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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : La réforme législative. II, la justice romaine.
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La réforme législative. II, la justice romaine.
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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Ven 24 Aoû 2012    

Il prend des notes pendant les interventions, sans relever les regard vers l'assistance. Quand les interventions se terminent, il se redresse et prend la parole.

Le premier esprit de ce projet est de regrouper les textes disparates qui régissent notre justice. Dans ma volonté première j'ai pour but de libérer les préteurs de la logique trop rigide des projets précédents. J'ai donc supprimé quelques passages que j'ai pu croiser, comme une liste indicatice de peines et d'amendes correspondantes, par exemple. Ma première volonté personnelle est d'aller loin dans cette libération, mais par sensibilité sénatoriale je vous ai présenté une première mouture à mi chemin de mes premières ambitions et de celles que j'imagine d'un sénateur. Les réflexions du consul Arius me guident vers ma première volonté, je suis donc prêt à purifier encore ce premier dessin des derniers ersatz de justice académique que j'ai pu croiser. Ceci implique les distinctions entre crimes et délits et les types de droits.

Je note que la présence des augures vous gênent. Soyons clairs. Je ne suis pas obscurantiste, car ceci rendrait notre projet commun trop peu efficace. Je vais clarifier ces points, précisément parce que je souhaite malgré tout que le poids de la fonction prétoriale, renforcée, aide les sénateurs à ne plus choisir des hommes de paille pour cette première fonction à imperium. La plupart du temps, cette étape du cursus est vécue sans passion propre, dans l'esprit d'un exécutant morne et sans vie. Les augures aident donc ici le préteur à garder ce cadre, lié à nos traditions, et je souhaite donc que nous trouvions une position convenable pour tous. J'imagine donc rédiger un article permettant à tout accusé le droit de ne pas se voir refuser un défenseur de son choix.
Par ailleurs, ne craignons pas trop les arrivistes passés qui ont dénaturé la fonction. La plupart des sénateurs passés par la préture ne l'ont en rien déshonoré, et c'est surtout pour eux que ce projet doit être fait, moins en fonction des fanfarons indignes de cette fonction.

Je partage les critiques faites sur ce préambule et je le clarifierai. La volonté générale exprimée est celle du sénat et du peuple romain, ceci sera mentionné.

De la même façon, je n'ai pas voulu réserver l'accusation et la défense aux seuls sénateurs. Nous élargirons donc celles ci à tous les citoyens pour les affaires mineures, pour réserver celles-ci aux sénateurs dans les affaires les plus lourdes, telles que qualifiées par le préteur en charge d'une enquête. Je compte prévoir le cas où un préteur puisse requalifier une enquête en cours, en fonction des éléments obtenus. Nous en reparlerons dans la prochaine version que je vous rédigerai très prochainement.

Je dois ensuite clarifier tout ce qui concerne la mise en accusation d'un préteur en charge. Encore une fois, dans le soucis de permettre à notre justice d'être rapide et efficace sans être illégitime, je tiens à protéger un préteur de toute accusation mensongère, opportuniste. Le fait de réserver cet examen à l'autre préteur ou aux consuls permet de gagner un temps considérable par rapport à un examen par le sénat dans son ensemble. Je ne suis toutefois pas fermé sur ce point à une confirmation de la décision par sénatus consulte, si une majorité ici se met d'accord sur ce point.

En ce qui concerne l'article 6 du Titre 4, le retrait de l'affaire à un préteur dépassant le délai d'une année dans son échéancier ne peut être assimilé au rejet de son verdict par les augures. Il ne perd pas son année de magistrature. Je peux ici reformuler cet article, car dans mon esprit et dans ce que je souhaite pour la justice, il est clair que je vois un préteur ne pas gérer une affaire sur plus d'un an. S'il perçoit lors de son mandat qu'une affaire lourde demande plus d'une préture, alors il fera en sorte d'en gérer des aspects ou des ramifications sur une année, étape par étape. Il s'agit ici de rendre rationnelle le traitement des affaires les plus lourdes, de la même façon qu'il s'agit d'éviter le traitement à rallonge des affaires plus mineures. La justice ne doit principalement pas servir l'homme qui l'incarne pendant une année.

