313-cornelius

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La loi sur les relations entre les magistrats et sur celles entre les magistrats et le Sénat, adoptée en l'an 313 sous l'égide des consuls Livius CORNELIUS NERO et Manius ECRITUS STILO, sur proposition du sénateur Publius CORNELIUS SCIPIO, est applicable à compter de son adoption dans tous les territoires sous juridiction romaine.

Préambule :

Afin de clarifier les relations entre les différents échelons de magistratures,

Afin de clarifier certaines dispositions législatives et de codifier certaines coutumes,

Afin que l'efficacité de l'action exécutive ne puisse être motif à nier les pouvoirs et les droits du Sénat,

Afin qu'aucun malentendu sur la portée du pouvoir des magistrats ne puisse laisser croire à ceux-ci que leur pouvoir les autorise à ne pas appliquer ou à violer les institutions ou les lois,

Le Sénat et le peuple romain adoptent les dispositions suivantes qui amendent ou complètent les lois sur la dictature, la censure, le consulat, la préture, l'édilité, la questure, le tribunat de la plèbe et toutes les lois qui ont jusqu'à ce jour été adoptées pour amender ces lois fondatrices adoptées en l'an 250, ainsi que la loi définissant les principes de procédure judiciaire adoptée en l'an 310.

Le Sénat et le peuple romain rappellent aussi que l'exercice des pouvoirs liés aux magistratures ne peut pas consister à violer ou refuser d'appliquer une loi ni à donner un ordre illégal.

Titre 1er : L'exercice des pouvoirs et les relations de pouvoir entre magistrats

Art 1er : Rappel et précision des pouvoirs des magistrats à imperium

L'imperium domi est le pouvoir de commander à tous dans les limites de l'Urbs, aux réserves près exprimées ci-dessous.

L'imperium militiae est le pouvoir de commander à tous hors de l'Urbs et dans les limites des territoires et provinces de la République, ainsi qu'aux territoires et populations soumis à l'autorité de Rome. Il permet de plus de commander aux armées hors du pomerium et ce quel que soit l'endroit, y compris hors de la République.

Ainsi les troupes pouvant se trouver à Rome mais hors du pomerium relèvent du seul imperium militiae, c'est-à-dire des dictateurs et des consuls, et des préteurs et légats en cas de délégation ou d'indisponibilité des consuls.

L'imperium domi, comme l'imperium militiae donnent à leur détenteur autorité pour, dans le cadre des prérogatives qui sont conférées aux magistrats et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, notamment ses articles III à VIII, prendre des mesures contraignantes (coercitio) sur les citoyens et les non citoyens, interpréter (jurisdictio) la loi et la coutume, prendre des édits (edicere) pour autant que ces actes ou décisions n'aient pas pour effet de porter atteinte aux institutions telles que définies par les lois.

Il est rappelé que, conformément à la loi Cornelius Scipio sur les promagistratures , les promagistrats ne peuvent exercer leur imperium militiae qu'en dehors de l'ager romanus, sauf dans le cas exceptionnel mentionné au 2ème alinéa de l'article VII de la loi sur les promagistratures. A fortiori les légats qui n'ont qu'un imperium délégué visant à commander exclusivement des armées romaines ou des étrangers soumis, ne peuvent pas commander aux citoyens romains dans les territoires de l'ager romanus quand ceux-ci n'ont pas été mobilisés à l'armée.

Enfin, il est également rappellé qu'à quelque endroit que se situent les citoyens romains et que quel que soit l'imperium en vertu duquel un magistrat les commande, ils ont, dans leur vie civile les mêmes droits qu'à Rome même, à l'exception du droit d'intercessio tribunicien qui ne peut s'exercer que dans l'Urbs, sous réserve d'une modification législative future de la loi sur le tribunat.

Art II : Grands principes encadrant les pouvoirs des édiles et questeurs

La potestas confère aux édiles et aux questeurs l'autorité de diriger les services dont ils ont la charge et d'exercer les prérogatives qui leur sont confiées par les lois sur l'édilité, la questure et les principes de procédure judiciaire, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, notamment ses articles III à VIII et pour autant que ces actes ou décisions n'aient pas pour effet de porter atteinte aux institutions telles que définies par les lois.

