Citer : Des Nations Extérieurs |
Loi organique régissant nos relations avec les nations extérieurs votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.
Depuis l'avènement de la République Romaine, le Sénat et le Peuple de Rome s'efforcent de régler ses relations avec les autres peuples de manière pacifique, si la Paix des Dieux nous commande la diplomatie elle nous commande également de nous armer contre ceux qui y portent atteinte.
La présente Loi abroge les Lois, 321 - Des relations de Rome avec l’extérieur, 353-Loi sur les ambassades permanentes.
Titre 1 - Des Principes Généraux
Article 1
La politique étrangère est conduite par les Consuls mais elle compète au Sénat qui décide de la forme des relations que la République doit entretenir avec une nation étrangère. En outre, le Sénat détient le pouvoir immuable d'ordonner la conduite générale de nos relations extérieurs aux Consuls.
Article 2
Les Consuls ont toute lattitude pour conduire la politique étrangère dans la limite des instructions du Sénat.
Titre 2 - Des Traités
Article 1
Les Traités sont votés par le Sénat et le Peuple de Rome de la même manière que les Lois, ils ne peuvent être en contradiction avec des Lois existantes, si un traité promulgué était en contradiction avec une Loi existante, alors il serait caduque.
Article 2
Sont des traités, les traités diplomatiques, les alliances militaires offensives ou défensives, les pactes et les reconaissances d'ambassades permanentes.
Titre 3 - Des Ambassades Romaines
Article 1
Les Consuls décident de la nomination et de la destitution des ambassadeurs au près des nations qui sont liées avec la République de Rome par un traité. Ils est de leur devoir de veiller à ce que toute les nations liées à Rome puissent avoir accès à un ambassadeur romain. Le Sénat peut s'opposer à une nomination ou a une destitution, il vote alors un SC d'injonction aux Consuls.
Article 2
Les Consuls décident avec l'accord du Sénat des ambassades, de la nomination et de la destitution des ambassadeurs au près des nations qui ne sont pas liées avec la République de Rome par un traité.
Article 3
Les Ambassadeurs peuvent être par ordre de priorité, des Sénateurs, des membres de la familles d'un Sénateur, des Equites. Pas plus d’une charge d’ambassadeur ne peut être confiée à une même famille. Les Ambassadeurs sont responsables devant le Consulat et le Sénat pendant et après leur charge.
Article 4
Les frais de l'ambassade sont à la charge des Consuls.
Article 5
Un ambassadeur dispose du droit de négocier librement un engagement avec une nation extérieur dans la limite des instructions du Consulat ou du Sénat. Il devra tenir le Consulat et le Sénat au courant dès son intention d’entrer en négociation ou dès que la puissance étrangère aura manifesté cette intention. Il devra informer la nation que cet engagement ne sera tenu qu’à partir de la ratification par le Sénat ainsi que l’autorité suprême locale et tant qu’elle en respectera sa part. L’ambassadeur est autorisé à revenir à Rome pour débattre de cet engagement.
Article 6
Un Ambassadeur doit apporter son service à tous les ressortissants de Rome ou des territoire, cités ou provinces sous juridiction ou alliés de Rome.
Article 7
Un Ambassadeur a le droit de démissioner de sa charge, il doit prévenir les Consuls sans délai et rendre un rapport au Sénat.
Titre 4 - des Ambassades Etrangères
Article 1
Le Sénat et le Peuple de Rome autorisent par un traité l'établissement d'une ambassade étrangère permanente sur son territoire, le Sénat autorise par un Senatus-Consulte l'établissement d'une ambassade étrangère temporaire sur son territoire.
Article 2
Le Sénat par Senatus-Consulte peut renvoyer un ambassadeur étranger.
Article 3
les ambassadeurs étrangers peuvent demander à s'exprimer devant le Sénat.
Article 4
La personne d'un Ambassadeur étranger, son domicile, ses biens et sa correspondance sont immunes et inviolables. |
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