307-ecritus-initiale

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La loi régissant la location de l'Ager publicus, adoptée en l'an 306 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Publius Cornelius Scipio et Manius Ecritus Stilo, sur proposition du sénateur Manius Ecritus Stilo, est applicable à partir de 307, dans tous les territoires de la République romaine.

Préambule : Afin de permettre une plus grande équité dans le mode d'attribution de l'Ager Publicus, il est décidé d'en modifier les conditions d'accès. L'objectif est triple :

  • que chaque citoyen de Rome puisse, s'il le désire, mettre une plus grande surface de terres en culture ;
  • que des friches ne se développent pas au détriment de l'économie de la République ;
  • que les fortunes qui surgiront de cette réforme permettent à chacun de montrer son attachement à la République en manifestant son évergétisme.

Dans une optique de justice sociale, le critère censitaire est retenu pour déterminer le taux de location. Dans cette même optique, un plafonnement des surfaces pouvant être louées est défini, par classe censitaire, afin que le plus grand nombre puisse bénéficier de la loi.

Art. I : Cette loi abroge et remplace toute loi antérieure relative aux modalités de location de l'Ager.

Art. II : En préalable à toute location de terres à l'Ager publicus, le demandeur devra s'être mis en conformité avec la loi fiscale Ecritus rédigée en 247, adoptée en 249 et en particulier avec l' Article III de ladite loi.

Art. III : Puisque l'Ager publicus est le bien de l'Etat, donc celui de l'ensemble des citoyens, il en sera disposé ainsi :

  • aux citoyens vétérans des campagnes de Rome et aux veuves de guerre non remariées, il est concédé l'usufruit de 100 ares à titre gracieux pendant les cinq années suivant la démobilisation ou le décès du combattant.
  • aux citoyens les plus démunis, dont le cens est inférieur à 50 as, il est concédé la location de 50 ares au prix de 0,02 as/are
  • pour les autres citoyens, les modalités de location de terres à l'Ager publicus sont les suivantes :

o 0.1 as/are pour tout citoyen ayant jusqu'à 20 000 as de cens, la surface louée étant plafonnée à 30 000 ares ;
o 0.2 as/are pour tout citoyen ayant de 20 001 à 50 000 as de cens, surface plafonnée à 100 000 ares
o 0.3 as/are pour tout citoyen ayant de 50 001 à 100 000 as de cens, surface plafonnée à 170 000 ares
o 0.4 as/are pour tout citoyen ayant de 100 001 à 200 000 as de cens, surface plafonnée à 250 000 ares
o 0.5 as/are pour tout citoyen ayant de 200 001 à 350 000 as de cens, surface plafonnée à 400 000 ares
o 0.6 as/are pour tout citoyen ayant de 350 001 à 550 000 as de cens, surface plafonnée à 580 000 ares
o 0.7 as/are pour tout citoyen ayant de 550 001 à 850 000 as de cens, surface plafonnée à 790 000 ares
o 0.8 as/are pour tout citoyen ayant plus de 850 001 as de cens, surface plafonnée à 1 000 000 ares.

Art. IV : Les questeurs veilleront à ce que chacun puisse réellement bénéficier de cette loi. En particulier, si la demande de location devait excéder les possibilités totales disponibles, il conviendra d'abaisser les surfaces maximales en faisant "glisser" les plafonnements, selon les besoins, de la classe 8 vers la classe 2. Il importe en effet que les classes les plus aisées montrent l'exemple. Ainsi, la classe 8 (plus de 850 001 as) ne pourra alors louer qu'un maximum de 790 000 ares. Puis l'opération se poursuivra progressivement et si besoin est, avec la classe 7, puis 6, etc. jusqu'à obtention de la surface réellement disponible. La classe 2 se verra limitée à 75 000 ares si le processus doit être mené jusqu'au bout. La classe 1 ne pourra pas voir la superficie maximale diminuer. Si le problème perdure malgré cette opération, un nouveau mode de calcul interviendra, qui mettra l'ensemble des demandeurs à contribution. Toutes les superficies maximales initiales seront alors simultanément divisées par deux, à l'exception de celle de la classe 1 qui, encore une fois, ne pourra être diminuée.

Art. V : En fonction de la demande qui aura été faite en 307, les questeurs établiront un état des surfaces totales louées. L'opération sera reconduite chaque année afin de servir à anticiper sur la demande de l'année suivante et mettre l'article IV en place si nécessaire. Le recours à cet article devra faire l'objet d'une communication publique indiquant quelles classes sont concernées.

Art. VI : Les éventuels trop perçus seront remboursés aux citoyens concernés par le recours à l'article IV et qui auraient loué involontairement une surface excédentaire. Si la mise en culture a déjà eu lieu, le produit de la récolte de ces surfaces excédentaires ira intégralement à la République, à charge pour le citoyen en contravention de fournir un état détaillé desdites récoltes. Cet état fait l'objet d'une demande publique et collective de la questure dès mise en application de l'article IV, afin que nul n'ignore ses obligations. Il appartiendra à la questure d'affecter un coefficient global au produit des récoltes en fonction du rapport entre les surfaces autorisées et les surfaces cultivées, coefficient arrondi au centième en faveur du citoyen. Le coût des semences à rembourser fera l'objet du même type de calcul. Dans le cas de récoltes catastrophiques inférieures ou égales au coût total des semences, le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat n'a pas à lui rembourser de quota sur le coût desdites semences.

Exemple : un citoyen de la classe 8 loue le maximum, qui lui est attribué, avant que la questure décide d'un recours à l'article IV. La questure l'avise du dépassement induit et le prévient de la nécessité de contrôle, preuves à l'appui. De plus, ce citoyen a procédé à la mise en culture des 1 000 000 ares, au lieu de seulement 790 000 ares. Il fournit une copie de l'état de ses récoltes dès l'automne. [HJ copie d'écran obligatoire !] Dans cet exemple, 200 000 ares de vignes, 200 000 ares d'oliviers, 300 000 ares de blé et 300 000 ares d'orge ont rapporté globalement 1 800 000 as. Le rapport entre la surface légale 790 000 ares et la surface louée 1 000 000 ares donne un coefficient de 0,79 applicable au produit des récoltes. Le citoyen conserve 1,8 Mo fois 0,79 soit 1,422 Mo d'as . Il doit à l'Etat la différence soit 378 000 as. Qui en contre-partie lui doit 210 000 ares fois 0,8 as soit 168 000 as pour la location excédentaire. Les semences ont coûté au citoyen 100 000 as pour la vigne, 80 000 as pour les oliviers, 60 000 as pour le blé et 30 000 as pour l'orge. Total : 270 000 as. Part du citoyen : 0,79 fois 270 000 soit 213 300 as et remboursement de l'Etat de la différence soit 56 700 as. L'application de l'article IV à un citoyen de la classe 7 dans ce cas se traduit par un paiement de 378 000 as de la part du citoyen et un remboursement total de 224 700 as par la questure. Dans le cas évoqué supra, des récoltes catastrophiques inférieures ou égales à 270 000 as n'entraînent pas de remboursement des semences puisque le montant du versement à l'Etat serait inférieur ou égal au montant de ces semences. Le citoyen est dispensé de tout versement et l'Etat ne lui rembourse que 168 000 as pour les terres. Remarque : S'il n'avait loué que 900 000 ares par exemple, le coefficient aurait été de 790/900 soit 0,87777 arrondi en sa faveur à 0,88. Dans le même esprit, la location de 820 000 ares résulte en un coefficient de 0,96341' arrondi en sa faveur à 0,97.

Art. VII : L'absence de production de l'état des récoltes par un citoyen ayant enfreint l'article IV, volontairement ou non, ainsi que la location de terres au-delà du plafond quel qu'en soit le motif, entraîne le calcul par la questure de récoltes fictives basées sur le rapport maximal théorique de la vigne (2,5 as/are), appliqué aux seules surfaces excédentaires. Le montant obtenu est exigé, défalqué uniquement du coût de la location des terres. Son non paiement immédiat est suspensif du droit ultérieur à la location, comme toute autre somme due à l'Etat.

Art. VIII : Tout citoyen reconnu coupable de fraude intentionnelle se verra interdit de location pendant 5 ans, sans préjudice de l'application de l'article VII. La peine est aggravée si le fraudeur a bénéficié de la location réservée aux plus démunis et en a fait profiter sous une forme ou une autre un tiers. Dans ce cas, il sera interdit de location pendant 10 ans. Celui qui portera à la connaissance de la questure une fraude avérée bénéficiera l'année suivante de la surface impliquée, et ce à titre gracieux. Il appartient aux services de la questure de se livrer régulièrement à des contrôles. Les contrôleurs ne peuvent se voir attribuer les surfaces frauduleuses, afin d'assurer l'intégrité de la procédure.

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS