Date du jeu : été 417
Le Sénat de ROME jpem - Sujet : DISCIPLINE ajout à la loi sur l’organisation des armées
Index Le Sénat de ROME jpem
Forum du jeu www.romejpem.fr
Faq  -   Se connecter  -   Liste des membres   -  Groupes  



Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses Page: 1,      >>
DISCIPLINE ajout à la loi sur l’organisation des armées
Auteur Message
LAUDANUM Marius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 264
Inscrit le : Dim 11 Déc 2016
Posté le : Dim 18 Déc 2016    

La loi sur l’organisation des armées de la République, mise en application en l’an 400 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Cornelius Scipio et Detritus Campanus, sur proposition du Sénateur Junius Camillus est applicable à partir de ce jour dans toutes les provinces, cités et terres placées sous la juridiction de la République Romaine va apporte une amélioration indéniable au service militaire de la République
A sa lecture, la justice militaire n'y figure pas.
Ce point me semble à regler, le soldat romain est citoyen dans ce cadre il a droit a etre jugé équitablement en cas de défaillance.
Rome n'est pas une peuplade barbare où selon l’état d'esprit du chef de guerre le soldat peut subir n importe quelle punition selon sa fantaisie, le texte que je vous présente vise à renforcer nos armées par une organisation digne de la justice en son sein.

----------------------
FLAMINE de MINERVE
402 404
  Haut de page Bas de page 
 
LAUDANUM Marius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 264
Inscrit le : Dim 11 Déc 2016
Posté le : Dim 18 Déc 2016    

Dispositions préliminaires
 
Article 1
La justice pénale, pour les membres forces de la République romaine, est rendue :
1.    par le tribunal des forces armées de la République et, en temps de guerre, par les tribunaux militaires aux armées :
2.   par le Haut tribunal Consulaire statuant dans les cas et conditions prévus par le présent code.
 
 
Livre premier
Organisation des juridictions militaires
 
Titre premier
Du jugement des infractions commises par les militaires ou assimilés en temps de paix
 
Chapitre 1er
De la compétence des juridictions appelées à connaître des infractions commises par les militaires ou assimilés en temps de paix
Article 1
Sont justiciables en temps de paix des juridictions militaires, pour tous crimes ou délits ainsi que pour les contraventions connexes à des crimes ou délits déférés à ces juridictions :
1.   Tous les militaires, officiers ou assimilés de tous grades, centurions , decurions , soldats et toutes personnes assimilées aux militaires , forces auxiliaires
-      Les prisonniers de guerre.
Sont également justiciables du tribunal militaire :
1.   toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des forces armées de la République
2.   toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, lorsque un ou plusieurs membres des forces armées sont coauteurs ou complices.
 
Article 2
Sont justiciables du tribunal militaire toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, qui ont commis une infraction qualifiée atteinte à la sûreté extérieure de la République
Article 3
La justice militaire ne statue que sur l'action publique. 
Ce tribunal peut néanmoins ordonner, au profit des propriétaires, la restitution des objets saisis ou des pièces à conviction, lorsqu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la confiscation.
 
Chapitre II
 De l'organisation du tribunal militaire
 
Article 1
Il est établi à l'intérieur du territoire un tribunal militaire permanent des forces armées de la République. Le tribunal siège à Rome. Il peut siéger en tout autre lieu sur décision des 2 Consuls
Article 2
Le tribunal militaire permanent qui ne doit comprendre que des membres âgés de plus de 30 ans, est composé comme, suit :
1. pour le jugement des crimes, délits et contraventions :
-       un magistrat du Haut tribunal Consulaire ou d'un tribunal régional, président étant un Général, ou un Légat militaire, et deux assesseurs militaires.
 
Article 3
La présidence du tribunal militaire permanent est confiée :                                          
-       à un juge du Haut tribunal Consulaire, pour le jugement des soldats, centurions et decurions, le jugement des officiers jusqu'au rang de legat
-       au président du Haut tribunal Consulaire pour le jugement des narvarques et des généraux.
 
 
Article 4
Le tribunal militaire appelé à juger des prisonniers de guerre est composé, comme pour le jugement des militaires, d'après les assimilations de grade.
 
 
Article 5
La désignation des présidents du tribunal militaire est faite, au commencement de chaque mandat consulaire, par décret, sur proposition des Consuls
En outre, il est désigné, dans les mêmes conditions, deux magistrats suppléants.
 Le président continue ses fonctions jusqu'à l'achèvement des audiences dans une affaire où il préside la première audience.
 
Article 6
 
Il y a, près le tribunal militaire, un commissaire de la Republique, un juge d'instruction militaire et un greffier.
Le commissaire de la République remplit auprès du tribunal militaire les fonctions du ministère public.
 Le juge d'instruction procède à l'information.
 
Article 7
Les fonctions de commissaire de la République et de juge d'instruction militaire sont remplies par des officiers de justice militaire ayant, en principe, au moins le rang de légat
 Exceptionnellement, quand il s'agit de juger un général ou un narvarque, les fonctions de commissaire de la République et de juge d'instruction militaire sont remplies par des officiers ayant en principe le grade de l'inculpé, à défaut un légat special est nommé.
 
