249-ecritus

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La loi fiscale complémentaire régissant les sommes dues à l'Etat et l'accès à l'Ager publicus, mise en application en l'an 247 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Thierus Forestus et Karlus Maximus sur proposition des Questeurs Titus Andronicus et Q. Ecritus Stilo est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :

Devant la désorganisation des services à notre entrée en fonction, nous, Questeurs de la République pour l'année 247, désirons rappeler que si l'Etat consent à louer des terres de l'Ager publicus, il n'a pas vocation à être assimilé à un organisme baîlleur de fonds. Pour éviter les excès et man'uvres dilatoires, il est décidé de fixer des échéances précises. En adoptant ce texte, le Sénat tient à montrer son sens civique et à éclairer l'ensemble des citoyens sur la nécessité d'un strict respect des lois pour la bonne santé financière de Rome. Ces articles n'abrogent pas les dispositions de la loi Crassus Antonius de 213.

Art. I Du règlement du Tributum.

Le Tributum est la juste quote-part que l'Etat est en droit de demander à ses citoyens, quel que soit leur rang dans la Ville. Il est désormais exigible dès le début de l'année et se doit d'être versé au cours du premier trimestre. Les versements hors délais seront majorés d'un dixième par trimestre de dépassement, écoulé en totalité ou non.

Art. II Du règlement des droits de succession.

Les droits de succession sont à verser à la Questure dans le trimestre de prise de possession des biens du défunt. Il en va de même pour les donations reconnues abusives. Les versements hors délais seront majorés d'un dixième par trimestre de dépassement, écoulé en totalité ou non..

Art. III Des conditions d'accès à l'Ager publicus.

La location de terres au titre de l'Ager publicus est subordonnée : - soit au versement de l'intégralité des sommes dues au titre du Tributum. A ce titre, il est équivalent d'assimiler droit de vote et droit d'accès à l'Ager publicus : la suspension du premier entraîne la suspension du second. La réciproque n'est pas vraie ;

- soit au versement de l'intégralité des sommes dues au titre d'une succession (principal et majorations éventuelles, dettes) ou d'une donation reconnue abusive ;

- soit au versement en temps et heure des amendes infligées par la Préture ou tout autre représentant de l'Etat habilité à cet effet, à titre temporaire ou permanent ;

- soit au versement en temps et heure des taxes existantes ou qui seraient créées, à titre temporaire ou permanent.

En résumé, toute somme due à l'Etat est suspensive du droit d'accès à l'Ager publicus.

Art. IV Des périodes d'attribution des terres louées

La location de terres au titre de l'Ager publicus ne pourra s'effectuer qu'au cours des deux premiers trimestres, puisque toutes semailles ou plantations ne pourraient produire de récolte passé ce délai. Si un sénateur tentait de louer des terres hors délais, son règlement lui serait immédiatement retourné.

Art. V Des impondérables administratifs.

Si une erreur est constatée, (paiement de la location sans attribution des terres au sénateur par exemple) , elle fera l'objet du remboursement des sommes, majorée d'un dixième. Ce dixième sera :

- à payer par l'Etat, en cas d'erreur fortuite de la Questure,

- à payer par le Questeur en charge de l'Ager ou du Tributum, selon l'objet de l'erreur, si la malveillance ou la mauvaise foi est patente, l'intéressé ayant sciemment fait obstruction, cherché à nuire ou négligé son travail. Dans ce second cas, sans préjudice de l'action qui pourrait être intenté devant la Préture par l'Etat et/ou la partie lésée.

Art. VI Des recours et procédure d'appel

Les articles I à III ne souffriront aucune transgression, sauf accord exprès et motivé par écrit d'un des Consuls. Néanmoins toute contestation devra préalablement passer par les services de la Questure qui la transmettront aux Consuls, si besoin est ou si la demande en est faite. Si les Consuls refusent de trancher et que la contestation est portée devant la Préture, le contrevenant encourra une amende de 1000 à 10000 as et pourra se voir infliger une année d'interdiction d'accès à l'Ager pourvu que le bon droit de la Questure soit reconnu. Dans le cas contraire, il y aura lieu d'appliquer l'article V.

Art. VII De l'application de la loi

Il ne pourra être fait référence à cette loi pour les affaires antérieures à 246 qui sont automatiquement frappés de prescription. Les litiges portant sur les années 246-247devront faire l'objet prioritairement d'un réglement amiable. La loi aura pleine application en 248.

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