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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Projet de Loi sur les Forces armées de la République
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Projet de Loi sur les Forces armées de la République
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Appius MARIUS Postumus
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Posté le : Mar 15 Jan 2013    


Citer : Des Forces armées de la République de Rome

Loi des Forces armées de la République de Rome votée en l’an 382 sous l’égide des Consuls Appius MARIUS Postumus et Lucius ARIUS SAXA, sur proposition du Consul Appius MARIUS Postumus.

Les choses de la guerres compètent aux citoyens romains afin de défendre la terre sous les auspices de Quirinus

La présente Loi abroge les Lois, 366 - Loi de défense de l’Urbs, l'article 3 de la Loi 356 - Loi sur la flotte de guerre, 319 - Organisation des troupes auxiliaires, 316 - Stipendium des soldats mobilisés, 306 - Organisation des armées de la République, 253 - Des flottes de guerre, des marins et des auxiliaires de la flotte.


Titre 1 - Des Principes Généraux

Article 1

Les citoyens mobilisables sont les citoyens de droit romain agés de 17 à 50 ans aptes physiquement à la mobilisation.

Article 2

Tout citoyen de droit romain, lors de son premier recensement, est affecté à la Légion s'il réside dans une cité éloignée de plus de 10 kilomètre de la mer ou à la Flotte sinon.

Article 3

Tout citoyen de droit romain, lors du recensement, doit faire la preuve devant le Censeur ou le Magistrat compétent qu'il possède un équipement et un armement militaire en bon état correspondant à sa classe censitaire.

Article 4

La mobilisation s'effectue par tirage au sort parmi les classes censitaires de citoyens de droit romain jusqu’à complétion du nombre nécessaire, chaque classe fournit cavaliers ou officier de marine, fantassins lourds et légers, troupes du génie et musiciens selon sa fortune et son affectation. Cependant, nul ne pourra être tiré au sort deux fois de suite consécutivement.

Article 5

La durée de moblisation normale est d'une année, elle s'étend du début printemps à la fin de l'automne, cette durée peut-être prorogée de plusieurs années si la démobilisation et le remplacement est impossible ou sur demande des citoyens mobilisés si la fin de la campagne est imminente pour ne pas porter atteinte à leurs ``droit au butin''. Les Tribuns du Peuple sont compétents pour mettre en accusation, a posteriori, les magistrats qui auraient prorogé pour des motifs irrecevables le service des citoyens mobilisés.

Article 6

La solde d'un citoyen mobilisé une année est de 400 as plus 500 as par an par année supplémentaire de mobilisation, elle est due à la fin de la mobilisation.

Article 7

Les citoyens mobilisés sont exemptés de tous les impôts dus à la cité de Rome ou à une province.

Article 8

Les Consuls sont compétents pour mobiliser les forces armées régulières destinées à des campagnes militaires avec l'accord du Sénat ou extraordinaires pour la défense immédiate du territoire sous juridiction de Rome sans l'accord du Sénat.

Titre 2 - De la Légion

Article 1

Les officiers de la Légion sont par ordre de priorité, les Patriciens, les citoyens de rang majeur du cursus public plébéien, les citoyens de rang mineur du cursus public plébéien.

Article 2

Les sous-officiers de la Légion sont par ordre de priorité, les citoyens de rang mineur du cursus public plébéien, les citoyens de rang milites du cursus public plébéien.

Article 3

Les officiers et sous-officiers ont la charge, sous les ordres des Consuls, d'encadrer les citoyens mobilisés et, sous les ordres des Préteurs ou des Sénats provinciaux, de superviser l'entraînement des citoyens mobilisables en tenant compte des spécificités géographiques des citoyens mobilisables.

Article 4

Les Sénats provinciaux peuvent décider de la mobilisation des citoyens mobilisables de leurs provinces pour pourvoir à la défense immédiate du territoire de la République de Rome.

Titre 3 - De la Flotte

Article 1

Les citoyens mobilisables dont l'affectation est la flotte doivent éffectuer l'année qui suit leur premier recensement un service d'une année au sein de la flotte, ils sont réputés éffectuer leur service militaire maritime.

Article 2

Les membres d'équipages de la flotte sont par ordre de priorité les citoyens éffectuant leur service militaire maritime, les citoyens mobilisés affectés à la flotte.

Article 3

Les officiers de la Flotte sont par ordre de priorité, les Patriciens, les citoyens affectés à la flotte de rang majeur du cursus public plébéien, les citoyens affectés à la flotte de rang mineur du cursus public plébéien.

