306-ecritus-1-initiale

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a loi sur l'organisation des armées de la République, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Manius ECRITUS STILO, sur la proposition du sénateur Manius ECRITUS STILO, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule :Afin de disposer des moyens adéquats à la défense de la République, il importe de réorganiser les armées et de réglementer les contributions que la République est en droit d'attendre de ses vassaux et alliés. Cette réorganisation a également pour but d'assurer la cohésion sociale de la République.

Cette loi abroge les dispositions de la loi Antoninus de 212 ainsi que toute autre loi antérieure à 306 pouvant avoir trait au même sujet.

Article I : Du service annuel dans les légions permanentes

Tout citoyen romain de 17 à 46 ans est mobilisable chaque année au sein des légions de Rome, par tirage au sort parmi les classes censitaires à l'exception de la dernière, jusqu'à complétion du nombre nécessaire.

Chaque classe fournira cavaliers, fantassins lourds et légers, troupes du génie et musiciens selon sa fortune

Cependant, nul ne pourra être tiré au sort deux ans de suite, ni servir deux ans de suite, dans un souci de justice et afin d'éviter que s'instaure une professionnalisation de fait de nos armées. Cette mesure ne concerne pas les officiers.

Chaque année le nombre de légions mobilisées est déterminée par les consuls, en fonction de l'état de la République et de la situation politique.

Peut être dispensé de service tout citoyen reconnu inapte pour raison physique ou mentale par un conseil de révision.

Le service militaire débute en mars, aux Equiria. La démobilisation coïncide avec la célébration d'October Equus.

La première fois qu'il est mobilisé, un citoyen se voit remettre un équipement et un armement dont il est désormais responsable et qu'il doit entretenir.

La solde d'un légionnaire étant jusqu'à présent de 100 as pour 12 mois, doublé en campagne, un prorata temporis est calculé sur 8 mois pour obtenir la solde d'un conscrit au titre du service annuel.

Certains citoyens volontaires pourront effectuer jusqu'à 12 mois de service au sein de légions permanentes décidées par les consuls et affectées à la garde des frontières ou à la sécurité du territoire. Néanmoins ces volontaires ne pourront effectuer un tel service deux ans de suite, ni être tirés au sort l'année suivante.

Article II : Des mobilisations partielle et générale

En cas de guerre juste, approuvée par le vote du Sénat et des Comices, les consuls peuvent décider d'eux-même la mobilisation partielle ou générale, en cas d'insuffisance des effectifs présents sous les armes, afin de constituer autant de légions que nécessaire.

La mobilisation partielle touche tous les citoyens romains de 17 à 35 ans, sans considération de classe censitaire. Dans ce cas, les membres de la dernière classe censitaire, non imposable, se présentent équipés de frondes.

La mobilisation générale fait appel à l'ensemble des citoyens romains de 17 à 50 ans, sans considération de classe censitaire, là encore.

La démobilisation n'intervient dans ces cas qu'à la conclusion de la guerre.

Article III : Des troupes auxiliaires

Les territoires alliés et vassaux de la République doivent fournir chaque année, de mars à octobre, des troupes auxiliaires qui sont adjointes aux légions et placées sous l'autorité hiérarchique des généraux commandant ces légions. Néanmoins, l'encadrement direct est confié à l'aristocratie alliée ou vassale de leurs régions d'origine. Ces troupes auxiliaires viennent armées et équipées de leurs chevaux.

Le but est de renforcer la cohésion en familiarisant ces auxiliaires à toutes les man'uvres et techniques militaires de nos troupes.

Chaque territoire fournit et entretient hommes et chevaux à proportion de l'importance de sa population mâle.

L'importance numérique des troupes auxiliaires est strictement égal à celui des légions entretenues par Rome, en temps de paix comme en temps de guerre.

En particulier, en cas de légions permanentes décidées par les consuls pour 12 mois telles que prévues à l'article I , associés et vassaux seront tenus de fournir leur quote-part des effectifs.

Article IV : Des réserves

Tout citoyen romain de 18 à 49 ans ayant effectué son service militaire est astreint à consacrer une demi-journée par semaine à un entraînement sous le commandement de vétérans de nos légions. A cet effet, il est affecté à une centurie de réserve.

Cet entraînement a pour but d'entretenir les préceptes enseignés et de vérifier l'état du matériel.

Tous les trois mois, de mars à octobre, ce citoyen effectue une période de trois jours complets au sein d'une légion de réserve pour se livrer à des man'uvres conjointes avec les légions régulières. Il se présentera muni de son équipement et des provisions de bouche nécessaires pour la durée des man'uvres.

Les citoyens de la dernière classe censitaire de 17 à 50 ans, non soumis au service militaire, doivent effectuer ces demi-journées d'entraînement dans des centuries de réserve, en les consacrant au maniement de la fronde. Ils sont cependant dispensés des trois jours de man'uvres.

L'entraînement au sein des réserves est un devoir civique n'entraînant aucune rétribution.

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