Article 8
Nul ne peut, à peine de nullité, siéger comme président ou juge, ou remplir les fonctions de commissaire de la République ou de juge d'instruction militaire dans une affaire soumise à la juridiction militaire :
1.   S'il est ascendant, descendant, frère ou allié au même degré ou conjoint, même après rupture du lien conjugal, de l'inculpé.
2.   S'il a porté plainte ou déposé comme témoin.
3.   Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou inculpé, dans un procès criminel contre l'inculpé.
4.   S'il a précédemment connu de l'affaire comme enquêteur, administrateur ou membre du tribunal militaire.
 
 
Article 9
Au début de la première audience où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur invitation du président, le serment suivant :
« Je jure devant Jupiter, la Patrie , et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »
 
 
Article 10
La police judiciaire est exercée sous l'autorité des Consuls qui désigne pour chaque affaire un legat militaire judiciaire
 
 
Article 11
Les legats militaires judiciaires reçoivent, en cette qualité, les dénonciations et plaintes qui leur sont adressées.
 
Ils rédigent les procès-verbaux nécessaires pour constater le corps du délit et l'état des lieux.
 
Ils reçoivent les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à fournir, ainsi que celles des auteurs présumés des infractions commises.
 
Ils procèdent à toutes les investigations et saisies pouvant servir à la manifestation de la vérité,  
Article 12
Dans les cas de flagrant délit, le legat militaire judiciaire peut faire appréhender les militaires ou individus justiciables du tribunal militaire inculpés d'un crime ou d'un délit.
 
Il les fait conduire immédiatement devant l'autorité militaire et dresse procès-verbal de l'arrestation, en y consignant leurs nom, qualités et signalement.
  
Article 13
Dans le cas de désertion, la plainte est adressée, par le chef du corps ou du détachement auquel le déserteur appartient.
 
Article 14
Toute personne citée pour être entendue en témoignage, est tenue de comparaître et de satisfaire à la citation. Si elle ne comparaît pas, le juge d'instruction militaire , prononcer une amende, et ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage.
  
 
Article 15
Pendant le cours de l'instruction, le commissaire de la Republique peut prendre connaissance des pièces de la procédure et faire toutes réquisitions par lui jugées utiles.
Article 16
Dès que la procédure est terminée, le juge d'instruction militaire la communique au commissaire de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans les dix jours au plus tard.
     

Article 17
Les questions sont posées par le président dans l'ordre suivant pour chacun des inculpés :
1.      L'inculpé est-il coupable du fait qui lui est imputé.
2.      Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante.
3.      Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi.
Il est voté sur toutes les questions au scrutin secret.
Article 18
Si l'inculpé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.
  
Article 19
Le président donne lecture, en séance publique, du jugement.
 
Si le tribunal déclare que le fait commis par l'inculpé ne donne lieu à l'application d'aucune peine, il prononce l'absolution et le président ordonne que l'inculpé soit mis en liberté.
 
Si l'inculpé est reconnu coupable, le jugement prononce la condamnation.
 
1
 
Article 20
Le commissaire du Gouvernement fait donner lecture du jugement à l'inculpé par le greffier en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes.
 
Aussitôt après cette lecture, il avertit le condamné que la loi lui accorde trois jours francs pour se pourvoir en cassation.
 
Le greffier dresse du tout un procès-verbal, signé par lui et le commissaire du Gouvernement.
 
 
 
Chapitre VII
De l'exécution des jugements
 
Article 1
S'il n'y a pas pourvoi devant le Haut tribunal Consulaire le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures
 
 
Article 2
Les Consuls peuvent suspendre l'exécution du jugement.
 Le jugement conserve son caractère définitif, bien que la suspension ait été ordonnée.  
 
Article 3
Les jugements du tribunal militaire sont exécutés à la diligence du commissaire de la Republique, le greffier en dresse procès-verbal.
  
Livre deuxième CODEX des PEINES
Des pénalités applicables aux crimes et délits commis par des militaires ou assimilés en temps de paix et en temps de guerre
 

Chapitre I CODEX DES PEINE
Des crimes et des délits contre le devoir et la discipline militaire commis par des militaires ou assimilés en temps de paix et en temps de guerre.
 
Section I
 Insoumission et désertion
 
Article 1
Tout individu coupable d'insoumission aux termes de la loi sur le recrutement de l'armée est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de un mois à un an.
 
En temps de guerre, la peine est de deux ans à dix ans d'emprisonnement. Elle peut être accompagnée de l'interdiction totale ou partielle, pour cinq ans au moins et vingt ans au plus, de l'exercice des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal.
 
Si le coupable est officier, il subira, en outre, en temps de guerre, la destitution.
 
Article 2
Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix :
1.   Six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire ou assimilé qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins, le soldat qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d’absence.
2.   Tout militaire voyageant isolément d'un corps ou d'un point à un autre ou dont le congé ou la permission est expiré, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est, pas présente à son corps ou détachement.
 
