250-thimestius-2-initiale

Un article de RomeWiki.

La loi sur la Préture, adoptée en l'an 250 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consul Marcus Lucius Actae et Quintus Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur K. Thimestius membre de la Commission de réflexions sur les Institutions ayant siégé en 249, composée également des sénateurs T. Andronicus, T. Claudius et P. Cornelius Scipio, présidée par le sénateur Q. Ecritus Stilo, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : La Préture est une magistrature supérieure dotée de l'imperium. Elle est annuelle et collégiale. Cette loi amende ou abroge toute autre loi, décret ou sénatus-consulte qui entrerait en contradiction avec elle.

Art. I - Des conditions d'éligibilité, de la durée du mandat, de la révocabilité.

Tout sénateur âgé au minimum de 36 ans à l'entrée en fonction et ayant auparavant exercé l'Edilité peut être élu Préteur. Les Préteurs sont élus pour un an par le Sénat. Le mandat peut être renouvelé deux fois consécutivement. Un intervalle d'un an est ensuite nécessaire avant de se présenter à nouveau.

Art. II - Des prérogatives et pouvoirs des Préteurs.

Les Préteurs sont revêtus de l'imperium militiae et domi. A ce titre, ils sont précédés par VI licteurs.

Ils sont responsables du bon fonctionnement du pouvoir civil. Ils conduisent les procès, sont garants de l'impartialité de la justice et rendent des verdicts au nom du Peuple romain et du Sénat. Leurs verdicts sont sans appel. Néanmoins, les plébéiens romains(et eux seuls) peuvent en appeler au Sénat, par l'intermédiaire du Tribun de la plèbe. Ils peuvent créer une juridiction extraordinaire sur un sujet particulier avec l'accord du Sénat et des Consuls. Ils en assurent alors la présidence.

Chaque Préteur dispose d'un droit de veto sur les décisions ou les actions de l'autre. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par le Préteur concerné. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l'adoption d'un senatus-consulte, les Préteurs impliqués ne pouvant voter.

Détenteurs de l'imperium militiae, les Préteurs peuvent commander des troupes de facto et même lever des troupes sur décision des Consuls ou du Sénat. Ils veillent à la discipline, exercent la totalité du pouvoir judiciaire militaire, y compris la peine capitale, sans appel d'aucune sorte. Ils peuvent être acclamés Imperator par leurs troupes, pouvant ainsi postuler à l'ovation ou au triomphe décernés par le Sénat. Ils peuvent déléguer cet imperium à un Légat qu'ils choisissent à leur convenance. Leur imperium militiae est subordonné à celui des Consuls, sauf décision contraire et explicite du Sénat dans un senatus-consulte.

En l'absence des deux Consuls, et pour exercer la continuité du pouvoir à Rome, les Préteurs sont habilités à exercer les prérogatives des Consuls sous le contrôle du censeur, qui dispose alors d'un droit de veto pour toute décision qui ne ressortirait pas de leurs fonctions habituelles. Ce veto ne peut être levé que par un vote du Sénat, demandé par l'un des Préteurs concernés. La procédure de vote est identique à celle conduisant à l'adoption d'un senatus-consulte, ni les Préteurs impliqués ni le Censeur ne pouvant voter.

Ces pouvoirs ne sont pas limitatifs et sont définis au cas par cas par les textes législatifs dans lesquels les préteurs sont impliqués.

Art. III De la sortie de charge

Lors de leur sortie de charge, les Préteurs doivent présenter au Sénat un rapport d'activité. Si 3 sénateurs en font la demande, le Sénat, à la suite d'un vote majoritaire, peut engager des poursuites pénales contre les Préteurs sur un ou plusieurs points.

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS ;