Date du jeu : été 417
Le Sénat de ROME jpem - Sujet : la réforme législative. III, la loi des droits de la plèbe.
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la réforme législative. III, la loi des droits de la plèbe.
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DOBRASUS Clodianus
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Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Dim 09 Sep 2012    

Il attend patiemment, une pile de tablettes à ses côtés.

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Entrée au sénat en 348



Vit à Tarente, personnage inactif.
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ARIUS SAXA Lucius
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Inscrit le : Jeu 04 Fév 2010
Posté le : Dim 09 Sep 2012    

Présent, intéressé, mais silencieux.

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Pacta sunt servanda !
Consul 386
En mission consulaire chez les Gaulois 383-385
Consul 380, 381, 382
Préteur 377, 379
Légat en Lucanie 374-376
Edile 373, 374
Ambassadeur à Rhegium 370-372
Questeur 368, 369
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BADINUS AGRICOLA Lucius
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Inscrit le : Jeu 12 Avr 2012
Posté le : Dim 09 Sep 2012    

S'assoit à son tour et salut les hommes déjà présents.

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Lucius Badinus Gallicus 46 ans - membre de la force modérée


RP (airlines13@gmail.com)
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VINICIUS BARO Quintus



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Inscrit le : Mar 22 Mai 2012
Posté le : Lun 10 Sep 2012    

Le tribun Vinicius est bien évidemment présent.

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Quintus Vinicius Baro,
Tribun de la plèbe 380, 381, 382

Flamine de Junon
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DOBRASUS Clodianus
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Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Mer 12 Sep 2012    

Je vais commencer par une présentation succincte.

Le projet qui va vous être proposé à plusieurs objectifs, le premier étant de rassembler l'ensemble des droits et des devoirs plébéiens dans un seul et même texte de loi. A l'heure actuelle, une certaine dispersion des actes légaux empêche une clarté à la hauteur de ces dispositions.

Je prévois d'amender et de reprendre deux lois historiques de notre codex. La première, la loi Verres sur le tribunat. La seconde, la loi Labienus sur le cursus plébéien. Deux innovations rejoindront cette réforme. La création de magistrats plébéiens vous sera proposée, ainsi qu'une refonte de l'aide à la plèbe sous sa forme actuelle.

Si vous avez des questions préliminaires, je les écouterai avant de vous présenter le texte dans son ensemble. Il restera dans l'esprit des deux premiers: plus clair, plus fonctionnel.

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Vit à Tarente, personnage inactif.
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Appius MARIUS Postumus
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Nb de messages : 1550
Inscrit le : Mar 15 Nov 2011
Posté le : Jeu 13 Sep 2012    

Arrive, s'excuse discrêtement devant l'orateur

Pour ma part pas de questions, nous avons tous des interprétations et des visions différentes.

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: 379. : 380. : 381. : 382. : 385, 386, 387, ....
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BADINUS AGRICOLA Lucius
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Nb de messages : 1644
Inscrit le : Jeu 12 Avr 2012
Posté le : Jeu 13 Sep 2012    

Attend la divulgation du texte.

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Lucius Badinus Gallicus 46 ans - membre de la force modérée


RP (airlines13@gmail.com)
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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Autorisation : Membre
Nb de messages : 2287
Inscrit le : Mar 17 Avr 2012
Posté le : Jeu 13 Sep 2012    

J'ai une question à propos de l'intitulé de ce projet de loi.


Ne risque-t-il pas de créer une distinction juridique malencontreuse entre le patriciat et la plèbe dont les droits seraient ainsi définis, et donc aussi limités, par ce texte ?

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Imperator - Triomphe sur les Insubres en 394.
Victorieux des Lucaniens en 402.
Censeur 404-405, 406-407.
Consul 391, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 408.
Préteur 386, 387, 388.
Édile 382, 383, 384.
Questeur 380, 381.
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DOBRASUS Clodianus
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Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Jeu 13 Sep 2012    

Ces droits ne sont-ils pas déjà définis, mais dans plusieurs textes différents? De plus, la loi offre des limites parce qu'elle est la condition de la liberté.

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Vit à Tarente, personnage inactif.
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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Autorisation : Membre
Nb de messages : 2287
Inscrit le : Mar 17 Avr 2012
Posté le : Jeu 13 Sep 2012    

Je ne dis pas le contraire, mais il ne faut pas que ce titre puisse susciter le mécontentement de la plèbe.

Les dispositions de ce texte ne s'appliquent-elles pas également aux patriciens ? Si c'est le cas, du moins en majorité, il serait plus judicieux de l'appeler "loi des droits du peuple".

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Imperator - Triomphe sur les Insubres en 394.
Victorieux des Lucaniens en 402.
Censeur 404-405, 406-407.
Consul 391, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 408.
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Questeur 380, 381.
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DOBRASUS Clodianus
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Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Jeu 13 Sep 2012    

Non, il ne s'applique pas aux patriciens.

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Vit à Tarente, personnage inactif.
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DOBRASUS Clodianus
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Autorisation : Modérateur
Nb de messages : 2715
Inscrit le : Lun 05 Nov 2007
Posté le : Mer 19 Sep 2012    

Voici la première version de ce projet.


Citer
Loi sur les droits de la plèbe.

Préambule: La République Romaine vit par le peuple, et pour le peuple, sous l'égide du sénat. La plèbe est donc le corps social complément du patriciat, à qui les dieux ont confié les destinées de la République. Ses droits et ses devoirs engagent donc l'ensemble des citoyens romains, prêt à œuvrer pour toute la collectivité.

Première partie Du tribunat

Titre 1 De l'élection et des conditions d'élection.

Art 1 Les tribuns de la plèbe sont les représentants de la plèbe au sénat. Ils remplissent une charge de magistrat qui n'est cumulable avec aucune autre du cursus honorum, ni avec celle de flamine de Jupiter.

Art 2 Tous les citoyens romains répondant aux conditions d'entrée au sénat peuvent se présenter à l'élection des tribuns de la plèbe.

Art 3 Un tribun en charge ouvre le dépôt des candidatures le premier jour de l'automne, pour le clore le premier jour de l'hiver. Les élections se déroulent lors du dernier mois de l'année, juste après l'élection du procurateur de la plèbe quand celui-ci doit être renouvelé.

Art 4 Un magistrat en charge peut déposer sa candidature au tribunat. Celle-ci a une valeur suspensive pour tout autre candidature du cursus honorum. Le censeur refusera toute autre candidature d'un sénateur à un poste de magistrat s'il n'a pas dans un premier temps retiré sa candidature à la charge de tribun de la plèbe.

Art 5 Le tribunat de la plèbe est compatible avec les charges de flamine majeur, de flamine mineur, de maître de sodalités. Il n'est pas compatible avec la fonction de procurateur des sodalités, ni avec l'appartenance au conseil des sages des sodalités.

Art 6 Les tribuns sont élus pour un an, et il est demandé une période de latence d'une année au moins tous les cinq mandats. Si un seul tribun est élu, une élection suffecte est organisée aux comices.
Si un seul tribun est élu lors du premier jour du printemps, il finira son mandat seul, mais sans l'autorisation de quitter le pomerium.

Art 7 Si un tribun se retrouve à exercer seul sa charge, pour cause d'empêchement de son pair, il doit rester, demeurer ou revenir à Rome et organiser des élections suffectes si le premier jour du printemps n'est pas passé.

Titre 2 De l'autorité des tribuns de la plèbe.

Art 1 Lorsque deux tribuns sont élus, un tribun peut quitter le pomerium si au moins un d'entre eux y demeure.

Art 2 L'autorité des tribuns porte sur tout le territoire républicain, dans le respect des lois de la république.

Art 3 Au nom des intérêts de la plèbe un tribun peut exercer par intercession un droit de veto sur toutes les décisions du sénat si elles y portent atteinte, selon lui. Ce veto ne peut s'exercer sur les décisions religieuses, ni sur les actes des magistrats à imperium concernant la défense de Rome.
Cet intercession dure deux saisons, à l'issue desquelles le procédé peut être renouvelé si les augures le valident et si le second tribun n'y oppose pas son veto.

Art 4 Un tribun peut s'opposer aux actes de son pair par son propre droit de veto. Le tribun touché par le veto peut entreprendre de le faire lever en convoquant les comices: il le sera sous la forme d'un plébiscite publié publiquement.

Art 5 Les tribuns peuvent siéger au sénat comme n'importe quel sénateur. Leurs projets de lois sont immédiatement mis aux votes, sans aucune condition de retenue. Lorsqu'un tribun porte plainte contre un autre citoyen, la plainte doit être enregistrée sur le champ, sans aucun délai, mais la qualification du procès reste à la charge de la préture.

Art 6 A l'issue de la charge de tribun, les tribuns qui n'étaient pas sénateurs peuvent demander leur inscription sur l'album sénatorial au censeur de la République. Le censeur peut refuser d'inscrire sur l'album le nom d'un ancien tribun si ce dernier ne répond pas aux critères de moralité nécessaires. Un ancien tribun peut également refuser une inscription sur l'album sénatorial.

Art 7 Lors de leur sortie de charge, les tribuns publient un rapport résumant leur œuvre pendant l'année accomplie.

Titre 3 De l'inviolabilité des tribuns

Art 1 Les tribuns sont considérés comme sacrés, et de par ce statut ils deviennent inviolables. On ne peut les agresser, les bousculer, les injurier ou les frapper sans subir une déchéance immédiate de citoyenneté si le tribun concerné le justifie. Tout agresseur identifié peut être déclaré impie s'il ne respecte pas cet interdit. Ses biens sont saisis et distribués par le second tribun au profit de la plèbe.

Art 2 Un individu impie est déclaré sacer. Il peut être exécuté après confirmation de la sanction par les augures. Si les augures la rejette, un procès d'exception est ouvert sur le champ et le tribun concerné devient automatiquement accusateur: il ne peut le refuser.

Art 3 Le sénat peut demander à un tribun d'assister à ses séances. Un tribun peut refuser, mais en cas de refus, un senatus consulte peut exiger la présence de celui-ci.

Titre 4 De la législation des tribuns

Art 1 Le plébiscite est un texte qui a valeur légale s'il concerne la plèbe. Dans cette configuration, les tribuns peuvent décider d'en rédiger autant qu'ils le souhaitent. Un plébiscite peut être renouvelé une fois si une période de validité inférieure à un an y est rattaché.

Art 2 Le plébiscite perd sa valeur légale s'il entrevoit des dispositions générales. Celles-ci concernent la défense de Rome, les questions religieuses et la perception de l'impôt.

Art 3 Un plébiscite trouvant une utilité sur plus d'une année poursuit sa voie légale au sénat, qui lui donne le corps d'une loi républicaine, s'il le souhaite, par senatus consulte.

Art 4 La conformité du renouvellement d'un plébiscite est à la discrétion du censeur.

Art 5 Un plébiscite engageant des fonds publics est validé par l'avis favorable d'au moins deux questeurs, si la somme nécessaire ne dépasse pas un million d'as. Si la somme nécessaire dépasse ce quorum, l'unanimité des questeurs est nécessaire, et le plébiscite doit être prolongé par un le vote d'un sénatus consulte au sénat.


Deuxième partie Des magistrats plébéiens, du cursus plébéien et de l'aide à la plèbe.

Titre 1 Des magistrats plébéiens

Art 1 Il est crée trois échelons de magistrats plébéiens pour assister les tribuns dans leurs démarches: les questeurs plébéiens, les édiles plébéiens et les préteurs plébéiens.

Art 2 Les questeurs plébéiens sont au nombre de 10. Ils sont nommés et payés par les tribuns, à raison de 5 chacun, et sont soumis à l'autorité des questeurs de la république. Leur rôle est d'assister les tribuns dans toutes les opérations comptables concernant l'aide à la plèbe.

Art 3 Les édiles plébéiens sont au nombre de 4. Ils sont nommés et payés par les tribuns, à raison de 4 chacun, et sont soumis à l'autorité des édiles de la république. Leur rôle est de participer aux enquêtes non pourvues ou déléguées par les édiles de la république.

Art 4 Les préteurs plébéiens sont au nombre de 4. Ils sont nommés et payés par les tribuns, à raison de 4 chacun, et sont soumis à l'autorité des préteurs de la république. Leur rôle est de juger les délits mineurs concernant les citoyens des classes x à x. Ils ne peuvent se saisir d'une affaire concernant les citoyens des classes x, des patriciens, des équites et des sénateurs.

Art 5 Un magistrat plébéien a le devoir de se dessaisir d'une affaire si un homologue républicain le lui ordonne. Dans le cas contraire, la plainte de ce dernier doit être reçue sur le champ par la préture.