Article 4

Les sous-officiers de la flotte sont par ordre de priorité, les citoyens affectés à la flotte de rang mineur du cursus public plébéien, les citoyens affectés à la flotte de rang milites du cursus public plébéien.

Article 5

Les officiers et sous-officiers ont la charge, sous les ordres des Navarques, d'encadrer la flotte et de superviser l'entraînement des citoyens mobilisables affectés à la flotte.

Article 6

A terre, les membres d'équipages sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux menus travaux d’armement et d’entretien de leur navire. En mer, ils sont au
banc de rame, et armés peuvent lors de l’abordage d’un navire ennemi prendre part au combat.

Titre 4 - Des Troupes Auxiliaires

Article 1

Les territoires de droit latin, alliés et vassaux de la République doivent fournir chaque année, à leurs frais, à la demande des Magistrats compétents, du début du printemps à la fin de l'automne, des troupes auxiliaires, des vaisseaux ou des membres d'équipages qui sont adjoints aux forces armées et placées sous l’autorité hiérarchique des généraux les commandant. Néanmoins, l’encadrement direct est confié à l’aristocratie des territoires de droit latin, alliés ou vassaux de leurs territoires d’origine.

Article 2

Les effectifs de ces troupes auxiliaires, s'ils ne sont pas décidés par des Lois et des Traités, sont décidés par les Consuls.

Article 3

Les effectifs de ces troupes auxiliaires ne peuvent excéder l'effectif des citoyens de droits romains mobilisés.

Article 4

la Levée extraordinaires pour la défense immédiate des territoires sous juridiction de Rome peut se faire, dans les provinces de droit latin, alliées ou vassales, sans limitation d'effectif.



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: 379. : 380. : 381. : 382. : 385, 386, 387, ....
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GAIUS Julius
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Posté le : Mar 15 Jan 2013    

Consul,

Peut tu préciser les modalités de solde des troupes. L'expression que tu emploie n'est pas clair. Je la comprend comme telle:

la première année de mobilisation est soldée 400 as.
la seconde année et suivantes sont soldées 500 as.

est-ce la bonne interprétation ?

Cela fait 2 millions d'as par légion pour la première année, soit deux fois plus cher que maintenant. Pour quelle raison cette augmentation ?


Ton texte ne précise pas non plus quelle est la durée maximale de mobilisation, rendant dur l'appréciation pour un Préteur de la faute d'un consul en cas de mobilisation excessivement longue.

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PETRONIUS SABINUS Publius
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Posté le : Mar 15 Jan 2013    


Citer
Article 3
Tout citoyen de droit romain, lors du recensement, doit faire la preuve devant le Censeur ou le Magistrat compétent qu'il possède un équipement et un armement militaire en bon état correspondant à sa classe censitaire.



Selon nos usages depuis près de 80ans, et selon l’article 1 de la Lex Ecrita de 306 sur l’Organisation des armées de la République

La première fois qu’il est mobilisé, un citoyen se voit remettre un équipement et un armement dont il est désormais responsable et qu’il doit entretenir.

Ton article impose-t-il que les citoyens doivent s’équiper à leur propre frais imposant un coup financier aux citoyens devant posséder leurs équipements ? Cela remet totalement en cause notre tradition militaire qui assure la cohésion de l’équipement des légions.

En cas de recensement sans l’équipement adéquat, est-ce le Censeur ou le Magistrat compétent seul qui fixe les sanctions ou doivent-ils porter l’affaire devant les juges et préteurs ?


Citer
Article 5
Les Tribuns du Peuple sont compétents pour mettre en accusation, a posteriori, les magistrats qui auraient prorogé pour des motifs irrecevables le service des citoyens mobilisés.



Tribuns du Peuple ? Est-ce là une innovation dans l’armée ou un remplacement des Tribuns de la Plèbe ?


Citer
Article 1
Les officiers de la Légion sont par ordre de priorité, les Patriciens, les citoyens de rang majeur du cursus public plébéien, les citoyens de rang mineur du cursus public plébéien.



Cette mesure semble en mesure de mettre en danger la bonne organisation des légions, les officiers doivent être des citoyens expérimentés, Vétérans de la Légion, officiers de la Quirinius et des vigiles, ensuite ils peuvent être choisi parmi ceux des citoyens ayant reçu une éducation militaire, Sénateurs, fils de Sénateurs, Equites, fils d’Equite, etc…

Je préfère voir un plébéien vétéran ou un préfet de quartier des vigiles Centurion que le fils d’un patricien sans grande éducation et n’ayant jamais connu un affrontement de sa vie…l’efficacité de la Légion doit être recherché avant tout autre considération.


