310-ecritus-initiale

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La loi de réforme et de codification électorale, adoptée en 310, sous l'égide des consuls Publius CORNELIUS SCIPIO et Marcus CAECILIUS METELLUS, sur proposition des sénateurs Manius ECRITUS STILO et Marcus TULLIUS CICERO, est applicable à partir de ce jour dans tous les territoires et provinces de la République romaine.

Préambule : Afin de résoudre différents problèmes qui sont apparus à l'usage, en particulier lors d'élections de magistrats suffects ; afin d'harmoniser les différentes lois régissant le déroulement des élections et des modes de désignation des détenteurs de responsabilités, il convient d'effectuer la synthèse, l'amendement ou l'abrogation des différentes textes législatifs en vigueur sur ces sujets.

Titre I Des lois antérieures

Art. 1

1.a Les lois suivantes sont abrogées en totalité, entrant en contradiction ou étant reformulées dans le corps de cette loi : loi Claudius Eusebe sur la réforme électorale (209), loi Tullius Antonius Grollius sur la candidature à un poste de magistrat (210), loi Forestus sur la réforme du système électoral (215), loi Actae Marcus Lucius sur le non-cumul des mandats (249).

1.b Les lois suivantes sont amendées : loi Italius Gus sur la création d'une administration <...> des travaux en cours au Sénat (206), loi Forestus Thierus sur le poste d'historien de la République (210), loi Crassius Antonius sur la publication des rapports officiels (213), loi Tullius Antonius Grollius sur la proédilité (216), loi Actae Marcus Lucius sur l'édilité (249).

1.c Les rédacteurs de ce texte rendent publiquement hommage aux législateurs antérieurs pour leur contribution à l'avancée de notre corpus législatif en matière électorale.

Titre II Des mandats et de leur mode d'attribution

Art. 2 De la nature des différents mandats

2.a La fonction élective est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par un vote du Sénat, qu'elle soit intégrée au Cursus Honorum ou non. A la date d'application de la présente Loi, les fonctions électives sont : Dictateur, Censeur, Consul, Proconsul, Préteur, Propréteur, Edile, Tribun du Peuple, Questeur, Ambassadeur.

2.b La charge est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par les Consuls et/ou les Préteurs. A la date d'application de la présente loi, les charges sont : Légat, Navarque, Proédile.

2.c La délégation est définie comme toute fonction dont l'objet et les prérogatives sont prévues par la Loi, et dont la responsabilité est confiée par le Censeur et/ou les Ediles et/ou les Questeurs. A la date d'application de la présente loi, les délégations sont : Historien du Sénat, Administrateur des Travaux, Archiviste de la République.

2.d Le pontificat représente un cas particulier, géré par la loi.

Art. 3 Des modes d'attribution des différents mandats : rappels

3.a Actuellement, chaque année, le consulat, la préture, l'édilité, le tribunat de la plèbe et la questure doivent être pourvus à l'issue d'un vote du Sénat d'autant de magistrats que les lois régissant ces magistratures le prévoient.

3.b Actuellement, tous les cinq ans, la censure doit être pourvue à l'issue d'un vote du Sénat d'autant de magistrats que la loi régissant cette magistrature le prévoit. La prise de fonction effective intervient au premier jour des années multiples de cinq. Cette élection se déroule en même temps que les élections annuelles.

3.c En cas de besoin, et à tout moment, le Sénat pourvoit selon les lois les régissant aux fonctions électives :

  • de Dictateur, à l'issue d'un vote ;
  • de Proconsul et/ou de Propréteur, à l'issue d'un vote ;
  • d'Ambassadeur, après appel à candidature et à l'issue d'un vote, pour un mandat dont le caractère temporaire ou permanent est à préciser.