Tout militaire coupable de désertion à l'intérieur, en temps de paix est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.
 
Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et, de la destitution.
 
La peine ne peut être moindre d'un au d'emprisonnement, dans les circonstance suivantes :
1.      Si le coupable a emporté une de ses armes, un objet d'équipement ou d'habillement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout objet affecté au service de l'armée.
2.       S'il a déserté étant de service ou en présence de rebelles.
3.       S'il a déjà été condamné pour désertion.
 
En temps de guerre, tous les délais impartis par le présent article sont réduits des deux tiers, et la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement.
 
Article 3
Est déclaré déserteur à l'étranger en temps de paix, trois jours après celui de l'absence constatée, tout militaire ou assimilé qui franchit, sans autorisation, les limites du territoire romain, abandonne le corps auquel il appartient.
 Le délai ci-dessus est réduit à un jour en temps de guerre.
 Tout militaire ou assimilé coupable de désertion à l'étranger est puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.
 
Si le coupable est officier, il est puni de la peine de la détention. Au cas où par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier coupable ne sera puni que d'une peine d'emprisonnement, il subira en outre, la destitution.
 
La peine de prison encourue pourra être portée à dix ans contre tout militaire qui aura déserté à l'étranger dans les circonstances suivantes :
1.      S'il a emporté une de ses armes, un objet d'habillement ou d'équipement, ou s'il a emmené un animal, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée.
2.      S'il a déserté étant de service ou en présence, de rebelles,
3.      S'il a déjà été condamné pour désertion. Si la désertion à l'étranger a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, la peine sera celle de la détention.
 
Article 4
Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire coupable de désertion à l'ennemi.
 
Est puni de la peine de détention tout déserteur en présence de l'ennemi. S'il est officier, il subira en outre, dans tous les cas, la destitution.
 
Article 5
Est réputée désertion avec complot toute désertion effectuée de concert par plus de deux militaires.
 
Le chef du complot de désertion à l'étranger est puni de la détention et, en outre, s'il est officier, de la destitution.
 
Le chef du complot de désertion à l'intérieur sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au moins et de dix ans au plus et, en outre, s'il est officier, il subira la destitution.
 
En temps de guerre, est puni de mort avec dégradation militaire :
1.        le coupable de désertion avec complot en présence de l’ennemi.
2.        le chef du complot de désertion à l'étranger.
 
Article 6
Quelle que soit la peine encourue, et même dans le cas où la désertion ou l'insoumission est qualifiée de délit, si le coupable n'a pu être saisi, ou s'il s'est évadé, il sera procédé à son égard conformément aux dispositions des articles 127 à 130 inclus du présent code, et les biens du condamné seront, dans tous les cas, placés sous séquestre,  
 
Article 7
Si la condamnation par contumace ou par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné : meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.
 
 
Article 8
Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre ou du ministère public, tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre onéreux ou gratuit, accomplis depuis l'état de guerre, soit directement, soit par personne interposée ou par toute autre voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler, détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
 
 Article 9

A l'égard des individus non militaires et non assimilés aux militaires, pourvu qu'ils ne soient pas embaucheurs pour l'ennemi ou pour les rebelles, la peine applicable sera celle d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans.
 
Tout individu convaincu d'avoir sciemment, soit recelé la personne d'un déserteur, soit soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
 

Section II
Révolte militaire. — Insubordination. — Voies de faits
et outrages envers des supérieurs outrages envers l'armée
et au drapeau. — Rébellion
 
Article 1
Sont considérés comme en état de révolte :
1.      Les militaires sous les armes qui, réunis au nombre de quatre au moins, et agissant de concert, refusent, à la première sommation, d'obéir aux ordres de leurs chefs.
2.      Les militaires qui, au nombre de quatre au moins, et dans les mêmes conditions, prennent les firmes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs.
3.      Les militaires qui, réunis au nombre de huit au moins, et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs supérieurs, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
 
Les militaires en état de révolte sont punis :
Dans les circonstances prévues au paragraphe 1° ci-dessus, de deux ans à cinq ans d'emprisonnement,
Les instigateurs de la révolte et les militaires les plus élevés en grade sont punis : dans le premier cas, de la peine des travaux forcés à temps, et, dans les deux autres cas, du maximum de la peine des travaux forcés à temps.
 
Les officiers condamnés par application du présent article subissent, en outre, la destitution, même si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la peine prononcée.
 
Si la révolte a lieu sur un territoire en état de guerre ou de siège, le maximum de la peine de prison encourue est toujours prononcée.
 
 
Article 2
Tout militaire qui refuse d'obéir et qui, hors le cas de force majeur, n'exécute pas les ordres reçus est puni d'un emprisonnement de un an à deux ans.
 
Est puni de mort avec dégradation militaire tout militaire qui refuse d'obéir, lorsqu'il est commandé pour marcher contre l'ennemi, ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l'ennemi.
 
Est puni de la détention tout militaire qui refuse d'obéir en présence de rebelles. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas de la peine prononcée, l'officier reconnu coupable subira, en outre, la destitution.
 
