306-cornelius-1

Un article de RomeWiki.

La Loi sur les promagistratures portant modalités de désignation et pouvoirs des proconsuls et des propréteurs, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule : Afin que, pour le cas où les 2 consuls ou les deux préteurs ne suffiraient pas à l'administration des territoires sous autorité romaine, la République puisse disposer d'autant de magistrats revêtus de l'imperium qu'il est nécessaire pour la représenter et gérer ses affaires partout où elle a étendu sa juridiction, ainsi éventuellement que sur les lieux où des troupes romaines sont amenées à intervenir sur décision du Sénat, peuvent être désignés des promagistats : les proconsuls et les propréteurs.

Titre I : Du Proconsulat

Article I : Du proconsulat et des deux formes qu'il peut prendre

Un proconsul est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs consulaires, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proconsulaires ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.

Peuvent être élus :

- Des proconsuls ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 consuls ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des proconsuls ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un consul, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter au consulat, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article II : De la nature des provinces proconsulaires : Sont proconsulaires les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article III : De la désignation des proconsuls

A/ En temps de paix, les proconsuls sont élus parmi les consuls sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un proconsul en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les consuls sortants et le proconsul sortant.

B/ Si néanmoins les consuls sortants et éventuellement le proconsul sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des proconsuls parmi d'anciens consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier un proconsulat à un sénateur qui n'aurait atteint que la préture.

Dans le cas des proconsuls à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de proconsuls. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (par le vote d'un senatus consulte).

Dans le cas des proconsuls gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un proconsul. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même proconsul (par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article IV : Des compétences et limites du proconsulat

Les proconsuls ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices majeurs dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au proconsul le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les proconsuls peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux dans la limite d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies où installer leurs vétérans. Ils peuvent conférer le droit de cité romain sans droit de vote aux provinciaux.

Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article V : modalités exceptionnelles de désignation des proconsuls

Si une situation d'urgence exige de désigner un proconsul pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article VI : durée d'un proconsulat

La durée d'un proconsulat est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Un proconsulat peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un proconsul persiste. Un proconsul peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un proconsul puisse se représenter à l'exercice d'un quelconque proconsulat.

Un proconsul peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article VII : hiérarchie et domaine de compétence

Un promagistrat n'est pas un légat. Il n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un proconsul le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un proconsul se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve son proconsulat mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le proconsul conduit ensuite librement les opérations, leur rendant néanmoins des comptes de son action. Un proconsul peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article VIII : immunité : Le proconsul bénéficie d'une immunité le temps de son mandat au même titre que les autres magistrats.

Article IX : pouvoirs et obligations du proconsul

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article X : conséquences du proconsulat sur le cursus : Tout sénateur qui a été investi d'un proconsulat a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature au consulat.

Titre II : De la Propréture

Article XI : De la propréture et des deux formes qu'elle peut prendre

Un propréteur est un ancien magistrat ou un sénateur qui se voit prorogé ou désigné dans une partie des pouvoirs prétoriens, l'imperium militiae, ou confier cet imperium militiae, dans des régions (des provinces proprétoriennes ou des territoires étrangers) extérieures à l'Ager Romanus.

Peuvent être élus :

- Des propréteurs ayant pour mission de gouverner une province dans le sens donné à ce terme par la loi sur le statut juridique des territoires.

- Et, dans des cas exceptionnels (où les 2 préteurs ne suffisent pas à faire face à toutes les opérations militaires), des propréteurs ayant pour unique mission de commander une armée au combat. Cela peut notamment être le cas d'un préteur, ne voulant ou ne pouvant pas se représenter à la préture, et dont le Sénat souhaiterait néanmoins qu'il poursuive sa mission hors de Rome ou qui souhaiterait lui-même continuer cette mission.

Article XII : De la nature des provinces proprétorienne : Sont proprétoriennes les provinces auxquelles le Sénat décide d'attribuer ce rang en fonction des critères démographiques, militaires ou politiques qu'il juge utile.

Article XIII : De la désignation des propréteurs

A/ En temps de paix, les propréteurs sont élus parmi les préteurs sortant immédiatement de charge, sauf s'il n'y a pas de province à attribuer cette année ou si dans cette province un propréteur en charge peut prétendre au renouvellement de son mandat. Dans ce cas, seul peuvent être candidats les préteurs sortants et le propréteur sortant.

B/ Si néanmoins les préteurs sortants et éventuellement le propréteur sortant déclinent cette possibilité, le Sénat peut élire des propréteurs parmi d'anciens préteurs qui n'ont pas encore été consuls, sur suggestion des consuls ou sur appel de candidatures s'il est nécessaire d'administrer une province sous autorité romaine n'appartenant pas à l'ager romanus ou de commander une armée romaine.

C/ Cependant, si le Sénat le juge nécessaire et plus particulièrement en temps de guerre ou de troubles, il peut confier une propréture à un sénateur qui n'aurait atteint que l'édilité. Dans le cas des propréteurs à mission uniquement militaire, il n'y a pas de nombre fixe de propréteurs. Ceux-ci sont désignés en nombre jugé utile par le Sénat (un senatus consulte doit être voté dans un délai de deux jours).