Ces prérogatives comportent un droit de prendre des édits (edicere) dans les domaines de compétences à eux attribués par les lois sur l'édilité et la questure. A savoir pour les questeurs les modalités de recouvrement des divers impôts et la gestion de l'ager publicus. Et la paix civile telle que définie à l'article IV de la loi sur l'édilité.

La responsabilité de la paix civile confère en outre aux édiles un droit de coercitio qui leur permet d'assurer le maintien de l'ordre public et le respect des lois par les citoyens avec le concours des vigiles. Il en va de même pour la conduite des enquêtes dans les conditions fixées à l'article VIII de la loi sur l'édilité.

Aux questeurs, la loi sur la questure confère un droit de coercitio leur permettant d'infliger des amendes dans les cas prévus par ladite loi.

Art III : le cas particulier du censeur

S'agissant du censeur qui pour l'essentiel n'est pas un magistrat exécutif mais un magistrat de contrôle, sa potestas combinée à son auctoritas lui donne pouvoir d'établir l'album sénatorial, de procéder au recensement périodique de la population et de surveiller la gestion du patrimoine et des finances de la république.

Elle lui donne aussi pouvoir, dans le cadre de sa mission de surveillance du respect des m'urs et des institutions, d'infliger des amendes ou des sanctions infamantes, comme le retrait du cheval public pour les chevaliers, et pouvant aller jusqu'à la déchéance de la citoyenneté et l'exclusion du Sénat pour ceux qui se seraient le plus gravement montrés indignes de leur rang et de leur classe.

En outre, dans ce même cadre de la surveillance du respect des institutions, le censeur a l'obligation de rappeler les magistrats à leur devoir de respecter les institutions et les lois en tout lieu. Ce rappel ayant été fait, l'infraction doit cesser et il appartient aux plus hautes autorités exécutives de la république de mettre fin à la violation constatée.

Dans le cadre de la mission de surveillance de la gestion du patrimoine et des finances de la république dévolue au censeur, les consuls, les édiles, les questeurs, l'administrateur des travaux, le grand pontife ainsi que tout utilisateur de fonds publics sont tenus de lui communiquer les comptes relatifs à l'exercice de leurs fonctions chaque fois qu'il les leur demande.

Mis à part son devoir de rappel au respect des institutions et de la morale, le censeur ne peut donner d'instruction/injonction contraignante aux autres magistrats pas plus qu'il ne peut en recevoir, étant entendu que le censeur est un citoyen comme les autres soumis aux lois et pouvoirs conférés aux magistrats par les institutions.

Art IV : Les limites des pouvoirs des magistrats exécutifs

Pour les magistrats exécutifs, exercer son imperium ou sa potestas pour porter atteinte aux prérogatives des autres magistrats et du Sénat, pour faire violence aux autres magistrats, au Sénat et au peuple romain, ou pour violer les lois constitue une illégalité.

Si un magistrat, arguant de la compétence qu'il détient en vertu de son imperium ou de sa potestas, se fonde sur une illégalité qu'il a commise pour infliger des sanctions à un citoyen qui a dénoncé cette illégalité, il commet une deuxième illégalité.

L'injonction telle que prévue à l'article VI de la présente loi et la substitution extraordinaire pour absence, empêchement ou défaillance de magistrats, telle que prévue à la loi sur le consulat et à l'article VII de la présente loi, ne sont pas des illégalités.

Art V : le principe de spécialisation

En vertu de la spécialisation des magistratures, les magistrats supérieurs ne peuvent normalement pas interférer dans les domaines de compétences des magistrats inférieurs, et vice versa.

Cependant, les consuls et, le cas échéant, les préteurs sous le contrôle du censeur en cas d'absence des consuls, peuvent, en tant que pouvoir exécutif supérieur en charge des intérêts fondamentaux de la cité et de la cohérence de l'action exécutive, donner des instructions/injonctions spécifiques aux magistrats inférieurs (pour le dictateur = consuls, préteurs, édiles et questeurs / pour les consuls = préteurs, édiles et questeurs / pour les préteurs en cas d'absence du consul = édiles et questeurs).