En ce qui concerne le Titre 5. Le premier article peut paraître superfétatoire au premier aspect, je le conçois bien. Cependant, les derniers évènements me guident vers une perception plus pragmatique de la démarche: il ne suffit plus à la justice de paraître comme l'expression de la volonté de tous, il faut le graver dans le marbre. Avec cet article, toute remise en cause de verdict est potentiellement un délit, par un citoyen ou un sénateur. Nous aurons de quoi épurer les débats de toutes les piques souvent pénibles et répréhensibles par le censeur de la république.
Par ailleurs, l'article 5 serait plutôt employé dans le sens que l'analyse le consul Arius. L'acte infamant est qualifié par le préteur. Le tribun ne pourrait alors pas protéger l'accusé, mais il peut contrer ce qualificatif. Ce contre pouvoir me paraît être en mesure de faire accepter la suspension de la protection juridique tribunitienne pour les plus lourds agitateurs de la république. Ce cas ne sera que très rarement employé, je l'espère désormais.

J'en finirai avec la justice concernant les citoyens à l'étranger. "Si l’accusé n’est pas directement jugeable, un responsable juridique peut être jugé en son nom" Cela signifie que si l'accusé n'est pas en mesure de se présenter à la justice de Rome, un représentant peut l'être pour lui, sur la décision du préteur. Dans le cas d'un esclave, ce serait le maître. Cette disposition existe déjà dans les textes en vigueur à l'heure actuelle, et s'est présentée lors du jugement de marins violeurs à Rheghium. Je l'ai reprise ici, mais je ne suis encore une fois pas obtus devant toutes vos propositions.
De même, le fait de remettre la décision de juger un romain en dehors de nos frontières est remis dans les mains du sénat car ceci peut avoir des conséquences diplomatiques.

Il va pour s'asseoir, se ravise

Je crois avoir oublié le sénateur Marius. Tu mentionnes le cas précis de deux avis certifiés exacts par les services de la préture et pourtant contradictoires. Le terme d' »exact »est alors gênant. Si je le remplace par « conforme » ceci pourrait peut être t'éclaircir sur ce que je souhaite. Je ne souhaite pas une justice rendue avant le procès. Je souhaite que le procès soit épuré de tout ce qui le ralentit à l'heure actuelle. Certifier un témoignage « conforme » donc, c'est éviter de faire venir lors des procès des témoins, nombreux, pour faire finalement assez peu fléchir le sort d'un procès. De la même façon, une preuve obtenue dans des conditions contraires à la loi ou aux traditions ne sera pas au procès.

Si j'ai oublié des points, merci de me les rappeler, je compte sur ces observations premières rédiger un second projet rapidement.

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Appius MARIUS Postumus
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Opine lorsque le Dictateur s'adresse à lui

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Appius MARIUS Postumus
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Posté le : Mar 04 Sep 2012    

Relance le débat pour s'adresser au Dictateur

Sénateur Dobrasus,

j'ai encore une question sur les témoignages certifiés conformes et la procédure du proçès. Tu dis que l'accusateur et le défenseur citent leurs témoignages. Cela veut-il dire qu'ils font une lecture des témoignages certifiés où qu'ils font venir leurs témoins ?

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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Mar 04 Sep 2012    

Non, ils ne font pas venir leurs témoins, pour gagner du temps. Si le témoignage est conforme cela ferait doublon. Cependant, un préteur peut toujours avoir la latitude pour le faire, s'il le juge opportun.

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Appius MARIUS Postumus
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Posté le : Mar 04 Sep 2012    

Je trouve cela inhabituel et même contraire à la notion de proçès. Témoigner devant une des parties et des assesseurs prétoriens est différent d'un témoignage devant le cadre d'un tribunal. Enfin, j'ai vu plusieurs minutes de proçès et les témoins répètent souvent les témoignages qu'ils ont apporté lors des enquêtes préliminaires alors si le Sénat et le Peuple approuve cette procédure, je ne vais pas m'y opposer.

Par contre, le temps qui cherche à être gagné lors des proçès sera du temps perdu ex-ante et il serait bien qu'un accusé puisse bénéfiçier d'un procès rapide. J'en profite pour présenter au Sénat le cas du Sénateur Servius Laeca qui attend un proçès. On lui reproche certains comportement lors de la manifestation anti-lucanienne et le Censeur a dans un " édit de crise " prit le décision de le rayer de l'album. Voilà un an, qui en parait dix, que ce citoyen aurait du être jugé.

Bref dans ton projet de loi, il y a quelques détails qui vont être difficile à mettre en oeuvre. Qu'est-ce que vont devenir les enquêtes réalisées par un édile ? Ces magistrats apportent de la matière, est-ce que l'accusateur et le défenseur reprendront leurs enquêtes à zéro avec des assesseurs à partir de la matière fournit par les édiles ? Est-ce que le Préteur va organisé des interrogatoires qui deviendront des témoignages conformes en présence de l'accusateur et du defenseur ?

L'utilité des témoignages lors des proçès est de pouvoir offrir l'occasion d'un débat contradictoire, de manière concrête un accusé ou son défenseur peuvent faire façe à un témoignage accablant et contre-interroger.

Pour gagner en temps et en éfficacité, il faudrait instituer ou réinstituer les règles de bon sens qui devraient idéalement gouverner la justice. Les témoins sont appelés, s'ils ne se présentent pas au moment de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire alors l'ensemble de leurs paroles devraient être rejettées. De plus les Préteurs qui sont les présidents des tribunaux devraient supporter la responsabilité des proçès en longueur. J'attire encore l'attention du Sénat sur le proçès de l'ex-tribun Lanius, son proçès est au point mort car l'accusateur ne vient pas faire de réquisitoire (HJ depuis le 21 mai de cette année). Dans ces conditions l'accusé devrait être relaxé puisque l'accusateur fait défaut et ceux qui ont porté plainte devrait se retourner contre l'accusateur.

Voilà mes quelques pensées Sénateur Dobrasus, la justice pour être éfficace et prise au sérieux n'a pas réellement besoin de réforme dans le fond, il faut juste qu'elle gagne en dignité et qu'elle s'assume pleinement pour être respectée par les citoyens et par dessus tout par ceux qui la font.

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DOBRASUS Clodianus
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Tout ceci me paraît trop lourd et inefficace, c'est un retour en arrière. Ce n'est pas l'esprit que je recherche avec cette réforme.

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ARIUS SAXA Lucius
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Marque son approbation envers Dobrasus.



Hj : au sujet de Lanius, c'est une bulle temporelle, donc normalement le procès est terminé au moment où nous parlons. Enfin, sous réserve de ce qu'en dira Orcus... mais sinon, sur le fond, oui, on n'attend plus qu'Aetius et ça commence à faire long.

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MJ Bacchus
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Sénateur Pertacus, sénateur aristocrate.


Une justice simple. C'est ce dont nous avons besoin.

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MJ Bacchus
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Sénateur Domus, sénateur indépendant.


Simple ne veut pas dire expéditive, sénateur Pertacus.
Laisse quand même une chance à l'accusé !


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DOBRASUS Clodianus
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A moins qu'il y ait d'autres interventions, pouvons nous imaginer voir ce projet mis aux votes?

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ARIUS SAXA Lucius
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Tu n'avais pas parlé d'une prochaine version à rédiger ?