3.d. Les délégations et charges sont pourvues d'autant de titulaires que les lois les régissant le prévoient par :

  • les Consuls pour le Navarque, sur décision personnelle, pour un mandat de deux ans ;
  • les Consuls, le Dictateur et les Proconsuls pour les Légats, sur décision personnelle, pour une mission définie ne pouvant excéder un an ;
  • le Censeur pour l'Archiviste de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat de deux ans ;
  • le Censeur pour l'Historien de la République, sur décision personnelle après appel de candidature, pour un mandat d'un an, la loi Forestus Thierus sur le poste d'historien de la République (210) étant amendée en conséquence ;
  • les Préteurs pour les Proédiles, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an renouvelable après production d'un rapport sur l'avancée de l'enquête, les articles 2 et 5 de la loi Tullius Antonius Grollius sur la proédilité (213) étant amendés en conséquence ;
  • les Ediles pour l'Administrateur des travaux, sur décision personnelle, pour un mandat d'un an, la référence à un budget tel que prévu par la loi Italius Gus sur la création d'une administration <...> des travaux en cours au Sénat (206) étant supprimée.

3.e Le mode de désignation du Pontifex maximus est un cas particulier régi par la Loi.

Art. 4.Des limites de ce qui précède

La périodicité des élections, la durée des magistratures et leurs conditions d'accession (âge, cursus, condition sociale) ou d'itération sont fixées par les différentes lois constitutionnelles régissant lesdites magistratures au moment des élections, sauf amendement spécifié par cette loi. Si ultérieurement, la périodicité des élections venait à être modifiée, les art. 3.a et 3.b seraient automatiquement modifiés en conséquence.

Titre III De la recevabilité des candidatures et de la proclamation des résultats

Art. 5 Du non-cumul des mandats

5.a Tout sénateur ne peut se présenter qu'à une fonction élective, charge ou délégation sauf cumul prévu à l'article 4.b.

5.b Les différents mandats ne sont pas cumulables entre eux à l'exception des délégations, qui peuvent être éventuellement exercées par un questeur ou un édile ou cumulées entre elles. Si le détenteur d'une délégation accédait à une magistrature supérieure, la délégation tomberait d'elle-même en vacance et devrait être pourvue à nouveau.

5.c Le détenteur d'une fonction élective peut toujours se présenter à un autre poste sous réserve de démissionner de sa fonction initiale immédiatement avant investiture dans son nouveau poste, qui seule met fin à la fonction initiale.

Art. 6 Des conditions de recevabilité des candidatures

En sus des conditions propres à chaque mandat telles que prévues par la loi, tout candidat doit au jour de dépôt de sa demande :

  • être inscrit à l'album senatorium et disposer de son droit de vote au Sénat ;
  • être présent à Rome et ce pour toute la durée du vote ou de la désignation. La procédure in absentia s'applique néanmoins si la loi le prévoit pour le poste brigué ;
  • ne pas être en procès pour crime ou délit au moment de la période des candidatures.
  • ne devoir aucune somme à l'Etat, à quelque titre que ce soit, incluant amendes, tributum et autres impôts ou pénalités, sauf accord des Questeurs sur présentation d'un échéancier au Censeur ;
  • n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation infamante pour crime ou délit et dont la peine ne soit purgée, apurée, remise ou amnistiée (par le censeur ou senatus-consulte, par exemple)
  • avoir produit son rapport de sortie de charge, s'il a été détenteur d'une fonction l'y astreignant. Le délai prévu par loi Crassius Antonius sur la publication des rapports officiels (213) est ramené à 3 mois quelle que soit la nature de la charge occupée, avant blâme officiel et public du fait du Censeur, et allongé à 6 mois avant saisie des préteurs pour poursuites au nom de l'Etat.

Art. 7 De la détermination des résultats

7.a Un candidat à une fonction élective est déclaré élu s'il bénéficie d'un solde positif une fois la comparaison faite entre les voix exprimées POUR et CONTRE lui. Un solde négatif constitue toujours un rejet de la candidature, même si elle est la seule en lice.

7.b En cas d'égalité de soldes positifs, est élu en tête le candidat bénéficiant du plus grand nombre de voix POUR. Puis sont déclarés élus les autres candidats, en continuant de respecter cette règle. En cas de stricte égalité, incluant le nombre de voix POUR, les augures seront consultés pour que les Dieux fassent connaître leur choix.

