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La loi sur la définition des grands principes du droit, la hiérarchie des normes et les infractions, adoptée en l'an 310 sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin que les décisions de politiques ou judiciaires puissent être fondées sur des règles et principes clairs et connus et que la liste complète et la hiérarchie des normes applicable dans la république romaine soient connues, le Sénat et le peuple romain ont adopté les dispositions suivantes.

Définition : Ont un caractère normatif toutes les règles, écrites ou non, ayant un caractère contraignant pour les justiciables, créant des obligations ou des engagements d'action, de recettes ou de dépenses.

Titre I : Du droit applicable et des principes

Article I : les textes normatifs

Conformément à la loi Andronicus de 250 sur les différents modes de décisions législatives qui fixent la hiérarchie des textes ayant force juridique qui se trouve amendée et complétée par la présente loi, les lois, les senatus consultes, les décrets consulaires et les plébiscites sont des textes normatifs s'imposant à tous les justiciables. Toutefois, certains textes normatifs ne s'appliquent qu'à une catégorie de la population. C'est notamment le cas des plébiscites qui ne s'appliquent qu'à la plèbe et des édits concernant une fraction seulement de la population de la république.

Sont aussi des textes normatifs les traités en vertu du principe « pacta servanda sunt ».

Sont également des textes normatifs les édits et autres arrêtés pris par les magistrats dans leurs domaines de compétences respectifs, quelle que soit la durée de validité de ces textes.

Article II : Des traités.

A / Les traités sont des accords conclus entre Etats ou cités en vue de contracter des obligations mutuelles.

B / Un traité lie les 2 parties dès qu'il a été signé par elles. Cependant, afin de respecter les prérogatives du Sénat et du peuple romain, les traités doivent être formellement ratifiés par une loi pour être inscrits dans l'ordre juridique interne romain. Le rejet ou la non adoption d'une loi de ratification vaut dénonciation du traité.

C /Les lois antérieures ne font pas écran à l'application d'un traité, à l'exception des lois institutionnelles qui sont au sommet de la hiérarchie des normes de la république romaine.

Si est conclu un traité qui serait en contradiction avec une loi institutionnelle romaine, ce traité ne peut être ratifié qu'à condition que la loi institutionnelle soit modifié de façon à ce que le traité soit rendu compatibles avec elle. La non modification de la loi institutionnelle vaut rejet du traité.

Si est votée une loi postérieure qui soit en contradiction avec le traité, cela équivaut à une dénonciation de la clause du traité en question, et donc potentiellement du traité tout entier, sauf si les autorités romaines ont pris contact avec les autres parties au traité et que celles-ci acceptent de renégocier et d'amender dans ce sens le traité.

Article III : la coutume

Ont aussi un caractère normatif des règles et principes non écrits à caractère coutumier.

En l'absence de loi qui serait venue codifier, amender ou modifier la coutume, la coutume a force de loi.

Dans le cas où la loi est insuffisamment précise, les magistrats compétents peuvent s'appuyer sur la coutume pour dire le droit.

Les principales coutumes peuvent être consignées dans un registre après avoir recueilli l'assentiment d'une majorité de sénateurs.

Article IV : la jurisprudence

La plupart des infractions doivent pouvoir se rattacher à un cas général prévu par le droit tel que défini aux articles I à III.

Cependant, l'imagination des hommes étant sans limite pour inventer de nouvelles formes de criminalité ou de délinquance, les magistrats compétents peuvent, en se fondant sur le respect des principes et valeurs morales reconnues par la république, définir de nouveaux crimes ou délits, en l'absence de loi ou de coutume sur un sujet donné.

L'innovation d'un magistrat ne liera ses successeurs qui agiront en fonction des besoins de la société. Toutefois, l'application longuement répétée d'une innovation jurisprudentielle peut faire que l'innovation devient une coutume, faisant alors « jurisprudence » selon l'expression consacrée. Il est toujours loisible à un sénateur de proposer une loi codifiant le nouveau crime ou délit constitué afin qu'aucun magistrat ne puisse arguer du caractère contestable de la coutume ou de l'innovation jurisprudentielle pour ne pas juger l'infraction constatée.