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DOBRASUS Clodianus
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C'est à celle-ci que je pense, qui tiendra compte de toutes les remarques. Elle sera publiée ici juste avant la mise aux votes. Cependant je sollicite des dernières remarques avant de partir pour une nouvelle rédaction.

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DOBRASUS Clodianus
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Bien, vous aurez donc un texte définitif dans les prochains jours, qui tiendra compte de toutes les remarques exposées.

HJ dans la semaine, j'essaie.

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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Mer 19 Sep 2012    

Voici donc une nouvelle version corrigée. Elle tient compte d'une bonne partie des observations récoltées dans cette salle lors des premiers débats.


Citer
Loi sur la justice.

Préambule: La loi est l'expression de la volonté du sénat et du peuple romain, et la justice doit répondre à tous ceux qui ne la respectent pas, au nom de tous les citoyens. Pour garantir un digne exercice de ce garant qu'est la justice, une nouvelle procédure est adoptée, pour accélérer les procès et améliorer leur rendu auprès du peuple.

Titre 1 De la nouvelle procédure.

Art 1 Il est décidé de l'adoption d'une nouvelle procédure. Elle accentue l'aspect accusatoire de la justice romaine, pour en accélérer les effets dans l'intérêt général.

Art 2 Dans cette procédure, accusateur et défenseur doivent prouver leur dires en produisant des témoignages qu'ils récoltent tout au long d'une enquête préparatoire. Ils utilisent tous les deux ces documents, certifiés conformes devant les services de la préture, lors du procès.

Art 3 Pour certifier conformes les témoignages du défenseur et de l'accusateur, le préteur décide de leur attribuer un nombre d'assesseurs prétoriens allant de 1 à 10, selon ses vues.

Art 4 Les assesseurs prétoriens consignent les témoignages du défenseur ou de l'accusateur, et les certifient conformes auprès du préteur lors de leur transmission aux services de la préture.

Art 5 Aucun témoignage qui n'est certifié conforme par un assesseur prétorien n'est recevable lors du procès. Le produire revient à remettre en cause la garantie d'un procès équitable, et le préteur peut alors décider d'ajourner le procès jusqu'à nouvel ordre.

Art 6 Le préteur peut à n'importe quel moment assister à la collecte d'un témoignage s'il le souhaite.

Titre 2 Du déroulé des procès.

Art 1 Un défenseur et un accusateur doivent être désignés. Avant le procès, le préteur lance donc un appel public pour pouvoir désigner un défenseur et un accusateur. Si personne ne se présente, il procède à un tirage au sort. Aucun accusé ne peut se voir refuser un défenseur de son choix, si celui-ci n'est pas un des préteurs en exercice.

Art 2 Le préteur fixe une durée pour l'enquête, qui ne peut excéder trois saisons.

Art 3 A la fin de la période de l'enquête, le préteur reçoit l'accusateur et le défenseur et récapitule leurs dossiers: accusateurs et préteurs ne peuvent en effet fournir plus de 5 témoignages écrits. Le nombre de preuves matérielles est illimité mais doit faire l'objet d'une certification comme vu lors de l'article 3.

Art 4 Lors de la première journée de l'audience, l'accusateur prend la parole en citant ses témoignages, aucun ne pouvant être anonymes. Il déclare ensuite ce qu'il réclame en guise de justice.
Le défenseur lui répond, avec le même procédé.
Enfin, le préteur fait une première synthèse et accorde à chacun d'entre eux une dernière prise de parole.

Art 5 Après les dernières plaidoiries de l'accusateur et du défenseur le préteur rend son verdict, qui doit être soumis aux augures dans la semaine (HJ la journée.)

Art 6 Si le verdict est refusé par les augures, un autre préteur reprend l'affaire à la phase de la fin de l'enquête. D'autres témoignages peuvent alors être choisis par l'accusateur ou le défenseur.

Art 7 Si le jugement du deuxième préteur est refusé, le prévenu est relaxé.

Titre 3 Du rôle du préteur.