Ces instructions/injonctions ne peuvent être données que dans 2 cas de figure : d'une part quand les intérêts fondamentaux de la cité et la cohérence de l'action exécutive sont en jeu et d'autre part quand un magistrat refuse d'accomplir les devoirs de sa fonction (autrement dit « remplis tes missions légales »). Ainsi, un consul peut rappeler et ordonner à un questeur de procéder au recouvrement du tributum s'il ne l'a pas fait ou s'y refuse pour une raison mystérieuse, mais n'a pas à interférer dans les modalités de recouvrement si le questeur s'en occupe normalement. De même une enquête confiée à un édile peut être orientée mais les actions relèvent de la seule compétence de cet édile. Et le consul n'a pas à diriger les vigiles personnellement tant que l'édile assume sa tâche.

Le cas échéant, le dictateur a l'imperium suprême, selon les modalités prévues par la loi sur la dictature de 250. Il peut donc, s'il a l'imperium domi et dans la limite du champ de compétences à lui attribué par le senatus consulte prévu à la loi sur la dictature, donner des instructions/injonctions à tous les autres magistrats ayant des missions exécutives, à imperium ou sans imperium, à l'exception du censeur.

Les magistrats qui ont reçu ces instructions/injonctions se doivent de les exécuter tant qu'elles ne sont pas manifestement illégales à peine de voir l'autorité supérieure se substituer à eux et prendre les sanctions appropriées.

Cependant, pour un nombre restreint de décisions qu'il incombe à certains magistrats de prendre, il ne peut y avoir d'injonction des magistrats supérieurs parce que cette décision relève de l'intime conviction. Il s'agit uniquement des jugements rendus par les préteurs et des peines déterminées par eux, de la fixation de l'album par le censeur, et des amendes infligées par les magistrats compétents. A posteriori, les magistrats peuvent néanmoins se retourner contre le magistrat concerné s'ils estiment que celui-ci a gravement ou délibérément failli et lui intenter un procès.

Art VII : 2ème exception à l'article V ' Du pouvoir de substitution extraordinaire des magistrats supérieurs en cas d'absence, empêchement ou défaillance des magistrats inférieurs

En cas d'empêchement (absence, maladie, détention) ou de refus d'agir de l'ensemble du collège de magistrats concernés, les consuls, et le cas échéant les préteurs sous contrôle du censeur, ou encore un dictateur à imperium domi, ont le pouvoir de se substituer aux magistrats défaillants.

Enfin, si un dictateur c'est vu conférer par senatus consulte dictatorial des pouvoirs censoriens, il les exerce par substitution au censeur pour autant qu'il l'estime nécessaire.

Art VIII : Des relations entre les différentes catégories de magistrats à imperium

Les consuls ont l'imperium domi majeur alors que les préteurs n'ont que l'imperium domi mineur.

S'agissant des relations entre consuls et préteurs :

A / les préteurs n'exercent en temps normal leur imperium domi que dans le cadre des missions judiciaires qui leur sont reconnues. Pour le reste, les préteurs ont un imperium domi et militiae supplétif de celui des consuls. Cela signifie qu'un préteur aux armées conduit les troupes qui lui sont confiées sous l'autorité et sous les auspices des consuls et qu'il n'exerce son imperium domi hors du champ judiciaire qu'en cas d'absence des consuls et sous le contrôle du censeur comme prévu par les autres lois.

B / les consuls ne peuvent exercer leur imperium en matière de Justice, par substitution extraordinaire aux préteurs, que dans les cas prévus par la loi sur le consulat, à savoir uniquement si ceux-ci sont absents, empêchés ou défaillants ou bien en cas de crise exceptionnellement grave (= si le Sénat a adopté un senatus consulte ultimum donnant mandat au consul d'accomplir toute démarche utile à la sauvegarde de l'Etat et suspendu à cette fin une garantie fondamentale). Hormis ce cas extraordinaire, les consuls ne peuvent pas donner d'instruction contraignante aux préteurs dans la conduite des affaires judiciaires courantes.

Titre II : Des compétences du Sénat

Le Sénat est une institution qui constitue un des fondements de la république, élit les magistrats et incarne le pouvoir législatif conjointement avec les comices, rassemble les 300 principaux membres du patriciat et l'ensemble des anciens magistrats de la cité. Il jouit de ce fait d'une autorité sans égale dans la république et est le fondement de tout pouvoir légal.

