors de la première journée de l'audience, l'accusateur prend la parole en citant ses témoignages, aucun ne pouvant être anonymes. Il déclare ensuite ce qu'il réclame en guise de justice.
Le défenseur lui répond, avec le même procédé.
Enfin, le préteur fait une première synthèse et accorde à chacun d'entre eux une dernière prise de parole.

Art 5 Après les dernières plaidoiries de l'accusateur et du défenseur le préteur rend son verdict, qui doit être soumis aux augures dans la semaine (HJ la journée.)

Art 6 Si le verdict est refusé par les augures, un autre préteur reprend l'affaire à la phase de la fin de l'enquête. D'autres témoignages peuvent alors être choisis par l'accusateur ou le défenseur.

Art 7 Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le prévenu est relaxé.

Titre 3 Du rôle du préteur.

Art 1 le préteur est omniscient, objectif et doit le rester: son rôle dans l'enquête est un rôle d'encadrement et les moyens dont il dispose ne peuvent que l'aider à la faire progresser.

Art 2 Le préteur témoigne des moyens qu'il a fourni lors de l'enquête à l'accusateur et au défenseur, en début de procès. Il n'a pas à justifier la répartition qu'il a choisi.

Art 3 Le préteur n'a a accepter aucune somme d'argent, aucun service humain qui le détourne de sa sanction à apporter aux dieux. Dans le cas contraire, il est suspendu de la poursuite du procès si des éléments matériels sont apportés à son pair par une source nommée et identifiée, en l'absence de pair aux consuls. La suspension ne peut excéder une saison, le temps de la vérification des éléments en question.

Art 4 Si les éléments prouvant une corruption sont jugés véridiques par son pair ou un consul, le préteur incriminé est dessaisi de l'affaire et son année de magistrature est rayée après la validation de cette décision par les augures.

Art 5 Si les éléments prouvant une corruption se sont avérés faux ou falsifiés, la source des documents est jugée pour trahison.

Art 6 Aucun élément fourni par une source anonyme ne peut enrayer la marche de la justice romaine.

Titre 4 Des procès d'exception.

Art 1 Il est décidé d'un statut exceptionnel des procès d'exception.

Art 2 Le procès d'exception met en cause les plus grands dangers auxquels est confrontée la république romaine. Il est de la nature de la magistrature prétorienne de juger ou non de la viabilité de mener un procès d'exception.

Art 3 La décision de mener un procès d'exception est soumise aux augures. En cas de refus, la procédure reprend le cours normal.

Art 4 Dans un procès d'exception, la procédure accusatoire ne change pas jusqu'à la première journée du procès. Dés celle-ci, le préteur peut reprendre librement la forme du procès où accusateurs et défenseurs produisent les témoins directement.

Art 5 Le préteur a la liberté de fixer le programme du procès d'exception comme il le souhaite. Il doit cependant veiller à toujours équilibrer les prises de parole des deux partis en cause, sous peine d'être suspendu comme vu à l'article 3.

Art 6 Le préteur doit présenter dés le début du procès le programme qu'il a choisi. Celui-ci ne peut excéder une année. Dans le cas contraire, il est dessaisi de l'affaire à la fin de son mandat, qui reprendra avec ses successeurs. Ce retrait ne pourra alors pas être comptabilisé comme un refus des augures.

Art 7 Dans un procès d'exception, un seul refus des augures suffit pour que le prévenu soit relaxé.

Titre 5 De la hiérarchie des peines.

Art 1 Une peine prononcée par un préteur et validée par les augures est l'expression de la volonté générale.

Art 2 Tout acte mené dans le but de déstabiliser la république, ses dieux et ses institutions est qualifié d'infamant. Il ouvre l'étendard des mesures les plus sévères à envisager, à la discrétion du préteur. La violence de ces actes étant inqualifiable, seul le digne exercice de la justice pourra leur apporter une réponse, sous réserve de la validation par les augures de toutes les sanctions envisagées.

Art 3 Le préteur est chargé de rendre un rapport précis et détaillé sur chaque acte infamant qu'il a a juger lors de son mandat, sous réserve d'invalidation de son jugement.

Art 4 A chaque jugement d'un acte infamant, le pontife de Rome doit rendre une cérémonie pour obtenir le pardon des dieux. Il est également chargé de tenir à jour le registre des actes infamants, qui doit servir d'exemple pour l'ensemble des romains.

Art 5 Tout accusé jugé pour un acte qualifié d'infamant ne peut profiter de la protection judiciaire des tribuns de la plèbe.

Titre 6 Des textes de lois, des cadres de la loi et de la jurisprudence.

Art 1 Il existe différents textes de lois et différents droits. S'il existe une hiérarchie entre eux, elle est précisée dans des cadres précis contenus dans la loi.
 
Art 2 Les lois, les traités, les senatus consultes, les décrets consulaires, les édits des magistrats sont des textes s’imposant à tous les hommes et les femmes vivant sur l'ager romanus. Les plébiscites sont des textes ne concernant que les citoyens plébéiens. En l’absence de ces textes, la coutume a force de loi.

Art 3 Les traités sont les accords conclus entre La République Romaine et tout autre Etats ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles. Ils ne doivent pas contredire la loi romaine existante. Toute entrave à la loi romaine relevée dans un traité vaut pour son invalidité immédiate, sans aucune prescription de temps.
Un traité doit être voté par le Sénat, puis par les Comices et avoir les Augures des Dieux pour être reconnu valide. Il doit être aussi être ratifié par l'autre contractant selon ses usages en vigueur.

Art 4 Rome peut saisir le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger. Sur recommandation d'un préteur, le sénat vote la décision à la majorité absolue.
Si l’accusé n’est pas directement jugeable, un responsable juridique peut être jugé en son nom. Si l'accusé est absent, l’accusation sera faite in abstentia.

Art 5 Il existe deux catégories d’infractions pénales :
Les crimes, qui sont les infractions les plus graves,
Les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité.

Art 6 Les juges provinciaux, en l'absence de lois ou de coutumes, peuvent invoquer des décisions de justice précédentes pour proclamer le droit. Cette jurisprudence a force de loi, étant donné qu'elle exprime un acquiescement passé des dieux.


Art 7 Le droit civil régit les rapports entre particuliers. Tout citoyen peut demander réparation à la justice de Rome pour le non respect de ses droits, pour lui, sa famille et ses biens.

Art 8 Il existe une exception notable aux cadres législatifs précédents, le droit de guerre. Il autorise, en situation de conflit légalement mené par Rome et ses citoyens, les Magistrats à Imperium militiae et leurs Legats à traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison d’un casus belli existant entre Rome et le pays ennemi.
De même, en vertu de son imperium militiae le Magistrat ou Legat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses troupes. Aucun de ces actes assumés légalement en temps de guerre ne peut être qualifié de crime.

Art 9 Ce texte abroge les lois suivantes précédemment rédigées.
La loi sur la tenue des procès, 344, du sénateur Coldeeus.
La loi sur les peines infamantes, 329, du sénateur Flavius.
La loi sur l'application des peines, 322, du sénateur Aegidius.
La loi sur les grands principes du droit, 310, du sénateur Cornelius.

SPQR 

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Appius MARIUS Postumus
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Ecoute, le bras droit accoudé et la tête reposant sur la main droite fermée

Sénateurs,

Il est compliqué de discuter d'un texte aussi dense, voilà les quelques remarques qui me viennent à sa lecture.

Je vais commencer par le Titre 2, il serait à mon avis plus utile de faire une liste des types de proçès qui sont possibles. Un Préteur doit, à mon avis, avant chaque proçès qualifier les accusations et dire les peines encourues. Ensuite, il peut décider de juger l'affaire lui même, de nommer un juge ou des jurés. Je pense que la nomination d'un défenseur doit être du libre choix de l'accusé. Pour ce qui est de l'accusateur, je suis pour rétablir l'usage antique, il doit être tiré au sort parmis les Questeurs. La Loi devrait se borner à dire que le temps de parole doit être équivalent entre le défenseur et l'accusateur.