Article 3
Tout militaire coupable de violences à main armée contre une sentinelle ou une vedette est puni de la peine des travaux forcés à temps.
 
Si les violences n'ont pas été commises à main armée, mais simplement par un militaire accompagné d'une ou de plusieurs autres personnes, le coupable est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans.
 
Si les violences ont été commises par un militaire seul et sans armes, la peine est de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
 
Le maximum de la peine prévue pour chacun des trois cas ci-dessus spécifiés est appliqué si les violences ont été commises soit en présence de l'ennemi ou de rebelles, soit en temps de guerre ou sur un territoire en état de guerre ou de siège, à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse  
 
Article 4
Les voies de fait exercées pendant le service ou à l'occasion du service par un militaire envers son supérieur sont punies de la détention.   
   
Si le coupable est officier, il encourt le maximum de la peine. Au cas où la dégradation militaire ne résulte pas pour lui de la peine prononcée, il subira, en outre, la destitution.
 
Si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, elles sont punies du maximum de la peine de la détention.
 
Si les voies de fait commises par un militaire envers son supérieur n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
 
Si le coupable est officier, il est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et de la destitution.
  
Article 5
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement.
 
Si le coupable est officier, il est puni de un an à cinq ans d'emprisonnement et de la destitution, ou de l'une de ces deux peines.
 
Si les outrages n'ont pas eu lieu pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de deux mois à deux ans d'emprisonnement.
 
Article 6
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui commet un outrage aux aigles ou à l'armée.
 
Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la destitution ou de la perte du grade.
 
Article 7
Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée et les agents de l'autorité est puni de un mois à six mois d'emprisonnement, si la rébellion a eu lieu sans armes, si la rébellion a eu lieu avec armes, elle est punie de six mois à deux ans de la même peine.
 
Toute rébellion commise par des militaires armés au nombre de huit au moins est punie de la détention.
 
Le maximum de la peine est toujours appliqué aux instigateurs ou chefs de rébellion et au militaire le plus élevé en grade.
 
Le seul fait, pour les militaires en congé et les hommes des différentes catégories des réserves dans leurs foyers, de se trouver revêtus d'effets d'uniforme dans un rassemblement tumultueux et contraire à l'ordre public et d'y demeurer contrairement aux ordres des agents de l'autorité ou de la force publique, les rend passibles des peines édictées par le présent article.
 
Section III
Abus d'autorité
 
Article 1
Est puni de six mois à trois années d'emprisonnement tout militaire qui frappe son inférieur hors le cas de légitime défense de soi-même ou d'autrui, ou de ralliement des fuyards en présence de l'ennemi ou de rebelles, ou de la nécessité d'arrêter le pillage ou la dévastation.
 
L
Tout militaire qui, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage gravement, et sans y avoir été provoqué, son inférieur, est puni de six jours à six mois d'emprisonnement.
 
Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine sera de six jours à deux mois d'emprisonnement.
 
Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service et sans que le supérieur connût la relation qui l'unissait à l'inférieur, le coupable est puni des peines prévues par les articles du code pénal applicables aux voies de fait ou outrages commis entre particuliers, et la condamnation est prononcée en vertu de ces articles.
 
Article 2
Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par la législation sur les réquisitions ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de deux mois à deux années d'emprisonnement.
 
Tout militaire qui exerce des réquisitions prévues par ladite législation sans avoir qualité pour le faire, est puni, si ces réquisitions sont faites sans violence, d'un emprisonnement de un an à cinq ans.
 
Si ces réquisitions sont exercées avec violence, il est puni de la réclusion.  
                   
Le tout sans préjudice des restitutions auxquelles il peut être condamné.
L'officier coupable est, en outre, condamné à la destitution, si la dégradation militaire ne résulte pas de plein droit de la pénalité appliquée.
 
Article 3
Est puni de la détention tout chef militaire de rang d'officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d'hostilité sur un territoire neutre ou allié, ou qui prolonge les hostilités après avoir reçu l'avis officiel de la paix, d'une trêve ou d'un armistice.
 
Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier coupable sera puni d'une simple peine d'emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.
 
Est puni de la détention tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l'ordre de ses chefs. Si le coupable est officier il subira, en outre, la destitution dans les conditions prévues à l'alinéa 2 du présent article.
 
Section IV
Détournement et recel d'effets militaires
 
Article 1
Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d'opérations d'une force militaire en campagne :
-       Dépouille un militaire blessé, malade ou mort, est puni de la réclusion.
-       Exerce sur un militaire blessé ou malade, pour le dépouiller, des violences aggravant son état, est puni de mort.
 
Commet par cruauté des violences sur un militaire blessé ou malade hors d'état de se défendre, est puni de la peine des travaux forcés à temps.
 
Article 2
Est puni de un an à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui vend un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée, ou des effets d'habillement, d'armement ou d'équipement, des munitions ou tout autre objet à lui confié pour le service.
 
Est puni de la même peine tout, militaire qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets ou qui détourne ou met en gage des armes et des munitions appartenant à l'ةtat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l'Etat, dont il assure la garde ou l'emploi.
 
Article 3
Est puni de trois mois à deux années d'emprisonnement tout militaire :
1.   Qui dissipe ou détourne les armes, munitions, effets et autres objets à lui remis pour le service à titre de dotation individuelle.
2.   Qui, acquitté du fait de désertion, ne représente pas le cheval ou la bête de somme ou de trait, ou le véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée qu'il aurait emmené, ou les armes ou effets qu'il aurait emportés.
 
Article 4
Est puni de trois mois à un an d'emprisonnement tout militaire qui met en gage tout ou partie de l'armement ou des effets d'équipement, d'habillement, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
 
Article 5
Tout individu qui achète, recèle ou reçoit en gage des armes, munitions, effets d'équipement ou d'habillement ou tout autre objet militaire, dans des cas autres que ceux où les règlements autorisent leur mise en vente, est puni par le tribunal compétent de, la même peine que l'auteur du délit.
 
Il en sera de même si ces infractions ont été commises au préjudice d'une armée alliée.
 
Section V
Pillage, dévastation d'édifices, destruction de matériel militaire
 
Article 1
Est puni des travaux forcés à perpétuité tout pillage ou dégât de denrées, marchandises ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes et clôtures extérieures, soit avec violence envers les personnes.
 
Le pillage en bande est puni de la réclusion dans tous les autres cas.
 
Néanmoins, si, dans les cas prévus par le premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires pourvus de grades, la peine des travaux forcés à perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux militaires les plus élevés en grade. Les autres coupables sont punis de la peine des travaux forcés à temps.
Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier coupable sera puni d'une simple peine d'emprisonnement, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.
 
Article 6
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque l’édifice, bâtiments, , vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.
 
Article 7
Est puni de mort tout militaire qui, volontairement, tente d'incendier ou de détruire, par un moyen quelconque, en temps de guerre ou en présence de rebelles, des édifices, bâtiments, vaisseaux, navires ou bateaux et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.
 Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine sera celle des travaux forcés à temps.
  
Article 8
Est puni des travaux forcés à temps tout militaire qui, dans un but coupable, détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, et tous autres objets mobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale.
 
La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité si la destruction a eu lieu en temps de guerre ou en présence de rebelles.
Article 9
Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement tout militaire qui volontairement, détruit, brise ou met hors d'état de service des armes, des effets de campement, de casernement, d'équipement ou d'habillement, des véhicules ou tout autre objet appartenant à l'Etat, aux corps ou aux unités, soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu'ils fussent à l'usage d'autres militaires, ou qui estropie ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal employé au service de l'armée.
 
Article 10
Est puni de la réclusion tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
 
Section VI
Infractions aux consignes militaires
 
Article 1
Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, abandonne son poste sans avoir rempli sa consigne est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an.
 
La peine sera celle de la détention si le militaire en faction ou en vedette était en présence de rebelles. Il sera puni de mort s'il était en présence de l'ennemi, et de deux ans à cinq ans de prison si, hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège.
 
Article 2
Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi est puni de deux mois à six mois d'emprisonnement.
 La peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement si le militaire en faction ou en vedette était en présence de l'ennemi ou de rebelles, de six mois à un an d'emprisonnement si hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège.
 
Article 3
Tout militaire qui abandonne son poste est puni de deux à six mois d'emprisonnement.
 
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire s'est rendu ou se trouve sur l'ordre de ses chefs, pour l'accomplissement de sa mission.
 
La peine sera de cinq à dix années de prison, si l'abandon du poste a eu lieu en présence de rebelles, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
 
Si l'abandon a eu lieu en présence de l'ennemi, le militaire coupable sera puni de mort.
 
Le maximum de la peine encourue est toujours appliqué au coupable s'il, est chef de poste.
 
Article 4
Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçu mission de faire exécuter, ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, et puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
 
La peine d'emprisonnement pourra être portée à cinq ans, si le fait a eu lieu en présence de rebelles, à l'intérieur d'un arsenal ou d'une forteresse ou devant une poudrière, ou sur un territoire en état de guerre ou de siège.
 
Section VII
Mutilation volontaire
 
Article 1
Tout militaire convaincu de s'être rendu volontairement impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans.
 
Il sera puni de mort avec dégradation militaire, s'il était en présence de l'ennemi, de la réclusion, si hors le cas précédent, il était sur un territoire en état de guerre ou de siège, ou en présence de rebelles.
 
La tentative sera punie comme l'infraction elle-même.
 
Les complices militaires seront punis des mêmes peines que l'auteur principal.
 
En temps de guerre, les tribunaux militaires seront seuls compétents, dans tous les cas, et à l'égard de tous les inculpés militaires ou non.
 
 
Section IX
 Capitulation
 
Article 1
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur ou commandant qui, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
 
Article 2
Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni :
1. De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de, faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
2. De la destitution dans tous les autres cas.
 
Section X
Dispositions complémentaires relatives aux crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.
 