Article V : des justiciables Sont soumis au droit et aux tribunaux romains les citoyens et toutes les personnes (affranchis, esclaves, pérégrins résidents ou pérégrins en séjour temporaire) résidant sur le territoire romain et ayant commis une infraction sur le territoire romain ou à l'étranger à l'encontre d'un citoyen romain.

Rome a aussi le droit de juger ses citoyens qui auraient commis un crime à l'étranger.

Ne sont justiciables des tribunaux romains que les majeurs, garçons âgés de 16 ans et filles du même âge. Cependant, toute personne, y compris les non justiciables, convaincue de crime ou délit peut être livrée au bras de la Justice, à l'exception des enfants de moins de 10 ans.

Titre II : du droit pénal

Article VI: définitions

Le droit pénal sanctionne les atteintes contre les personnes et les biens. Il y a deux catégories d'infractions pénales :

- les crimes, qui sont les infractions les plus graves,

- et les délits, qui sont les infractions présentant un moindre caractère de gravité.

Sont des crimes les atteintes contre les personnes ou contre les institutions.

Sont des délits les atteintes contre les biens ou ne portant pas une des atteintes les plus graves contre les personnes, l'ordre public.

Une infraction pénale doit toujours avoir un caractère intentionnel pour être constituée (étant entendu que cette intention est appréciée de manière large : une personne commettant un acte étant supposée capable de décider de faire ou non).

Article VII : Les crimes

Ne sont pas des crimes les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d'un jugement.

Ne sont pas des crimes les actes de gouvernement pris par les autorités en vue de réprimer une sédition telle que définie ci-après ainsi que ceux pris par ces mêmes autorités à l'encontre de ressortissants étrangers dans le cadre de la défense des intérêts de l'Etat romain.

Ne sont pas non plus des crimes les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.

Ne sont enfin pas des crimes les exécutions ordonnées par les magistrats disposant de l'imperium militiae à l'encontre de leurs soldats ayant failli gravement à leurs devoirs.

La liste suivante de crimes est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l'innovation jurisprudentielle.

Sont des crimes, notamment :

- le meurtre et l'assassinat,

- les coups et blessures provoquant une invalidation permanente ou mutilatoires, ainsi que l'homicide involontaire,

- l'empoisonnement,

- le viol,

- le sacrilège contre les dieux, constitué lorsqu'il y a souillure volontairement commise contre le sanctuaire d'un des dieux faisant l'objet d'un culte officiel de la république, vol d'objets sacrés, offense intentionnelle et grave contre ces dieux,

- la violation de sépultures,

- l'inceste (relation sexuelle entre deux personnes ayant un ascendant en ligne directe et un de ses descendants en ligne directe ou entre un frère et une s'ur),

- la trahison de la patrie,

- la sédition contre les autorités de la cité (=soulèvement d'individus soumis à la juridiction du Sénat et de Peuple romains), étant entendu que n'est pas une sédition la résistance à un pouvoir illégal établi à la suite d'un coup d'Etat.

- l'insubordination et la désertion d'un soldat en temps de guerre comme en temps de paix,

- la constitution de ou l'appartenance à une association ou un groupement d'individus visant à attenter aux institutions ou perpétrant un tel attentat.

- l'attentat contre les institutions,

- l'atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain. Par atteinte à la majesté du Sénat et du Peuple romains il faut entendre toute action par laquelle une personne a cherché à court-circuiter l'édifice institutionnel de Rome, à placer sans y être habilité, le Sénat, les magistrats et le Peuple dans une situation que les autorités compétentes n'ont pas souhaité et éventuellement nuisant gravement aux intérêts de la cité ou aux compétences respectives des institutions.

N'est pas une atteinte à la majesté du Sénat et du peuple romain un changement institutionnel effectué par la voie législative conformément aux procédures prévues.

- l'exercice illégitime et intentionnel de magistrature ou d'une charge (usurpation frauduleuse de l'identité des magistrats ou autres),

- le faux monnayage en ce qu'il est une atteinte à la pratique souveraine qu'a l'état de battre monnaie.

- le faux témoignage avec intention de tromper la Justice,

- le faux et usage de faux dans les relations entre l'Etat d'une part et les particuliers d'autre part, ou au sein des administrations,

- l'enlèvement de personnes,

- la réduction en esclavage d'un citoyen romain quelle qu'en soit la raison ou d'un affranchi, sauf dans le cas de l'incapacité à rembourser ses dettes en ce qui concerne l'affranchi ou tout autre non citoyen,

- l'évasion de prison quand elle est commise par un criminel.

- la corruption de fonctionnaires de l'État, d'un préteur ou d'un juge prétorien, ou des Comices lors d'un appel au peuple.

La complicité dans l'accomplissement d'un crime est un crime.

Les peines prononcées à l'encontre de personnes reconnues coupables de crimes peuvent consister en l'une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l'ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur, confiscation des biens, mort.

La peine de mort est infligée par décapitation quand le condamné est citoyen, par ce même moyen ou par tout autre moyen jugé approprié à l'infamie commise quand le condamné n'est pas citoyen (crucifixion, écartèlement, ou autre moyen laissé à l'imagination du juge).

Dans le cas de crimes particulièrement graves et si ceux-ci sont commis directement contre les dieux, les institutions, les magistrats ou la majesté du Sénat et du peuple romain, la peine de mort pourra être accomplie selon un rituel spécifique : vol plané du haut de la roche Tarpéienne, enterrement ou emmurement vivant, être enfermé dans un sac avec un coq et un serpent et jeté dans un fleuve.

Article VIII : Les délits

Ne sont pas des délits les peines judiciaires infligées par les autorités de la république en application d'un jugement.

Ne sont pas non plus des délits les mesures décidées par un magistrat ou un légat commandant des troupes en application du droit de la guerre.

La liste suivante de délits est non exhaustive mais peut être complété par référence aux lois ou à la coutume, ou encore par l'innovation jurisprudentielle.

Sont des délits, notamment :

- le vol sous toutes ses formes, y compris le viol des édits ou autres actes des magistrats réglementant le prix des denrées alimentaires afin de spéculer à la hausse sur le prix du grain au détriment de la plèbe,

- l'escroquerie, le détournement de fonds privés ou d'héritage,

- la fraude (qu'il s'agisse des poids et mesures ou des élections par exemple),

- les coups et blessures volontaires,

- les coups et blessures n'entraînant ni incapacité définitive ni la mort, les effractions,

- l'appropriation d'esclaves d'autrui et le mauvais traitement à esclave,

- l'extorsion sous la contrainte,

- l'adultère commis par les femmes,

- le non respect, de manière générale, des mesures décidées par les magistrats et le Sénat,

- l'évasion de prison quand elle est commise par un délinquant ou par une personne placée en détention provisoire par les magistrats compétents.

La complicité dans l'accomplissement d'un délit est un délit.

Les peines prononcées à l'encontre de personnes reconnues coupables de délits peuvent consister en l'une ou en un panachage des possibilités suivantes : amende, mise sous séquestre des biens, prison, châtiment corporel public, exil, rétrogradation dans l'ordre social et censitaire romain, perte temporaire ou définitive du droit de vote ou de certains des éléments de la citoyenneté, déchéance de la citoyenneté ou de la qualité de sénateur.

Comme évoqué à l'article VII, dans le cas d'une incapacité du débiteur à rembourser ses dettes, le débiteur ne pourra pas être réduit en esclavage s'il est un citoyen romain.

Titre III : du droit civil

Article IX : définition

Le droit civil régit les rapports privés entre particuliers : familiaux comme commerciaux, professionnels (au sein d'un corps de métier, d'une confrérie, ou bien entre un employeur et son salarié) de voisinage, d'accès aux biens publics que sont les sources et points d'eau, 'etc.

Toute personne qui subit un préjudice du fait du non respect de ses droits, des obligations contractées ou du fait d'une atteinte à ses biens peut porter en demander réparation à un juge.

Titre IV : du droit de la guerre

Article X : définition

En situation de guerre, l'autorité commandant les troupes peut traiter tous les ennemis et ressortissants du pays ennemi comme bon lui semble en raison de la faute contre le droit des gens commise par le pays ennemi en donnant à Rome un casus belli.

De même, en vertu de son imperium militiae le magistrat commandant des troupes a droit de vie et de mort sur ses soldats

SPQR

Loi amendée par la loi de Sempronius de 353 .

Loi originale.