Tous les verdicts doivent être soumis aux augures, les mauvais augures devraient impliquer une relaxe immédiate. Il est utile de rappeller qu'un citoyen peut avant la prise d'augures demander d'être jugé par le peuple.

J'en viens au Titre 1 qui est très discutable. C'est à celui qui a la charge de juger qui doit, au moment du proçès, juger des témoignages et de leurs utilités. Ce fait est connu du défenseur et de l'accusateur.

Pour ce qui est du Titre 3 et de la possible corruption d'un Préteur, je pense que sa destitution doit suivre la procédure existante qui est parfaitement adaptée.

Je m'oppose à l'article 5 du Titre 5, la protection tribunicienne a été créée pour protéger les citoyens des accusations fausses ou exagérées de la part des magistrats, c'est une régression que de limiter ce droit. De plus, je ne me rappelle pas qu'un jour, un tribun est fait jouer sont droit d'intercessio pour empêcher un proçès de se dérouler. Il sera temps de légiférer le jour où les tribuns abuseront de leurs pouvoirs à tort et à travers.

Plus généralement, je pense que pour les actes pouvant être considérés comme infamant, d'une part ce devrait être au Sénat de se réunir pour qualifier le crime comme infamant et que d'autre part le droit d'asile devrait être abolit pour les crimes qualifiés par le Sénat d'infamant. Le rôle du Sénat se bornerait à dire si le crime doit être jugé en tant que crime ou crime infamant. Le reste de la procédure incomberait aux Préteurs.

Laisse la parole

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ARIUS SAXA Lucius
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J'aurais aussi plusieurs remarques, mais je veux laisser au sénateur Dobrasus l'occasion de répondre d'abord au questeur Marius.

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Appius MARIUS Postumus
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Espérant avoir l'attention du Dictateur

Je voudrais préciser ma vision des augures puisqu'ils sont largement cités dans ton texte. A mon humble avis, ils n'informent pas Rome de la culpabilité ou de l'innocence d'un homme mais ils valident la procédure comme conforme aux Lois, Usages et Coutumes qui préservent la paix des Dieux. Si après une condamnation, les augures rejettent un verdict, il faut voir un vice dans le proçès mais les Dieux ne nous disent pas le vice et là je m'interroge : Persister en faisant un second procès sans savoir l'erreur et peut-être la répéter en déplaisant à nouveau aux Dieux, ou relaxer l'accusé au bénéfice d'une erreur c'est aussi déplaire aux Dieux.

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DOBRASUS Clodianus
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Le cas des augures est évoqué fréquemment dans ce projet, et il leur accorde une importance que la jurisprudence passée a pu leur accorder. Si un préteur joue de la loi, des traditions et des procédures, les augures renverront tout accusé à l'annulation des charges. J'ai moi même connu ce cas lorsque ma famille devait être rayée de la carte de Rome.

J'en viens à tes objections précédemment formulées, avant de répondre aux questions du sénateur Arius Saxa.

Faire une liste de procès possibles revient à écrire un texte normatif, trop rigide et c'était l'esprit des textes précédents: des listes de peines, indicatives et machinales, enlevant toute marche de manoeuvre au préteur souhaitant mettre en oeuvre son imperium. Je ne souhaite pas le faire, je fais confiance à la puissance de cette magistrature.

Le choix du défenseur est à la charge du préteur, tout comme celui de l'accusateur. Tout simplement pour rehausser le prestige de la charge qui en est à l'heure actuelle celle d'un exécutant, renommé certes, mais réduit à exécuter un manuel de bonne justice. Rien n'empêche, dans ce texte, qu'un accusé suggère un nom à un préteur, libre à lui de le suivre ou non.

Dans la procédure détaillé ici, il est cherché à éviter la litanie de témoins, longue, laborieuse et souvent inutile, lors des procès, ce qui les ralentit. En responsabilisant accusateur et défenseur dans la phase préparatoire il est souhaité ici que leur démarche permette d'accélérer le rendu des procès. Le préteur peut à tout moment suivre ces enquêtes préliminaires et assurer ou non le fait que ces témoignages et preuves soient certifiés exacts. C'est un de ses nouveaux rôles couchés ici. A noter que le préteur a le choix et la liberté de manoeuvre d'être proche d'une enquête, ou non.