Art. 8 Du contrôle de la validité d'une élection ou d'une nomination

Le contrôle des conditions prévues aux articles 6 et 8 incombe au Censeur, qui doit bénéficier du concours de tout magistrat ou sénateur détenteur d'informations pertinentes en la matière.

Une demande d'invalidation peut également être effectuée par un sénateur, qui devra la motiver, sous délai d'un mois suivant le dépôt de candidature, l'élection ou la nomination <2jours HJ>.

Art. 9 Des conséquences de l'invalidation d'une élection ou d'une nomination

La proclamation des résultats d'une élection n'entraîne pas aussitôt investiture avec sanction des auspices. Au moment de cette investiture, le nouvel élu ou nommé doit présenter les mêmes conditions qu'à l'art. 6. A défaut, sa nomination ou son élection est invalidée.

Dans le premier de ces deux cas, un nouveau candidat répondant aux exigences légales est nommé.

Dans le deuxième cas, l'élu invalidé est remplacé par le premier candidat le mieux placé après lui et remplissant les conditions requises ; ce candidat est lui même remplacé dans les mêmes conditions. A défaut d'élus potentiels en nombre suffisant, il est procédé ultérieurement à une nouvelle élection dite suffecte et définie infra, qui a pour objet de pourvoir au(x) dernier(s) poste(s) vacant(s).

Titre V Du déroulement des élections

Art. 10 De la responsabilité de l'organisation des élections

10.a Le Censeur a seul la charge de la tenue des élections. En conséquence, l'article XIV de la loi Actae Marcus Lucius sur l'Edilité (250) est abrogé. En cas de vacance de la censure, il appartient à un Consul de procéder aux élections. En cas d'absence simultanée des Consuls, l'obligation incombe alors à un préteur. Dans ce qui suit le terme " Censeur " est alors équivalent à " magistrat responsable des élections ".

10.b Dans le cas de la réélection du Censeur, si 5 sénateurs saisissent les Consuls et justifient devant le Sénat le fait que ce Censeur ne peut procéder à sa propre réélection, alors un des Consuls procédera à l'organisation de la seule élection censoriale.

Art. 11 Des élections périodiques

Chaque année, au milieu de l'automne, un appel à candidature aux magistratures est effectué par le Censeur, qui le clôt au milieu de l'hiver de cette même année. Le Censeur ouvre aussitôt la période des élections qui se termine au dernier jour de cet hiver.

Art 12 De l'acceptation des candidatures

Le Censeur s'assure, au jour du dépôt des candidatures, des conditions d'éligibilité des candidats telles que prévues au Titre III de la présente loi. Il décide de l'acceptation, pleine ou conditionnelle sous complétion des conditions requises, ou du rejet desdites candidatures.

Art 13 Des modalités de déroulement

Le Censeur informe le Sénat des modalités de déroulement et des amendes ou sanctions encourues en cas de manquement aux règles qu'il aura communiquées. Ces amendes et sanctions seront définies clairement préalablement au début de la campagne électorale.

La définition de ces modalités peut faire l'objet d'une déclaration préalable lors de l'investiture du Censeur et être reconduites chaque année de son mandat.

Le Censeur veille au bon déroulement du scrutin. A ce titre, il surveille la qualité requise des votants(dans les cas où le droit vote est restreint à certains électeurs), la possession du droit de vote par l'électeur et le nombre de votes exprimés par ce dernier.

Le Censeur tient à disposition des sénateurs un registre des Déclarations et réclamations qui leur permet de s'exprimer hors de la salle de vote.

Selon l'infraction commise par un électeur, le Censeur annule l'ensemble des suffrages exprimés pour un niveau de magistrature ou décide de l'annulation de tous les suffrages exprimés par cet électeur au cours de la cession en cours.

Art 14 De la proclamation des résultats

Le Censeur proclame les résultats aux conditions édictées au Titre IV, articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

Titre VI Des diverses élections suffectes

Art. 15 Définition générale

15.a L'élection suffecte a pour but principal que chaque magistrature soit pourvue d'au moins un titulaire et pour but accessoire de compléter les postes vacants chaque fois que possible.

