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Le Sénat de ROME jpem - Sujet : Loi de réforme religieuse
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Loi de réforme religieuse
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GAIUS Julius
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La loi de la religion des romains

La loi de la religion des romains, votée dans le cadre de la dictature plébéienne et de la législation d'exception accordée par le sénat, sous le consulat de Julius GAIUS, en l'an 383.

Préambule: La religion des romains est sociale, civique et donne toute sa cohérence au système républicain voulu par les dieux, servi par les hommes. Elle doit répondre à toutes les difficultés qu'il rencontre, avec sagesse et recul.

La loi générale de la religion civique de 342, de TARANTINUS Caius et TUBBSARIUS Flavius est abrogée.

Première partie, de la pléiade romaine, des dieux et des cultes.

Article 1 : Le sénat et le peuple romain reconnaisse l’omniprésence, l’omniscience et l’omnipotence de tous les dieux.

Article 2 : Mais dans un souci d’équilibre seuls les cultes de Jupiter le Très Grand, Mars le Très Valeureux, Junon la Très Bonne, Mercure le Très Favorable, Minerve la très sage, Neptune l’empereur des mers, Cérès, Vulcain, Venus, Bacchus, Pluton, Apollon, Vesta, , Diane, Quirinus, Esculape, Saturne, Janus et Terminus sont considérés comme cultes publics.

Les autres cultes sont considérés comme privés et ne peuvent être pratiqués sur la voie publique.

Article 3 : Il est reconnu Six cultes majeurs : Jupiter, Mars, Junon, Mercure, Neptune et Minerve. Ils forment la pléiade romaine.

Les autres cultes sont reconnus mineurs.

Article 4 : Chacune des divinités romaines possède un flaminat, un collège de prêtres et un culte peut lui être dédié. La république romaine prend en charge toutes les dépenses qui y sont liées; et le flamine a toute autorité sur le personnel du culte auquel il est lié.

Article 5 : Le conseil des flamines a l'autorité nécessaire pour qualifier le statut des dieux de Rome. Le pontife convoque alors une session extraordinaire du conseil des flamines, dont il rédige un rapport public qui sera rendu au sénat et aux tribuns de la plèbe. Ce rapport comprend le projet tel qu'il le voit et ses motivations qu'il a présentées à ses flamines. Il organise alors une cérémonie suprême, unissant le peuple romain et ses représentants, pour le vote du projet par le conseil des flamines. Cette autorité ne doit cependant pas être galvaudée, et elle sera limitée à une seule intervention par pontificat. A aucun moment cette cérémonie ne saura cependant remettre en question le statut des dieux de la pléiade qui ne peuvent être remis en cause que par un amendement proposé à la présente loi, approuvé par les augures.

Article 6 : La république romaine tolère la pratique de cultes étrangers à la religion des romains, si tant est que celle-ci se cantonne à la sphère privée. Elle interdit toute manifestation publique de cette croyance, sous toutes ses formes, toute manifestation publique débutant hors de la propriété privée des croyants.

Article 7 : Le pontife peut interdire tout culte étranger à la religion des romains, si celui s'avère être dégradant pour les dieux romains ou troublant l'ordre public, même s'il se cantonne à la sphère privée. La décision suprême du pontife est alors suspensive et prend effet immédiatement, en attendant qu'elle soit soumise au conseil des flamines et aux augures, pour validation.

Art 8 Il n'existe aucun interdit pour entrer dans le clergé romain. Tous les citoyens peuvent devenir prêtres, ou grands prêtres.

Deuxième partie, les flaminats de Rome, les Vestales et les Suivantes de Diane.

Titre 1, les flaminats.

Art 1 Les flaminats sont des charges, et sont donc compatibles avec une magistrature du cursus honorum, ou toute autre charge existante.

Art 2 Un flamine est responsable de l'organisation de son culte sur tout le territoire républicain. Il a à sa charge l'organisation de toutes les festivités qu'il jugera nécessaire pour la visibilité de sa divinité de tutelle, et en collectera les fonds nécessaires. A ce titre, il a la possibilité de consulter les augures pour toutes les questions concernant son Dieu, en en rendant compte au pontife. Un flamine majeur peut associer des divinités mineures à la sienne lors des cérémonies qu'il organise, après avoir consulté le pontife qui a un droit de veto sur cette célébration.