Citer
Article 3
Les officiers et sous-officiers ont la charge, …., de superviser l'entraînement des citoyens mobilisables en tenant compte des spécificités géographiques des citoyens mobilisables.



Pragmatiquement je vois mal comment en temps de paix ou de guerre, les officiers et sous-officiers vont se répartir géographiquement pour assurer l’entrainement des citoyens mobilisables….même si 4 légions sont levés, comment repartir les officiers et sous-officiers dans la République pour assurer la cohésion des légions et en même temps l’entrainement des citoyens mobilisables…c’est-à-dire tout citoyen romain entre 17 et 50ans


Citer
Article 4
Les Sénats provinciaux peuvent décider de la mobilisation des citoyens mobilisables de leurs provinces pour pourvoir à la défense immédiate du territoire de la République de Rome.



Outre la délégation de l’imperium militiae des Consuls qu’il conviendrait de préciser, j’y vois un risque potentiel qu’un jour, une légion soit légalement levée et puissent être l’outil plus de la province que des Consuls et du Sénat, je n’avais pas poussé la délégation dans mon projet de loi sur les Sénat provinciaux jusqu’à là…

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Delégué auprès des Anares en 352, Envoyé consulaire chez les Lingons en 353,354,355
En campagne chez les Anares 354,355, Envoyé consulaire dans le Nord (Insubres et Helvetes)356
Lingons 357 à 360, Anares 361, 363, 364, 378, 365, 366, 368, 374, 375, Etrurie 371, 379 - 384 ,Mercure 369 - 386, 386 -
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Appius MARIUS Postumus
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Posté le : Mar 15 Jan 2013    

Censeur,

j'ai privilégié des formulations simples parfois imparfaites, alors je vais te répondre.

Les légionnaires sont équipés en fonction de leurs classes censitaires, il faut remettre le fait qu'ils sont équippés aux frais de la république, je l'avais oublié. C'est au Censeur, lors du recensement de punir dans la limite de son pouvoir et à un magistrat compétent (Dictateur, Consul, Préteur) lors d'une levée si l'équipement n'est pas bien entretenu.

Il faut également remplacer tribun du peuple par tribun de la plèbe.

Pour ce qui est des officiers et des sous-officiers, je pensais que le rang de milites serait inclut au cursus. La durée du rang milites correspond actuellement à la durée maximale d'engagement d'un citoyen dans la légion. En ce qui concerne les Patriciens, la Loi indique qui sont les officiers par ordre de priorité. C'est au magistrat qui lève la légion en fonction des cas de décider de l'encadrement.

Je pense que le Cursus Public Plébéien ou la réforme que tu prépares dans ce sens doit s'étendre à tous les territoires de droit romain afin que les magistrats disposent des relais necessaires dans la république.

Enfin, pour ce qui est des Sénats provinciaux, cet article est une ébauche et je m'attendais à ce genre de doute, la rédaction est à préciser mais l'idée est qu'une levée temporaire est possible sans attendre les ordres d'un Consul dans l'attente qu'un magistrat de rome vienne en prendre le commandement.

Par exemple, Tarente qui est de droit romain, si elle était assiégée par le Reghium, les romains doivent-ils attendre un signal de Rome pour se défendre ?

Se tourne vers le Préteur

C'est à mon avis le bon sens et la coutume qui doit juger de la prorogation d'une mobilisation, on peut rajouter comme dans l'ancienne Loi que la prorogation vaut pour le cas ou la légion est assiégée ou en campagne, mais même en campagne, on peut faire tourner les éffectifs. Il vaut mieux laisser le champ libre aux magistrats de décider, la menace des poursuites doit les inciter à agir avec justesse et intelligence.

Pour ce qui est du stipendium, il est à la hauteur de ce que la république pratique dans son administration. La Loi antérieur est ancienne et n'a jamais été révisé, depuis il y a eu l'inflation.

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GAIUS Julius
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Posté le : Mar 15 Jan 2013    

Les légionnaires ne se sont jamais plein du pécule qu'ils touchaient. Ce n'est pas un salaire, ils ne sont pas fonctionnaires de la République: ils font leur DEVOIR de citoyens. Ils sont nourris par la République le temps de leur mobilisation, ils touchent une part du butin, ils défendent leur patrie. Ils n'ont pas besoin de toucher le double de leur solde, ça en ferait des mercenaires.

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