Dans le cas des propréteurs gouverneurs de province, chaque province doit se voir attribuer un propréteur. En revanche, le Sénat peut décider d'attribuer plusieurs provinces à un même propréteur(par le vote d'un senatus consulte dans un délai de deux jours).

Article XIV : Des compétences et limites de la propréture

Les propréteurs ont pouvoir d'agir dans un ressort géographique défini ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière. Ils sont revêtus de l'imperium militiae et du droit d'auspices dans les provinces ou pour une mission militaire et/ou diplomatique particulière.

L'imperium militiae confère au propréteur le pouvoir de commander aux armées de légionnaires qui lui auraient été confiées par les magistrats et le Sénat de Rome, le droit de vie ou de mort sur les troupes, la possibilité d'être acclamés par elles Imperator en cas de victoire et donc leur ouvre droit à l'ovation ou au triomphe. Cet imperium peut être délégué à un légat qu'ils désignent à leur convenance. Il est subordonné à celui du Dictateur lorsque le dictateur s'est vu conférer un imperium qui concerne l'ensemble des territoires sous autorité romaine.

Les propréteurs peuvent aussi lever et équiper des troupes parmi les provinciaux au delà d'un plafond éventuellement fixé par le Sénat à condition d'en informer le Sénat et d'obtenir son approbation par un décret consulaire. Ils peuvent fonder des villes, des colonies dans leur province. Ils peuvent conférer le droit latin aux provinciaux de leur ressort.

Ils ont tout pouvoir de rendre justice. Ils peuvent lever des impôts, des taxes et des tributs dans leur province comme ils le jugent nécessaire mais leur gestion financière est soumise à contrôle du Sénat et des questeurs. Outre les recettes fiscales levées, ils rendent aussi compte au Sénat et aux questeurs des butins récoltés.

Article XV : modalités exceptionnelles de désignation des propréteurs : Si une situation d'urgence exige de désigner un propréteur pour l'année en cours, les règles générales de remplacement des magistratures vacantes s'appliquent.

Article XVI : durée d'une propréture

La durée d'une propréture est normalement d'un an mais peut-être fixé à deux ans si l'éloignement de la province le nécessite. Une propréture peut ensuite être renouvelée si la situation qui a justifié la désignation d'un propréteur persiste. Un propréteur peut se voir renouvelé deux fois consécutivement pour des durées supplémentaires d'un an chacune si le mandat initial est d'un an et une seule fois consécutivement pour une durée d'un an si le mandat initial est de deux ans.

Au terme de ce nombre maximum de réélections consécutives, un intervalle d'un an minimum est nécessaire avant qu'un propréteur puisse se représenter à l'exercice d'une quelconque propréture.

Un propréteur peut se porter candidat au renouvellement de son mandat sans être présent à Rome (in absentia) en faisant connaître sa candidature au censeur ou au magistrat chargé de suppléer le cas échéant le censeur dans l'organisation des élections.

Article XVII : hiérarchie et domaine de compétence Le propréteur n'est pas soumis à l'autorité des consuls dans sa province. Il n'a toutefois compétence que dans sa province ou pour la mission qui lui a été confiée.

Les territoires confiés à un propréteur le sont obligatoirement en dehors de l'Ager Romanus (Latium à ce jour, davantage si d'autres territoires sont intégrés au territoire civique plutôt que maintenus à l'état de province). S'il rentre dans le territoire civique de Rome (le pomerium de la ville au sens strict), un propréteur se démet automatiquement de son impérium, sauf s'il est rentré suite à l'appel d'un décret consulaire approuvé par le Sénat en raison d'une très grave menace militaire pour que les troupes déployées au loin reviennent défendre la cité et le territoire civique. Dans ce cas, il conserve sa propréture mais les consuls, en vertu d'un pouvoir de coordination, leur confient un théâtre d'opérations sur lequel le propropréteur conduit ensuite les opérations sous les ordres des consuls. Un propréteur peut aussi se rendre à Rome si sa présence est nécessaire à la présentation, à la discussion et à la conclusion d'un projet de traité.

Article XVIII : immunité : Le propréteur bénéficie d'une immunité le temps de son mandat.

Article XIX : pouvoirs et obligations du propréteur

Il ne peut pas mener des opérations en dehors de sa province sans accord du Sénat, sauf si les opérations engagées contre l'ennemi le conduisent à pénétrer sur le territoire de celui-ci.

Il ne peut pas ouvrir les hostilités avec un peuple étranger sans accord préalable du Sénat. Ce n'est que s'il est attaqué qu'il peut réagir sans attendre de décision du Sénat.

Il peut conclure des traités, organiser les territoires soumis ou conquis. Ces traités ou ces actes devront être ratifiés par le Sénat pour prendre définitivement force exécutoire.

A ces fins éventuelles, il transmet via le consul (qui a compétence liée) un projet de décret ou un projet de traité ou, pour les seuls traités, se rend à titre exceptionnel à Rome pour présenter le traité au Sénat et lui apporter les précisions nécessaires sur les clauses envisagées.

Il adresse des rapports aux consuls et au Sénat et notamment un rapport récapitulatif de ses actions en fin de mandat.

Article XX : conséquences de la propréture sur le cursus : Tout sénateur qui, bien que n'ayant pas occupé la préture, a été investi d'une propréture a droit, son mandat achevé, de présenter sa candidature à la préture.

SPQR