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La loi sur les statuts juridiques des cités et territoires de la République romaine, adoptée en l'an 250 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Marcus Lucius Actae, sur proposition du sénateur K. Thimestius est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine. Cette loi abroge la loi Claudius Eusèbe de 213 sur le statut des cités.

Préambule : Afin de définir précisément les statuts juridiques des différentes régions qui composent ou composeront à terme la zone de domination de la République romaine ainsi que les statuts des habitants de ces mêmes régions, est adoptée la loi suivante :

Art. 1 : De l'Ager romanus et de son extension

L'Ager romanus est constitué par l'ensemble des terres qui forme le territoire civique de Rome. Les citoyens romains de plein droit sont les habitants libres, fils de citoyens ou fils d'affranchis. La liberté est la condition première mais pas unique de l'attribution de la citoyenneté : un affranchi ne peut être citoyen.

Les colonies romaines quels que soient les endroits de créations appartiennent à l'Ager romanus.

Le Sénat peut décider d'intégrer dans l'Ager romanus des cités déjà existantes :

- soit en les assimilant à égalité de droits avec les cités de l'Ager romanus. Cette assimilation peut être directe ou se produire à l'issue d'une période probatoire, éventuellement liée à des restrictions ponctuelles. Ces restrictions ne peuvent toucher ni au droit de vote, ni à la possibilité d'une représentation minimale au Sénat. De telles cités doivent avoir manifesté de façon éclatante leur désir d'appartenir à la République et ses habitants sont tenus à la prestation d'un serment de fidélité à Rome.

- soit en leur conservant leurs institutions municipales et en octroyant à leurs habitants la citoyenneté romaine incomplète (sans droit de vote). Ces cités se voient alors accorder le titre de municipes.

Art. 2 : Du droit latin

Par la présente loi est créé un droit de cité latin. Les cités ou territoires qui jouissent de ce droit latin conservent leur organisation civique autonome, leurs lois et leurs coutumes. Ces cités ou territoires confient toutefois à Rome la conduite de leur diplomatie et de leur politique monétaire. Les citoyens latins doivent à Rome le service militaire comme tout citoyen romain. Les citoyens latins ont le droit d'épouser un citoyen romain, de posséder des biens à Rome. Les citoyens latins peuvent faire appel d'une décision judiciaire les concernant devant un préteur romain. Les citoyens latins s'acquittent d'un tributum équivalent à celui des citoyens romains. Les magistrats des cités latines sortis de charge peuvent obtenir, sur demande, la citoyenneté romaine de plein droit.

Art. 3 : Des cités et territoires alliés

La République conclut avec certaines cités ou territoires des traités qui leur octroient le statut d'alliés. Ces cités ou territoires conservent leur indépendance juridique à l'exception du domaine diplomatique confié à Rome. Ces cités doivent remettre chaque année au Sénat le descriptif de leurs forces mobilisables. Dès réception, le Sénat fixe librement l'importance du contingent militaire à fournir par les alliés. L'armement de ce contingent est à la charge des alliés. Ces cités sont soumises à un tributum spécial, librement fixé par le Sénat chaque année et perçu par les questeurs.

Art. 4 : Des provinces

Certaines régions ou cités, déchues par le Sénat de leur indépendance, ne sont pas intégrées à l'Ager romanus, ne reçoivent pas le droit latin et n'ont pas de traité d'alliance avec Rome, ce sont les provinces. Par une loi provinciale constitutive, les consuls et le Sénat fixent les frontières de la province, son statut fiscal et ses constitutions juridiques. Le Sénat désigne un promagistrat avec le titre de gouverneur pour administrer la province au nom de Rome. Le gouverneur est désigné pour un an qui peut être exceptionnellement prolongé par le Sénat s'il le juge nécessaire. Le sol de la province est versé automatiquement dans l'Ager publicus. Pour en disposer, les habitants de la province devront s'acquitter d'un loyer, le stipendium, dont le taux est fixé chaque année par le Sénat, à charge pour le gouverneur d'en reverser le montant à Rome.

SPQR

Loi abrogée par la loi d'Actae de 330.