320-harpax-3

Un article de RomeWiki.

La loi organique régissant les promagistrats, les légats et gouverneurs, adoptée en l'an 320 sous l'égide et sur proposition du Dictateur Benitus Harpax ayant pour légat Brutus Laudanum est applicable dès maintenant sur l'ensemble du territoire de la République.

Préambule

La République romaine par la présente loi se dote des moyens d'action efficace pour mener en dehors de l'Urbs les politiques nécessaires à son maintien et à sa Grandeur.

Les magistrats ici présentés seront les armes d'avant garde de la Rome grandissante et ils assureront le rayonnement de l'Autorité et de la Civilisation de Rome.

Leur diversité a pour but de leur assurer la spécialité nécessaire à une grande adaptabilité et de permettre au Sénat et aux Consuls de faire les choix les plus appropriés afin d'assurer l'exécution des politiques de la République par le prolongement que ces magistrats constituent.

Crises politique, militaire ou judiciaire trouveront donc une solution ainsi que l'établissement durable d'un gouvernement romain permanent et se plaçant sous l'autorité directe de Rome.

Des promagistrats, légats et gouverneurs

I. Lorsque la nécessité l’exige, un Consul ou cinq sénateurs dont au moins trois magistrats peuvent demander l’élection d’un gouverneur ou d’un promagistrat. Lorsque la nécessité l’exige,en temps de guerre les consuls ou le consul peut nommer un ou plusieurs Légat(s),le Sénat doit en être informé .Si 5 Sénateurs font part de leur opposition, un Senatus Consultes doit être voté.

II. Le candidat est élu s'il reçoit le vote positif d'au moins cinq sénateurs après soustraction des contre.

III. Les promagistrats sont les proconsuls, proprêteurs et proédiles. Le texte de leur élection doit comporter les limites de temps, de lieu et d'effectifs apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.

IV. Tous ces élus ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.

Des proconsuls

V. Un sénateur de rang consulaire ou à défaut ayant été Préteur ou encore un Imperator ayant reçu le triomphe peut être élu proconsul en temps de guerre pour commander les armées de la République, de façon autonome . Il dispose alors du seul imperium militaire.

VI. La zone géographique d'action du proconsul ne doit pas chevaucher celle du Consul. Si cela se produit, le proconsul devient subordonné au Consul.

VII. Un proconsul peut également être nommé pour résoudre une crise politique dans une région déterminée. Il dispose d'un imperium domi mais peut également si nécessaire se voir attribuer un imperium militaire.

VIII. Les proconsuls ont pouvoir de lever troupes et impôt sur le territoire qui leur est attribué. Ils peuvent négocier avec l'ennemi à leur convenance.

IX. Ils répartissent le butin entre Rome, les soldats, officiers et eux mêmes à leur guise mais tout abus pourra faire l'objet de sanctions. Toutes les informations relatives au butin devront par ailleurs être transmises à la questure.

X. Ils peuvent arrêter et juger tout non citoyen.

XI. Ils peuvent arrêter tout citoyen romain mais devront les ramener à Rome ou à leur cité pour qu'ils soient jugés.

XII. Le mandat d'un proconsul est reconductible autant de fois que le Sénat considérera comme nécessaire, dans les conditions originelles ou avec de nouvelles modalités.

XIII. Un proconsul ne peut exercer son autorité qu'en dehors de l'Ager romanus, et doit déposer son imperium avant de retourner en territoire de l'Ager romanus.

XIV. Un proconsul dispose comme tout autre magistrat d'une totale immunité durant l'intégralité de son mandat.

XV. Tout sénateur s'étant fait élire proconsul peut ensuite accéder au consulat.

Des proprêteurs

XVI. Tout sénateur de rang prétorien ou à défaut ayant été édile peut se présenter au poste de proprêteur.

XVII. Un proprêteur est désigné pour résoudre une crise politique et/ou judiciaire dans tout territoire de la République romaine.

XVIII. Le proprêteur devient alors l'autorité suprême de la région où s'exerce son autorité.

XIX. Il peut diligenter des enquêtes, suspendre des magistrats et mettre aux arrêts des citoyens mais ne peut les juger qu'en les ramenant à Rome.

