310-cornelius-1

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La loi sur la définition des principes de procédure judiciaire, adoptée en l'an 310 sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que les décisions de Justice ne soient plus l'objet de contestations permanentes et afin que l'arbitraire ne conduise pas à des décisions judiciaires contraires au droit, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.

Cette loi abolit les lois Antonius Grolius TULLIUS de 212 (tenue des procès), 214 (édile, préteur et Justice ) et 215 (magistratures d'édiles et préteurs et leur position dans les affaires de Justice ).

Article I : Recevabilité et enclenchement des procédures en matière pénale

Ne sauraient faire valablement l'objet d'une plainte des comportements qui ne constituent pas une violation de règles de droit.

Les plaintes sont enregistrées par les édiles qui ont le devoir de les transmettre aux préteurs. Il incombe aux préteurs de qualifier les faits et le cas échéant de décider de la suite à y donner : procès ou classement sans suite.

Afin de ne pas engorger la préture, les édiles ont la possibilité de classer eux-mêmes sans suite une plainte irrecevable parce que manifestement infondée ou abusive. Ils doivent alors en informer les préteurs.

Le plaignant débouté peut faire appel de cette décision devant le Préteur. Ce plaignant peut cependant tomber sous le coup de l'article VI si cette plainte s'avére vraiment infondée et donc abusive.

Il n'est pas indispensable en matière pénale qu'une personne porte plainte pour qu'une infraction puisse être jugée. En effet, les infractions pénales sont des fautes contre la cité en ce qu'elles violent des normes publiques édictées pour garantir la sûreté et l'ordre dans la communauté, un délit commis à l'encontre d'un seul citoyen étant une atteinte à un membre de la communauté civique. Dès lors, faute de plainte, les magistrats compétents ont le devoir de se saisir de l'affaire et de la juger.

Article II : De la défense et de ses droits en procédure pénale

Conformément aux lois en vigueur, l'accusé a le droit de faire assurer par un avocat mais il peut aussi choisir d'assurer lui-même sa défense. Si l'accusé est un sénateur, son avocat doit nécessairement être un sénateur.

Tout avocat doit être un citoyen romain jouissant pleinement de ses droits civiques et être de rang équestre ou bien ayant un cens de 1000 as minimum.

Il appartient au préteur chargé de l'affaire de déclarer si un avocat présente ou non les qualités de citoyenneté, de moralité ou de fortune pour défendre un accusé.

L'accusé et son avocat sont libres de gérer comme ils le souhaitent leur collaboration : l'avocat peut donc tout à fait légalement être rémunéré par l'accusé.

Au moment de l'ouverture du procès, l'avocat de la défense ou bien l'accusé lui-même si ce dernier a choisi d'assurer seul sa défense, doit recevoir de la part des édiles tous les éléments de l'enquête et toutes les preuves qui serviront à instruire ce procès.

Dans le cas où un accusé n'a pas trouvé un avocat bénévole, n'a pas les moyens de payer les services d'un avocat et ne peut pas assurer sa défense lui-même, le préteur nomme un avocat commis d'office.

Article III : De l'accusation en procédure pénale

Les préteurs, juges de droit commun, choisissent la personne chargée de conduire l'accusation, sous réserve des dispositions dérogatoires exceptionnelles prévues à l'article III, 2ème alinéa de la loi sur le consulat.

Dans le cas où un sénateur serait accusé, c'est un sénateur qui est chargé de porter l'accusation.

Si l'accusé n'est pas un sénateur, l'accusation est conduite par des agents de l'édilité mais les magistrats gardent toujours la possibilité d'évoquer l'affaire.

Dans le cas où ce serait l'édilité qui a par son action policière, constaté l'infraction pénale, un édile peut porter l'accusation lors du procès sans que cela ne contrevienne à l'impartialité du jugement puisque l'accusateur n'est pas le juge.

L'accusateur ne reçoit pas de rémunération particulière pour sa conduite de l'accusation sauf dans le cas des accusateurs agents de l'édilité prévus au 3ème alinéa du présent article.

Au moment de l'ouverture du procès, cet accusateur devra recevoir de la part des édiles tous les éléments de l'enquête et toutes les preuves qui serviront à instruire ce procès.

Article IV : Compétence du juge et de l'édilité et les sénateurs dans les cas particuliers

A / Les préteurs

Les préteurs sont les juges de droit commun de la république, sous réserve de la dérogation exceptionnelle prévue à l'article III, 2ème alinéa de la loi Publius Cornelius Scipio de 250 sur le consulat.

Tout préteur mis en cause dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant. Par mis en cause, nous entendons toute affaire pénale dans laquelle des éléments d'enquête prouveraient que le préteur suspecté d'avoir commis l'infraction ou d'avoir été le complice de l'auteur de l'infraction.

Si ce préteur est cité comme témoin dans une affaire, alors il n'est pas incompétent pour juger l'affaire. De même, le fait qu'un préteur ait dans ses précédentes fonctions d'édile conduit l'enquête sur les faits jugés ne le rend pas incompétent pour être le juge de cette affaire.

Dans le cas où un préteur ne serait pas au c'ur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent le censeur et justifient devant le Sénat le fait que ce préteur ne peut rendre son jugement sur cette affaire, alors, l'autre préteur sera considéré comme le seul ordonnateur de cette enquête et le seul à pouvoir rendre son jugement.

B / Les édiles

Tout édile mis en cause dans une affaire judiciaire ne peut s'occuper de la dite enquête et ne peut avoir accès aux informations la concernant. Par mis en cause, nous entendons toute affaire pénale dans laquelle des éléments d'enquête prouveraient que l'édile suspecté d'avoir commis l'infraction ou d'avoir été le complice de l'auteur de l'infraction.

Si cet édile est cité comme témoin dans une affaire, alors il n'est pas incompétent pour conduire l'enquête ou mener l'accusation le cas échéant.

Dans le cas où un édile ne serait pas au c'ur de cette affaire mais pourrait y avoir des intérêts personnels, si 5 sénateurs saisissent les préteurs et justifient devant le Sénat le fait que cet édile ne peut mener l'enquête objectivement, alors l'autre édile devra être saisi de l'enquête.

C / Les sénateurs dans les cas particuliers

Dans le cas des crimes les plus graves portant contre l'Etat (trahison, intelligence avec l'ennemi et atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple Romain, et les autres à discrétion du préteur en charge du procès), tout sénateur qui en fait la demande pourra être entendu par lors du procès, le préteur gardant bien sûr la maîtrise de la conduite du procès.

Article V : En matière civile

Plainte doit être portée contre une personne pour préjudice subi du fait des actions de la personne en question.

Il n'y a pas d'accusation, les deux parties, demanderesse et défenderesse, plaidant chacune leur affaire devant le juge compétent.

S'agissant du juge, les mêmes règles de compétence s'appliquent qu'en matière pénale. Le préteur peut cependant déléguer la fonction de juge à un autre pour des affaires civiles mineures.

Une plainte en matière civile est sans incidence sur l'immunité des magistrats ni sur le processus électoral.

Article VI : Plainte abusive, plainte mensongère et faux témoignage

Les préteurs peuvent infliger une amende à ceux qui ont porté devant eux une plainte abusive ou manifestement fantaisiste.

Les plaintes mensongères portées dans l'intention délibérée de nuire à autrui sont des infractions pénales particulièrement graves, des crimes, puisque visant de surcroît à tromper et à instrumentaliser la Justice de la cité.

Le faux témoignage est un crime.

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