250-ecritus-1-initiale

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La loi sur le Tribunat de la plèbe, adoptée en l'an 250 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du Préteur Q Ecritus Stilo, présidant la Commission de réflexions sur les Institutions, ayant siégé en 249, composée des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius, P. Cornelius Scipio et K. Thimestius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La République a souhaité la création d'une fonction supplémentaire qui, offrant une écoute aux demandes des citoyens non sénateurs, constituera une force de proposition dans différents domaines. Le Tribun de la plèbe ainsi créé représentera la plèbe et sera chargé d'en défendre les intérêts auprès des magistrats et du Sénat

Art. I - Des conditions d'éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité.

Le Tribunat de la plèbe est une fonction ouverte à tout sénateur ayant assumé la Questure au cours de sa carrière. L'âge requis est de 31 ans à l'entrée en fonction. De par l'étendue des compétences du Tribunat de la plèbe et sa spécificité, les candidats devront présenter au Sénat un programme d'ensemble clair avant que soit retenue leur candidature. Ils indiqueront en particulier les domaines sur lesquels ils comptent faire porter leur action prioritaire. Le mandat est annuel, soumis au vote du Sénat. Le Tribun de la plèbe ne peut quitter volontairement Rome de tout son mandat, sous quelque raison que ce soit, sous peine d'en être déchu.

Art. II - Des champs d'application de la fonction

A l'exclusion des domaines relevant spécifiquement de certaines compétences de la Questure (volet financier) , de l'Edilité (volet policier et judiciaire), de la Préture (volets militaire et judiciaire), du Consulat (volets militaire et diplomatique), de la Censure (tous domaines) ou du Pontificat (volet cultuel), le Tribun de la plèbe en tant que tel exerce ses prérogatives dans les domaines touchant aux intérêts de la plèbe comme la culture, l'éducation, l'aide sociale, l'hygiène et la santé, l'agriculture, le commerce, l'artisanat, l'architecture et l'urbanisme (constructions civiles et religieuses, voirie et adductions en eau') sans que cette liste soit exhaustive.

Art. III - Des prérogatives du Tribun de la plèbe

Le Tribun est investi de la puissance tribunicienne, qui lui confère un droit de veto aux décisions unilatérales ou collégiales des magistrats et hauts-fonctionnaires de la République concernant la plèbe. Toute situation de crise ne se résolvant pas par la discussion doit être soumise aux Consuls ou à défaut (absence d'un consul) à un consul et au censeur ou à défaut (absence conjointe) aux Préteurs. Si l'arbitrage est rejeté, elle sera tranchée par un vote d'urgence de l'ensemble du Sénat, convoqué par un magistrat. Ce droit de veto s'applique également à tous les projets de loi et aux lois en cours de vote dont le Tribun juge qu'ils portent atteinte aux intérêts de la plèbe. Echappent au veto tribunicien les décrets consulaires, les décisions du censeur , les actes du dictateur et toute décision s'appliquant hors l'Ager romanus - constitué de la Ville et du Latium actuellement - telle que la diplomatie et la politique extérieure, par exemple. Le veto tribunicien ne peut être levé que par le Sénat.

La puissance tribunicienne permet en outre de proposer des plébiscites ayant valeur législative. Ces lois, une fois ratifiées par les comices, ne sont applicables qu'aux seuls plébéiens : le Sénat n'a donc pas à se prononcer à leur sujet, bien qu'il puisse donner un simple avis si le Tribun le sollicite. Dans ce cas, un plébiscite doit faire l'objet d'une proclamation au Sénat. Le Tribun transmet son projet de plébiscite aux Consuls qui le soumettent au vote des Comices. Si le Sénat le décide, le plébiscite pourra acquérir force de loi pour l'ensemble des citoyens romains, selon la procédure habituelle. Un plébiscite impliquant l'utilisation des fonds de l'Etat ne pourra être proposé sans que le budget ne soit d'abord chiffré. Les magistrats en charge des finances donneront au Sénat leur avis préalable sur la faisabilité du projet. Cependant, si un plébiscite est déclaré contraire aux intérêts de Rome par suite d'un sénatus-consulte, il est automatiquement invalidé avant même la prise des auspices. Le Tribun peut alors faire l'objet d'une mise en accusation éventuelle, à l'issue de son mandat, par le Consul qui agira en tant qu'émanation du Sénat de Rome et non pas à titre personnel.

Le Tribun peut lui-même susciter des sénatus-consultes ou accuser un magistrat d'atteinte aux droits de la plèbe. Il peut prendre sous sa protection un plébéien menacé par un patricien. Il peut de même faire appel d'une décision du Préteur dans un procès impliquant un plébéien ou les intérêts de la plèbe.

Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels le Tribun est impliqué. Enfin, le Tribun ne dispose ni de l'imperium, ni du droit de lire les auspices.

Art. IV De la sortie de fonction.

Le Tribun de la plèbe ne pourra se représenter immédiatement à cette fonction mais pourra le faire après un intervalle deux ans. En sortie de charge, un rappel de son action sera à soumettre au Sénat pour information, sous forme d'un rapport, qui pourra faire l'objet de questions. L'exercice du Tribunat de la plèbe n'ouvre aucun droit particulier à l'exercice d'une autre magistrature.

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS ;