253-iulius

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La loi sur les flottes de guerre et sur les marins, militaires auxiliaires de la flotte, adoptée en l'an 253 après la fondation de Rome, sous l'égide du Consul Titus Andronicus, sur proposition du sénateur Emilius IULIUS, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule. Afin que Rome, à la face du monde, puisse témoigner de la gratitude qu'elle témoigne à ceux qui la servent, le Sénat trouve bon de promulguer la présente loi sur le statut sur les marins de sa flotte de guerre.

Art I : la flotte de guerre, le port de guerre et l'arsenal :

Chaque flotte de guerre est attachée à sa Province d'origine où sont situés son port principal de guerre et son arsenal. La flotte de guerre basée dans une Province en porte le nom. La Province supporte financièrement les frais d'entretient.

Le prix de construction de nouveaux navires, les frais d'armement, et la solde nécessaires à la flotte de guerre sont à charge du budget de Rome. Chaque année, les Questeurs confient au Navarque les sommes attribuées par le Sénat au fonctionnement de la flotte de guerre sur base d'un budget préalablement sollicité.

Art II : le statut, les devoirs et obligations des marins de la flotte de guerre pendant le temps de leur engagement :

Les esclaves attachés à la flotte de guerre sont, s'ils sont à terre, au service des arsenaux de la marine pour la construction, l'armement, l'entretient des navires, s'ils sont en mer, enchaînés au banc de rame. Ils sont soumis à un officier, le nauphylax (chef des esclaves des arsenaux).

Les autres marins, affranchis, hommes libres, citoyens de villes alliées, citoyens de droit latin ou romain, sont des auxiliaires, militaires de la flotte de guerre. A terre, ils sont au repos, ou dés celui-ci terminé, aux menus travaux d'armement et d'entretien de leur navire. En mer, ils sont au banc de rame, et armés peuvent lors de l'abordage d'un navire ennemi prendre part au combat. Parmi eux sont nommés officiers de la flotte de guerre, le gubernator (timonier), le proreta (officier de proue), le uelarius (maître des voiles), le celeusta ou pausarius (chef des rameurs) et le pitulus (gradé chargé de rythmer la cadence).

Le commandant, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, a rang de centurion. En mer, il possède l'autorité absolue sur son navire et sur son équipage. Il est toutefois soumis aux ordres et directives du Navarque ou de son délégué chef de flottille, pour l'accomplissement des missions confiées. Lorsque le navire transporte une troupe de légionnaires pour renforcer sa puissance d'attaque, le Centurion légionnaire prend le pas sur la commandant du navire pour la seule partie combat.

L'équipage entier d'un navire de la flotte de guerre est toujours considéré comme équivalant à une centurie. La durée du temps d'engagement pour tous est fixé à vingt ans minimum et trente ans maximum. Toutefois, sur ordre du Sénat ou du Navarque, l'équipage d'un navire peut être démobilisé avant le terme de son engagement. Dans ce cas, il ne recevra aucune prime de démobilisation. Les militaires auxiliaires de la flotte de guerre n'ont pas le droit de se marier pendant leur engagement.

Art III : la solde :

La solde totale de l'équipage d'un navire de la flotte de guerre, quelque soit le tonnage du navire ou le nombre de marins à bord de celui-ci, qu'il soit à terre, en mer, en temps de paix ou en temps guerre, est équivalant à la solde totale d'une centurie de la légion en temps de paix. Les esclaves de la flotte de guerre ne perçoivent pas de solde. Ils sont nourris et soignés aux frais de la marine. Le commandant d'un navire de la flotte de guerre, perçoit la solde du centurion d'une légion en temps de paix.

Art IV : la démobilisation après minimum vingt ans d'engagement:

Lors de sa démobilisation, du moins s'il à accompli le minimum légal de son engagement, soit vingt ans, l'esclave est affranchi, l'affranchi, l'homme libre ou le citoyen d'une ville alliée reçoit le titre de citoyen de droit latin, le citoyen de droit latin ainsi que les officiers et le commandant, reçoivent, à leur demande expresse, le titre de citoyen romain. Chacun reçoit en outre l'équivalent de X fois sa solde, les esclaves étant dés cet instant considérés et percevant comme auxiliaires militaires de la flotte de guerre. Cette somme leur est allouée soit en numéraires, soit en terres à prendre dans une colonie, soit l'un, soit l'autre, soit des deux. Chacun reçoit un diplôme stipulant sa carrière dans la flotte de guerre, ses états de services, ses campagnes maritimes, ses blessures et hauts faits d'armes, et l'obtention de son nouveau statut. Si en récompense lui est allouée des terres dans une colonie, son diplôme lui assigne la surface dont il jouira et le nom de cette colonie. S'il se marie, son épouse et ses enfants à naître jouiront de son nouveau statut.

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