Article 1
Est puni de mort tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main.
 
Est puni d'une peine de trois à cinq ans d'emprisonnement tout militaire qui, tombé au pouvoir de l'ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier, il subira, en autre, la destitution.
 
Article 2
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout militaire :
1.      Qui participe à des complots dans le but d'entraver la décision du chef militaire responsable.
2.      Qui provoque à la fuite où empêche le ralliement, en présence de l'ennemi.
 
Article 3
Est puni de peine de mort avec, en outre, dégradation militaire, tout militaire appartenant aux forces armées royales qui s'introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs au cantonnements d'une armée, pour s'y procurer des documents ou renseignements dans l'intérêt de l'ennemi, qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions, traîtres ou les ennemis envoyés à la découverte.
 
Article 4
Est puni de mort tout ennemi qui s'introduit déguisé dans un des lieux désignés dans l'article précédent.
 
Article 5
Est considéré comme embaucheur et puni de mort tout individu convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec le Maroc.
 
Si le coupable est militaire, il est, en outre, puni de la dégradation militaire.
 
Section XI
 Infractions diverses
 
Article 1
Les infractions qui ne sont pas prévues au présent code mais qui figurent dans le code pénal sont punies, lorsqu'elles sont commises par des militaires ou assimilés, conformément aux dispositions de ce code.
 
Article 2
faux dans leurs comptes : emprisonnement de un an à deux ans
-       Seront punis de la même peine tous administrateurs ou comptables militaires qui portent sciemment sur les rôles, les états de situation ou de revues, un nombre d'hommes, de chevaux ou de journées de présence au-delà de l'effectif réel, qui exagèrent le montant des consommations ou commettent tous autres, faux dans leurs comptes.
 
Article 3
Détournement grave :20 ans de bagne, confiscation des biens personnels
-       Dans les cas exprimés aux deux articles précédents et au présent article, les peines prononcées par les articles 169, 170 et 171 seront applicables à tout militaire ou assimilé qui aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, ou des armes, munitions, matières, denrées ou des objets quelconques appartenant à l'ةtat, à l'ordinaire, à des militaires ou à des particuliers, s'il n'en était comptable aux termes des règlements.
 
Article 4
Réquisition : emprisonnement de un an à deux ans
-  Tout commandant d'armes ou de subdivision, légalement saisi d'une réquisition de l'autorité civile, qui aura refusé ou se sera abstenu de faire agir les forces sous ses ordres, sera puni de la destitution et d'un emprisonnement de un an à deux ans, ou de l'une de ces peines seulement.
 
Article 5
Vol :5 ans de bagne , 30 coups de fouet
-        Si le vol a été commis par un militaire ou assimilé, au préjudice de l'habitant chez lequel il est logé ou cantonné.
 
Article 6
   Détournement ,10 ans de bagne :

-   Est puni de la peine prévue au premier alinéa du présent article tout militaire ou assimilé qui, sans en être comptable, aura détourné ou dissipé des deniers ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers ou des armes, munitions, matières, denrées, ou des objets quelconques appartenant à des militaires ou qui leur avaient été remis pour le service.
 
Article 7
répression des fraudes dans les ventes des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles : 10 ans de bagne

-       Sont punis du maximum des peines prévues par la presente loi,10 ans de bagne, lequel pourra être porté au double :
1.   Tout militaire, tout administrateur ou comptable militaire qui aura falsifié ou fait falsifier des substances, matières, denrées ou liquides confiés à sa garde ou placés sous sa surveillance, ou qui, sciemment, aura distribué ou fait distribuer lesdits substances, matières, denrées ou liquides falsifiés.
2.   Tout militaire, tout administrateur ou comptable qui, sciemment, aura distribué ou fait distribuer des viandes provenant d'animaux atteints de maladies contagieuses, ou des matières, substances, denrées ou liquides corrompus ou gâtés. Si le coupable est officier ou a rang d'officier, il subira, en outre, la destitution ou la perte du grade.

----------------------
FLAMINE de MINERVE
402 404
  Haut de page Bas de page 
 
PRIMUS DOBRASUS Aulus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 532
Inscrit le : Sam 26 Juil 2014
Posté le : Dim 18 Déc 2016    

C'est justement le contraire, sénateur. Ce sont les barabres qui se jettent sur leurs chefs, les égorgent dans leur sommeil et les trahissent tant qu'ils le peuvent.

La civilisation, c'est un ordre, et l'armée, c'est celui du chef. Cette proposition serait un poids terrible pour nos soldats et notre peuple.

----------------------

Sexus, drugus et... encore Sexus headbang.gif
  Haut de page Bas de page 
 
CORNELIUS SCIPIO Publius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 2287
Inscrit le : Mar 17 Avr 2012
Posté le : Lun 19 Déc 2016    

En temps de paix, nous avons déjà les préteurs pour rendre la justice.