Art 1 le préteur est omniscient, objectif et doit le rester: son rôle dans l'enquête est un rôle d'encadrement et les moyens dont il dispose ne peuvent que l'aider à la faire progresser. Un préteur peut ainsi requalifier toute enquête en cours pour la mener vers un procès d'exception, tel que défini dans le Titre 4.

Art 2 Le préteur témoigne des moyens qu'il a fourni lors de l'enquête à l'accusateur et au défenseur, en début de procès. Il n'a pas à justifier la répartition qu'il a choisi.

Art 3 Le préteur n'a a accepter aucune somme d'argent, aucun service humain qui le détourne de sa sanction à apporter aux dieux. Dans le cas contraire, il est suspendu de la poursuite du procès si des éléments matériels sont apportés à son pair par une source nommée et identifiée, en l'absence de pair aux consuls. La suspension ne peut excéder une saison, le temps de la vérification des éléments en question.

Art 4 Si les éléments prouvant une corruption sont jugés véridiques par son pair ou un consul, le préteur incriminé est dessaisi de l'affaire et son année de magistrature est rayée après la validation de cette décision par un sénatus consulte.

Art 5 Si les éléments prouvant une corruption se sont avérés faux ou falsifiés, la source des documents est jugée pour trahison.

Art 6 Aucun élément fourni par une source anonyme ne peut enrayer la marche de la justice romaine.

Titre 4 Des procès d'exception.

Art 1 Il est décidé d'un statut exceptionnel des procès d'exception.

Art 2 Le procès d'exception met en cause les plus grands dangers auxquels est confrontée la république romaine. Il est de la nature de la magistrature prétorienne de juger ou non de la viabilité de mener un procès d'exception.

Art 3 La décision de mener un procès d'exception est soumise aux augures. En cas de refus, la procédure reprend le cours normal.

Art 4 Dans un procès d'exception, la procédure accusatoire ne change pas jusqu'à la première journée du procès. Dés celle-ci, le préteur peut reprendre librement la forme du procès où accusateurs et défenseurs produisent les témoins directement.

Art 5 Le préteur a la liberté de fixer le programme du procès d'exception comme il le souhaite. Il doit cependant veiller à toujours équilibrer les prises de parole des deux partis en cause, sous peine d'être suspendu comme vu à l'article 3.

Art 6 Le préteur doit présenter dés le début du procès le programme qu'il a choisi. Celui-ci ne peut excéder une année. Dans le cas contraire, il se dessaisi de l'affaire à la fin de son mandat, qui reprendra avec ses successeurs.

Art 7 Dans un procès d'exception, un seul refus des augures suffit pour que le prévenu soit relaxé.

Art 8 L'accusateur et le défenseur d'un procès d'exception doit être choisi au sénat.

Titre 5 De la hiérarchie des peines.

Art 1 Une peine prononcée par un préteur et validée par les augures est l'expression de la volonté générale.

Art 2 Tout acte mené dans le but de déstabiliser la république, ses dieux et ses institutions est qualifié d'infamant. Il ouvre l'étendard des mesures les plus sévères à envisager, à la discrétion du préteur. La violence de ces actes étant inqualifiable, seul le digne exercice de la justice pourra leur apporter une réponse, sous réserve de la validation par les augures de toutes les sanctions envisagées.

Art 3 Le préteur est chargé de rendre un rapport précis et détaillé sur chaque acte infamant qu'il a a juger lors de son mandat, sous réserve d'invalidation de son jugement.
Art 4 A chaque jugement d'un acte infamant, le pontife de Rome doit rendre une cérémonie pour obtenir le pardon des dieux. Il est également chargé de tenir à jour le registre des actes infamants, qui doit servir d'exemple pour l'ensemble des romains.
Art 5 Tout accusé jugé pour un acte qualifié d'infamant ne peut profiter de la protection judiciaire des tribuns de la plèbe.

Titre 6 Des textes de lois, des cadres de la loi et de la jurisprudence.