15.b Une élection suffecte peut avoir lieu soit au début du printemps, pour compléter les fonctions restées vacantes malgré les élections, soit dans les trois premières saisons, pour pallier une vacance intervenue après les élections.

15.c Une élection suffecte ne peut constituer un moyen de déroger aux règles générales qui régissent le cursus honorum.

Art. 16 De la validité d'une candidature à élection suffecte

Outre l'ensemble des conditions prévues ou rappelées par ce texte, un candidat ayant recueilli un solde de votes négatif lors des élections régulières immédiatement antérieures ne peut être présenté au même poste lors d'une élection suffecte, du fait du désaveu public précédemment exprimé par le Sénat.

Art. 17 De l'élection suffecte en cas de magistrature non pourvue à l'issue des élections périodiques.

17.a En l'absence d'élus en nombre suffisant après les élections, un ou des magistrats suffects sont élus par les magistrats en charge parmi l'ensemble des Sénateurs accessibles aux postes vacants, les consuls en charge et le censeur en charge disposant d'un droit de veto électoral. En cas d'absence des deux consuls, les préteurs en charge disposent du même droit, par interim.

17.b Le veto électoral n'existe que lors d'une élection suffecte. Il a même valeur pour chacun des trois détenteurs et deux voix suffisent à annuler la troisième. En cas de blocage ou d'absence de deux détenteurs, le veto peut être levé par senatus-consulte, dans les conditions habituelles qui régissent un tel vote. Il appartient donc au Sénat ou au candidat de déclencher la procédure de senatus-consulte.

17.c L'élection d'un magistrat suffect au titre de l'article 16.a est déclarée valide sauf rejet par les augures, à qui il appartient de manifester la volonté formellement contraire des Dieux.

17.d Le magistrat suffect occupe obligatoirement le poste laissé vacant et ne peut prétendre avoir bénéficié d'un meilleur solde positif que les élus issus du vote du Sénat. Cependant, en cas d'élections suffectes multiples pour un même niveau de magistrature, les articles 7.a et 7.b s'appliquent.

17.e Un sénateur élu suffect au titre de l'art. 16 ne pourra refuser cette charge, sous peine de sanction librement fixée par le censeur, en fonction des motifs invoqués, et pouvant aller de l'amende à la confiscation des biens, assortie ou non de la privation du droit de vote, de la radiation de l'album senatorium ou de l'exil. Cette décision peut être contestée par voie de senatus-consulte.

17.f Le cas du tribunat de la plèbe est régi par la loi, éventuellement amendée, relative à cette fonction élective.

Art. 18 De l'élection suffecte lorsqu'une magistrature devient vacante avant son terme ou n'est pas exercée de façon effective et durable

18.a En cas de vacance de fait d'une magistrature par décès, démission, départ définitif de Rome ou tout autre motif se traduisant par une entrave à la capacité d'exercice de cette magistrature, comme la maladie irréversible, la démence, la détention etc. , un magistrat suffect est élu par les magistrats en charge parmi l'ensemble des Sénateurs accessibles au poste, les consuls en charge et le censeur en charge ayant droit de veto électoral tel que défini à l'article 17.b de la présente loi. De même, en l'absence des deux consuls, les préteurs disposent du droit de veto électoral, par intérim.

18.b L'élection d'un magistrat suffect au titre de l'art. 18.a est déclarée valide sauf rejet par les augures, à qui il appartient de manifester la volonté formellement contraire des Dieux.

18.c Le sénateur élu suffect au titre de l'art. 18 ne pourra refuser cette charge, sous peine d'encourir les sanctions prévues à l'art. 17.e de la présente loi, avec les mêmes possibilités de recours.

18.d Les cas du tribunat de la plèbe et du pontificat sont régis par chaque loi, éventuellement amendée, relative à ces fonctions spécifiques.

SENATUS POPULUSQUE ROMANUS ;