Pour ce qui est de la procédure de destitution dans le titre 3, si celle en vigueur est juste et fonctionne, celle-ci en reste proche. Si de nouvelles mesures te gênent ici, pense que ce texte cherche à être fonctionnel en regroupant les modes de fonctionnement judiciaires. Il nous faut un codex opérant et efficace et tel est le mandat qui m'est confié.

La protection des tribuns est un sujet qui ouvre un débat qui s'annonce passionné, j'en ai conscience. Ma gens a été représentée au tribunat, j'ouvrirai des droits et des devoirs nouveaux à cette fonction dans les prochains textes, aussi ce projet n'est pas là pour remettre en cause leur fonction. Il s'agit d'accélérer les procédures judiciaires, d'éviter aux pires criminels du territoire de voir traîner une justice envers eux. Une justice trop lente n'est pas respectée par le corps civique, nous le percevons dans les désordres actuels. De plus, ce cadre reste et doit rester exceptionnel. Les crimes infamants ne se comptent par décennie qu'à peine sur les doigts de la main.

Pour conclure, j'aborde le cas du jugement des actes infamants. Je reprends l'argument précédent. Remettre cette discussion dans les mains du sénat, c'est ralentir la procédure. L'esprit du texte présent est de rendre la justice plus fonctionnelle.

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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Ne penses-tu pas, sénateur Dobrasus, qu'il serait préférable de laisser à l'accusé le choix de son défenseur ?

Tout accusé a en efet droit à une défense, mais que se passerait-il si, lors d'un procès, le préteur venait à désigner comme défenseur un homme n'éprouvant guère de sympathie pour l'accusé ou absolument convaincu de sa culpabilité ?
L'accusé ne pourrait alors espérer une véritable défense, seule digne de tout procès équitable.

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DOBRASUS Clodianus
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C'est là dans ma vision des choses toute l'importance de la fonction de préteur.

Si le préteur, dans ton exemple, cherche à évacuer toute idée de justice dans ses choix, ce sera aux augures de trancher. De plus, j'imagine que le choix des préteurs serait dans cette option plus sélectif lors des élections.

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Appius MARIUS Postumus
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Reste étonné par les réponses

Je ne suis pas convaincu.

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DOBRASUS Clodianus
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Il ne fait pas attention à la dernière réponse, annotant ses tablettes.

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Appius MARIUS Postumus
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Remarque qu'il n'a pas l'attention du Dictateur

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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Je n'approuve pas ta réponse, sénateur Dobrasus.

Même si je partage ta vision de l'importance de la préture, je ne puis concevoir qu'un accusé ne puisse avoir comme seul recours, dans un procès de la société des hommes, qu'une interprétation d'auspices dont nous savons tous qu'ils sont souvent difficiles à déchiffrer correctement.

Je maintiens donc l'idée que l'accusé ait le choix de son défenseur, ce choix devant ensuite, éventuellement, être validé par le préteur.

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ARIUS SAXA Lucius
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S'éclaircit la voix et se lève pour entrer dans le cercle des orateurs.

Avant toute chose je veux louer ton travail, sénateur Dobrasus. Rappelons qu'actuellement, les règles qui entourent l'administration de la justice à Rome sont dispersées entre plusieurs lois parfois contradictoires, balbutiantes, trop pointilleuses ou au contraire terriblement lacunaires. Rappelons aussi que la justice est un pilier essentiel à toute société civilisée, indispensable à la paix intérieure et à la force extérieure. S'il y a une réforme urgente à mener, c'est assurément celle de la justice.

Cependant, ton projet suscite de ma part plusieurs critiques...

Reprend son souffle.