Art IX : Du pouvoir d'instruction/injonction du Sénat aux magistrats

Le Sénat, en vertu de son autorité et en tant que co-législateur (avec les comices), peut lui aussi donner des instructions/injonctions spécifiques à un magistrat en adoptant un senatus consulte. Ce senatus consulte doit être appliqué à condition qu'il ne soit pas manifestement illégal.

Par manifestement illégal, il faut entendre un senatus consulte qui violerait aux institutions romaines telles que régies par les lois institutionnelles ou un senatus consulte qui ne respecterait pas les dispositions du titre I de la loi Andronicus sur les différents modes de décision législative et la hiérarchie des normes.

Cependant, pour un nombre restreint de décisions qu'il incombe à certains magistrats de prendre, il ne peut y avoir d'injonction du Sénat parce que cette décision relève de l'intime conviction. Il s'agit uniquement des jugements rendus par les préteurs et des peines déterminées par eux, de la fixation de l'album par le censeur, et des amendes infligées par les magistrats compétents.

A posteriori, les sénateurs peuvent néanmoins se retourner contre le magistrat s'ils estiment que celui-ci a gravement ou délibérément failli et lui intenter un procès.

Art X : Du droit de siéger du Sénat

Si le Sénat peut être convoqué par les consuls, ou le cas échéant par le dictateur ou les préteurs, il siège librement sans convocation chaque fois que cela semble nécessaire à ses membres.

Art XI : Du droit à la parole des sénateurs

Le Sénat est une institution qui constitue un des fondements de la république, élit les magistrats et incarne le pouvoir législatif conjointement avec les comices, rassemble l'ensemble du patriciat et des anciens magistrats de la cité. Il jouit de ce fait d'une autorité sans égale dans la république.

Les sénateurs, parce qu'ils sont membres du cette auguste assemblée, bénéficient d'un droit inaliénable à la parole et à la critique aussi bien à la Curie que dans les territoires de la république. L'usage de la parole et la critique ne sauraient constituer un trouble à l'ordre public ou une atteinte aux pouvoirs des magistrats parce que c'est institutionnellement la fonction du Sénat que de légitimer, de voter, de contrôler, de contester et d'argumenter afin de faire prévaloir l'intérêt supérieur de la république.

Il est cependant entendu que l'appel à la sédition du peuple contre les autorités légalement désignées constitue une infraction pénale si ces autorités légalement désignées n'ont pas elles-mêmes porté atteinte à la majesté du Sénat et du peuple en effectuant un coup d'Etat ou en commettant une violence illégale à l'encontre du Sénat ou des autres magistrats.

De même, l'appel au crime ou au délit, les sacrilèges ou blasphèmes contre les dieux ne relèvent pas de la libre expression et doivent être sanctionnés comme tels.

Article XII : Du cas particulier des procès pour les crimes les plus graves contre l'Etat ' Amendement précisant l'article IV-C de la loi sur les principes de procédure judiciaire adoptée en 310.

Dans le cadre des procès tenus dans une basilique sous la présidence d'un magistrat à imperium, les sénateurs ne peuvent intervenir que dans le cas prévu à l'article IV-C de la loi Cornelius Scipio de 310 définissant les principes de procédure judiciaire.

Ce type d'affaires, les crimes les plus graves commis contre l'Etat, intéressant l'ensemble du Sénat en tant qu'institution de la république, les sénateurs ont droit d'être entendus au cours du procès. La cour constitue alors en effet une juridiction spéciale dont le préteur (ou éventuellement un magistrat s'étant substitué à lui) conserve la présidence et où il conserve la maîtrise de la conduite du procès mais où chaque sénateur peut interroger le préteur, l'accusateur, la défense, et leur faire part de ses remarques sur les faits jugés et sur le déroulement du procès.

Les sénateurs doivent avoir préalablement été autorisés par le juge à intervenir pour être entendus.

Le juge ne pourra refuser de faire droit à cette demande mais, conservant la maîtrise de la conduite du procès, déterminera le moment le plus adapté pour cette intervention sénatoriale, étant entendu que le moment devra intervenir avant la fin du procès.

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