Art 3 L'éloignement durable de Rome est proscrit à un flamine, qui ne peut donc postuler à toute charge de gouverneur. Si l'éloignement est limité dans le temps, un flamine peut postuler à des charges telles que les légatures ou les promagistratures. Cependant, si l'éloignement temporaire tend à être supérieur à une année, le pontife consultera les augures au sujet de son flamine, et tant que les augures confirmeront le maintien du flamine l'éloignement pourra être toléré tant qu'il reste temporaire.

Art 4 Les flamines remplissent leurs charges tant que les auspices les renouvelant leur maintiennent toute confiance.

Art 5 Un flamine mineur doit être masculin et ne pas avoir été sanctionné par le censeur pour mauvaises mœurs ou toute autre faute dégradante. Il doit être au moins de la seconde classe censitaire.

Art 6 Un flamine majeur doit être patricien, sans conditions, et ne pas avoir été condamné par le censeur pour toute faute dégradante ou mauvaise mœurs.

Art 7 Lorsqu'un flaminat est vacant, le pontife lance un appel à candidatures et retient deux noms au moins parmi tous les candidats répondant aux conditions d'accès. Il les départage ensuite en soumettant leurs noms aux augures. Si un seul candidat se présente, le pontife peut décider oui ou non de soumettre son nom aux augures. Dans le cas où un flaminat est vacant, c'est le pontife qui remplit cette charge où délègue celle-ci à un de ses flamines majeurs.

Art 8 Tous les trois ans, le nom d'un flamine majeur et ceux de quatre flamines mineurs sont soumis à la consultation des augures, qui décide oui ou non de leur maintien dans leurs fonctions. Cependant, le pontife peut décider de soumettre ses flamines aux augures quand il le souhaite, à raison d'un flamine majeur et de quatre flamines mineurs par an. Ainsi, un flamine ne peut voir son renouvellement envisagé plus d'une fois par an.

Art 9 Un flamine peut décider de quitter sa charge. Il soumet sa décision au pontife, qui transmettra pour les flamines majeurs leur décision au sénat. Le pontife convoque ensuite les augures, et s'ils acceptent l'ancien flamine ne pourra plus jamais postuler à un autre flaminat. Il ne sera pas considérée comme une démission de voir un flamine majeur postuler à la fonction suprême de pontife. S'il n'est pas choisi, il devra cependant demander à son dieu tutélaire s'il accepte de nouveau son service, auquel cas il lui rendra une cérémonie.

Titre 2, les vestales.

Art 1 Les vestales sont des prêtresses liées à la déesse Vesta, l'ancienne gardienne du feu de la cité. Elle était vierge, alors les vestales doivent être vierges. Une vestale doit également être patricienne, âgée de 10 à 25 ans pour être choisie par le pontife. L'ensemble des vestales constitue un collège des vestales.
Les vestales sont sous l'autorité des dieux et donc déchargé de l'autorité familiale tout le temps qu'elles sont vestales

Art 2 Les vestales veillent sur le foyer allumé dans le temple de Vesta, dont l'extinction pourra seulement être commentée et interprétée par le pontife. Elles participent aux cérémonies du dieu auxquelles elles sont rattachées par le pontife.

Art 3 Une vestale sert son dieu pendant un service de trente années, jusqu'à l'âge maximum de 50 ans. A ce titre, elle bénéficie d'une rente et d'un logement. Cependant, une famille peut faire la demande au pontife de laisser une vestale quitter sa charge.

Art 4 Le collège des vestales doit se réunir une fois par an, et peut rendre son rapport au pontife s'il en fait la demande. Il est présidé par la grande vestale, qui est choisie en début de pontificat par le pontife. Elle doit alors avoir 30 ans au moins pour être désignée. Si aucune des vestales n'est âgée de trente ans, le pontife en choisira une parmi les deux plus âgées et transmettra son choix aux augures.
La grande vestale représentera ainsi les vestales au sein du conseil des flamines et ne rendra de comptes qu'au pontife.

