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La loi sur la perception régulière de nouvelles ressources fiscales, mise en application en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Manius ECRITUS STILO et Publius CORNELIUS SCIPIO, sur la proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à partir de maintenant dans toutes les provinces et terres sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin de renforcer les ressources fiscales de l'Etat et de lui permettre de faire face aux charges que sa nouvelle position internationale lui occasionne,

Afin que la contribution aux charges publiques ne repose pas sur les seuls citoyens ni même sur les seuls habitants de l'Italie,

Afin de veiller au maintien des bonnes m'urs et d'éviter le développement d'un luxe tapageur qui viendrait saper les vertus civiques et la vigueur de nos citoyens ainsi que susciter l'envie des plus modestes devant l'étalage excessif de richesses gaspillées,

Le Sénat et le peuple romain adoptent le projet de loi suivant.

Art. I : Des droits de douane sur les produits importés

Tous les commerçants, romains ou étrangers, qui importent dans la république romaine des biens en provenance de l'étranger devront en déclarer la nature et la valeur aux services de l'édilité et de la questure.

Les produits alimentaires, les minerais, les bois et autres matières premières nécessaires à l'activité des artisans sont exemptés de tout droit de douane.

Tous les autres produits importés se verront imposer des droits de douane de 20% lors de leur entrée sur le territoire romain.

Quant aux produits de luxe (tissus précieux comme la soie ou le lin, épices, bijoux et joyaux) importés se verront imposer des droits de douane de 50%.

La liste des produits de ces différentes catégories peut être modifiée par décision des questeurs.

Ces droits seront perçus lors de l'entrée des marchandises sur le territoire romain, que ce soit par voie de terre dans les villes frontières ou dans les ports sur les littoraux tyrrhénien ou adriatique.

Les services de l'édilité de la première préfecture dans laquelle les marchandises auront transité et auront été déclarées remettront au commerçant faisant venir les marchandises une attestation (signée par un sceau) comme quoi les droits de douane ont bien été acquittés. Ces marchandises pourront alors circuler en franchise dans l'ensemble de la république romaine.

Art. II : De la capitation sur les non-citoyens résidant en dans les territoires romains

Les pérégrins résidant régulièrement dans la république romaine et les affranchis se verront imposer un impôt, appelé capitation, recouvré selon les mêmes taux et modalités que les citoyens romains pour le tributum.

Art. III : De la taxation des héritages des non-citoyens résidant en dans les territoires romains

Les héritages des pérégrins résidant régulièrement dans la république romaine et des affranchis seront imposés selon les mêmes taux et modalités que les citoyens romains.

Art. IV : De la taxation de certains produits d'usage courant

Une taxe de 10% sera perçue sur le sel extrait des mines exploitées dans le territoire romain.

Art. V : Adaptabilité et régimes dérogatoires

Les taux fixés par cette loi peuvent être modifiés par décret consulaire.

Par traité, des exemptions ou des taux différents pour les droits de douane évoqués à l'article I peuvent être consentis aux ressortissants d'Etats amis.

Des mesures de rétorsion peuvent aussi être prises par un réhaussement des droits imposés aux ressortissants d'Etats étrangers au moyen d'un décret consulaire.

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