En temps de guerre, en cas d'indiscipline des soldats, les peines doivent être prononcées par le général muni de l'imperium. Ce que tu proposes, sénateur, ce sont des procédures lourdes, longues et contre-productives.
Si un soldat se rend coupable d'indiscipline, son général doit statuer immédiatement. Différer le jugement à plus tard, et à un tribunal extérieur, c'est saper l'autorité du général et donc inciter aux désordres. Et, en temps de guerre, il faut des décisions rapides, et non pas de longues procédures.

----------------------
Imperator - Triomphe sur les Insubres en 394.
Victorieux des Lucaniens en 402.
Censeur 404-405, 406-407.
Consul 391, 395, 396, 397, 400, 401, 402, 408.
Préteur 386, 387, 388.
Édile 382, 383, 384.
Questeur 380, 381.
  Haut de page Bas de page 
 
LAFRENIUS CLARUS Lucius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1092
Inscrit le : Sam 14 Sep 2013
Posté le : Lun 19 Déc 2016    

Ecarquille les yeux...

Sénateur Laudanum.
Tout cela part d'une pensée construite et surement bonne dans la théorie.
Mais en pratique, cela n'est ni plus ni moins : faire compliqué, quand on peut faire simple...

----------------------
Questeur 388, 389 Edile 390, 391 Préteur 392 . Légat 401, 402, (légion Bruttia, Bruttium) Gouverneur 405 (provinces du nord et vénétie)
Consul 406


laf.clarus@gmail.com
  Haut de page Bas de page 
 
VALERIUS PUBLICOLA Primus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1704
Inscrit le : Ven 12 Aoû 2016
Posté le : Lun 19 Déc 2016    

Dubitatif

"Des bagnes ! Pourquoi ne pas incorporer dans une unité disciplinaire particulièrement exposée aux risques les fortes têtes ! De plus, les procédures me semblent bien lourdes à appliquer en temps de guerre."

----------------------
Gens Valerii Publicolae

Naissance en 369 Historien de Rome

Rang et tendanceSénateur patricien Faction des Modérés

Cursus honorum Flamine de Vesta (400 - ) Questeur : 401 Edile : 402, 403, 404
Préteur : 406, 408
Consul (409)

Car l'éclat des richesses et de la beauté est chose fragile et périssable ; la vertu, elle, assure la gloire et l'immortalité.

SALLUSTE, Cat, I
  Haut de page Bas de page 
 
DETRITUS CAMPANUS Julius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1346
Inscrit le : Jeu 11 Sep 2014
Posté le : Lun 19 Déc 2016    

Se gratte la barbe

J'ai besoin de quelques éclaircissements concernant ton texte.


Citer
de l'exercice des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal



Qu'est ce que le code pénal ?


Citer
aux dispositions des articles 127 à 130 inclus du présent code



Je n'ai pas trouvé les articles en question ...

Citer

du ministère public



Une nouvelle institution ?


Citer
devant une poudrière



Qu'est ce donc que cette chose ?

Citer

tout militaire appartenant aux forces armées royales



Mais de quelle nation parlons nous ?

Citer

une puissance en guerre avec le Maroc



Un état lointain de la Perse ?

Citer

liquides corrompus ou gâtés



La piquette des Carmanovii que certain appellent du vin, est elle concernée ?

Silence


Franchement je ne comprend rien à ce texte et je n'en vois absolument pas l'utilité ...

----------------------
Naples 390 à 393 Cérès 392 à ? 394 395 - 396 397 - 401 - 402 398 - 399 - 400 - 403 - 404 - 405

gensdetrita@gmail.com

Detritus Lupus Paulus (289-347) / Detritus Dives Tullius (322-390) / Detritus Campanus Julius (355-?)
  Haut de page Bas de page 
 
LAUDANUM Marius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 264
Inscrit le : Dim 11 Déc 2016
Posté le : Lun 19 Déc 2016    

Bon je vois l accueil, je vous remercie de votre intérêt de votre comportement très encourageant, merci à DETRITUS CAMPANUS Julius qui a été le seul à s intéresser vraiment à ce texte, en relevant des coquilles dont je m excuse.
Je retire donc ce texte

----------------------
FLAMINE de MINERVE
402 404
  Haut de page Bas de page 
 
LAUDANUM Marius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 264
Inscrit le : Dim 11 Déc 2016
Posté le : Lun 19 Déc 2016    


Citer : LAUDANUM Marius
Bon je vois l accueil, je vous remercie de votre intérêt de votre comportement très encourageant, merci à DETRITUS CAMPANUS Julius qui a été le seul à s intéresser vraiment à ce texte, en relevant des coquilles dont je m excuse.LAFRENIUS CLARUS Lucius merci aussi.
Je retire donc ce texte



----------------------
FLAMINE de MINERVE
402 404
  Haut de page Bas de page 
 
VANSTENUS ETRUSCUS Titus
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 83
Inscrit le : Mer 23 Nov 2016
Posté le : Sam 24 Déc 2016    

Vanstenus allait lire les tablettes de ce projet de loi quand il entend que le texte est retiré. Voyant la longueur du texte, il soupire de soulagement...