Art 5 Une vestale ne peut être contrainte ou subir un ordre en dehors du cadre d'une enquête officielle, cadre dans lequel son témoignage sera reçu sans besoin de prêter serment. Si une d'entre elle perd sa chasteté, elle sera déchue de sa charge sur le champ, et sa famille sera publiquement répudiée par le pontife si elle ne l'a pas perdue sous la contrainte. Une vestale sera toujours protégée par un licteur attitré lors de ses déplacements.

Des Suivantes de Diane

Art 1 : Soixante jeunes filles patriciennes de neuf ans servant au culte de Diane sont reconnu les suivantes de Diane à Rome. Elles sont présentées avec la tunique demandée par Diane, couleur Safran avec une bordure rouge.

Art2 : Leurs service dure un an complet, durée durant laquelle elles sont prise en charge par la Grande Vesta et sont sous l'autorité de la Déesse et donc déchargé de l'autorité familiale durant l’année.

Art3 : Leur éducation religieuse est assurée par les Vestales et le clergé de Diane.

Art 4 : Leur virginité devra rester intacte durant l'année et au terme de l'année écoulée, l'on procède à leur renouvellement.

Troisième partie, du pontife.

Art 1 Le pontife est le flamine du roi des dieux, Jupiter. Il est supérieur aux autres flamines, et incarne l'autorité suprême en matière de religion. Son autorité s'étend à tous les membres du clergé romain, y compris les flamines. A ce titre, son droit de consulter les augures est illimité et ne doit être remis en cause par qui que ce soit au sein du clergé, sous peine de déchéance immédiate de son poste ou de sa charge.

Art 2 Le pontificat est, à la différence des autres flaminats, une magistrature et non une charge. Le pontife ne peut ainsi accéder à une magistrature du cursus honorum, mais 12 licteurs pontificaux lui sont à ce titre alloués.

Art 3 En tant qu'autorité suprême en matière de religion, le pontife préside de facto toutes les cérémonies religieuses auxquelles il décide d'assister.

Art 4 La personne du pontife est en ce sens considérée comme sacrée. Nul ne peut lever la main sur un pontife ou intenter physiquement à sa personne. Au sénat, nul n'injurie le pontife. Ces faits avérés sont jugés sacer: le pontife peut alors décider de la déchéance des auteurs de ces faits gravissimes, de leurs magistratures ou de leur citoyenneté, sans qu'aucune autre autorité ne puisse s'y opposer car il est omniscient pour tout ce qui touche au sacré. Ainsi, un citoyen tuant un individu déclaré publiquement sacer ne sera pas poursuivi pour meurtre, et le pontife a le droit d'injonction envers tout magistrat du cursus pour faire arrêter et mettre à mort un individu déclaré sacer. Les biens d'un individu déclaré sacer peuvent être confisqués si le pontife en fait la demande, et sont alors intégrés au budget religieux.

Art 5 Le pontife est responsable du budget religieux, qu'il répartit à sa discrétion. Il reçoit cette somme en début d'année, ou au plus tard au printemps, des mains de la questure, et rend un rapport sur son utilisation en fin d'année.
Il est ainsi décidé, chaque fin d'année, que le pontife fixe le seuil des sommes allouées à chaque flaminat, les fonds discrétionnaires du pontife et les frais de gestion des clergés. Cette somme ne pourra cependant jamais descendre sous le seuil minimum de 700 000 as, ni dépasser le plafond équivalent à trois fois cette somme, sauf sous l'autorisation unanime des trois questeurs de la république.

Art 6 Le pontife possède un droit de veto sur les décisions du sénat, des tribuns et de tout magistrat sur tous les actes concernant la religion, ce qui inclut les constructions. Sont exclues de ce cadre les consultations d'augures par les magistrats à imperium.

Art 7 Le pontife peut directement proposer une loi à caractère religieux aux débats et il a toute latitude ensuite pour convoquer les comices, sans passer par le consulat.

Art 8 Le pontife ne peut quitter Rome (à savoir les limites du champ de Mars au nord ouest, du Janicule, colline de Janus et du Trastévère à l’ouest , du sud de l’aventin au sud et les limites du Pomoerium à l’est et au nord), sauf en cas de péril grave nécessitant sa présence. S'il l'estime nécessaire, il consulte alors Jupiter pour lui demander sa permission, et est autorisé à partir une fois la décision du roi des dieux publiée au sénat. A son retour, le pontife demandera à Jupiter s'il l'accepte toujours à son service.

