321-aemilius

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La loi organique sur le Tribunat de la Plèbe, adoptée en l'an 321 ab Urbe Condita, sous le Consulat de Antonius Grollius Tullius et Titus Labienus, sur proposition du Sénateur Sebastinus Aemilius, votée selon les dispositions légales par le Sénat de Rome et le Peuple réuni en Comices Centuriates, est applicable dès maintenant à tout le territoire de la République.

Un hommage particulier est rendu au Tribun Entropius, à l'Edile Lefrevius, au Questeur Laudanum, pour leur participation aux débats, qui s'est avérée primordiale ; sans eux ce texte n'aurait pas vu le jour.

Préambule
Le Sénat de Rome,
Conscient des revendications de la Plèbe
Conscient également que seule l'Union de Rome peut donner à la République sa force et sa puissance,
Désirant apporter à la Plèbe satisfaction
Appuyant la Plèbe dans ses revendications,
Décide et arrête les mesures qui suivent.


Article préliminaire
Le Tribun de la Plèbe est le représentant au Sénat de la Plèbe, composante à part entière de la République. C'est donc un magistrat dans la pleine acceptation du terme, avec tous les droits et devoirs liés à cette charge.

Article Ier
La Plèbe, réunie par l'un des Tribuns sortant, le plus âge de préférence, ou, si aucun Tribun ne peut le faire, par le Censeur, élit selon les modalités classiques du vote des Comices deux Tribuns de la Plèbe.

Article II
Les candidats, issus nécessairement de la Plèbe, doivent être citoyens romains, âgés de 30 ans, et répondre aux conditions de Cens requises pour être Sénateur.

Article III
L'élection se fait devant les seuls Comices, qui votent selon la procédure habituelle.

Article IV
Les Tribuns sont élus pour un an, renouvelable deux fois seulement immédiatement. Un intervalle d'une année au moins est obligatoire avant un troisième mandat.

Article V
Les candidats au Tribunat devront présenter leur programme pour l'année à venir sur la place publique, ce qui permettra, s'ils remplissent les autres conditions, l'acceptation par le Censeur de leur candidature.

Article VI
Les élections suffects se passent selon le même modus operandi que décrit aux articles I, II, et III.
Si des élections suffects s'avèrent nécessaires, et qu'aucun Plébéien ne se porte candidat, l'année se déroulera avec un Tribun de la Plèbe en moins. Le seul Tribun élu ne peut alors pas quitter la cité de Rome.

Article VII
Les Tribuns ont vocation à intervenir dans les affaires et les domaines qui concernent la Plèbe ou des Plébéiens non-magistrats en particulier, sauf si, faisant cela, ils empiètent sur les compétences d'un autre magistrat. De même, les autres magistrats doivent respecter les compétences du Tribun.

Article VIII
L'autorité des Tribuns porte sur tout le territoire de la République.

Article IX
Les Tribuns disposent de la Puissance Tribunicienne (Tribunicia Potestate). Cela les rend sacrés et inviolables. Tout individu levant la main sur eux est « sacer », et peut-être jeté du haut de la Roche Tarpéienne.

Article X
Les Tribuns peuvent bloquer toute décision d'un autre magistrat, ou du Sénat, par l'exercice de leur droit d'intercessio, si cette décision porte atteinte aux intérêts de la Plèbe ; cela exclue la mobilisation, ou encore les autres actes nécessaires à la défense de Rome et de ses territoires. Le déclenchement du pouvoir d'intercessio est soumis à l'avis positif sine qua non des Augures, saisis par le Tribun, ou à défaut par un Consul. L'intercession est limitée dans le temps à deux mois.

Article XI
Cette intercession peut-être levée avant son terme par le vote d'une motion de désapprobation par les Comices, réunis par un Consul.

Article XII
Un Tribun peut opposer son veto à toute décision de son collègue. Ce veto peut être levée par les Comices, réunis par le Tribun dont les actes ont été suspendus. Un Sénatus-Consulte peut également être demandé au Sénat afin que ce dernier donne son avis sur le veto. Cet avis ne lie pas les Tribuns, ni le Peuple.

