320-harpax-3-initiale

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La loi organique régissant les promagistrats, les légats et gouverneurs, adoptée en l'an 320 sous l'égide et sur proposition du Dictateur Benitus Harpax ayant pour légat Brutus Laudanum est applicable dès maintenant sur l'ensemble du territoire de la République.

Préambule

La République romaine par la présente loi se dote des moyens d'action efficace pour mener en dehors de l'Urbs les politiques nécessaires à son maintien et à sa Grandeur.

Les magistrats ici présentés seront les armes d'avant garde de la Rome grandissante et ils assureront le rayonnement de l'Autorité et de la Civilisation de Rome.

Leur diversité a pour but de leur assurer la spécialité nécessaire à une grande adaptabilité et de permettre au Sénat et aux Consuls de faire les choix les plus appropriés afin d'assurer l'exécution des politiques de la République par le prolongement que ces magistrats constituent.

Crises politique, militaire ou judiciaire trouveront donc une solution ainsi que l'établissement durable d'un gouvernement romain permanent et se plaçant sous l'autorité directe de Rome.

Des promagistrats, légats et gouverneurs

I. Lorsque la nécessité l'exige, un Consul ou cinq sénateurs dont au moins trois magistrats peuvent demander l'élection d'un légat, d'un gouverneur ou d'un promagistrat.

II. Le candidat est élu s'il reçoit le vote positif d'au moins cinq sénateurs après soustraction des contre.

III. Les promagistrats sont les proconsuls, proprêteurs et proédiles. Le texte de leur élection doit comporter les limites de temps, de lieu et d'effectifs apposées à leur mission ainsi que les objectifs de celle-ci.

IV. Tous ces élus ont les mêmes devoirs et les mêmes droits que les magistrats.

Des proconsuls

V. Un sénateur de rang consulaire ou un Imperator ayant reçu le triomphe peut être élu proconsul en temps de guerre pour commander les armées de la République, de façon autonome ou pour assister un Consul. Il dispose alors du seul imperium militaire.

VI. La zone géographique d'action du proconsul ne doit pas chevaucher celle du Consul. Si cela se produit, le proconsul devient subordonné au Consul.

VII. Un proconsul peut également être nommé pour résoudre une crise politique dans une région déterminée. Il dispose d'un imperium domi mais peut également si nécessaire se voir attribuer un imperium militaire.

VIII. Les proconsuls ont pouvoir de lever troupes et impôt sur le territoire qui leur est attribué. Ils peuvent négocier avec l'ennemi à leur convenance.

IX. Ils répartissent le butin entre Rome, les soldats, officiers et eux mêmes à leur guise mais tout abus pourra faire l'objet de sanctions. Toutes les informations relatives au butin devront par ailleurs être transmises à la questure.

X. Ils peuvent arrêter et juger tout non citoyen.

XI. Ils peuvent arrêter tout citoyen romain mais devront les ramener à Rome ou à leur cité pour qu'ils soient jugés.

XII. Le mandat d'un proconsul est reconductible autant de fois que le Sénat considérera comme nécessaire, dans les conditions originelles ou avec de nouvelles modalités.

XIII. Un proconsul ne peut exercer son autorité qu'en dehors de l'Ager romanus, et doit déposer son imperium avant de retourner en territoire de l'Ager romanus.

XIV. Un proconsul dispose comme tout autre magistrat d'une totale immunité durant l'intégralité de son mandat.

XV. Tout sénateur s'étant fait élire proconsul peut ensuite accéder au consulat.

Des proprêteurs

XVI. Tout sénateur de rang prétorien ou à défaut ayant été édile peut se présenter au poste de proprêteur.

XVII. Un proprêteur est désigné pour résoudre une crise politique et/ou judiciaire dans tout territoire de la République romaine.

XVIII. Le proprêteur devient alors l'autorité suprême de la région où s'exerce son autorité.

XIX. Il peut diligenter des enquêtes, suspendre des magistrats et mettre aux arrêts des citoyens mais ne peut les juger qu'en les ramenant à Rome.