Art 9 En cas de vacance du pontificat, ce sont les flamines majeurs des dieux de la triade qui l'accomplissent. Ils enregistrent alors les candidatures selon les conditions requises, et suivent la procédure décrite dans la deuxième partie, titre 1, article 7.

Art 10 Est crée le registre des miracles. Le pontife y consigne tous les actes extraordinaires enregistrés qui viennent à sa connaissance. Il a toute discrétion pour enquêter avec les moyens dont il dispose sur ce type de faits avérés dans le passé.

Art 11 Le pontife peut recevoir des dons, qu'il intègre au budget religieux ou à ses fonds discrétionnaires mais il doit les mentionner dans son rapport de fin d'année.

Art 12 Le pontife peut engager tout citoyen libre de magistratures, au service de la religion, sur ses fonds discrétionnaires ou ses fonds propres. Il doit le mentionner dans son rapport de fin d'année.

Art 13 Aucune autre personne que le pontife ne peut décider de son renouvellement. Le pontife soumet son nom aux augures au minimum tous les trois ans, au maximum une fois par an. Un pontife oubliant ostensiblement de renouveler son nom ou celui de ses flamines suspend cependant cette interdiction: dans ce cas, un magistrat à imperium pourra questionner les augures sur la confiance que lui accorde encore ou non Jupiter.

Quatrième partie, du conseil des flamines, des terres de Jupiter et de l'assimilation.

Titre 1, du conseil des flamines.

Art 1 Tous les flamines sont membres du conseil des flamines et sont tenus d'y assister. Le pontife le préside, et aucun conseil ne peut être réuni en son absence.

Art 2 Tous les actes, les décisions et les déclarations du conseil des flamines sont soumis à un vote. Il est mené sur le barème suivant: chaque flamine mineur possède une voix, chaque flamine majeur possède quatre voix. En cas d'égalité, le pontife arbitre et il peut aussi décider de suspendre une décision du conseil par son droit de veto.
Le conseil des flamines peut aussi utiliser un droit de veto envers le pontife. Il est motivé par les deux autres flamines des dieux de la pléiade, et au moins quatre flamines mineurs. Dans ce cas, le pontife consulte les augures sur la question litigieuse.

Art 3 Le conseil a un rôle central en matière de religion. Aucun acte législatif concernant la religion ne peut être effectif sans sa validation.

Titre 2 Des terres de Jupiter.

Art 1 En 325, la république a fait don de 500 000 ares d'ager publicus au clergé de Jupiter. Il a toute latitude sur l'utilisation de ces terres et nul ne saurait remettre en cause cette propriété.

Art 2 Ces terres sont inaliénables, et elles ne sauraient donc être transmises sous forme d'héritage.

Art 3 Si des récoltes sont produites sur ces terres, les sommes récoltées par la vente sont directement intégrées au budget religieux.

Titre 3 De l'assimilation.

Art 1 L'assimilation des dieux étrangers et des peuples alliés est à la charge du pontife et du conseil des flamines.

Art 2 Les dieux tutélaires étrangers, tels qu'ils sont reconnus; sont assimilables à ceux de la triade romaine ou des dieux majeurs romains, à la discrétion du conseil des flamines.

Art 3 Les dieux des fleuves, des ruisseaux et des rivières sont placés sous la tutelle de Neptune et de son flaminat.
Les dieux des forêts, des chasseurs sont placés sous la tutelle de Diane et de son flaminat.
Les dieux des terres, de l'agriculture sont placés sous la tutelle de Cérés et de son flaminat.

Art 4 Tous les autres dieux sont qualifiés suivant les décisions du conseil des flamines.

Cinquième partie, des augures et du pomerium

Titre 1, des augures.

Art 1 Le collège des augures est l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Il est composé de 6 membres, choisi par cooptation parmi les prêtres des cultes publics reconnus. Ses paroles sont sacrées, et ne sauraient être remises en cause par qui que ce soit.

Art 2 Toutes interprétations fonctionnelles des paroles des augures est interdite. Cependant, le pontife peut interpréter la volonté divine et les signes divins, à sa discrétion.

