314-cornelius

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L'amendement à la loi sur le Tribun de la Plèbe, adopté en l'an 314 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Titus Andronicus et Marcus Tullius Cicero, sur proposition du Sénateur Livius Cornélius Nero, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République Romaine.

Article 1 : Il sera désormais procédé à l'élection annuelle de deux Tribuns de la Plèbe.

Article 2 : L'un de ces postes est reservé à un sénateur, l'autre à un plébeien. Les candidats plébeiens devront posséder un cens au moins égal au minimum éxigé pour figurer dans l'album sénatorial. Les candidats doivent être âgés d'au moins 30 ans à leur prise de fonction.

Article 3 : Il n'est désormais plus nécessaire d'avoir occupé une quelconque magistrature pour postuler à cette fonction. En contrepartie, l'exercice du tribunat ne qualifie aucunement pour prétendre à une quelconque magistrature.

Article 4 : Les deux Tribuns possédent tous deux les mêmes priviléges et devoirs et sont soumis aux mêmes restrictions tels que définis dans la loi ECRITUS de 250 . Ils sont élus selon le principe de l'amendement FORESTUS de 255 .

Article 5 : Il est impératif que les deux postes soient occupés chaque année que ce soit par élection directe ou suffecte dans le respect des conditions posées par l'article 2 de cet amendement.

Article 6 : Le plébéien candidat au tribunat ne devra pas avoir été puis être le représentant d'une des confréries de Rome ou exercer une quelconque autre fonction de représentation, au cours des 3 années qui ont précédé et des 3 années qui suivront. Il ne devra pas avoir de relations de dépendance avec un sénateur (clientèle) ni recevoir d'argent ou de cadeau sous quelque forme que ce soit d'un sénateur, ni bien sûr d'une puissance étrangère.

Article 7 : modification et ajout à l'article III relatif aux prérogatives des tribuns de la plèbe Echappent aussi au veto tribunicien les décisions relatives à la défense de la cité (mesures de mobilisation notamment) ainsi que le déroulement des élections (candidatures et vote). Le veto tribunicien peut être levé par senatus consulte, la proposition d'un tel senatus consulte ne pouvant évidemment pas faire l'objet d'un veto tribunicien. Chaque tribun dispose aussi d'un droit de veto sur les actes de son collègue (propositions de plébiscite notamment), à l'exception du droit de veto exercé par son collègue.

Article 8 : des conditions dans lesquelles un tribun plébéien siège au Sénat Il est ajouté à la loi sur le tribunat de la plèbe votée un article V, intitulé « des conditions dans lesquelles un tribun plébéien siège au Sénat » et comportant les dispositions suivantes : « Le Tribun issu de la plèbe siége au Sénat uniquement le temps de son mandat. Il dispose d'un droit de parole équivalent à celui des autres sénateurs mais ne participe pas aux votes du Sénat, votant uniquement au sein des comices si celles-ci sont convoquées. »

SPQR

Loi abrogée par la loi de Verres de 334.