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Traité entre la République romaine et le peuple Boien

Préambule : Au vue des liens d'amitié qui unissent la République romaine et le peuple boien et de l'aide que ce peuple a apporté par le passé à Rome, le traité militaire et commercial entre la République Romaine et le peuple boien signé en 320 après la fondation de Rome, sous l'égide des Consuls Grollius Antonius Tullius et Valerius Quintus, du sénateur Laneo Sandius et de Caudérix, chef des boiens, entre en vigueur dès sa signature.

Première Partie : au niveau militaire

Article 1 : La République romaine et le peuple boien sont amis et de ce fait s'engagent à respecter une stricte neutralité en matière militaire et à ne se nuire d'aucune manière, directe ou indirecte ; sous réserve des annexes suivants.

Annexe A : La République romaine et le peuple boien s'engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l'une et l'autre des parties subiront dans la mesure où ils ne l'aient pas déclarés.

Annexe B : La République romaine et le peuple boien s'engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits que l'une et l'autre des parties prendra l'initiative de déclarer contre les peuples méditerranéens.

Annexe C : La République romaine et le peuple boien s'engagent à observer une stricte neutralité dans tous les conflits de nature interne à ces deux nations.

Article 2 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à lutter contre la piraterie et le brigandage, si nécessaire en établissant une collaboration entre les magistrats concernés. La protection des routes terrestres et maritimes pourra être assurée conjointement dans les régions frontalières.

Article 3 : La République romaine et le peuple boien s'engagent à mettre en place en système d'échanges diplomatiques afin d'améliorer et de développer leurs relations et qu'un réseau d'information se mette en place entre ceux-ci.

Article 4 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.

Deuxième Partie : au niveau commercial

Article 1 : Dans le souci de maintenir de bonnes relations, la République romaine et le peuple boien reconnaissent la libre circulation des biens et des marchandises entre leurs deux territoires sous réserve des annexes suivantes.

Annexe A : Les marchands de citoyenneté boienne se verront accorder une baisse des droits de douanes sur les productions d'orfevrerie. Ces droits seront de 40% au lieu de 50%.

Annexe B : Pour bénéficier de cet avantage, les commerçants boiens devront se présenter au premier poste de contrôle de l'État où il se rend avec un document portant le sceau de sa cité et justifiant sa citoyenneté.

Article 2 : Les marchands des deux signataires du traité sont autorisés à vendre leurs biens et marchandises les uns sur le territoire de l'autre, dans le respect des lois de chaque état.

Article 3 : Dans le souci de promouvoir le commerce entre les deux états, sont établis les bases d'une collaboration contre le brigandage et la criminalité. Les magistrats des deux états gérant les affaires de police et de justice seront autorisés à communiquer ensemble afin d'assurer la continuité des poursuites contre les brigands et autres criminels tentant de s'y soustraire en franchissant la frontière d'un des deux signataires de ce traité.

Article 4 : Afin de permettre le commerce entre Rome et les terres boiennes, les deux parties décident la mise en place d'un projet de construction de route entre Spolétium et la capitale du peuple Boien.

Article 5 : La construction sera financée conjointement par les deux nations. La portion se trouvant sur le sol de droit romain sera financé par Rome et la portion se trouvant à l'extérieur du sol de droit romain sera financée par le peuple boien.

Article 6 : Cette route commerciale sera élaborée sur le principe d'une route à double voies dont l'une sera exclusivement réservée aux commerçants. Son utilisation se verra taxée à la hauteur d'un as pour le trajet, à l'exception des marchands boiens qui en seront exempts. Les recettes de cette taxe, prélevées par des fonctionnaires de Rome, seront utilisées en priorité pour l'entretien de cette route et le paiement de ces fonctionnaires. Les recettes restantes seront partagées en part égal entre le peuple romain et le peuple boien.

Article 7 : La sécurité de cette route sera assurée par les troupes boiennes sur les portions se situant hors des terres situé sous autorité romaine. Rome se chargera de la sécurité de la portion traversant les terres se trouvant sous son autorité.

Article 8 : La construction de cette route nécessitant l'accord des autorités des terres sur laquelle elle passera, le Sénat romain et le peuple boien s'engage à mettre tout en 'uvre pour l'obtention de tels accords.

Article 9 : La construction de cette route devra être effectuée dans les 4 prochaines années.

Article 10 : Les représentants de la République romaine et le peuple boien se rencontreront directement, ou via ambassadeurs, sur le sol romain, afin de résigner ce traité ou de changer certains articles, et cela tous les 5 ans.

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