Il sort donc de la salle du Sénat


  Haut de page Bas de page 
 
METELLUS Caecilius alcii
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 103
Inscrit le : Mer 28 Déc 2016
Posté le : Mer 11 Jan 2017    

Après lecture des minutes.

De ce projet je retiens néanmoins du projet du Sénateur LAUDANUM une idée intéressante, celle d'une prison, d'un endroit où enfermer et interroger les ennemis de la république, criminels, autres rebelles, traîtres et fous furieux.

Car la justice ne peut pas se résumer à des exécutions sur la place publique; rendre la justice cela veut dire d'avoir l'option d'enfermer certains criminels. Les magistrats qui rendent la justice,à Rome ou dans les provinces, à l'occasion pourront utiliser la sentence d'emprisonnement dans les cachots de la république. Aussi cette prison peut aussi servir d'une base d'opération pour les vigiles; une partie du bâtiment servant de caserne. Tout cela donnerait des options aux édiles, prêteurs etc.

Cette idée est faisable et il y a des arguments en sa faveur. Sans dire que nous avons besoin d'une grande loi cependant; l'important est surtout de faire construire le bâtiment mais d'abord il faudrait savoir où il va se situer, dans la cité ou à l'extérieur de la cité ? C'est une question potentiellement problématique et de portée pratique. Il faut l'étudier un minimum, et je propose que le Sénateur LAUDANUM, qui s'est intéressé au sujet, s'y penche. Aussi il faudrait savoir le coût d'un tel bâtiment qui doit être en pierre complètement car il ne s'agit pas d'une villa de vigiles; s'il l'on fait des cachots personne ne doit s'en échapper. Quelques vigiles devront aussi être assignés à la garde des lieux. Il faut voir aussi combien des cachots sont nécessaire, une vingtaine, trente peut-être; c'est aussi à trancher.

Une fois la prison, un Tullianum, construit, là on pourrait mieux y voir s'il faut complémenter le tout d'une loi. Si nous agissons d'une façon pas à pas de ce genre, je supporte alors l'idée principale du Sénateur LAUDANUM, et j'invite le Sénat et les magistrats à lui accorder de l'attention également. Dans une dimension de ce genre le projet est réaliste et intéressant et le Sénateur LAUDANUM pourrait le continuer s'il est d'accord pour poursuivre.

----------------------
Sénateur 401 / Modéré
  Haut de page Bas de page 
 
LAUDANUM Marius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 264
Inscrit le : Dim 11 Déc 2016
Posté le : Jeu 12 Jan 2017    

flatté

Sénateur METELLUS Caecilius alcii, je te remercie de l’intérêt que tu as porté au texte initial.
Je concède que dans l'enthousiasme de mon arrivée au Sénat, j' ai fait travailler mon secrétaire Abribus dans un contexte de pression, et le texte s'est avéré trop long et avec des erreursnombreuses de plume.

Je retiens donc l'idée, je vais m'entretenir avec les Préteurs , afin que leur expérience soit mise à contribution, en effet, Rome n'est pas une peuplade barbare, dont les punitions s'exercent selon la fantaisie des grands.
Thémis guidera ma pensée.

----------------------
FLAMINE de MINERVE
402 404
  Haut de page Bas de page 
 
URSUS POUSSINUS Albator
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1493
Inscrit le : Sam 26 Juil 2014
Posté le : Jeu 12 Jan 2017    

/Souriant/

Il est clair que cette idée de "prison" est intéressante mais Quid de nos prisonniers actuels? Ou sont is retenus? Dans les geole de l'édilité? dans nos casernes de vigiles? Combien? Pour quels actes?

/se tourne vers le sénateur Laudanum/

Sénateur,
Au vu de ton intéret pour ce sujet, serais tu intéréssé de mener une mission pour la préture?

Elle consistera a faire l'inventaire de nos "prison", et répondre à nos intérrogation.

Je suis sur que le préteur Detritus n'y verrai aucun inconvénient.

/le cherche dans l'hemicycle/


  Haut de page Bas de page 
 
LAUDANUM Marius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 264
Inscrit le : Dim 11 Déc 2016
Posté le : Ven 13 Jan 2017    

Je remercie les Préteurs de leur confiance, je vais aller sentir la paille des cachots... pour la bonne cause

----------------------
FLAMINE de MINERVE
402 404
  Haut de page Bas de page 
 
DETRITUS CAMPANUS Julius
Avatar

Autorisation : Membre
Nb de messages : 1346
Inscrit le : Jeu 11 Sep 2014
Posté le : Ven 13 Jan 2017    

Installé confortablement dans son siège

Va pour cela alors ...

----------------------
Naples 390 à 393 Cérès 392 à ? 394 395 - 396 397 - 401 - 402 398 - 399 - 400 - 403 - 404 - 405

gensdetrita@gmail.com

Detritus Lupus Paulus (289-347) / Detritus Dives Tullius (322-390) / Detritus Campanus Julius (355-?)
  Haut de page Bas de page 
 
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas poster de réponses Page: 1,      >>






  Powered by Fire-Soft-Board v1.0.10 © 2004 - 2024 Groupe FSB
Page générée en 10 requêtes