XX. Il dispose des pouvoirs habituellement conférés aux prêteurs ainsi que ceux dévolus aux édiles.

XXI. Un proprêteur dispose comme tout autre magistrat d'une totale immunité durant l'intégralité de son mandat.

XXII. Il doit tenir un rapport régulier aux Consuls sur l'avancée de son travail.

Des proédiles

Partie abrogée par la loi de Coldeeus de 333.

Des légats

XXIX. Supprimé par la loi d'Olecranus de 338.

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat. (article amendé par la loi d'Olecranus pour être en conformité avec la loi de Plinius de 335 . Celle-ci ayant été abrogée, le retour au texte antérieur semble logique, et en accord avec la loi de Maltus de 342 ; avis de l'archiviste.)

XXXI. Les légats sont sous l'autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l'Imperium sur le théâtre d'opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n'ont qu'un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu'ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Les légats ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l’ennemi sans mandat express du Général ayant autorité sur eux..

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.

Des gouverneurs

XXXVII. Un sénateur de rang prétorien peut être élu gouverneur si le Sénat juge nécessaire qu'un représentant du Sénat administre une province comme définie en titre I ou un territoire en difficulté.

XXXVIII. Le gouverneur est élu pour un an renouvelable deux fois sur un espace géographique limité.

XXXIX. Il dirige tous les magistrats et agents de la province, peut les nommer ou les démettre à souhait.

XL. Il commande aux légions stationnées sur sa province pour la défendre. Il ne peut mener d'opérations en dehors de celle-ci.

XLI. Il peut lever des troupes avec deux limites. En temps de paix seulement pour maintenir les effectifs dont il disposait à son arrivée en fonction. En temps de guerre dans la limite de deux légions après quoi un légat devra lui être adjoint.

XLII. Un gouverneur peut voir son mandat commué en proconsul si la province est attaquée où que le Sénat a décidé d'une riposte.

XLIII. La venue d'un proconsul suspend le gouverneur de ses prérogatives militaires. Son rôle est alors d'assurer le ravitaillement et le soutien des troupes en présence.

XLIV. A chaque fin de mandat le gouverneur doit rendre un rapport sur l'administration de sa province ou du territoire sous son autorité et présenter un budget détaillé faisant état des sommes prélevées, envoyées et utilisées au cours de l'année.

XLV. Le gouverneur peut faire l'objet de poursuites en cas de plaintes de la population ou d'abus rapportés. Le Sénat, au vu du rapport, peut aussi engager des poursuites.

Du général et du Primus legatusXLVI. Le Général détient l'Imperium Militiae .Le Général est au début de chaque campagne un consul ou un proconsul.

XLVII. Il est créé la fonction de Primus Legatus.

Celui-ci reçoit ce titre au moment de la nomination des légats en temps de guerre par les consuls. Le Primus Legatus a les mêmes droits et devoirs que tout Légat lors des campagnes dirigées par un Général Consul ou proconsul.

En cas de mort du Général, le Primus Legatus reçoit automatiquement l'Imperium Militaire par délégation consulaire et devient le nouveau Général le temps qu'un consul ou un nouveau proconsul vienne prendre le relai du défunt ou le temps de la fin de la campagne . Si un nouveau consul ou proconsul prend le commandement, il redevient le Primus Legatus.

Si le Primus Legatus remplit les conditions pour devenir proconsul et que le sénat lui donne ce titre, un nouveau Primus Legatus est nommé en même temps par les consuls soit parmi les légats sur place soit en envoyant un nouveau légat nommé directement Primus Legatus.

XLVIII. En cas de mort du Général ET du Primus Legatus, le commandement passe temporairement au Légat le plus âgé ou ,à défaut de Légat,au Tribun Militaire de rang patricien le plus âgé le temps de la réorganisation et de l'envoi par les consuls d'un nouveau commandant.

S.P.Q.R.

Loi amendée par la loi de Coldeeus de 333 .

Loi amendée par la loi d'Olecranus de 338 .

Loi originale.