250-andronicus-initiale

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La loi sur les différents modes de décisions législatives , adoptée en l'an 250 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur T. Andronicus, membre de la Commission de réflexion sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des sénateurs T. Claudius, P. Cornelius Scipio et K. Thimestius, présidée par le sénateur Q Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La présente loi abroge la loi Tullius Antoninus Grollius de 213, et définit quatre types de décisions législatives applicables dans la République. Elle est complétée de la définition du poste d'Archiviste de la République.

Titre I De la loi.

Art. 1 : La loi est l'expression de la volonté commune du Sénat et du Peuple romain. Elle s'impose à tous et ne peut être abrogée que par une autre loi. Art. 2 : La loi a pour finalité de fixer et d'organiser le fonctionnement de la République romaine. Une loi peut être constitutionnelle ou ponctuelle, le distinguo portant sur sa finalité et sa durée. Art. 3 : Tout sénateur peut proposer un projet de loi qui est discuté par le Sénat et amendé éventuellement. Les consuls ou les préteurs, dans les seuls cas d'empêchement des deux consuls, soumettent alors le projet de loi au Sénat qui l'adopte ou le rejette, à la majorité des voix, dans un délai maximum de deux saisons à partir de l'ouverture du vote. Art.4 : Dans le cas d'un vote positif au Sénat, le projet de loi est soumis à l'approbation des Augures puis des Comices. Art. 5 : Si les Comices adoptent le projet de loi, celui-ci devient une loi qui s'applique immédiatement sur l'ensemble du territoire de la République.

Titre II Du senatus-consulte.

Art. 1 : Le senatus-consulte est une décision du Sénat qui s'impose à tous mais qui se doit d'être en conformité avec les lois. Art. 2 : Le senatus-consulte, expression de la volonté du Sénat, a pour objet de pallier les oublis ou carences des lois face à un problème conjoncturel qui nécessite une décision rapide. Art. 3 : Tout sénateur peut prendre l'initiative de proposer un sénatus-consulte. Art. 4 :Le sénatus-consulte sera réputé approuvé si au moins 10 sénateurs - magistrats ou non ' votent en sa faveur. En cas d'adoption, il entre en application immédiate sans être soumis aux Augures ni aux Comices. Le vote doit intervenir très rapidement, dans un délai précisé au moment de la mise au vote. Art. 5 : Le texte du sénatus-consulte se doit de délimiter avec précision ses champs d'application. Si tel n'était pas le cas, tout sénateur peut saisir le censeur afin qu'il annule le sénatus-consulte. Art. 6 : Un senatus-consulte doit répondre à un problème provisoire. Si ce problème perdure, le sénatus-consulte doit devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I.

Titre III Du décret consulaire.

Art. 1 : Les consuls peuvent prendre des décisions exceptionnelles d'ordre législatif pour mener leur politique. Ces décisions sont appelés décrets consulaires et doivent être en conformité avec les lois et les sénatus consultes. Art. 2 : Un décret consulaire n'est valide que le temps de la durée du mandat des consuls, chacun d'entre eux disposant d'un droit de veto sur les propositions de l'autre. Par dérogation, en cas de réélection consécutive du consul l'ayant proposé, le decret consulaire conserve sa force de loi ; ceci, pour limiter les procédures répétitives, sauf si le second consul (le même ou son successeur) oppose à nouveau son veto. Art. 3 : Tout décret consulaire doit être ratifié par au moins cinq sénateurs non magistrats. Art. 4 : Le décret consulaire doit ensuite être approuvé par les Augures, et eux seuls. Art. 5 : En cas d'empêchement des deux consuls (présence hors de Rome pour raison de politique extérieure ou de guerre par exemple), les Préteurs peuvent se substituer à eux pour promulguer des décrets consulaires à titre exceptionnel, avec l'accord du Censeur. Art. 6 : Un sénatus consulte est nécessaire pour suspendre un décret consulaire ou pour lever le veto du second consul (cas de l'Art. 2) ou celui du censeur (cas de l'Art. 5).

Titre IV Du plébiscite.

Art. 1 : Le tribun de la plèbe peut prendre des décisions d'ordre législatif pour mener sa politique. Ces décisions sont appelés plébiscites et doivent être en conformité avec les lois, les senatus consultes et les décrets consulaires en cours. Art. 2 : Un plébiscite n'est valide que le temps de la durée du mandat du tribun de la plèbe et n'est applicable qu'à la plèbe. Un plébiscite portant sur une plus longue durée doit, après avoir été adopté, faire l'objet d'un vote du Sénat pour devenir une loi selon la procédure décrite au Titre I Art. 3 : Tout plébiscite doit être validé par les Comices et les augures, et eux seuls. Art. 4 : Le Sénat doit être informé de la tenue d'un plébiscite pour s'assurer que le sujet n'est pas contraire aux intérêts de la République. Si un senatus-consulte est demandé sur ce dernier point, il est suspensif du vote. Si ce senatus-consulte est adopté par le Sénat, le plébiscite est invalidé automatiquement avant même ratification par les augures. Art. 5 : Un plébiscite impliquant l'utilisation des fonds de l'Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d'abord chiffré par le tribun de la plèbe. Art. 6 : L'auteur d'un plébiscite invalidé pourra éventuellement être poursuivi aux termes de la loi sur le Tribunat de la plèbe, en cas de volonté évidente de nuire à la République.

Titre V De l'Archiviste de la République

Art. 1 : La conformité aux institutions des lois, sénatus-consultes, décrets consulaires et plébiscites est vérifiée a posteriori par l'Archiviste de la République. Art. 2 : L'Archiviste de la République est choisi pour deux ans par le Censeur parmi les sénateurs, après appel à candidature. Le Censeur n'est pas tenu de justifier son choix. L'Archiviste peut être révoqué par le Sénat lorsque celui-ci le décide. La fonction est compatible avec toute magistrature non revêtue de l'imperium. Art. 3 : Son rôle est de classer les différentes décisions législatives selon leur nature et leur objet et d'en vérifier la légalité, en particulier en veillant à la non-contradiction des sénatus-consulte et des décrets avec les lois. Art. 4 : En cas de contradiction, il doit en informer le Sénat dans les délais les plus brefs. Celui-ci peut alors modifier la décision incriminée ou l'annuler, même dans le cas d'un décret consulaire. Art. 5 : Chaque fin d'année, l'Archiviste de la République doit présenter un rapport au Sénat de l'activité législative et des lois non appliquées.

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