Titre 2 Du cursus plébéien

Art 1 Le cursus plébéien récompense les carrières des fonctionnaires et des serviteurs de la plèbe. Un patricien ne peut l'intégrer, même s'il a été au moins une fois tribun.

Art 2 Sont créées quatre échelons dans le cursus plébéien. Un questorial, un édilitaire, un prétorien et un tribunicien.

Art 3 Cinq années sont nécessaires à chaque échelon pour passer à l'étape supérieure.

Art 4 Le rang questorial est celui des fonctionnaires choisis pour remplir les fonctions de questeur plébéien ou par les fonctions, en province ou dans l'urbs, répondant à cette désignation.

Art 5 Le rang édilitaire est celui des fonctionnaires choisis pour remplir les fonctions d'édile plébéien ou par les fonctions, en province de juge provincial, ou toute autre fonction répondant à cette désignation.

Art 6 Le rang prétorien est celui des fonctionnaires choisis pour remplir les fonctions de préteur plébéien ou par les fonctions, en province, de préfet, ou toute autre fonction répondant à cette désignation.

Art 7 Le rang tribunicien est celui des anciens tribuns de la plèbe. Tout fonctionnaire ayant atteint ce rang peut se présenter à l'élection du tribun de la plèbe s'il répond alors aux conditions de cens nécessaire.

Titre 3 De l'aide à la plèbe

Art 1 L'aide à la plèbe est la première mesure républicaine destinée à conserver son corps de citoyen. Elle est nécessaire pour aider les citoyens les plus démunis à garder leur position dans la société, voire à améliorer leur quotidien.

Art 2 L'aide à la plèbe peut être distribuée sous différentes formes par la République. Sont acceptées les demandes traditionnelles de fonds, mais aussi les demandes de construction, de matériel, de matières premières et de nourriture si celles ci sont correctement budgétées et décrites par les tribuns.

Art 3 Dés leur élection les tribuns de la plèbe décident de la ou des formes de l'aide à la plèbe pour leur année de mandat. Ils rendent un rapport complet aux questeurs à ce sujet pour le premier jour du printemps.

Art 4 Si le rapport n'est pas donné à temps, l'aide sera apportée sous sa forme traditionnelle, une somme d'un million d'as à distribuer par les tribuns et leurs questeurs plébéiens.

Art 5 A toute étape de la distribution les édiles plébéiens contrôlent la conformité du processus, et en rapportent ces informations aux édiles de la république.

Art 6 Les tribuns mentionnent la distribution de l'aide et sa ou ses formes dans leurs rapports de sortie de charge.

Les lois suivantes sont abrogées:
La loi Verres de 334, sur le tribunat.
La loi Labienus de 327, sur le cursus plébéien.
La loi Flaminius de 325, sur l'aide à la plèbe.



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BADINUS AGRICOLA Lucius
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Posté le : Jeu 20 Sep 2012    

Lit la tablette puis :

"Législateur, je ne vois pas la mention qui indique qu'un Tribun devient Sénateur à la fin de sa charge. Est-ce volontaire ou est-ce un oubli ?"

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Lucius Badinus Gallicus 46 ans - membre de la force modérée


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DOBRASUS Clodianus
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Posté le : Jeu 20 Sep 2012    

Voici la nouvelle disposition que je propose à ce sujet.


Citer
Art 6 A l'issue de la charge de tribun, les tribuns qui n'étaient pas sénateurs peuvent demander leur inscription sur l'album sénatorial au censeur de la République. Le censeur peut refuser d'inscrire sur l'album le nom d'un ancien tribun si ce dernier ne répond pas aux critères de moralité nécessaires. Un ancien tribun peut également refuser une inscription sur l'album sénatorial.



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VANSTENUS Julius
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Posté le : Dim 23 Sep 2012    

Prétorien Dobrasus,

Quelques remarques sur ce texte

Que signifie "un homologue républicain " à l'art. 5 Titre I Partie II?

Ne faut-il pas prévoir pour le rang prétorien que celui-ci autorise la fonction de juge en provinces (art. 6 Titre II) ?

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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
- Rector provinciarum Apuliae, Bruttii et Calabriae 362, 363, 364 - Legatus in Samnium 364 (surnommé Sanctus, le Vertueux par ses troupes au Samnium) -
Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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