319-carmanovius

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La loi sur l'organisation des Troupes Auxiliaires, adoptée en l'an 319 après la fondation de Rome, sous l'égide des consuls Quintus Valerius et Benitus Harpax, sur proposition du sénateur Lucius Sabinus Carmanovius, est applicable à partir de maintenant dans tous les territoires de la République Romaine.

Préambule : Afin que la défense du territoire placé sous l'égide de Rome se fasse dans les conditions optimales, il importe de réorganiser la contribution que la République est en droit d'attendre de ses vassaux et alliés.

Cette loi abroge et remplace l'article III de la loi Ecritus 306 ainsi que toute autre loi antérieure à 319 pouvant avoir trait au même sujet.

Art 1 : Les territoires alliés et vassaux de la République doivent fournir chaque année, de mars à octobre, des troupes auxiliaires qui sont adjointes aux légions et placées sous l'autorité hiérarchique des généraux commandant ces légions. Néanmoins, l'encadrement direct est confié à l'aristocratie alliée ou vassale de leurs régions d'origine. Ces troupes auxiliaires viennent armées et équipées de leurs chevaux. Le but est de renforcer la cohésion en familiarisant ces auxiliaires à toutes les manouvres et techniques militaires de nos troupes.

Art 2 : Chaque territoire doit pouvoir assurer la levée d'au moins 15% de sa population mâle agé de 16 à 50 ans, et donc assurer l'entrainement et l'équipement de ces hommes.

Art 3 : L'importance numérique des troupes auxiliaires est strictement égal à celui des légions entretenues par Rome, en temps de paix comme en temps de guerre.

Art 4 : Les services Consulaires se chargent de répartir le plus équitablement possible, sauf décision contraire des Consuls, la levée des troupes auxiliaires entre les différents territoires. Ils sont par ailleurs chargés de remonter jusqu'aux Consuls toute doléance des autorités d'un territoire concernant la levée des troupes auxiliaires.

Art 5 : En cas de guerre ou de menace sur la sécurité de la République, les Consuls ou tout Légat expressément désigné par eux pourront ordonner la levée extraordinaire de troupes dans un territoire donné. levée qui pourra excéder le nombre de Légionnaires levé dans le même temps après explication au Sénat.

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