Art 1 Il existe différents textes de lois et différents droits. S'il existe une hiérarchie entre eux, elle est précisée dans des cadres précis contenus dans la loi.
 
Art 2 Les lois, les traités, les senatus consultes, les décrets consulaires, les édits des magistrats sont des textes s’imposant à tous les hommes et les femmes vivant sur l'ager romanus. Les plébiscites sont des textes ne concernant que les citoyens plébéiens. En l’absence de ces textes, la coutume a force de loi.

Art 3 Les traités sont les accords conclus entre La République Romaine et tout autre Etats ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles. Ils ne doivent pas contredire la loi romaine existante. Toute entrave à la loi romaine relevée dans un traité vaut pour son invalidité immédiate, sans aucune prescription de temps.
Un traité doit être voté par le Sénat, puis par les Comices et avoir les Augures des Dieux pour être reconnu valide. Il doit être aussi être ratifié par l'autre contractant selon ses usages en vigueur.

Art 4 Rome peut saisir le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l’étranger. Sur recommandation d'un préteur, le sénat vote la décision à la majorité absolue.
Si l’accusé n’est pas directement jugeable, un responsable juridique peut être jugé en son nom. Si l'accusé est absent, l’accusation sera faite in abstentia.
Art 5 Il existe deux catégories d’infractions pénales :
Les crimes, qui sont les infractions les plus graves,
Les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité.

Art 6 Les juges provinciaux, en l'absence de lois ou de coutumes, peuvent invoquer des décisions de justice précédentes pour proclamer le droit. Cette jurisprudence a force de loi, étant donné qu'elle exprime un acquiescement passé des dieux.


Art 7 Le droit civil régit les rapports entre particuliers. Tout citoyen peut demander réparation à la justice de Rome pour le non respect de ses droits, pour lui, sa famille et ses biens.

Art 8 Il existe une exception notable aux cadres législatifs précédents, le droit de guerre. Il autorise, en situation de conflit légalement mené par Rome et ses citoyens, les Magistrats à Imperium militiae et leurs Legats à traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison d’un casus belli existant entre Rome et le pays ennemi.
De même, en vertu de son imperium militiae le Magistrat ou Legat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses troupes. Aucun de ces actes assumés légalement en temps de guerre ne peut être qualifié de crime.
Art 9 Ce texte abroge les lois suivantes précédemment rédigées.
La loi sur la tenue des procès, 344, du sénateur Coldeeus.
La loi sur les peines infamantes, 329, du sénateur Flavius.
La loi sur l'application des peines, 322, du sénateur Aegidius.
La loi sur les grands principes du droit, 310, du sénateur Cornelius.

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ARIUS SAXA Lucius
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Posté le : Mer 03 Oct 2012    

Hum...

Je ne reviendrais pas sur certaines remarques déjà faites et que tu n'as pas prises en compte, car après tout, c'est ton choix.
Sauf sur certaines :
- Titre 4 art. 5 : "... sous peine d'être suspendu comme vu à l'article 3." Il faut préciser l'article 4 de quel titre.
- Titre 5 art. 1 : " Art 1 Une peine prononcée par un préteur et validée par les augures est l'expression de la volonté générale. " Tu as maintenu cette formule ici alors que tu l'as modifiée dans le préambule. Est-ce un oubli ?
- Titre 6 art. 3 : que fait un article ayant portant sur le droit des traités dans une loi qui porte sur la justice ? L'argument de dire que le traité fait partie du droit applicable par la justice ne tiendrait pas : alors, il faudrait ajouter à cette loi les règles qui encadrent tous nos textes règlementaires, de la loi jusqu'aux édits, avec leurs procédures, leurs domaines, leurs autorités...
- Titre 6 art. 5 et 7 : ces articles sont toujours dénués de conséquences légales, donc inutiles.


Cette version est toujours peu satisfaisante pour moi. Lourde, inutilement complexe...

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