XX. Il dispose des pouvoirs habituellement conférés aux prêteurs ainsi que ceux dévolus aux édiles.

XXI. Un proprêteur dispose comme tout autre magistrat d'une totale immunité durant l'intégralité de son mandat.

XXII. Il doit tenir un rapport régulier aux Consuls sur l'avancée de son travail.

Des proédiles

XXIII. Un édile en sortie de charge peut être élu proédile pour un mandat maximum de deux ans non renouvelable.

XXIV. Il est désigné afin d'effectuer ou d'achever une enquête hors de Rome.

XXV. Il dispose de tous les pouvoirs de police dans le cadre de son enquête. Tout dépassement de ce cadre pourra faire l'objet de sanctions sur plainte d'une victime ou constatation par un agent de la République.

XXVI. Son mandat prend fin au bout des deux années ou dès qu'il rendra un rapport conclusif d'enquête le dessaisissant de ses mandat, pouvoirs et prérogatives.

XXVII. Les édiles en poste pourront alors d'eux même engager une enquête ou des poursuites sur la conduite de cette enquête, ou rendre un rapport aux prêteurs mettant en cause le proédile.

XXVIII. Durant son mandat le proédile dispose d'une immunité comme tout magistrat.

Des légats

XXIX. En temps de guerre, lorsqu'un Consul et/ou un Proconsul exercent déjà le commandement des armées de la République, un Consul ou un Proconsul peut désigner un ou plusieurs légat(s). Le Sénat doit en être informé et peut s'opposer par SC à cette nomination.

XXX. Tout sénateur peut être nommé au poste de légat.

XXXI. Les légats sont sous l'autorité du Consul ou du Pronconsul qui détient l'Imperium sur le théâtre d'opérations où ils sont nommés.

XXXII. Les légats n'ont qu'un pouvoir de justice limité sur leurs troupes. Ils ne peuvent que suspendre le paiement de leur solde ou les astreindre à des corvées.

XXXIII. Le nombre de légions qu'ils doivent commander doit être préalablement défini et tout transfert de commandement pour une légion supplémentaire doit être décidé par le magistrat ou promagistrat en charge. Le Sénat doit en être informé.

XXXIV. Ils ne peuvent ni lever de troupes, ni impôts, ni négocier avec l'ennemi sans mandat express du Consul ou du Pronconsul ayant autorité sur eux.

XXXV. A leur sortie de charge ils doivent remettre aux consuls un rapport qui sera ensuite rendu public.

XXXVI. Ce rapport peut donner lieu à des sanctions si des erreurs inexcusables ou volontaires ont été commises par le légat.

Des gouverneurs

XXXVII. Un sénateur de rang prétorien peut être élu gouverneur si le Sénat juge nécessaire qu'un représentant du Sénat administre une province comme définie en titre I ou un territoire en difficulté.

XXXVIII. Le gouverneur est élu pour un an renouvelable deux fois sur un espace géographique limité.

XXXIX. Il dirige tous les magistrats et agents de la province, peut les nommer ou les démettre à souhait.

XL. Il commande aux légions stationnées sur sa province pour la défendre. Il ne peut mener d'opérations en dehors de celle-ci.

XLI. Il peut lever des troupes avec deux limites. En temps de paix seulement pour maintenir les effectifs dont il disposait à son arrivée en fonction. En temps de guerre dans la limite de deux légions après quoi un légat devra lui être adjoint.

XLII. Un gouverneur peut voir son mandat commué en proconsul si la province est attaquée où que le Sénat a décidé d'une riposte.

XLIII. La venue d'un proconsul suspend le gouverneur de ses prérogatives militaires. Son rôle est alors d'assurer le ravitaillement et le soutien des troupes en présence.

XLIV. A chaque fin de mandat le gouverneur doit rendre un rapport sur l'administration de sa province ou du territoire sous son autorité et présenter un budget détaillé faisant état des sommes prélevées, envoyées et utilisées au cours de l'année.

XLV. Le gouverneur peut faire l'objet de poursuites en cas de plaintes de la population ou d'abus rapportés. Le Sénat, au vu du rapport, peut aussi engager des poursuites.

S.P.Q.R. ;