Art 3 Le pontife a un droit illimité de consultation des augures. Les flamines peuvent le consulter pour toute question concernant leurs dieux en en référant au pontife. Les magistrats à imperium ont toute latitude pour les consulter pour les décisions concernant la menée de la république.

Art 4 Un augure peut quitter Rome si des prises d'auspices sont nécessaires en dehors du pomerium. Il consultera les autres membres du collège des augures, qui soumettront cette décision à l'autorité du roi des dieux et de son représentant sur terre.

Titre 2, du pomerium.

Art 1 Le pomerium est l'enceinte sacrée que Romulus a tracé lors de la fondation. Cette limite ne saurait être revue, changée, reniée ou oubliée par qui que ce soit.

Art 2 Il est interdit de porter une arme pour tuer, blesser ou mutiler un être humain dans l'enceinte sacrée. Cette interdiction n'inclut donc pas les sacrifices offerts aux dieux toute l'année.

Art 3 En cas de violation du pomerium, le pontife bannit les responsables de cette injure, qu'il peut déclarer sacer. Il mène une cérémonie d'expiation au temple de Quirinus, dans le but d'obtenir son pardon.

SPQR



Les votes prendront fin à la fin de l'automne 383.

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BADINUS AGRICOLA Lucius
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Lucius Badinus Gallicus 46 ans - membre de la force modérée


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VANSTENUS Julius
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J. Vanstenus Sanctus
Quaestor 354 - Legatus in Etruriam 356 - Aedilis 357, 358, 359, 371, 372 - Praetor 360, 361
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Consul 366, 367, 368, 379, 384, 385 - Flamen Junonis 369-374 - Legatus in Spoletium atque Saturniam 370.
Censor 373, 374, 375, 376, 377, 378, 389, 390, 391 et 392 - Proconsul in Histriam 386.
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MJ Bellone
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Orlenus Gaius


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CAIUS JULII Publicola aulus
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CLAUDIUS Lucius
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-387- -388-389- -390-391- -393- Gouverneur d'Aesium -402-
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SERGIUS AHENOBARBUS Cnaeus
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CNAEVS•SERGIVS•PROCVLI•FILIVS•VOPISCI•NEPSOS•AHENOBARBVS•LACERATIONIS
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Première page de la domus : En cliquant sur la domus, pour savoir tout sur les membres, sur la richesse familiale, qui est encore à marier ou mort.
Naissance : 346
Cursus Honorum : Quaestor : 377 - 378 Aedilis : 379 - 382 Praetor : 383 - 384 Consul : 386 Censeur : 394 - 395
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Liens divers : Pour en savoir plus sur les Sergii Ahenobarbi, suffit de cliquer dessus. Ou encore sur l'arbre généalogique (dernière mise à jour : 396) de la gens Sergia. Ou bien sur la composition du sénat (dernière mise à jour : 390). Ma carte perso montrant l'étendue de la république romaine (dernière mise à jour : 393), et des territoires connus (Ma carte montrant l'Urbs et ses quartiers).
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SERVIUS LAECA Esox
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Chef de la gens SERVIUS LAECA
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BARREZUS Patronus Collegius
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Inexpérimenté jusqu'en 350.
Administrateur des travaux dans le sud 350- 352, 355.
Secrétaire de la coopérative de Cérès 353-359.
Quaestor 356, 357, 358 ; surnommé le financier, puis le Questeur.
Aedilis 360, 361, 362.
Légat en Samnium 364, surnommé Patronus.
Préteur 366, 367, surnommé la Mule.
Gouverneur du Samnium 368, 369, 371.
Consul 374, 375, 376.
Retraité 377-380.
Pontife 381-
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PAULLUS AEMILIUS Marcus
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CORNELIUS SCIPIO Publius
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Imperator - Triomphe sur les Insubres en 394.
Victorieux des Lucaniens en 402.
Censeur 404-405, 406-407.
Consul 391, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 408.
Préteur 386, 387, 388.
Édile 382, 383, 384.
Questeur 380, 381.
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FUGITIVUS PERTINAX Septime
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Consul suffect
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MJ Bacchus
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MJ Bacchus
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MJ Bellone
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