Avant même que les articles ne soient égrenés, le préambule ne me parait pas satisfaisant. D'abord parce que tu dis que "La loi est l'expression de la volonté générale". Qu'est-ce que ceci, la "volonté générale" ? Une telle chose n'existe pas chez nous. A Rome, la loi est l'expression de la volonté du Sénat et du Peuple Romain. SPQR ! Et cette volonté n'est ni générale, ni moyenne, ni approximative ou relative. SPQR !
Je trouve aussi que la justice doit s'adresser autant à ceux qui ignorent les lois romaines qu'à ceux qui les respectent, car être juste, c'est aussi rendre les hommages et les honneurs à ceux qui les méritent. Mais bon, cela est une appréciation toute personne.

Un article doit établir une règle et non formuler une observation, aussi appropriée soit-elle. Par exemple, la formule "Elle accentue l'aspect accusatoire de la justice romaine, pour en accélérer les effets dans l'intérêt général" aurait plutôt sa place en préambule, justement, là où sont édictés les principes qui structurent cette loi.
De façon générale, je pense que tu pourrais condenser les articles et éliminer les formules qui ne sont que déclaratoires. Éliminer le superflus qui n'est que parasite à la lecture. C'est une question de style, on sait à quel point le style juridique est exigeant, et aussi pourquoi il est une nécessité.

La nouvelle procédure d'enquête judiciaire ne soulève de ma part aucune objection. C'est un légitime retour du préteur au coeur de la procédure judiciaire, en tant que magistrat et non plus fonctionnaire. A mon avis, il faudrait même ajouter aux préteurs un droit de consultation des enquêtes des édiles, afin d'assurer la meilleure continuité possible à notre justice.

En revanche, je suis très sceptique quant à l'idée de réserver les fonctions d'accusation et de défense à des sénateurs. Qu'en est-il des avocats professionnels ? Devront-ils tous se reconvertir dans l'art philosophique grec ou dans celui des puniques, qui est de compter les bateaux de marchandise qui transitent par leurs ports ? Par ailleurs un sénateur n'a pas à s'afficher dans toutes les affaires judiciaires jusqu'aux plus communes. Si deux boucher du Viminal se disputent ou si un homme passionné a tué l'amant de sa fille, ce n'est pas à un sénateur de s'abaisser à de telles affaires.
Je pense que cette procédure doit être réservée à des cas précis : lorsque l'une des parties au procès est un sénateur, ou lorsqu'on doit juger une affaire d'atteinte à la République - ce que tu appelles acte infamant. Dans les autres cas, laissons aux avocats et aux assesseurs prétoriens le soin de représenter les parties.

En ce qui concerne la corruption d'un préteur, fait très grave évidemment, je pense que le constat ne doit pas reposer seulement sur l'observation de son collègue, ou d'un consul. Un magistrat est élu par le Sénat, le peuple et confirmé par les dieux. Un consul ou un préteur ne peut pas le mettre en disgrâce de façon aussi arbitraire. Je pense que le Sénat doit demeurer le juge ultime en la matière, même si cela doit ralentir la procédure.

Concernant l'article 6 du titre 4, je le trouve plutôt obscure. Que veux-tu dire par la dernière phrase, "Ce retrait ne pourra alors pas être comptabilisé comme un refus des augures" ? D'autre part, je ne crois pas qu'il soit judicieux de changer de préteur en cours de procédure. Si le procès n'est pas arrivé à son terme - quel qu'il soit - je pense qu'il faut maintenir le préteur en place. Cela ne contredit pas ton article précédent sur le changement de préteur après une prise d'augure défavorable, puisqu'alors le procès est terminé.

Et puisqu'on en parle, je ne crois pas non plus qu'il soit judicieux de relaxer un accusé dès la première fois que les augures s'opposent au jugement du préteur. C'est donner trop de poids aux augures dont l'art est, de leur propre aveux, bien trop imprécis et indéterminé.

L'article 1 du titre 5 répète "Une peine prononcée par un préteur et validée par les augures est l'expression de la volonté générale.". Je ne crois toujours pas à cette histoire de volonté générale.

Au sujet des actes infamants : de ce qu'il ressort de ton texte, il semble que le pouvoir de qualifier un tel acte revient au préteur. Cela me convient, cependant il s'agirait alors d'un acte d'un magistrat... qui pourrait être bloqué par intercessio d'un tribun. Permettant ainsi au tribun de faire profiter l'accusé de sa protection.
Ce commentaire, pour signifier que l'article 5 de ce titre est plus compliqué à appréhender qu'il n'y parait... édile, il ne revient certainement pas à brader la protection tribunitienne et à laisser les accusés en pâture à des préteurs aux dents trop longues - ce que, d'ailleurs, on voit au moins aussi peu souvent qu'on voit des tribuns abuser de leurs prérogatives.
Cependant, il y a bien là un risque de blocage de la justice... mais ce sera sans doute au peuple de trancher.

L'article 1 du titre 6 fait partie de ces formules inutiles dans un texte de loi. Il ne s'agit pas d'une règle, mais d'une observation générale.
Je ne vois pas la logique de l'intrusion, dans ce texte sur la justice, d'éléments de hiérarchie des normes, d'institutions romaines, voire du droit des traités. Ce sont des parasites qu'il convient, je pense, d'éliminer, d'autant qu'ils feront certainement doublons avec d'autres lois.

Je ne comprends pas non plus le recours à une décision du Sénat pour le jugement d'un Romain ayant commis un crime à l'étranger. Surtout que l'esprit de ton texte est, entre autre, de rendre au préteur toute sa place.
D'autre part, la phrase "Si l’accusé n’est pas directement jugeable, un responsable juridique peut être jugé en son nom" écorche mon latin.

L'article 5 de ce titre est inutile : poser une différence entre des actes illégaux, mais sans en tirer les conséquences juridiques. S'il n'y a pas de conséquence juridique à cette distinction entre crimes et délits - distinction bien artificielle, d'ailleurs - ni dans la manière de les juger, ni dans les peines ou que sais-je, alors supprimons cette distinction. Ne nous alourdissons pas plus.

L'article 7 souffre du même mal. Nos lois actuelles distinguent le droit pénal et le droit civil - sans d'ailleurs qu'elles soient toutes d'accord sur le sens de cette distinction. Ton texte de loi ne parle que du droit civil. L'autre a-t-il disparu ? Et s'il n'y a qu'un seul élément, il est inutile de faire une distinction. On retombe donc sur une observation générale qui n'a pas sa place dans une loi.

Je vais aller plus loin : nos lois actuelles posent effectivement une différence entre justice pénale et justice civile. Je ne sais pas d'où vient cette distinction artificielle, imprécise, esthétique plus que pratique, mais je pense que nous devons l'abandonner pour quelque chose de plus simple, de plus naturel. Il y a pour moi deux types de justice de paix : celle qui tranche les conflits, et celle qui punit les fautes. Dans la première, les deux parties sont des civils qui, chacun peut-être en toute bonne foi, ne s'accordent pas sur un détail de leur vie, de leurs rapports. Dans la seconde, l'une des parties est la République et l'autre, l'accusé, à qui on reproche d'avoir méconnu les règles.
Mais en terme de procédure, cela, je pense, ne change rien, sinon le cas des crimes contre les institutions ou les dieux, que tu as justement distingué par le terme d'actes infamants.

Si la procédure est la même, alors ne distinguons pas procédure pénale et procédure civile dans nos lois, car ce serait prendre le risque d'alourdir et de complexifier inutilement le codex. A ce sujet, la pratique judiciaire est bien plus éclairante aujourd'hui que toutes les lois qui ont été pondues.

Arius Saxa laisse passer quelques instants pour reprendre son souffle.

J'ai beaucoup parlé. J'espère que les différentes observations auront été bien comprises. Elles ne sont pas toutes critiques, mais pour certaines, elles m'empêcheraient de voter un texte dans cet état.

Ce que je te propose, sénateur Dobrasus : distingue deux procédures :
- la procédure normale, telle que tu la décris, en intégrant cependant le cas des avocats professionnels.
- la procédure exceptionnelle, telle que tu la décris également, en l'associant aux "actes infamants" de façon complète et exclusive, et dans laquelle les sénateurs feront office d'accusateur et de défenseur.
- épure ton texte des formules parasites.

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Appius MARIUS Postumus
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J'ai une question, comment deux témoignages contradictoires peuvent être simultanément certifiés exacts dans une enquête ?

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