Article XIII
Un Tribun peut quitter la ville de Rome pour se rendre où bon lui semble tant qu'il reste au moins un Tribun dans le Poemerium. En tant que magistrat de Rome, la Puissance Tribunicienne s'applique au Tribun quelque soit l'endroit où il se rend.

Article XIV
Comme précisé dans l'article XII, il doit toujours demeurer à Rome intra muros au moins un Tribun. Si, par malheur, le Tribun à Rome décède pendant que son collègue est hors de l'enceinte de l'Urbs, ce dernier doit revenir au plus vite.

Article XV
Les Tribuns peuvent convoquer les Comices pour le vote de plébiscite, ou l'élection d'un Tribun de la Plèbe, dans le cas de l'article I, ou encore de l'élection suffecte, dans le cas de l'article VI. La réunion des Comices pour l'élection générale, ou pour l'élection suffecte, est soumise à l'accord préalable du Censeur. Si ce dernier refuse, il doit motiver son refus devant le Sénat, en présence express des Tribuns. Le Sénat doit alors donner ou non son accord à la décision du Censeur, par un vote à main levée [HJ : vote limité dans le temps à 24h]. Ensuite le Sénat débat pour décider des mesures à adopter, et de la conduite des élections.

Article XVI
Les Comices peuvent voter des plébiscites qui ont force de loi pour la Plèbe. Les plébiscites ne peuvent s'appliquer qu'à des Plébéiens, et ne concerner qu'eux.

Article XVII
Le Tribun peut demander l'avis du Sénat, après avoir fait prendre connaissance à la noble assemblée du texte de son plébiscite. Le Sénat vote alors un Sénatus-Consulte, proposé par le Tribun, pour donner à ce dernier son avis formel et officiel sur le texte.
Ce Sénatus-Consulte ne lie pas le Tribun ou les Comices. Le plébiscite est ensuite votée selon les modalités décrites aux articles XV et XVI.

Article XVIII
Une fois le plébiscite voté, le Sénat, par un Sénatus-Consulte, donner à ce dernier le statut d'une loi générale applicable à tous, sauf restriction explicite. La loi ainsi crée entre en vigueur, et sera inscrite dans le Codex de la République. Le débat sur le Sénatus-Consulte tient lieu au Sénat de débat sur la loi en elle-même.

Article XIX
Le domaine du plébiscite est infini tant qu'il s'applique à des Plébéiens. Un plébiscite peut décider de la contribution de la Plèbe à la réalisation d'un projet, de manière financière, par exemple, mais ce n'est pas la seule voie. Le plébiscite ne peut décharger la Plèbe de payer son Tributum.

Article XX
Un plébiscite ne peut engager les fonds de la République que si le budget de l'année est établi, et si un Questeur au moins donne un avis favorable. Si un Questeur donne un avis défavorable, mais si le budget de l'année a été établi, le Tribun doit demander au Sénat l'autorisation d'utiliser les fonds de la République. Un Sénatus-Consulte donne l'avis du Sénat. Cet avis lie le Tribun.

Article XXI
Un Tribun peut accuser quiconque, même un magistrat ' toutefois cette accusation n'entraînera pas de conséquence à cause de l'immunité magistrale- d'atteinte grave aux intérêts de la Plèbe.
La plainte donne lieu à un procès automatiquement.
Le procès se déroule selon les modalités classiques.

Article XXII
Le Tribun peut protéger juridiquement un Plébéien menacé par un Patricien.

Article XXIII
Les Tribuns peuvent siéger au Sénat, y parler librement, et y voter. Tous les droits, mais aussi tous les devoirs liés à la charge de Sénateur leur sont attribués.
Les Tribuns votent à la Curie.

Article XXIV
Les décisions d'un Tribun peuvent faire l'objet d'une intercessio de la part d'un autre magistrat de Rome. Cette intercession est limitée dans le temps à deux mois, et les Augures doivent donner un avis favorable pour qu'elle soit déclenchée. Le Sénat, ou les Augures, saisis par un Consul, peuvent lever l'intecession avant son terme légal.


S.P.Q.R.

Loi abrogée par la loi de Verres de 334.