306-ecritus-2-initiale

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La loi sur les fonds discrétionnaires consulaires, adoptée en 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls P.CORNELIUS SCIPIO et M'.ECRITUS STILO, sur la proposition du sénateur M'.ECRITUS STILO, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République.

Préambule : Afin que les consuls disposent des moyens matériels leur permettant de mener une politique intérieure et extérieure efficace, il convient de leur attribuer une enveloppe financière dont ils sont responsables et dont ils doivent justifier l'emploi en sortie de charge à leurs seuls successeurs et au censeur, en tant que plus haute autorité morale du Sénat.

Art. 1 : Chaque année, un budget global de 100 000 as est attribué aux consuls en début de mandat par la questure, au titre des services consulaires. Ce budget vient en complément de la rémunération des fonctionnaires romains des services consulaires.

Art. 2 : L'utilisation de ces fonds est laissé à la discrétion des consuls en fonction de la politique qu'ils mènent par délégation du Sénat et du peuple romain.

Art. 3 : En sortie de charge, et pour assurer la continuité des actions entreprises, les consuls doivent informer leurs successeurs des montants des sommes effectivement employées et de leurs motifs, qui n'ont pas à être rendus publics. Il appartient au censeur de donner quitus ou d'intenter une action en justice pour mauvaise utilisation des fonds publics, après consultation des consuls nouvellement élus. Les questeurs nouvellement élus devront quant à eux s'assurer de la validité comptable des opérations, sans avoir à en connaître la destination finale exacte. Ils feront pour cela confiance au censeur et consul nouvellement élus.

Art.4 : Dans le cas où le censeur, après consultation des consuls nouvellement élus, donne quitus aux consuls sortants, la questure inscrit à son bilan le montant total des dépenses effectuées, sous la ligne « fonds discrétionnaires consulaires », sans autre précision. Les consuls sortants informeront le Sénat dans leur rapport de sortie de charge du montant global des sommes utilisées au titre des FDC, sans en donner le détail.

Art. 5 : Si, en fin de mandat, tout ou partie de ces fonds discrétionnaires subsiste, le reliquat est conservé à disposition des consuls nouvellement élus, sans qu'il puisse venir en déduction du budget de 100 000 as qui est à nouveau attribué au titre de l'article 1. Néanmoins, chaque année où le montant cumulé des FDC atteint 500 000 as, les FDC cessent d'être versés.

Art. 6 : Toute action entraînant un dépassement des sommes allouées devra faire l'objet soit d'un décret consulaire, soit d'un débat au Sénat, afin d'autoriser le versement par la questure des sommes requises.

Art.7 : Le montant annuel des fonds discrétionnaires consulaires, tel que prévu à l'article 1, et de leur plafonnement tel que prévu à l'article 5, pourront être soumis à amendement, en fonction de l'état des finances de la République et de l'expansion de cette dernière, sur demande justifiée des consuls.

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS ;