Les Lois Organiques & Constituantes – De la Proédilité

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Lex Coldeea 333 – De la Pro-Édilité

De la Pro-Édilité, adoptée en 333 après la fondation de Rome, sous l’égide des Consuls Flaminius Gaius et Tubbsarius Flavius, sur Sénateur Nicolaeus COLDEEUS est applicable dès l’année 333 dans tous les territoires de la République romaine.

Article préliminaire : De la création du statut de Pro-édile du Sénateur Tullius Antonius Grollius, votée en 213, est abrogée. Des articles XXIII à XXVIII, du titre des Pro-Édiles, de la loi des promagistratures, du Sénateur Harpax Benitus, votée en 320, sont abrogés.

Article 1 : Lorsque la nécessité l’exige, les deux Préteurs peuvent nommer un Pro-Édile. Les Préteurs doivent donner les limites de temps et de lieu apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.

Article 2 : Si cinq Sénateurs s'opposent à cette nomination, le pro-Édile est suspendu de sa charge. Un vote du Sénat sera alors organisé par le Censeur, selon les modalités prévues par la loi Réforme et Codification électorale votée en 310 : La suspension est annulé s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées Pour et Contre lui. Sinon, le Sénateur est refusé au poste de Pro-Édile.

Article 3 : Ne peut être Pro-Édile qu'un Édile sortant de charge au moment de sa nomination.

Article 4 : La charge de Pro-Édile lui est confiée pour un an, renouvelable deux fois, après production du rapport sur l’avancée de l’enquête aux Préteurs, qui doivent le certifier au Sénat. Si ce rapport n’est pas rendu, son mandat ne peut être prolongé.

Article 5 : Il est nommé Pro-Édile afin qu'il poursuive une enquête sur un dossier particulier sur lequel il a préalablement travaillé lors de son mandat d’Édile.

Article 6 : Il pourra requérir les forces de police uniquement pour le dossier pour lequel s'exerce son mandat. Tout abus de son pouvoir de police entraînera des poursuites. Les victimes de cet abus pourront porter plaintes et demander réparations. Par abus, on entend l'utilisation de son pouvoir de police pour une affaire touchant à autre chose que le dossier pour lequel s'exerce son mandat. Chaque opération de police qu'il mènera devra être signalé aux Édiles et aux Préteurs.

Article 7 : Le Pro-Édile pourra interrompre son mandat quand il le souhaitera, après accord des Préteurs en place. Le Pro-Édile démissionnaire ou les Préteurs devront présenter au Sénat les raisons de cette interruption.

Article 8 : Le pro-Édile dépendra directement de l'autorité des Édiles et des Préteurs en poste.

Article 9 : A la fin de son mandat de Pro-Édile, celui-ci doit fournir un rapport aux Édiles et Préteurs en place. Des poursuites peuvent être engagées en cas de non production du rapport, le contrevenant à cette disposition est déclaré inéligible jusqu’à production du rapport.

Article 10 : Les Édiles, avec l’accord des Préteurs en poste, pourront alors d’eux même engager une enquête ou des poursuites sur la conduite de cette enquête, ou rendre un rapport aux Préteurs mettant en cause le Pro-Édile.

Article 11 : Durant son mandat le Pro-Édile dispose d’une immunité comme tout magistrat. Le Pro-Édile ne peut pas être candidat à une charge de magistrat, ni être magistrat lui-même. Le Pro-Édile élu a les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.



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